Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 25/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 25 juin 2025, N° 24/03955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
27/01/2026
ARRÊT N°2026/44
N° RG 25/02309 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDEU
IMM CG
Décision déférée du 25 Juin 2025
Cour d’Appel de TOULOUSE
(24/03955)
Requête en déféré – 3ème
S.C.I. JADN
C/
S.D.C. [Adresse 11]
S.D.C. [Adresse 9]
A.S.L. [Adresse 10]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Jacques SAMUEL
Me Marie-victoire CHAZEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
S.C.I. JADN
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE
S.D.C. [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.D.C. [Adresse 9] sis [Adresse 8] à [Localité 2], représenté par son syndic la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
A.S.L. [Adresse 10] prise en la personne de son président la SARL l’OREE VERTE IMMOBILIER, ayant son siège [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La SCI JADN est propriétaire d’un ensemble immobilier immédiatement voisin de deux bâtiments soumis au régime de la copropriété ; les résidences [Adresse 9] dont le syndicat des copropriétaires est représenté par la société l’Orée verte immobilier à l’ouest et la résidence [Adresse 11] dont le syndic est la société Foncia, à l’est. Ces résidences bordent chacune un côté de la voie piétonne [Adresse 10] au fond de laquelle se trouve un portail permettant l’accès à l’ensemble immobilier appartenant à la SCI JADN.
Les SCI [Adresse 9] et [Adresse 11] ont constitué l’Association syndicale libre (ASL) [Adresse 10] pour la gestion de cette impasse piétonne. Cette ASL n’a pas été immatriculée.
Se plaignant de nombreuses dégradations et incivilités imputées à des personnes pénétrant sur sa propriété au moyen du portail d’accès situé au fond de l'[Adresse 10], la SCI JADN a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 30 janvier 2024, dont il n’a pas été relevé appel, a :
— ordonné sous astreinte à l’ASL [Adresse 10] et aux SDC [Adresse 9] et [Adresse 11] de fermer et maintenir fermés le grillage et le portail séparant les deux copropriétés et l’ensemble immobilier appartenant à la SCI JADN.
— condamné in solidum l’ASL [Adresse 10] ainsi que les SDC [Adresse 9] et [Adresse 11], sous astreinte, à prendre en charge le devis de la SARL Clôtures vertes en date du 22 décembre 2023, et à justifier du versement d’un acompte sous astreinte de 500 € par jour de retard a compter du 8eme jour suivant la notification de la décision,
Par acte du 8 avril 2024, la Société JADN a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] devant le juge de l’exécution pour solliciter la liquidation de l’astreinte fixée par le juge des référés et la fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement du 4 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés de Toulouse le 30 janvier 2024 à l’encontre de l’ASL [Adresse 10] ainsi que des syndicats des copropriétaires [Adresse 9] et [Adresse 11] au profit de la SCI JADN à la somme forfaitairement fixée à 5.000 € pour la période ayant couru du 15 février 2024 au 15 mai 2024,
' condamné solidairement l’ASL [Adresse 10] ainsi que les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] et [Adresse 11] au paiement de cette somme à la SCI JADN,
' fixé une astreinte définitive devant courir à compter du soixantième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés de Toulouse du 30 janvier 2024, et sur une durée de 6 mois ;
' débouté la SCI JADN de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, ' condamné solidairement l’ASL [Adresse 10] ainsi que les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] et [Adresse 11] à payer une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
' débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis du 7 janvier 2025, les parties ont été informées de l’orientation de l’affaire à bref délai.
Le 30 janvier 2025, le greffe a adressé aux parties un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de signification de la déclaration d’appel à ASL [Adresse 10] qui n’avait pas constitué avocat et sollicité les observations des parties sur ce moyen soulevé d’office.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le président de la 3ème chambre de la cour d’appel de Toulouse a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la seule ASL [Adresse 10].
