Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 19 juin 2025, n° 24/11646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 septembre 2024, N° 24/01995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/267
Rôle N° RG 24/11646 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXD5
S.C.I. NOUVELLE
C/
[L] [X]
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 12 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01995.
APPELANTE
S.C.I. NOUVELLE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Mademoiselle [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (83),
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées et plaidant par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 16 janvier 2006, M. [F] [K] et Mme [N] [M] ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales détenues dans la SCI Nouvelle, à Mme [L] [X] et à Mme [D] [S]. M. [K] est décédé le [Date décès 5] 2006. Ses héritiers ont sollici té l’annulation de l’acte de cession des parts de la SCI, ainsi que la libération des lieux lui appartenant.
Par jugement du 7 novembre 2013, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté les demandeurs, mais, par arrêt du 13 janvier 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé ce jugement, et a prononcé la résolution judiciaire de la cession de parts sociales litigieuses. Un pourvoi en cassation a été interjeté par Mmes [X] et [S], qui a été rejeté le 24 mars 2016.
Par acte du 3 janvier 2017, Mmes [X] et [S] ont assigné la SCI Nouvelle en paiement de leurs comptes courants d’associées de la société.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment condamné la SCI Nouvelle à payer à Mme [X], la somme de 472 038 euros au titre des fruits des parts sociales de ladite société, dont elle était en possession du 16 janvier 2006 au 22 octobre 2010.
La SCI a fait appel de cette décision le 6 mai 2019 et par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment, confirmé le jugement rendu le 4 avril 2019, sauf sur le montant des sommes à restituer, a condamné la SCI Nouvelle ainsi que Mmes [X] et [S] au paiement de diverses sommes, et a ordonné la compensation de ces créances réciproques. Mmes [X] et [S] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a condamné Mmes [B] et [S] à verser diverses sommes à la SCI Nouvelle et ordonné la compensation des créances réciproques.
Le 4 janvier 2024, Mmes [X] et [S] ont fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de la SCI Nouvelle pour paiement de la somme de 228 156,54 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 22 477,42 euros. Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à la SCI Nouvelle par acte signifié le 9 janvier 2024.
Selon acte de commissaire de justice du [Date décès 5] 2024, la SCI Nouvelle a fait assigner Mmes [X] et [S] devant le juge de l’exécution de Marseille, en contestation de la saisie.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Déclaré la contestation de la SCI Nouvelle recevable,
— Débouté la SCI Nouvelle de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SCI Nouvelle aux dépens de la procédure,
— Condamné la SCI Nouvelle à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de la SCI Nouvelle en date du 24 septembre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2024, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de, vu l’article 47 du code de procédure civile, 1342 et 1347 du code civil, L111-2 et suivants et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— Juger que le décompte n’est pas conforme en ce qu’il n’est ni détaillé, ni juste,
— Juger que la créance alléguée par Mmes [X] et [S] à hauteur de 228 156, 54 euros n’est fondée sur aucun titre exécutoire,
— Juger qu’elle a payé sa dette par compensation le 7 juillet 2022,
— Juger que l’annulation de la compensation n’est pas l’annulation du paiement,
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des intérêts sur une dette payée,
— Infirmer le jugement du 12 septembre 2024,
— Annuler l’acte de saisie attribution,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution de la somme de 228 156,54 euros,
— Condamner in solidum Mmes [X] et [S] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et de frais de mainlevée.
Elle fait valoir que la saisie porte sur un montant de 228 156,54 euros, sans qu’aucun des titres visés par l’acte d’exécution ne constate une créance liquide et exigible de ce montant. Les intimées ne disposent donc pas d’un titre pour poursuivre le recouvrement de la somme précitée. La saisie contestée devra donc être annulée. Le décompte est erroné et le montant des intérêts n’est pas détaillé mais globalisé. Il ne précise pas à quoi correspondent les sommes indiquées en principal.
Elle rappelle s’être acquittée, par compensation et en exécution de l’arrêt du 7 juillet 2022, de la somme de 108 085,70 euros correspondant au principal, aux 3 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile, et aux intérêts dus sur ces sommes. Or, ce paiement n’apparaît pas dans le décompte de la saisie contestée. Il n’y a donc aucune raison de considérer que les sommes payées ne l’ont pas été, ni de leur appliquer des intérêts à compter du 3 janvier 2017, avec capitalisation à compter du 3 janvier 2018.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 26 janvier 2025, Mmes [X] et [S] demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la SCI Nouvelle à payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure, en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Les intimées répondent que le décompte fait clairement ressortir le montant des intérêts, mais également l’assiette et les modalités de leur calcul pour chacune des sommes y mentionnées, conformément aux dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elles soutiennent que s’agissant d’une nullité de forme, celle-ci suppose l’existence d’un grief, lequel est inexistant en l’espèce.
