Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 23/08369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Septembre 2025
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/08369 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSRU
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Mai 2023 par Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Clarisse SERRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Antonin GORCE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Janvier 2025 ;
Entendu Me Antonin GORCE représentant M. [Z] [N],
Entendue Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Z] [N], né le [Date naissance 1] 1986, de nationalité française, a été traduit selon la procédure de comparution différée devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 02 juin 2022 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants et importation de produits stupéfiants puis placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis par mandat de dépôt du tribunal correctionnel de cette même juridiction.
Par jugement du 12 juillet 2022, la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé des fins de la poursuite M. [N] qui a été remis en liberté le 13 juillet 2022.
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 16 février 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de relaxe. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 13 avril 2023.
Le 17 mai 2023, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable et bien fondée sa demande d’indemnisation ;
— Lui allouer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir ;
— Mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 05 décembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [N] à la somme de 2 600 euros ;
— Fixer les frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 41 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et prenant en compte la circonstance particulière soulignée, à savoir la séparation familiale.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [N] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 17 mai 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi qu’ultérieurement le certificat de non-pourvoi du 13 avril 2023, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 41 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a subi un préjudice moral réel et certain car il était père de deux enfants mineurs dont l’un des deux n’avait qu’un an et qu’il s’en occupait à plein temps car, ne travaillant plus, il avait fait le choix de s’en occuper lui-même alors que sa compagne travaillait. Cette séparation familiale a été extrêmement difficile à vivre pour M. [N] et pour sa famille. Par ailleurs, il a lieu de relever les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3] étaient difficiles en raison de son insalubrité, de son taux élevé de surpopulation carcérale, de la déshumanisation de cet établissement pénitentiaire disposant d’effectifs de surveillants jeunes et insuffisants qui sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite des 05 au 16 novembre 2018. L’OIP faisait pour sa part état d’un taux d’occupation de 129,4%. C’est pourquoi, M. [N] sollicite une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il ajoute que le requérant a déjà été condamné auparavant, puisque son casier judiciaire portait trace de 17 mentions. Le passé carcéral de M. [N] est donc un facteur de minoration du préjudice moral. La séparation familiale d’avec ses enfants et sa compagne sera par contre retenue. Les conditions de détention difficiles ne peuvent être retenues dans la mesure où le rapport évoqué date de 2018 alors que le requérant a été incarcéré en 2022. C’est pourquoi, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 2 600 euros en réparation du préjudice moral du requérant.
Le Ministère public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant qui a déjà été condamné à 17 reprises et incarcéré 5 fois au moins. Son choc carcéral est donc très largement atténué. L’isolement familial, en particulier avec sa compagne et ses deux enfants mineurs est attesté et sera retenu. Les conditions difficiles de détention ne sont pas justifiées car il n’est fait état que d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2018, alors que le requérant a été incarcéré en 2022. Les statistiques de l’OIP de janvier 2022 qui font état d’une surpopulation carcérale à la maison d’arrêt de [Localité 3] de 129,4% ne sont pas suffisants pour établir que M. [N] a personnellement subi des conditions de détention difficiles. Cet élément ne sera donc pas retenu au titre d’un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [N] était âgé de 36 ans, était en couple et père de deux enfants mineurs dont l’un n’avait qu’un an.
Il est par ailleurs établi que sa compagne travaillait et qu’il s’occupait de ses enfants. Cette séparation familiale constitue donc un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Ce dernier a été injustement détenu du 02 juin au 13 juillet 2022.
Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 17 condamnations entre mars 2004 juillet 2021 dont 10 ont donné lieu à une peine d’emprisonnement ferme, dont notamment la peine de 8 ans d’emprisonnement pour vol avec arme prononcée par la cour d’assises des Hauts-de-Seine le 15 décembre 2017. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [N] a été très largement atténué.
Concernant les conditions de détention indignes de la maison d’arrêt de [Localité 3], le requérant ne produit qu’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date des 05 au 16 novembre 2018, soit près de 4 ans avant l’incarcération du requérant et e peut être retenu. Par ailleurs, le taux d’occupation de cet établissement pénitentiaire de 129,4% en janvier 2022, correspond à 5 mois avant l’incarcération de M. [N] qui n’explique pas par ailleurs en quoi il a personnellement souffert de conditions de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 3]. Cet élément ne sera donc pas retenu comme un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 3 000 euros à M. [N] en réparation de son préjudice moral.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision puisque celle-ci est de droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [Z] [N] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Z] [N] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 17 Mars 2025 prorogée au 19 mai 2025 puis au 01er septembre 2025, puis au 15 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Énergie ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Substitution ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Syndicat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Installation ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Vanne ·
- Conseil d'administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Loyer modéré ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages-intérêts ·
- Agence ·
- Surcharge ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réintégration ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Délégation de signature ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Ordonnance du juge ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Contingent ·
- Tableau ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Restaurant
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Métropole ·
- Mise en demeure ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Dominique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Service postal ·
- Salarié ·
- Identique ·
- Syndicat ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Recrutement ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Prévention ·
- Entretien ·
- Alerte ·
- Contrat de travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Erreur ·
- Procédure ·
- Suspension ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Condition ·
- Dispositif ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.