Infirmation partielle 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 31 déc. 2025, n° 23/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCOTEC CONSTRUCTION c/ S.A.S. BRUNET ARCHITECTES, S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/TD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00675 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEXG
Ordonnance du 27 mars 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 20/02100
ARRET DU 31 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Nantes
INTIMES :
Madame [D] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. BRUNET ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23A01451
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 22]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 21]
Toutes deux représentées par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Hervé ZIEGLER substituant Me Bruno THORRIGNAC avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES agissant ès qualité d’assureur de la société BRUNET ARCHITECTURES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Femi JACQUET-LEMAHIEU substituant Me Véronique GACHE-GENET, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE SOGEA ATLANTIQUE BTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sigèe
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A. SOCIETE SMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (en sa qualité d’assureur des sociétés SOGEA ATLANTIQUE BTP – police n°315038F401000/2.0371179 et GTM OUEST – police n°593273R.77.4051.000/2037.179.001)
[Adresse 19]
[Localité 17]
S.A.S. GTM OUEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Toutes trois représentées par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Wolff qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Bouygues Immobilier a entrepris la réalisation d’un programme immobilier dénommé Adélaïde Square sur un terrain situé [Adresse 10] et [Adresse 15] à [Localité 13], terrain jouxtant à l’ouest la propriété de M. et Mme [E] située quant à elle [Adresse 8] à [Localité 13]. Cette opération comprenait la construction de 207 logements, de 3 locaux d’activité et de 5 maisons individuelles.
Dans ce cadre, la société Bouygues Immobilier a fait appel aux entreprises suivantes :
la société Brunet Architectes pour la maîtrise d’oeuvre complète ;
la société Socotec en qualité de contrôleur technique avec notamment la mission AV relative à la stabilité des avoisinants ;
la société Ginger CEBTP chargée d’une mission d’étude de sol ;
la société Fondasol chargée du contrôle des fondations spéciales ;
la société Sogea Atlantique BTP et la société GTM Ouest chargées de la réalisation des travaux, hors démolition, la société GTM Ouest étant chargée notamment des travaux de terrassement comprenant la mise en oeuvre d’une paroi berlinoise destinée à protéger les constructions avoisinantes ;
la société TP Pineau chargée des travaux de démolition.
Avant la réalisation des travaux, la société Bouygues Immobilier a sollicité auprès du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire à caractère préventif. Par ordonnance du 26 juillet 2013, ce juge a fait droit à la demande et désigné M. [R] [T] en qualité d’expert.
Les travaux ont débuté le 18 octobre 2013.
L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2019.
Par actes d’huissier de justice des 24 et 27 juillet 2020, M. et Mme [E], se plaignant de fissurations, ont fait assigner en référé-provision la société Bouygues Immobilier, la société Brunet Architectes, la société Socotec Construction et la société GTM Ouest.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a :
rejeté les demandes de M. et Mme [E] contre la société Brunet Architectes, la société Socotec Construction et la société GTM Ouest en raison de la contestation sérieuse ;
condamné la société Bouygues Immobilier à verser à M. et Mme [E] les sommes provisionnelles suivantes :
712.361,67 euros à titre d’avance sur l’indemnisation des travaux réparatoires ;
5.000 euros à titre d’avance sur l’indemnisation du préjudice moral ;
19.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la société Brunet Architectes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Bouygues Immobilier aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par actes d’huissier des 17,19 et 20 novembre 2020, M. et Mme [E] ont ensuite fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers la société Bouygues Immobilier, la société Brunet Architectes, la société Socotec Construction et la société GTM Ouest afin de voir :
condamner in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Brunet Architectes, la société GTM Ouest et la société Socotec Construction à leur verser les sommes suivantes :
746.000 euros au titre des travaux réparatoires ;
au titre de la perte de jouissance, une indemnité d’un montant mensuel de 700 euros à compter du 4 compter 2014 jusqu’à 8 mois après que la condamnation des défendeurs sera devenue définitive et que les indemnités allouées au titre des travaux réparatoires auront été intégralement versées ;
12.000 euros au titre du relogement pendant la durée des travaux ;
au titre du préjudice moral, une indemnité d’un montant mensuel de 200 euros à compter du 4 avril 2014 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
condamner les mêmes, sous la même solidarité, au paiement d’une somme de 110.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
dire que les provisions versées en exécution de l’ordonnance de référé du 8 octobre 2020 seront déduites des sommes évoquées ci-dessus ;
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Parallèlement, par exploits d’huissier séparés du 1er avril 2019, la société Bouygues Immobilier et sa compagnie d’assurance la société Allianz IARD ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, désormais tribunal judiciaire, la société Brunet Architectes, la société Sogea Atlantique, la société GTM Ouest, la société SMA en qualité d’assureur des sociétés Sogea Atlantique et GTM Ouest, et la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Brunet Architectes, et ce pour solliciter leur condamnation au paiement de la somme de 250.000 euros, à parfaire, au bénéfice de la société Allianz IARD, et de celle de 250.091,73 euros, à parfaire également, au bénéfice de la société Bouygues Immobilier.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le dessaisissement au profit du tribunal judiciaire d’Angers.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers a prononcé la jonction de l’instance engagée par la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD avec celle introduite par M. et Mme [E] après le 1er janvier 2020.
