Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 7 mai 2026, n° 24/09382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mars 2024, N° 2024000132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 24/09382 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO4B
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Mai 2024
Date de saisine : 30 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024000132 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 29 Mars 2024
Appelante :
S.A.R.L. GROUPE MAISONS REGIONALES anciennement dénommée [Adresse 1], représentée par Me Jean-Oudard DE PREVILLE de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B0502 – N° du dossier E0005AWB, ayant pour avocat plaidant Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de Bordeaux
Intimée :
S.A.S. DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT avocat au barreau de Paris, toque G003, ayant pour avocat plaidant Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de Bordeaux
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Distribution aménagement et isolation (ci-après la société DAI) à la société Groupe Maisons Régionales (ci-après société [Adresse 2]).
2. Par acte introductif d’instance du 27 avril 2023, la société DAI a assigné la société Maisons Régionales devant le tribunal de commerce de Paris de demandes visant à obtenir le règlement des plusieurs factures.
3. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes':
Joint les affaires RG 2023026944 et RG 2023027034 sous le n°J2024000132';
Condamne la société Maisons Régionales anciennement dénommée Les Résidences du Noyer à payer à la société DAI la somme de 17 907,78 euros TTC augmenté des intérêts au taux BCE + 10 à compter du 24 septembre 2022 et avec application de l’anatocisme.
Condamne la société Maisons Régionales à payer à la société DAI la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement';
Condamne la société Maisons Régionales à payer à la société DAI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société Maisons Régionales de ses demandes plus amples ou contraires';
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
4. La société Maison Régionales a interjeté appel de ce jugement par déclaration du17 mai 2024, en visant tous les chefs du dispositif.
5. La société DAI a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident le 24 octobre 2024 en vue de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire pour inexécution du jugement de première instance.
6. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
7. Par conclusions déposées le 24 octobre 2024, la société DAI, demanderesse à l’incident, demande au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de':
Déclarer la société DAI recevable et bien fondée en sa demande';
Y faisant droit,
Constater que la société Maisons Régionales ne justifie pas avoir exécuté le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2024 (RG n°2024000132) bénéficiant de l’exécution provisoire.
En conséquence,
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 24/09382';
Condamner la société Maisons Régionales à payer à la société DAI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Par conclusions déposées le 10 septembre 2025, la société Maisons Régionales demande à la cour de':
Débouter la société DAI de sa demande de radiation';
Débouter la société DAI de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens';
Condamner la société DAI à verser la société Maisons Régionales la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
9. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
La société DAI fait valoir que :
— En dépit du caractère exécutoire du jugement, l’appelant n’a nullement procédé à l’exécution de la décision.
— La société Maisons Régionales n’est pas en mesure d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives, ni de son impossibilité d’exécuter le jugement.
La société [Adresse 2], défenderesse à l’incident, répond que :
— Les conséquences manifestement excessives s’expliquent par le fait que les chantiers, qui ont justifié la relation contractuelle entre les parties, ont entraîné un coût financier excessif supporté directement par la société Maison Régionales.
— La situation financière de la société Maisons Régionales est suffisamment précaire pour être dans l’impossibilité matérielle de procéder au règlement des sommes issues de la condamnation de la 1ère instance.
1En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Maisons Régionale ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement. Elle ne produit aucune pièce comptable et financière qui établirait son impossibilité d’exécuter le jugement, ni que l’exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives, la seule existence d’une augmentation des charges prévisible des chantiers n’étant pas suffisante.
2Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation, étant observé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré.
La société Maisons Régionales sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
— Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n ° 24/9382 ;
— Rappelons que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré.
— Condamnons la société Groupe Maisons Régionales aux dépens de l’incident.
— Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 07 mai 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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