Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 févr. 2025, n° 22/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 21 octobre 2022, N° 20/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
25 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02183 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5GQ
[C] [J] épouse [W]
/
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE [4]
SECTION PROBTP
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 21 octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/00411
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [J] épouse [W]
[Adresse 6]
[Adresse 11] [Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE [5]
SISE Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 25 novembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 1974, à [Localité 13] ([Localité 8]), Madame [C] [J], née le 05 septembre 1950, s’est mariée avec feu [V] [W], né le premier mai 1942 à [Localité 10] (Algérie). Ce dernier étant décédé le 22 août 2010, l’institution de retraite complémentaire [7] section [15] (la caisse), à compter du premier novembre 2010, a reconnu à Mme [J] le droit à percevoir une pension de réversion à taux plein, qui a été servie depuis cette date.
Par courrier du 06 mai 2019, la caisse a informé Mme [J] qu’il était apparu que [V] [W] était par ailleurs marié avec Mme [O] [G] depuis le 31 décembre 1962, lui a rappelé qu’en application de la réglementation [9] les droits de réversion étaient partagés au prorata de la durée respective des mariages, qu’en conséquence son taux de coefficient de partage aurait dû être de 42,97% et non de 100%, qu’après révision de son dossier sur cinq ans, il apparaissait que lui avait été versée pendant la période du premier novembre 2010 au 31 mars 2019 la somme indue de 14.166,96 euros, que cette somme serait prélevée sur les versements à venir de sa pension, et que sa pension recalculée sur la base du taux de partage de 42,97% s’élevait à 1.004,61 euros brut annuel.
Par courriers des 17 mai 2019, 07 août 2019, et 04 février 2020, Mme [J] ou son conseil ont saisi la caisse d’une contestation amiable, lui demandant en particulier les justificatifs du mariage de son défunt mari avec Mme [G], dont elle ignorait tout.
Par courrier du 28 juillet 2020, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la [12]) d’une contestation de la décision portant recalcul de ses droits et suppression du versement de la pension jusqu’à extinction de la dette alléguée.
Par courrier du 07 octobre 2020, la caisse a confirmé sa décision, affirmant qu’en raison du secret professionnel elle ne pouvait lui communiquer des informations sur Mme [G].
Le 13 novembre 2020, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’une contestation de la décision de la caisse.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2022, le tribunal a rejeté la contestation de Mme [J], confirmé la décision de la caisse, et condamné Mme [J] à lui payer la somme de 7.039,99 euros au titre de restitution de l’indu, outre les dépens.
Le jugement a été notifié le 08 novembre 2022 à Mme [J], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 25 novembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [C] [J] demande à la cour d’infirmer le jugement, et de statuer comme suit :
— annuler la décision de révision de pension de réversion à hauteur de 42,97 % et de fixation d’un indu,
— juger inopposable à son encontre le prétendu mariage contracté par Mme [G],
— condamner la caisse à lui payer la somme de 194,98 euros par mois à compter du premier mai 2019 au titre des pensions non versées, outre intérêts au taux légal,
— subsidiairement, si Mme [G] était toujours vivante, retenir un prorata de 76,60 % et condamner la caisse à lui payer la somme de 149,35 euros par mois à compter du premier mai 2019 au titre des pensions non versées, outre intérêts au taux légal,
— condamner la caisse à lui verser la majoration prévue par l’article L.353-3 al.3 du code de la sécurité sociale,
— débouter la caisse de ses demandes.
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, l’institution de retraite complémentaire [7] section [15] demande à la cour de déclarer Mme [C] [J] irrecevable et, en tous cas, mal fondée en son appel, de l’en débouter, de confirmer le jugement, et de condamner Mme [C] [J] aux dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, à l’issue des débats, le président a demandé à la caisse de produire en cours de délibérés les éléments originaux justifiant du premier mariage de [V] [W], portant le sceau de l’Etat algérien, dont elle se prévalait, a autorisé les parties à produire ensuite des notes en délibéré jusqu’au 25 janvier 2025, et a indiqué que la décision serait prononcée le 25 février 2025.