Par ordonnance du 27 mars 2023, ce même juge, saisi initialement par la société GTM Ouest, la société Sogea Atlantique et la société SMA, a :
donné acte à M. et Mme [E] de ce qu’ils renonçaient à leur demande de disjonction de l’action récursoire de la société Bouygues Immobilier et de la société Allianz IARD ;
constaté que la procédure sur dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le n° de RG 22/00189 avait été jointe à l’instance principale enrôlée sous le n° RG 20/02100, et ce par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2022 ;
débouté la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD de leur demande de voir le juge de la mise en état se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée à leur action contre la société Brunet Architectes, la Société Sogea Atlantique, la Société GTM Ouest et la SA SMA ;
dit en conséquence que le juge de la mise en état était compétent pour connaître tant de l’incident de prescription de l’action de M. et Mme [E] que de l’incident de prescription de l’action des sociétés Bouygues Immobilier et Allianz IARD ;
dit que l’action de M. et Mme [E] fondée sur le trouble anormal du voisinage n’était pas prescrite ;
débouté en conséquence la société Brunet Architectes, la société Gan Assurances, la société Socotec Construction, la société Sogea Atlantique, la société GTM Ouest et la société SMA de leur demande d’irrecevabilité au titre de la prescription de l’action de M. et Mme [E] ;
dit que l’action de la société Bouygues Immobilier et de la société Allianz IARD fondée sur la subrogation n’était pas prescrite ;
débouté en conséquence la société Brunet Architectes, la société Gan Assurances, la société Socotec Construction, la société Sogea Atlantique, la société GTM Ouest et la société SMA de leur demande d’irrecevabilité au titre de la prescription de l’action des sociétés Bouygues Immobilier et Allianz IARD ;
dit que les demandes présentées par la société Socotec Construction au titre des débours engagés par la société Bouygues Immobilier et par la société Allianz IARD relèvent du juge du fond ;
dit que les demandes présentées par la société Brunet Architectes aux fins de mise hors de cause relèvent du juge du fond ;
débouté la société Brunet Architectes, la société Gan Assurances, la société Socotec Construction, la société Sogea Atlantique, la société GTM Ouest et la société SMA de leur demande respective d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. et Mme [E] de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à fixation d’un calendrier de procédure ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2023 pour les conclusions au fond de Me Bernier ;
réservé les dépens.
