Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 févr. 2024, n° 22/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 décembre 2021, N° 21/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE, son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [ Adresse |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 février 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00093 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP5A
Madame [G] [S] [F]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2021 (R.G. n°21/00194) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2022.
APPELANTE :
Madame [G] [S] [F]
née le 16 Février 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistée de Madame BOUE Stéphanie, munie d’un pouvoir régulier
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 4]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [F] a travaillé pour le compte de la société [2] en qualité de chef de rayon marée.
Le 17 juin 2020, l’entreprise a complété une déclaration d’accident du travail ainsi libellée : « La salariée déclare être sur son rayon, horaire déclaré de l’AT correspond au départ de la salariée de l’entreprise ' Document de l’AT du médecin remis le lundi 15/06/2020 issance du problème. Altercation entre 2 salariés ».
Le certificat médical initial a été établi le 12 juin 2020 dans les termes suivants : « Suite harcèlement moral sur son lieu de travail > syndrome anxio-dépressif ».
Par décision du 8 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié à l’assurée le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, des faits déclarés.
Le 30 septembre 2020, Mme [S] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 8 décembre 2020, la commission a rejeté ce recours.
Le 6 février 2021, Mme [S] [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— rejeté le recours de Mme [S] [F] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 8 décembre 2020 ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné Mme [S] [F] à prendre en charge les entiers dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2022, Mme [S] [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 août 2022, Mme [S] [F] sollicite de la cour qu’elle :
— déclare son recours recevable et bien fondé ;
— infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 6 décembre 2021 ;
— dise que l’accident dont elle a été victime le 12 juin 2020 devra être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— la renvoie devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Mme [S] [F] fait valoir qu’elle a bien été victime d’un accident au temps et au lieu de son travail ayant engendré une lésion médicalement constatable, à savoir un syndrome anxiodépressif. Elle explique avoir été victime, dans un climat déjà délétère, de plusieurs agressions verbales violentes dans la même journée et soutient que son employeur le reconnait d’ailleurs en affirmant qu’il y a bien eu une altercation entre deux salariés. L’assurée ajoute qu’il n’est pas rapporté de cause totalement étrangère au travail des séquelles psychiques présentées et elle se prévaut des témoignages de M. [Z], un ancien collègue ayant assisté aux faits et de M. [R], responsable Bazar qui reconnaitrait, dans son attestation, la fragilité psychologique dans laquelle elle se trouvait ce jour-là suite aux agressions subies. Mme [S] [F] rappelle, par ailleurs, avoir consulté un médecin le jour-même.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 4 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
— débouter Mme [S] [F] de l’ensemble de ses demandes non fondées ni justifiées;
— condamner Mme [S] [F] aux dépens.
La caisse considère que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’un fait précis survenu au temps et au lieu du travail et susceptible d’être à l’origine de ses lésions psychologiques. Elle fait valoir que l’apparition d’un syndrome anxiodépressif est un processus lent de dégradation des conditions de travail, ce dont Mme [S] [F] se prévaut d’ailleurs. En effet, l’assurée fait état d’un environnement de travail devenu intenable en l’espace de deux ans. La caisse ajoute que le certificat médical initial ne mentionne pas de fait particulier qui aurait eu lieu le 12 juin 2020 et précise que le questionnaire complété par l’employeur rapporte que Mme [S] [F] se serait présentée au travail le 13 juin 2020 et n’aurait avisé personne du prétendu accident avant le 15 juin 2020 alors que des cadres étaient présents au sein de l’entreprise. Enfin, l’organisme de sécurité sociale soutient que les différentes versions divergent quant au déroulé des évènements du 12 juin 2020, de sorte qu’il lui était impossible de caractériser un fait accidentel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 décembre 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec celui-ci.
À défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, Mme [S] [F] indique avoir été victime d’un accident au temps et au lieu de son travail le 12 juin 2020. Il ressort, en effet, de la déclaration du 17 juin 2020 complétée par l’employeur, qu’une altercation aurait eu lieu entre elle et un autre employé à 8h46, au sein du commerce dans lequel elle travaillait ce jour-là de 5h00 à 12h00. Ce document ne mentionne toutefois aucun témoin et la société [2] a adressé à la caisse une lettre de réserves en date du 20 juin 2020 contestant la matérialité des faits. Dès lors, l’organisme de sécurité sociale a diligenté une enquête sous forme de questionnaires.
Mme [S] [F] a annexé à son exemplaire une lettre du 3 août 2020 expliquant :
— que ses conditions de travail se sont considérablement dégradées depuis deux ans;
— subir des réflexions et une attitude désobligeantes de la part de Mme [A] et de Mme [D] et ce, devant les autres employés ;
— avoir eu une altercation avec M. [Y] le 12 juin 2020 qui aurait manifesté son énervement et sa lassitude en parlant fort ;
— avoir été verbalement agressée juste après par M. [X], ce qui aurait provoqué chez elle un stress et l’aurait tétanisé ;
— s’être rendue à l’infirmerie où se trouvaient également M. [Y] et M. [R] et que ce dernier s’en serait pris à elle, lui reprochant ne pas maîtriser les procédures de réception de marchandise et arguant que M. [Y] avait bien fait son travail :
— avoir fait un malaise avant de récupérer ses affaires et d’attendre son mari en présence de Mme [U], déléguée du personnel ;
— que la sécurité serait intervenue et l’incident consigné sur ses registres ;
— que Mme [H], son employeur, lui aurait téléphoné peu après son retour chez elle pour entendre sa version des faits, lui demander si elle comptait se présenter sur son lieu de travail le lendemain et la convoquer à un entretien ;
— avoir vu son médecin le jour-même qui a constaté qu’elle était victime de harcèlement moral;
— n’avoir été reçue par sa direction que le lundi 15 juin 2020, en présence d’une responsable des ressources humaines pour évoquer les faits et convenir d’une nouvelle entrevue en présence d’un autre responsable ;
— avoir été convoquée pour le 19 juin 2020 à un CHSCT à l’issue duquel la définition du harcèlement moral lui aurait été rappelé, engendrant ainsi un nouveau malaise.
Mme [S] [F] se prévaut également du témoignage de M. [Z], ancien saisonnier qui se trouvait avec elle ce jour-là et indique que :
— les faits se seraient déroulés entre 6h30 et 7h00 ;
— l’employé dénommé [Y] aurait exprimé son mécontentement et sa lassitude suite à une erreur de réception de commande, puis serait revenu discuter avec l’appelante. L’attestant précise que « même si la discussion n’était pas tout à fait cordiale et qu’on sentait une certaine tension, il n’y avait pas de marque d’irrespect. Pour ma part, j’ai ressenti en revanche l’expression d’un trop plein de mal-être au travail de la part d’un employé à une autre employée, qui n’y est pas pour grand-chose » ;
— le dénommé [I] serait arrivé plus tard en criant sur Mme [S] [F], ce qui aurait provoqué chez elle des sanglots, un sentiment d’humiliation et son départ vers l’infirmerie.
L’employeur, quant à lui, note une simple dispute avec un collègue et précise que Mme [S] [F] est venue travailler normalement le 13 juin 2020 et ne l’a informé de ces faits que le 15 juin.
Enfin, M. [R], a rédigé une lettre relatant que :
— le réceptionnaire et Mme [S] [F] ont rencontré une divergence d’opinion le 12 juin à propos d’un contrôle de colis ;
— Mme [S] [F] aurait signifié son mécontentement à cet employé qui lui aurait expliqué calmement qu’il n’y était pour rien ;
— la discussion se serait terminée sans tension ;
— le dénommé [Y] aurait ensuite craqué suite à des agressions systématiques de certains collègues et se serait énervé, entrainant l’intervention de l’attestant ;
— la situation aurait nécessité un appel téléphonique infructueux à Mme [S] [F] pour lui rappeler les procédures ;
— Mme [S] [F] serait ensuite arrivée dans le local de l’infirmerie sans autorisation et aurait agressé verbalement le dénommé [Y], justifiant un recadrage de l’attestant sur l’impolitesse et l’insubordination dont elle aurait fait preuve ;
— l’appelante aurait ensuite abandonné son poste de sorte que M. [H] a dû effectuer son travail à sa place ; elle serait ensuite revenue passer ses commandes avant de partir avec son mari.
