Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/05853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 juillet 2022, N° F19/01669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05853 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPHN
[H]
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 19 Juillet 2022
RG : F 19/01669
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[R] [H]
née le 24 Août 1962 à [Localité 5] (71)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[C] [E] [S] [I]
né le 10 Décembre 1966 à [Localité 7] (44)
exerçant dans le cadre d’une entreprise individuelle sous l’enseigne [Localité 9] de Coiffure ' [Adresse 8] '
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [H] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 24 août 2017 par M. [I], qui exploite un fonds de commerce de coiffure à [Localité 6] et emploie 4 salariés, en qualité de coiffeuse moyennant une rémunération mensuelle fixe de 2 000 euros brut sur la base de 130 heures par mois travaillées.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la coiffure.
La période d’essai de 2 mois convenue au contrat initiale été renouvelée le 24 octobre 2017 pour une nouvelle période de 2 mois, jusqu’au 24 décembre 2017 inclus.
Un avenant a été établi le 24 décembre 2017 et des modifications portées sur le contrat initial – que Mme [H] conteste avoir signés – ramenant la rémunération fixe à la somme de 1 800 euros par mois.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 18 février 2019.
Le 25 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté la salariée de ses prétentions ;
— rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle de M. [I] ;
— condamné Mme [H] à payer à Mme [H] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 août 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2023 par Mme [H] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2023 par M. [I] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le rappel de salaire :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a à bon droit considéré que les parties ont décidé d’un commun accord d’une baisse de la rémunération de base de 2 000 euros à 1 800 euros à compter du 24 décembre 2017 et débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au mois de décembre 2017 ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ;
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu, d’une part, que, lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ; que, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu, d’autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [H] formule quatre griefs à l’encontre de son employeur : une prolongation de sa période d’essai pour une durée supérieure à ce qui est prévu à la convention collective applicable, la modification unilatérale de sa rémunération avec un non-respect de l’engagement de régularisation, un appauvrissement des tâches confiées et une mise à l’écart, et une déloyauté concernant l’indemnisation complémentaire due en cas d’arrêt maladie ;
Attendu toutefois que c’est à la demande de Mme [H] que la période d’essai a été prolongée de deux mois ; qu’en tout état de cause le contrat s’est poursuivi à l’issue de la prolongation de la période d’essai et qu’une violation des dispositions en la matière n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail ;
Que, ainsi qu’il a été dit plus haut, la baisse de rémunération a été prévue d’un commun accord ; qu’aucune pièce ne vient établir que l’employeur se serait engagé à compenser ultérieurement la diminution convenue ;
Que la matérialité de l’appauvrissement des tâches confiées et de la mise à l’écart allégués n’est pas établie, les seuls documents médicaux et attestations fournis étant insuffisants à la démontrer ; qu’en effet les témoignages d’anciennes clients produits se bornent à faire état d’une ambiance de travail désagréable au sein du salon de coiffure et d’une baisse de dynamisme de la salariée sans caractériser les manquements de l’employeur allégués ;
Qu’enfin c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a retenu qu’aucune carence n’était imputable à M. [I] concernant le retard dans le versement, au profit de Mme [H], de l’indemnité complémentaire ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée ; que Mme [H] est dès lors déboutée de ses réclamations au titre des indemnité de préavis, congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Sur la restitution du matériel :
Attendu que M. [I] conteste être détenteur du matériel de coiffure de Mme [H] ; que, si cette dernière se prévaut d’un constat de Maître [Z], huissier de justice, en date du 26 février 2021 dans lequel l’officier public ministériel mentionne que M. [I] lui a déclaré qu’il avait invité Mme [H] à récupérer son matériel sous 48 heures, que celle-ci n’est pas venue le prendre dans ce délai et qu’il ne sait pas où le matériel se trouve depuis cette date puisqu’il a fait des travaux dans le salon, ce document ne permet pas de retenir que l’employeur est en possession du dit matériel ; qu’au contraire il en ressort que M. [I] ne le détient pas ; que l’intéressé ne peut dès lors être condamné à le restituer ;
— Sur la demande reconventionnelle :
Attendu, d’une part, que les témoignages fournis par M. [I], contredits par ceux versés aux débats par Mme [H], sont insuffisants à établir la tentative de déstabilisation de l’activité du salon de coiffure par la salariée alléguée par l’employeur ; que ce dernier ne peut donc valablement arguer d’une exécution déloyale du contrat de travail par Mme [H] ;
Attendu, d’autre part, qu’aucune faute de Mme [H] de nature à faire dégénérer en abus son droit d’ester en justice n’est caractérisée ;
Attendu que, par suite, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour procédure abusive est rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme [R] [H] à payer à M. [C] [I] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne Mme [R] [H] aux dépens d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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