Par déclaration du 24 avril 2023, la société Socotec Construction a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
dit que l’action de M. et Mme [E] fondée sur le trouble anormal de voisinage n’était pas prescrite ;
a débouté la société Socotec Construction, société Brunet Architectes, la société Gan Assurances, la société Sogea Atlantique, la société GTM Ouest et la société SMA de leur demande d’irrecevabilité au titre de la prescription de l’action de M. et Mme [E] ;
dit que l’action de la société Bouygues Immobilier et de la société Allianz IARD fondée sur la subrogation n’était pas prescrite ;
a débouté en conséquence la société Socotec Construction, la société Brunet Architectes, la société Sogea Atlantique, la société GTM Ouest et la société SMA de leur demande d’irrecevabilité au titre de la prescription de l’action des sociétés Bouygues Immobilier et Allianz IARD ;
dit que les demandes présentées par elle au titre des débours engagés par la société Bouygues Immobilier et par la société Allianz IARD relevaient du juge du fond ;
débouté la société Socotec Construction, la société Brunet Architectes, la société Gan Assurances, la société Sogea Atlantique, la société GTM Ouest et la société SMA de leurs demandes respectives d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions en date des :
— 15 novembre 2024 pour l’appelante, la Société Socotec Construction;
— 4 novembre 2024 et 21 novembre 2024 pour les intimés, M. [X] [E] et Mme [D] [N] épouse [E],
— 29 juin 2023, pour les intimées, la SA Bouygues Immobilier et la SA Allianz IARD
— 24 octobre 2023, pour l’intimée, la Société Brunet Architectes,
— 13 octobre 2023, pour l’intimée, la SA Gan Assurances,
— 4 juillet 2023, pour les intimées, la Société GTM Ouest, la Société Sogea Atlantique BTP et la SA SMA,
qui peuvent se résumer comme suit.
La Société Socotec Construction demande à la cour, au vise des articles 2224 du code civil, L.110-4 du code de commerce et 789 du code de procédure civile, de :
— réformer la décision dont appel en tant qu’elle :
— a dit que l’action des époux [X] [E] – [D] [N] fondée sur le troubla anormal de voisinage n’est pas prescrite,
— l’a déboutée de sa demande d’irrecevabilité au titre de la prescription de l’action des époux [X] [E] – [D] [N],
— a dit que l’action de la SA Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD fondée sur la subrogation n’est pas prescrite,
— l’a déboutée en conséquence de sa demande d’irrecevabilité au titre de la prescription de l’action des sociétés Bouygues Immobilier et Allianz IARD,
— a dit que les demandes présentées par elle au titre des débours engagés par la SA Bouygues Immobilier et par la société Allianz IARD relèvent du juge du fond,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau
— déclarer les époux [E] irrecevables pour cause de prescription en leurs demandes dirigées contre elle
— déclarer pareillement la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD irrecevables pour cause de prescription de leurs demandes tendant à sa condamnation :
— à les garantir des sommes mises à leur charge par l’ordonnance de référé du 8 octobre 2020 ou de celles qui viendraient encore à être mise à leur charge au profit des époux [E] en tant que cette demande est fondée sur la subrogation et la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
— à les indemniser de leurs propres préjudices, c’est à dire les sommes dont elles ont fait l’avance depuis 2014 dans le cadre du financement des mesures conservatoires et de confortement de l’immeuble [E], des investigations menées dans le cadre de l’expertise judiciaire et du dédommagement réglé spontanément aux époux [E] (prise en charge du loyer du cabinet médical, d’une place de stationnement et de taxes d’habitation) ;
— en conséquence, débouter tant les époux [E] que les sociétés Bouygues Immobilier et Allianz IARD de leurs demandes susvisées ;
— condamner in solidum les époux [E], la société Bouygues Immobilier et la société Allianz à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens d’appel.
M. [X] [E] et Mme [D] [N] épouse [E] demandent à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024 ;
— confirmer l’ordonnance du 27 mars 2023 en ce qu’elle a :
— dit que l’action des époux [X] [E] – [D] [N] fondée sur le trouble anormal du voisinage n’est pas prescrite ;
— débouté en conséquence la Société Brunet Architectes, la SA Gan Assurances, la Société Socotec Construction, la Société Sogea Atlantique, la Société GTM Ouest et la SA SMA de leur demande d’irrecevabilité au titre de la prescription de l’action des époux [X] [E] – [D] [N] ;
— condamner la société Socotec et la compagnie Gan chacune au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
La SA Bouygues Immobilier et la SA Allianz IARD demandent à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la prescription d’une instance engagée avant janvier 2020 ;
— déclarer le GAN Assurances irrecevable à soulever une prescription en cause d’appel;
— constater l’absence de toute prescription des actions des sociétés Bouygues Immobilier et Allianz IARD et confirmer l’ordonnance de ce chef ;
— de condamner in solidum Socotec Construction et le Gan à leur payer une somme de 2 500 euros pour frais irrépétibles, outre aux dépens dont distraction au profit de Me Barret.