Si de nombreux éléments divergent d’un témoignage à l’autre, plaçant Mme [S] [F] tantôt en position de victime d’agressions, tantôt en position d’agresseur, il n’en demeure pas moins que chacun s’accorde sur le fait qu’il y a bien eu une altercation au temps et au lieu du travail de Mme [S] [F] ce 12 juin 2020.
De plus, l’employeur qui n’a déclaré les faits que le 17 juin 2020 indique n’avoir été mis au courant que le 15 juin, alors que M. [R], comptant parmi les cadres de l’établissement, confirme être intervenu le jour même dans le cadre d’une dispute entre collègues.
Cependant, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que Mme [S] [F] échoue à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre son syndrome anxiodépressif et ladite altercation. En effet, bien que cette atteinte ait été constatée par un certificat médical établi le jour-même des faits, le médecin qui en est l’auteur a juste évoqué un harcèlement, sans mention d’un fait particulier qui serait survenu le 12 juin 2020, étant rappelé que le code du travail et le code pénal définissent le harcèlement moral comme des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Le bilan neuropsychologique dont Mme [S] [F] produit le compte-rendu indique expressément « syndrome anxio-dépressif en lien avec son activité professionnelle », sans évoquer non plus de fait précis.
En outre, Mme [S] [F] reconnaît elle même, dans son courrier à la caisse lors de la phase d’enquête, que ses conditions de travail se sont dégradées depuis deux ans et évoque un sentiment d’épuisement physique et psychique qui s’est installé progressivement dans ce cadre. Il est aussi établi que Mme [S] [F] est suivie pour une hydrocéphalgie dérivée à l’âge de 19 ans. Le Docteur [N] qui suit Mme [S] [F] dans ce cadre depuis de nombreuses années indique dans son courrier du 14 août 2020 que 'la patiente a installé il y a environ 18 à 24 mois un tableau de céphalées sans topographie fixe ni horaire de survenue, reproductible. Ce tableau est invalidant puisque la symptomatologie est devenue extrêmement fréquente. S’y sont associés des troubles de la mémoire qui sont en train de s’aggraver dit-elle, portant principalement à priori sur les évènements récents. La conjonction des deux a conduit cette jeune femme à interrompre son activité professionnelle.' Ainsi, il ressort de ce courrier que Mme [S] [F] présente des céphalées et des troubles de la mémoire depuis fin 2018 ou début 2019, soit bien avant les faits du 12 juin 2020. Il ne peut donc être retenu que les manifestations physiques décrites par Mme [S] [F] le jour des faits, malaise, migraine, mal de tête, soient liés à ladite altercation.
Enfin, il n’est pas contesté qu’elle est revenue travailler le lendemain de l’altercation ainsi que le 15 juin 2020 puisque seulement des soins ont été préconisés par son médecin et non un arrêt de travail.
Au surplus, la cour relève que Mme [S] [F] qui mentionne plusieurs protagonistes à l’altercation du 12 juin 2020, suivie de différents entretiens, ne communique pas de témoignages émanant du service de sécurité ou de la déléguée du personnel qui aurait patienté avec elle à l’infirmerie et seraient donc susceptibles de corroborer son état de choc consécutif aux faits rapportés. Elle ne produit pas non plus le compte-rendu du CHSCT ou un document attestant de l’état dans lequel elle se trouvait suite à son passage à l’infirmerie.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de constater que les conditions constitutives d’un accident du travail ne sont pas remplies en l’espèce.
Le jugement critiqué est donc confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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