Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 15 mai 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/74
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNYD
Décision déférée du 24 Avril 2026
— Juge délégué de [Localité 1] – 26/620
APPELANT
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2], non comparant
Représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[Adresse 3] DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée, non comparante
[Localité 5]
Madame [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Régulièrement avisée, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[H] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de la procédure d’urgence le 15 avril 2026.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2026 à 19h56 en invoquant une irrégularité de procédure en ce que le patient n’a pas comparu devant le premier juge alors que l’obstacle médical n’était pas justifié.
La mesure de soins a été levée le 6 mai 2026.
À l’audience, [H] [N] est absent.
Son conseil développe l’argument exposé dans l’acte d’appel.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Le parquet général n’a pas communiqué d’avis.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
L’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique dispose, en son alinéa 2, que, à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
L’avis du 24 avril 2026 indique l’état de santé de [H] [N] ne lui permet plus de se rendre à l’audience en raison de comportements inadaptés et d’agitation.
Ce certificat médical n’explique pas en quoi la comparution serait contraire aux intérêts du patient. Un état d’agitation et l’existence de comportements inadaptés, outre que ces formulations sont particulièrement imprécises, ne permettent pas de caractériser l’existence de circonstances qui justifient qu’il soit dérogé au principe légal, obligatoire, du droit à comparution devant le juge, droit dont l’irrespect fait grief puisqu’il s’agit d’un principe général qui ne relève pas des règles instituées par le seul code de la santé publique.
La décision déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse le 24 avril 2026,
Constatons que la mesure de soins a été levée le 6 mai 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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