La Société Brunet Architectes demande à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— la déclarer recevable et, en tout les cas, bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers du 27 mars 2023 en ce qu’elle a :
— donné acte aux époux [X] [E]-[D] [N] de ce qu’ils renoncent à leur demande de disjonction de l’action récursoire de la SA Bouygues Immobilier et de la société Allianz IARD ;
— constaté que la procédure sur dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le n°RG 22/00189 a été jointe à l’instance principale enrôlée sous le n°RG 20/02100 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mai 2022 ;
— débouté la SA Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD de leur demande de voir le juge de la mise en état se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée à leur action à l’encontre de la Société Brunet Architectes, de la Société Sogea Atlantique, de la Société GTM Ouest et de la SA SMA ;
— dit en conséquence que le juge de la mise en état est compétent pour connaître tant de l’incident de prescription de l’action des époux [X] [E] – [D] [N] que de l’incident de prescription de l’action des sociétés Bouygues Immobilier et Allianz IARD ;
— dit que les demandes présentées par la Société Socotec Construction au titre des débours engagés par la SA Bouygues Immobilier et par la société Allianz IARD relèvent du juge du fond ;
— dit que les demandes présentées par la Société Brunet Architectes aux fins de mise hors de cause relèvent du juge du fond ;
— débouté la SA Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les époux [X] [E] – [D] [N] de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à fixation d’un calendrier de procédure ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2023 pour les conclusions au fond de Maître Bernier ;
— réservé les dépens ;
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers du 27 mars 2023 en ce qu’elle a :
— dit que l’action des époux [X] [E] – [D] [N] fondée sur le trouble anormal du voisinage n’est pas prescrite ;
— débouté en conséquence la Société Brunet Architectes, la SA Gan Assurances, la Société Socotec Construction, la Société Sogea Atlantique, la Société GTM Ouest et la SA SMA de leur demande d’irrecevabilité au titre de la prescription de l’action des époux [X] [E] – [D] [N] ;
— dit que l’action de la SA Bouygues Immobilier et de la société Allianz IARD fondée sur la subrogation n’est pas prescrite ;
— débouté en conséquence la Société Brunet Architectes, la SA Gan Assurances, la Société Socotec Construction, la Société Sogea Atlantique, la Société GTM Ouest et la SA SMA de leur demande d’irrecevabilité au titre de la prescription de l’action des sociétés Bouygues Immobilier et Allianz IARD ;
— débouté la Société Brunet Architectes, la SA Gan Assurances, la Société Socotec Construction, la Société Sogea Atlantique, la Société GTM Ouest et la SA SMA de leur demande respective d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
— la déclarer recevable et bien fondée en son moyen de prescription ;
— constater du fait de la prescription intervenue l’extinction définitive de l’action des époux [E] ainsi que de la SA Bouygues Immobilier de la société Allianz IARD à son égard ;
— débouter M. et Mme [E] ainsi que la société Bouygues Immobilier et la société Allianz et toute autre partie de toute demande à son encontre,
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum M. et Mme [E], la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD avec tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner in solidum M. et Mme [E], la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD avec tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner in solidum la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD avec tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Maître Rangé), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Gan Assurance demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la compétence du juge de la mise en état ;
— la recevoir en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que les époux [E], la société Bouygues Immobilier et son assureur Allianz étaient redevables en leur action ;
Statuant de nouveau
— déclarer les époux [E] irrecevables en leur action à leur encontre comme prescrits ;
— déclarer Bouygues Immobilier et son assureur Allianz irrecevables en leur action comme prescrits ;
— rejeter en conséquence leur appel incident et toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les époux [E], la société Bouygues Immobilier et son assureur Allianz à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Société GTM Ouest, la Société Sogea Atlantique BTP et la SA SMA demandent à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutées de leur demande d’irrecevabilité au titre de la prescription des actions de M. et Mme [E], de la société Bouygues Immobilier et de la société Allianz IARD ;
Statuant de nouveau
— déclarer les époux [E], la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD irrecevables en leurs demandes car prescrits ;
— débouter M. et Mme [E] ainsi que la société Bouygues Immobilier et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elles ;
— condamner les parties qui succomberont à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de M. et Mme [E] de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, M. et Mme [E] demandent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que la société Socotec Construction a notifié ses dernières conclusions l’avant-veille de cette ordonnance.