Par message RPVA du 02 janvier 2025, le conseil de la caisse a indiqué que sa cliente lui avait indiqué ne pas être en possession des originaux des actes.
Par message RPVA du 25 janvier 2025, le conseil de Mme [J] a exposé que l’absence de production de pièces originales ne permettait pas à la cour de contrôler les pièces versées par la caisse sous forme de copies, pièces dont sa client contestait la véracité et la validité, et a indiqué que l’absence de pièces originales confirmait sa position développée à l’audience, selon laquelle la caisse avait reçu les pièces de Mme [G] par mail et avait modifié les droits de sa cliente sans vérification, sur une base totalement incertaine avec des pièces s’apparentant à de faux documents.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le fond
L’article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1358 du code civil, relatif à l’admissibilité des moyens de preuve, dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, il est constant que la caisse, à compter du premier novembre 2010, a servi à Mme [J] suite au décès de son époux [V] [W], une pension de reversion au taux de 100%. La caisse expose qu’elle a reçu le 05 janvier 2017 une autre demande de pension de reversion concernant ce dernier, au nom de Mme [O] [G], et, considérant que cette dernière justifiait qu’elle avait été mariée à [V] [W] en 1962 et que ce mariage n’avait jamais été dissous, a fait droit à sa demande et a informé Mme [J] des conséquences pour elle de cette circonstance, par la décision contestée du 06 mai 2019.
Le tribunal, pour rejeter la contestation et condamner Mme [J] à rembourser le solde de l’indu allégué par la caisse, a visé d’une part les termes du protocole judiciaire signé entre la France et l’Algérie le 26 août 1962 disposant en particulier que les documents publics revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour le délivrer dans l’un des deux pays seront admis sans légalisation sur le territoire de l’autre, et d’autre part l’article 47 du code civil disposant que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi.
Le tribunal a considéré que les pièces produites par la caisse à l’appui de sa demande étaient des pièces d’état civil cohérentes entre elles, dont aucun élément n’indiquait qu’elles ne correspondaient pas à la réalité, en particulier en ce qu’elles mentionnaient la transcription effectuée le 04 décembre 1999 du mariage entre Mme [G] et M.[W] en 1962, qu’il a donc jugé opposable en France.
Mme [J], à l’appui de son appel, conteste la validité des pièces en question, exposant que les originaux n’ont pas été versés avec leur traduction, alors que les éléments produits par la caisse sont des traductions qui ne sont pas établies par des traducteurs assermentés, qu’aucun document n’est signé par un officier d’état-civil puisque tous les documents, bien qu’ils soient de dates différentes, portent la même signature, illisible et suivie d’une mention en arabe non traduite. Elle souligne que la fiche familiale d’état-civil n’est pas datée et est remplie de la même écriture que l’acte de naissance, et que les documents portent un tampon « valable uniquement pour l’étranger » qu’elle ne s’explique pas. Elle soutient qu’il est donc impossible d’avoir la certitude de la véracité de ces documents et, en réponse à l’argument du tribunal qui a relevé la concordance des documents, soulève qu’ils sont néanmoins incomplets, en ce que n’est produite qu’une copie d’un extrait d’acte de mariage et non l’acte intégral, et que la date du mariage en 1962 n’est pas indiquée, seule étant mentionnée l’année. Elle ajoute que la mention de la transcription du mariage retenue par le tribunal a été effectuée en 1999 et que l’officier d’état-civil n’a donc effectué aucune démarche en 1962. Elle relève que l’acte de naissance de [V] [W] ne porte aucune mention de ce mariage.
La caisse, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, expose que Mme [J] ne démontre pas que les actes sont irréguliers ou falsifiés, et rappelle les textes visés par le tribunal. Elle soutient que la régularité du mariage est présumée, et que la validité de sa transcription ne peut être contestée.
