Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 7 nov. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
C/
[B] [X]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Expédition délivrées par télécopie le 07 Novembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXPT
APPELANTE :
Monsieur LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMES :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]- [Localité 4]
Act service psychiatrie du CH de [Localité 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 06 Novembre 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [B] [X] a été admis en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [6] de [Localité 3] sur arrêté du Préfet de la Saône et Loire du 19 avril 2025 sur le fondement de l’article L3213-1 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical du docteur [G] indiquant qu’il tient un discours incohérent, présente des troubles du comportement avec persécution, et une agressivité verbale et souffre de probable hallucination auditive.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, les services du Préfet ont saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Mâcon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, puis le 7 octobre 2025, à l’issue d’un délai de six mois depuis la dernière l’ordonnance du juge ayant statué sur le maintien de l’hospitalisation du 29 avril 2025.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le magistrat a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [B] [X] avec effet différé à 24 h, constatant que l’avis motivé du psychiatre du 27 octobre 2025 joint à sa saisine n’était pas réellement motivé et que le psychiatre ne se prononçait pas sur la nécessité de poursuite de l’hospitalisation complète.
Par courrier transmis par mail le 31 octobre 2025, le Préfet de Saône-et-Loire a interjeté appel de cette décision, en faisant état d’un certificat médical mensuel du 17 octobre 2025 où le psychiatre indique qu’il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète qui n’avait pas été transmis au magistrat avant l’audience.
Le Préfet de Saône et Loire, le patient, son avocat, les services de la préfecture, ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 6 novembre 2025.
Par mémoire du 5 novembre 2025, le Préfet de Saône et Loire demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de dire n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, et d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète de M. [B] [X].
Il conclut que par le certificat médical du 17 octobre 2025, le docteur [M] considérait encore que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique étaient réunies ; que les circonstances que ce certificat médical, postérieur à la saisine du juge mais antérieur à l’audience, n’ait pas été versé aux débats n’emporte pas qu’il n’existait pas, ni même que le magistrat du siège ne pouvait en demander communication ; que l’avis motivé du 27 octobre 2027 souffre seulement d’un défaut de motivation, et qu’il faut démontrer que cette irrégularité a porté une atteinte concrète aux droits du patient, notamment à son droit à l’information ou aux droits de la défense, ce qui n’est pas le cas, puisque M. [M] a été informé de la nécessité du maintien de soins le 17 octobre 2025 et a pu présenter à cette occasion ses observations.
Il soutient que l’ensemble des éléments médicaux établis par les psychiatres en charge du suivi médical du patient, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle des médecins, concordaient sur la nécessité du maintien des soins ; que le juge n’a, avant d’ordonner la mainlevée de la mesure, pas pris en considération la gravité de la pathologie et le risque de récidive d’actes violents ; qu’il devait rechercher si les certificats médicaux étaient suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, sans pour autant se substituer à l’autorité médicale notamment pour l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins, et ne pouvait décider de la mainlevée qu’avec le constat que les conditions ayant conduit à l’admission en soins psychiatriques ne sont plus réunies ; qu’en l’espèce, aucun médecin n’a indiqué qu’il paraissait opportun de lever la mesure et n’a certifié que les troubles psychiatriques du patient auraient disparu ou que n’existerait désormais aucun risque de réitération d’atteinte à la sûreté des personnes, l’avis motivé du 4 novembre 2025 se prononçant encore dans le même sens. Il conclut que la levée de la mesure de soins sous contrainte était prématurée.
A l’audience du 6 novembre 2025, M. [B] [X] n’a pas comparu, le docteur [M] ayant noté sur son avis motivé du 4 novembre 2025 que son audition ne semble pas bénéfique pour son état de santé.
Le conseil de M. [X] a sollicité la confirmation de l’ordonnance dès lors que le premier juge s’est basé sur les éléments dont il disposait le jour où il a statué et qu’il ne disposait pas du certificat du 17 octobre ; que M. [X] semble ne plus être sous régime de l’hospitalisation complète et qu’aucun élément médical ne justifie aujourd’hui qu’il y soit maintenu en l’absence d’éléments justifiant de son incapacité de donner un consentement aux soins.
La représentante du Ministère Public a sollicité l’infirmation de l’ordonnance au vu des derniers certificats du 17 octobre 2025 et 4 novembre 2025 qui évoquent toujours un consentement insuffisant aux soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique : «l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification».
L’article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.»
Formé dans les délais et selon les formes, motivé par des éléments de droit remettant en cause l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025, l’appel du Préfet de la Saône et Loire sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure […].
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
La saisine du magistrat est bien intervenue conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1-I du code de la santé publique, dans les quinze jours avant l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du juge en charge du contrôle puisqu’elle est intervenue le 7 octobre 2025, la dernière décision datant du 29 avril 2025.
La saisine du magistrat était accompagnée notamment des certificats médicaux mensuels des 2 mai 2025, 19 mai 2025, 17 juin 2025, 17 juillet 2025, 18 août 2025 et 17 septembre 2025, ainsi que des décisions administratives afférentes, établis en application de l’article L3212-7 du code de procédure civile.
Dès lors que le magistrat de première instance a été saisi le 7 octobre, soit avant la rédaction du dernier certificat médical du 17 octobre, il pouvait constater avant l’audience du 28 octobre qu’il n’était pas en possession d’un certificat médical mensuel dressé en octobre et en solliciter la transmission, de sorte qu’il ne pouvait prendre sa décision en se fondant uniquement sur l’avais du 27 octobre 2025, que le médecin n’avait pas l’obligation de dresser, s’agissant d’un contrôle à six mois.
Sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation :
Il convient de constater que les certificats médicaux établis depuis la décision du magistrat du 29 avril 2025, indiquaient qu’il s’agissait d’un patient hospitalisé pour une décompensation psychotique d’une schizophrénie connue et traitée au long cours, avec des troubles du comportement ; qu’il y a eu une nette diminution des symptômes psychotiques positifs rapidement après l’entrée du patient dans le service ; qu’ont été observé des symptômes négatifs avec altération de ses capacités d’attention et de compréhension de son environnement qui régressent ce qui permet au patient d’être plus disponible pour reprendre la construction de son projet de vie ; qu’il a y a une un bref épisode de désorganisation ideïque en juillet qui a même enrichi l’alliance thérapeutique ; qu’on été mise en place des temps de sorties accompagnées hebdomadaires hors de l’hôpital afin d’accompagner le patient dans la compréhension et la gestion de ses angoisses.
Tous ces certificats médicaux concluaient que les conditions de l’article L3213-1 du code de la santé publique étaient toujours réunies et qu’il convenait de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans son avis motivé du 4 novembre 2025, le docteur [M] indique que «malgré une nette amélioration clinique, le consentement durable du patient aux soins reste fragile du fait de l’ambivalence qui est un symptôme de la schizophrénie dont il souffre». Il ajoute que «d’un point de vue médical, la levée (ordonnée par le magistrat) nous semble prématurée. Il paraîtrait plus judicieux d’élargir progressivement le cadre de soins avec une augmentation des temps de permission afin de mettre en 'uvre un programme de soins».
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation complète de l’état de santé de M. [X], que compromettrait une sortie précoce, le consentement aux soins nécessaires de M. [X] n’étant pas encore suffisamment garanti.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, de dire n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, et d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète de M. [B] [X].
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète,
Ordonne la réintégration en hospitalisation complète de M. [B] [X].
Laisse les dépens à la charge
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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