Or les dernières conclusions de la société Socotec Construction ont été notifiées le 15 novembre 2024, soit cinq jours avant la clôture de l’instruction, délai qui permettait à M. et Mme [E] de réagir avant ladite clôture. En outre, aux termes de ces écritures litigieuses, la société Socotec Construction n’invoquait aucun moyen nouveau, se contentant de citer de nouvelles jurisprudences de cours d’appel.
Dans ces conditions, qui ne caractérisent pas une cause grave, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la recevabilité de la prescription soulevée par la société Gan Assurances contre les sociétés Bouygues Immobilier et Allianz IARD
Moyens des parties
La société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD soutiennent que la demande de la société Gan Assurances de les voir déclarer irrecevables en leur action comme prescrite n’est pas recevable dès lors qu’elle n’a pas été présentée par la société Gan Assurances devant le juge de la mise en état.
La société Gan Assurances soutient que la demande n’est pas nouvelle et qu’une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la société Gan Assurances demande que les sociétés Bouygues Immobilier et Allianz IARD soient jugées prescrites 'comme les époux [E]', au motif que ces sociétés ne pourraient disposer de plus de droits que leur subrogeant. Cette demande n’est donc que la conséquence de la fin de non-recevoir que la société Gan Assurances invoquait déjà contre M. et Mme [E] en première instance, et elle sera déclarée recevable.
Sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître de la prescription opposée par la société Brunet Architectes, la société Sogea Atlantique, la société GTM Ouest et la société SMA à la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD
Moyens des parties
La société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD soutiennent que, conformément aux dispositions de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date, et que, par dérogation, les dispositions du 3° et 6° de l’article 789 du code de procédure civile qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. En conséquence, le juge de la mise en état devait se déclarer incompétent pour statuer sur l’incident aux fins de prescription soulevé par les sociétés GTM Ouest, SMA SA et Brunet Architectes, dès lors que l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020.
La société Gan Assurance s’en remet à justice sur la compétence du juge de la mise en état.
Réponse de la cour
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 dispose :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Néanmoins, par dérogation, les dispositions des 3° et 6° ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la jonction des deux procédures litigieuses n’a pas eu pour effet de créer une procédure unique et il convient, en conséquence, de prendre en compte la date d’introduction de l’instance en cause.
Or les demandes de la société Brunet Architectes, de la société Sogea Atlantique, de la société GTM Ouest et de la société SMA tendant à l’irrecevabilité de l’action des sociétés Bouygues Immobilier et Allianz IARD pour cause de prescription ont été présentées dans l’instance engagée par la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Paris par exploits d’huissier du 1er avril 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020.
L’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les parties.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a dit que le juge de la mise en état était compétent pour connaître tant de l’incident de prescription de l’action des époux [E] que de l’incident de prescription de l’action du promoteur et de son assureur.
Sur la prescription de l’action de M. et Mme [E]
Moyens des parties
Le contrôleur technique soutient qu’il est constant que les troubles anormaux de voisinage sont survenus le 4 avril 2014. Il affirme que le juge de la mise en état a ajouté des conditions à l’article 2224 en prenant en compte la gravité réelle du trouble subi. Il estime que lorsque l’action tend à obtenir la réparation d’un trouble, il faut et il suffit de connaître l’existence de ce trouble pour agir, de sorte que le point de départ de l’action en trouble anormal du voisinage doit être fixé à la date de la première manifestation du trouble ou de son aggravation. Le contrôleur technique affirme que, en l’espèce, l’importance des dégâts causés à la propriété des époux [E] était telle que les faits de trouble anormal de voisinage étaient constitués et connus dès l’instant où le sinistre s’est produit, soit le 4 avril 2014. Il ajoute qu’il n’était pas nécessaire aux époux [E] de savoir si les dégâts déjà causés à leur propriété allaient ou non évoluer et dans quelle proportion pour réaliser que leur propriété avait déjà été sérieusement dégradée et agir en conséquence.