Par requête en référé devant la cour d’appel en date du 4 juillet 2025, la SCI JADN sollicite la réformation de l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 et le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel du 9 décembre 2024 à l’égard de tous les intimés.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’intimé sur requête en déféré notifiées par RPVA le 24 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de SDC [Adresse 9] demandant de:
— confirmer l’ordonnance du 25 juin 2025 en ce qu’elle a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de l’ASL [Adresse 10]
— débouter la SCI Jadn de toutes ses demandes
— condamner la SCI JADN à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 10] à [Localité 2] représentée par son syndic la SARL L’orée verte immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du cpc.
Vu les conclusions n°1 sur requête en déféré devant la cour d’appel de Toulouse contenant intervention volontaire notifiées par RPVA le 17 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, du SDC [Adresse 11] demandant, au visa des articles 525 et suivants du code de procédure civile de:
— Déclarer la société L’orée Verte, syndic en exercice du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], recevable en la forme, en son intervention principale volontaire,
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise rendue en date du 25 juin 2025
— Condamner la société JADN à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motifs
La disposition de l’ordonnance de la présidente de la 3ème chambre qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ASL [Adresse 10] n’est pas critiquée. La cour est saisie par la voie du déféré de cette ordonnance mais seulement en ce qu’elle a refusé de prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard des autres parties intimées.
Au soutien de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel à son encontre, la SCI JADN soutient que le litige est indivisible entre toutes les parties qui ont été condamnées ensemble aux même obligations selon les mêmes modalités.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] soutient que l’ASL, non immatriculée, n’ayant pas la personnalité morale, la décision du juge de l’exécution ne pourra pas être exécutée à son encontre si bien qu’il n’existe aucun risque de contradiction entre la décision du juge de l’exécution et l’arrêt à venir.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] estime également que la décision du juge de l’exécution n’est pas opposable à l’ASL qui n’a pas la personnalité morale et qu’il n’existe donc aucune indivisibilité.
La portée de la caducité se limite à la partie à l’égard de laquelle la diligence a été omise, sauf lorsque le litige est indivisible. Dans cette hypothèse au contraire, la caducité doit être déclarée à l’égard de l’ensemble des parties.
L’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible ou encore lorsqu’une partie ne peut exécuter l’une des décisions sans méconnaître l’autre (cf Ass Plénière 3 juillet 2015 pourvoi n° 14 13 205 B n°3).
En revanche, il n’y pas d’indivisibilité lorsque l’exécution d’une décision n’est pas incompatible avec l’exécution de l’autre;
Il en est ainsi en matière de condamnation à paiement d’une somme d’argent prononcée à l’encontre de plusieurs parties (2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-13.721, Bull. 2016, II, n° 8).
En l’espèce, la cour a été saisie par la déclaration d’appel de la SCI des dispositions du jugement du juge de l’exécution qui ont liquidé l’astreinte mise solidairement à la charge des 2 SDC et de l’ASL et prononcé une nouvelle astreinte.
S’agissant de condamnations financières et non comme le soutient la société JADN de condamnation à une obligation de faire, aucune indivisibilité ne peut se déduire de ce que les SDC des 2 résidences ont été condamnés solidairement avec L’ASL.
En tout état de cause, bien qu’il soit qualifié à tort de contradictoire, le jugement dont appel a été rendu sans que l’ASL ait comparu et les parties s’accordent pour reconnaître qu’à cette date l’ASL n’avait pas la personnalité morale à défaut d’avoir été immatriculée.
A défaut de personnalité juridique, aucune exécution n’est possible à l’égard de l’ASL. Le risque d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée de la décision du juge de l’exécution et de l’arrêt, à venir, de la cour d’appel est donc inexistant.
Le litige n’est donc pas indivisible. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a limité la portée de la caducité à la seule ASL [Adresse 10].
La société JADN qui succombe supportera les dépens et devra indemniser les SDC [Adresse 11] et [Adresse 9] des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour les besoins de leur défense.
Par ces motifs
Statuant dans les limites du déféré,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne la SCI JADN aux dépens du déféré,
Condamne la SCI JADN à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI JADN à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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