Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 janv. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/57
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJYB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 21 janvier à 16h00
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 à 15H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[Z] [K]
né le 29 Juillet 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES le 20 janvier à 16h18
Vu l’appel formé le 20 janvier 2026 à 16 h 12 par mail, par la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES.
A l’audience publique du 21 janvier 2026 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES
représentée par L.ESCODA
[Z] [K], régulièrement convoqué, non comparant, représenté par Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement de rétention administrative pris par la préfecture des Pyrénées-Orientales en date du 16 janvier 2026, à l’encontre de M. [Z] [K], né le 29 juillet 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 16 janvier à 13h40 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formée par M. [Z] [K], le 17 janvier 2026, enregistrée au greffe à 10h37 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2026, enregistrée au greffe le 19 janvier à 11h31, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 janvier 2026 à 15h29, et notifiée à l’intéressé le jour même à 16h12, joignant les deux requêtes et ordonnant la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. [Z] [K] en raison de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture ;
Vu la notification de l’ordonnance à la préfecture des Pyrénées-Orientales par mail du 20 janvier à 16h18 ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Pyrénées-Orientales par mémoire reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2026 à 19h41, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [Z] [K] en avançant que rien ne s’oppose à ce que la décision d’éloignement et la décision de placement en rétention soient prises dans un unique arrêté.
Les parties convoquées à l’audience du 21 janvier 2026 ;
Entendues les explications du représentant du préfet des Pyrénées-Orientales, qui a repris les termes du mémoire transmis aux fins d’observations par la préfecture par mail du 21 janvier 2026, soutenant la régularité de l’arrêté unique et sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Entendue la plaidoirie du conseil de M. [Z] [K], Me OUKHITI, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ayant déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Z] [K] ;
En l’absence de M. [Z] [K], avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
En l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
La préfecture des Pyrénées-Orientales fait grief au premier juge d’avoir retenu une illégalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative, pour être compris dans le corps de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et qu’ainsi la notification à l’étranger d’un acte unique relevant de la compétence de deux ordres juridictionnels et constituant, s’agissant du placement en rétention administrative, son propre support juridique, devait être déclaré irrégulier.
La préfecture affirme que rien n’interdit la prise de ces deux décisions dans un même arrêté à partir du moment où chacune des décisions est pleinement motivée en fait et en droit, expose les voies et délais de recours en distinguant la compétence de chaque ordre juridictionnel et n’empêche ni l’exercice de ses droits par l’étranger, ni le contrôle par le juge compétent. Elle sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Le conseil de M. [Z] [K] indique que son client n’étant pas un professionnel du droit, le mélange des deux décisions dans un même acte administratif est de nature à générer une confusion, notamment s’agissant des délais et voies de recours et des juges compétents, ce d’autant plus que la présentation de l’arrêté mixte pris le 16 janvier 2026 ne permet ni d’isoler les motivations de chaque décision, ni leurs voies et délais de recours spécifiques. Il affirme que de ce chef, l’irrégularité découlant du mélange des deux décisions au sein du même acte administratif a nécessairement causé un grief à M. [Z] [K] en ce qu’il ne pouvait être certain des voies de recours qui lui étaient ouvertes s’agissant de son placement en rétention administrative, des délais ou modalités à suivre, et qu’il en résultait un risque d’erreur préjudiciable à l’étranger.
Sur quoi, comme l’a retenu le premier juge, les articles du CESEDA relatifs aux conditions du placement en rétention administrative procèdent par renvoi successifs à l’article L731-1 du même code qui dispose que peuvent faire l’objet d’une telle mesure, notamment, « l’étranger [qui] fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
Il est de jurisprudence constante que le délai de 3 ans susvisé court « à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français » et dans le cas d’une décision notifiée par voie administrative, à compter de l’heure à laquelle la personne concernée en a pris connaissance par émargement du document concerné.
Ainsi, en l’espèce, la concomitance des deux décisions, d’éloignement et de placement en rétention, ne permet pas de considérer que le placement en rétention administrative est intervenu dans les conditions juridiques prévues par les textes.
Au surplus, il appartient au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, de s’assurer que tant au cours de la procédure préalable, qu’au moment de la notification du placement en rétention administrative et tout au long de la procédure de rétention administrative, aucun des droits de l’étranger n’a été méconnu.
Or, à l’examen de l’arrêté de placement en rétention administrative querellé, il apparait que la notification M. [Z] [K] de son placement en rétention administrative et surtout des droits attachés à ce placement a été nécessairement perturbée par la notification d’un acte administratif d’une double nature, au sein duquel il doit être constaté que les diverses parties du raisonnement n’ont pas été clairement isolées de manière à être facilement visible par une personne étrangère non pourvue de connaissances juridiques. Il doit être également constaté que cet arrêté vise de manière indistincte l’ensemble des articles du CESEDA ainsi que du code civil et du code pénal et ne permet donc pas de connaitre le fondement juridique des mesures édictées. Enfin, la présentation des voies de recours est faite par pavés encadrés en italique, insérés de manière peu claire et peu lisible, entre chaque article d’un dispositif de 3 pages.
Il ne peut être considéré que tant la présentation unique et massive de la motivation des deux décisions, que l’absence de visas des textes concernés ou l’énumération brouillée des recours, pourtant distincts et renvoyant deux ordres juridictionnels séparés, ait permis une information régulière de M. [Z] [K] des raisons de son placement en rétention administrative et de ses moyens de recours le mettant réellement en mesure de comprendre ses droits et de les exercer.
Partant, il doit être retenu un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, auquel s’apparente la motivation inadéquate, et une atteinte manifeste aux droits garantis à l’étranger dans le cadre de son placement en rétention administrative.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et qu’elle a dit n’y avoir lieu de prolonger la mesure de rétention administrative de M. [Z] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture des Pyrénées-Orientales à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 janvier 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 janvier 2026 à 15h29 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, à M. M. [Z] [K] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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