Le maître d’oeuvre soutient qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les fissurations affectant l’immeuble des époux [E] ont été constatées les 4 et 8 avril 2014, de sorte que ces derniers disposaient, à compter de ces dates, d’un délai de cinq ans pour engager une action en réparation de trouble du voisinage. Le maître d’oeuvre ajoute que les époux [E] ne justifient pas des raisons pour lesquelles la stabilisation devrait être prise en compte, ni qu’elle est réellement datée de la note de l’expert judiciaire. Le maître d’oeuvre estime que, si la date du 4 avril 2014 n’est pas retenue comme point de départ, la date du 18 avril 2014 peut être retenue comme point de départ, date correspondant à la réclamation des époux [E] auprès de l’expert judiciaire saisi du référé préventif. En tout état de cause, le maître d’oeuvre indique que, dès le 1er mai 2014, les époux [E] connaissaient la gravité et l’ampleur des désordres. En effet, il indique que, à cette date l’expert judiciaire a diffusé une note technique dans laquelle il a précisé que les désordres affectaient gravement une partie de la structure de l’immeuble imposant l’arrêt de chantier.
L’assureur du maître d’oeuvre soutient que le juge de la mise en état ne pouvait que retenir pour point de départ la réclamation faite par les époux le 4 avril 2014 ou à défaut le 1er mai 2014, jour où l’expert a diffusé sa note technique n°5 dans laquelle il a validé l’arrêt de chantier et la réalisation de confortement au droit de la maison des époux [E]. L’assureur du maître d’oeuvre précise que, aux termes de cette note, l’expert judiciaire a précisé que les désordres affectent gravement une partie de la structure de l’immeuble.
Les époux [E] soutiennent pour leur part que le délai de prescription applicable est celui de cinq ans visé à l’article 2224 du code civil. Ils ajoutent que, concernant l’action en trouble anormal de voisinage, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le trouble dont s’agit cesse d’évoluer de manière significative. Ils indiquent que, si les premières manifestations des désordres ont bien été constatées le 4 avril 2014, il est constant que le trouble a ensuite évolué de manière très significative. Ils font état du rapport de l’expert judiciaire qui a affirmé :
— le 5 mai 2017 que 'ces récentes constatations démontrent sans ambiguïté que le désordre évolue en s’aggravant’ ;
— le 21 juin 2017 que 'les mesures nouvelles de fissures instrumentalisées démontrent sans ambiguïté que le désordre évolue'
— le 6 septembre 2017 que 'le désordre semble à ce jour stabilisé'.
Les époux estiment, en conséquence, que le point de départ de leur action est incontestablement le 6 septembre 2017, de sorte que leur action est recevable.
La Société GTM Ouest, la Société Sogea Atlantique BTP et la SA SMA s’associent au moyen soulevé par le contrôleur technique.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en trouble anormal du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle, de sorte qu’elle est soumise au délai de droit commun de cinq ans prévu à l’article susvisé. Il est constant que cette action doit être engagée dans les cinq ans à compter de la première manifestation du trouble ayant causé le dommage ou son aggravation.
Ainsi, le juge qui constate que les désordres se sont stabilisés une fois les travaux de consolidation réalisés sans aggravation ultérieure démontrée, en déduit exactement déduit que le délai de prescription de l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage a couru à compter de cette stabilisation (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 16-24.352, publié).
En l’espèce, le 4 mai 2016, aux termes de sa note technique n° 21, l’expert judiciaire indiquait que, sur la partie récente de la propriété de M. et Mme [E], les désordres intérieurs avaient très peu évolué mais que plusieurs désordres nouveaux étaient apparus et que d’anciens désordres avaient évolué, principalement :
— début d’arrachement de l’enduit à la naissance gauche de la poutre formant la baie vers la cuisine ;
— microfissuration en carrelage (office la cuisine, salon) et fracture avec affaissement avec bris d’un carreau et désaffleur (± 7 mm) en cuisine ;
— possible ouverture de la fissure derrière la tablette de la cheminée (ouverture non mesurée dans le rapport APAVE) – ouverture actuelle 10 mm ;
— affaissement sous plinthes – ouverture ± 5 mm (angle salle à manger) ;
— désorganisation des joints de brique en naissance gauche de la porte fenêtre de la cuisine (probable tassement différentiel localisé) ;
— cabinet de toilettes de l’étage : affaissement du carrelage et léger décollement
en cueillie du plafond et du cloisonnement contre la maçonnerie schiste.