SUR CE
Contrairement à ce que soutient la caisse, il lui incombe en application de l’article 1353 susvisé de démontrer qu’elle est en partie libérée de l’obligation de versement de la pension de réversion à Mme [J], dont elle a reconnu le principe en 2010 et qu’elle a exécutée jusqu’en 2019.
Il lui appartient donc de justifier des circonstances lui permettant de s’exonérer de son obligation à l’égard de Mme [J], s’agissant donc de l’existence d’une autre veuve pouvant prétendre au partage du bénéfice de la pension de reversion de feu [V] [W].
A l’appui de sa position, la caisse produit trois photocopies, s’agissant d’une fiche familiale d’état civil algérienne, d’un acte de naissance algérien de [V] [W] portant en marge la mention d’un mariage en 1962 avec [O] [G] retranscrit en 1999, et d’un extrait des registres de mariage de la commune de [Localité 10] indiquant que le 04 décembre 1999 a été transcrit le mariage célébré en 1962 par devant le Cadi la Mahkama entre [V] [W] et [O] [G].
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ces documents ne s’analysent pas comme des documents publics revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité algérienne, en ce qu’il s’agit de simples photocopies, qui par essence ne portent ni une signature originale ni un sceau original apposés sur le document lui-même, mais uniquement la représentation de ces éléments. Il a été établi par les explications des parties en délibéré que la caisse ne dispose pas de ces documents originaux, et il n’est ni allégué ni démontré qu’elle les a eu en sa possession. Il s’en déduit que la caisse, pour faire droit à la demande de pension de réversion présentée au nom de [O] [G], s’est contentée de documents dépourvus de toute force probante et ne pouvant s’analyser comme des documents d’état-civil, sans demander communication de documents revêtus d’une signature et d’un sceau originaux. Il s’en déduit qu’elle ne démontre pas être libérée de son obligation à l’égard de Mme [J] de lui verser une pension de reversion au taux de 100%.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens, et il sera fait droit à la demande de Mme [J] de condamnation de la caisse à lui payer la pension depuis le premier mai 2019.
Concernant la demande accessoire présentée par Mme [J] de majoration de la pension en application de l’article L.353-3 al.3 du code de la sécurité sociale, renvoyant à l’article L.351-12, la caisse est bien fondée à soulever, ce qui n’est pas contesté, que cette demande n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire, et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas aux juridictions judiciaires d’infirmer ou de confirmer les décisions de la caisse, qui n’ont pas de caractère juridictionnel, et la cour étant saisie du fond du litige, le jugement sera infirmé sur ce point sans qu’il y ait lieu pour la cour à statuer.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [J] aux dépens. Le jugement étant infirmé, sera infirmé en ce qui concerne les dépens de première instance, qui seront mis à la charge de la caisse, partie perdante, qui supportera les dépens d’appel.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [J] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande de la somme de 1.500 euros présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [C] [J] à l’encontre du jugement n°20-411 prononcé le 21 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit qu’il n’appartient pas à la cour d’infirmer ou de confirmer la décision du 06 mai 2019 de l’institution de retraite complémentaire [7] section [15],
— Condamne l’institution de retraite complémentaire [7] section [15] à payer intégralement à Mme [C] [J] la pension de réversion qui lui avait été attribuée à compter du premier novembre 2010, dont au titre des arriérés la somme mensuelle de 194,98 euros à compter du premier mai 2019, outre intérêts au taux légal sur les mensualités échues, jusqu’à parfait paiement,
— Déclare irrecevable la demande accessoire présentée par Mme [J] de majoration de la pension en application de l’article L.353-3 al.3 du code de la sécurité sociale,
— Condamne l’institution de retraite complémentaire [7] section [15] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne l’institution de retraite complémentaire [7] section [15] aux dépens d’appel,
— Condamne l’institution de retraite complémentaire [7] section [15] à payer à Mme [C] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16] le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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