Sur le montant des créances, elles rétorquent que celles-ci s’élèvent à plus de 225 000 euros, arrêtées au 4 janvier 2024, soit un montant bien supérieur à la somme saisie de 22 477,42 euros.
Quant au prétendu paiement effectué le 18 juillet 2022, il leur appartient d’en apporter la preuve, car, à ce jour, aucun paiement de la sorte n’est intervenu, même par compensation. Les documents produits par les appelantes ne démontrent nullement que le paiement aurait été effectué.
Leurs créances résultent d’un jugement partiellement réformé, et d’un arrêt d’appel partiellement cassé, ce dernier constituant le titre de son obligation à restituer les sommes perçues en vertu de l’arrêt cassé. Elles disposent donc d’un titre exécutoire.
L’appelante ne peut prétendre s’être libérée envers Mme [X] en vertu d’une somme qu’elle n’a pas payé, ni au titre d’une compensation qui n’existe plus, puisqu’elle reposait sur une créance dont il est jugé qu’elle n’en a jamais été titulaire.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce "Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité notamment
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel, la saisie est pratiquée,
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation".
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Draguignan, par jugement du 4 avril 2019, a notamment: – condamné la SCI Nouvelle à payer Mme [X], la somme de 472 038 euros au titre des fruits des parts sociales de ladite société, dont elle était en possession du 16 janvier 2006 au 22 octobre 2010, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
— débouté Mme [Y] de sa demande de restitution des fruits des parts sociales de la SCI,
— débouté la SCI de ses demandes,
— condamné la SCI au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment, confirmé ledit jugement sauf sur le montant des sommes à restituer. Ainsi, y ajoutant, elle a :
— condamné la SCI Nouvelle à payer à Mme [X] la somme de 90 951 € au titre des fruits des parts sociales dont elle était porteuse de 2006 à 2010 avec intérêts au taux légal du 3 janvier 2017 et capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné Mme [X] à payer à la SCI la somme de 166 193,68 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt et capitalisation annuelle des intérêts,
— ordonné la compensation de ces créances réciproques,
— condamné Mme [Y] à payer à la SCI la somme de 21 624,99 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt et capitalisation annuelle des intérêts.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a :
— condamné Mme [B] à payer à la SCI la somme de 166 193,68 €,
— ordonné la compensation de ces créances réciproques,
— condamné Mme [Y] à payer à la SCI la somme de 21 624,99 €.
Ainsi, les parties ne pouvant plus chacune prétendre à des créances sur l’autre, la compensation n’a plus lieu d’être et la SCI reste à devoir à Mme [X], conformément au jugement de première instance, la somme de 90 951 € au titre des fruits des parts sociales dont elle était porteuse de 2006 à 2010 avec intérêts au taux légal du 3 janvier 2017 et capitalisation annuelle des intérêts, outre la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’acte de saisie-attribution en date du 9 janvier 2024, se fondant sur les décisions entreprises, Mmes [X] et [Y] réclament la somme de 228 156,54 euros se décomposant comme suit:
— principal: 90 951 euros
— art 700 : 3 000 euros
— signification jugement : 110,65 euros
— signification arrêt Ccass: 72.88 euros
— restitution art. 625 code de procédure civile : 75 242,83 euros
— intérêts échus : 55 538,80 euros
— intérêts capitalisés au 04.01.18 au taux légal A/C du 03.01.17 majoré le 11.07.19 sur 90 951 euros, intérêts ail taux légal à compter du 04.04. 19 majoré le /1.07. 19 sur 3 000 euros
intérêts au taux légal à compter du 02.01.24 sur 75 242,83 euros outre les frais d’exécution.
Le décompte est parfaitement conforme aux dispositions de l’article R 211-1 précité.
Il est, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, parfaitement lisible, précis et les sommes réclamées sont vérifiables. Les titres exécutoires sont dûment visés. La somme de 75 242,83 € venant en restitution, correspond aux sommes perçues en exécution provisoire de l’arrêt cassé outre intérêts légaux à compter du 2 janvier 2024. Aucune irrégularité n’affecte ledit décompte.
S’agissant de la somme réclamée au titre des intérêts, la Cour de cassation ayant annulé les dispositions relatives à la compensation ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 19 mai .2022, la SCI n’est pas fondée à soutenir qu’elle s’est acquittée par compensation de la somme de 108 085,70 euros laquelle comprenait notamment les intérêts dus sur la somme principale de 90 951 euros.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 12 septembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions telles que déférées à la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Nouvelle à payer à Mme [L] [X] et Mme [D] [S], ensemble, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI Nouvelle aux entiers dépens d’appel,
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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