Dans cette même note, l’expert précisait, s’agissant de la partie ancienne, que les désordres intérieurs affectant la salle de bain et les pièces attenantes (lingerie, chambres) s’étaient considérablement aggravés comme en témoignaient les jauges, de mêmes ceux affectant les murs de refend, les cloisonnements et l’escalier au rez-de-chaussée et que d’autres désordres étaient apparus et/ou s’étaient aggravés.
Le 5 mai 2017, l’expert affirmait encore que les 'récentes constatations démontrent sans ambiguïté que le désordre évolue en s’aggravant et que toutes les précautions doivent être prises [….] pour éviter tout nouveau désordre, et que le maintien des échafaudages est indispensable'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les époux [E] avaient connaissance de l’apparition des troubles dès le 4 avril 2014, de nouveaux désordres apparaissaient encore en mai 2016, et que les fissurations continuaient d’évoluer jusqu’au 5 mai 2017, à tout le moins.
L’action engagée par les époux par assignations en date des 17, 19 et 20 novembre 2020, soit moins de cinq ans plus tard n’est donc pas prescrite.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur la prescription de l’action subrogatoire de la société Bouygues Immobilier et de la société Allianz IARD opposée par la société Socotec Construction
Moyens des parties
Le contrôleur technique affirme que le promoteur et son assureur ne peuvent prétendre détenir plus de droit que les époux [E], de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables à agir sur le fondement de la subrogation et de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Le promoteur et son assureur indiquent qu’ils ont assigné au fond les sociétés GTM Ouest, Sogea et leur assureur ainsi que la société Brunet Architecte par exploits des 1er, 2 et 10 avril 2019 soit moins de cinq ans après les premiers règlements effectués, moins de cinq ans après l’assignation en référé provision des époux [E] et moins de cinq ans à compter de l’assignation au fond délivrée par ces derniers le 19 novembre 2020 ou de l’assignation en référé provision des 24 et 27 juillet 2020. Ils ajoutent que la situation est identique pour le contrôleur technique puisqu’aucune prescription n’est encourue avant l’assignation au fond des époux [E] en date du 19 novembre 2020.
Réponse de la cour
L’action de M. et Mme [E] étant recevable, celle des sociétés Bouygues Immobilier et Allianz IARD, qui n’est pas autrement contestée, l’est également.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit que l’action de la SA Bouygues Immobilier et la SA Allianz IARD fondée sur la subrogation n’est pas prescrite.
Sur la prescription de l’action des sociétés Bouygues Immobilier et Allianz IARD en réparation de leur préjudice propre opposée par la société Socotec Construction
Moyens des parties
Concernant la provision réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 8 octobre 2020, le contrôleur technique soutient que le promoteur et son assureur sont irrecevables à agir sur le fondement de la subrogation des époux [E]. Concernant les autres postes de préjudices, le contrôleur technique estime que le promoteur et son assureur disposaient de tous les éléments pour agir en justice au plus tard en 2015, date la plus tardive à laquelle ces dépenses ont toutes été engagées. Le contrôleur technique fait référence au tableau figurant en annexe 1 du rapport de M. [W] qui permet de constater que toutes les dépenses dont la prise en charge est poursuivie ont été engagées et pour la quasi-totalité facturées sur les exercices 2014 à 2016. Le contrôleur technique ajoute qu’il ne saurait par ailleurs être considéré que le promoteur et son assureur auraient eu besoin d’attendre le dépôt par l’expert de son rapport pour se convaincre qu’ils disposaient d’un éventuel recours contre lui alors qu’il semble évident que quand un dommage est occasionné aux avoisinants, il est probable qu’il intéresse le contrôleur technique qui était chargé d’une mission précisément relative à la stabilité des avoisinants.
Concernant la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande relative à la prescription de l’action du promoteur et de son assureur en réparation de leur préjudice propre, le contrôleur technique affirme que le juge de la mise en état est, à compter de sa décision, exclusivement compétent pour connaître des fins de non-recevoir, que celles-ci soient simple ou complexes à trancher. Le contrôleur technique ajoute qu’il n’y a que lorsque la fin de non-recevoir suppose que soit tranchée au préalable une question de fond que le juge de la mise en état peut éventuellement décider de renvoyer au juge du fond le soin de trancher la question de fond et la fin de non-recevoir, ce qui n’est pas, selon lui, le cas en l’espèce.
Le promoteur et son assureur affirment que le juge de la mise en état a légitimement retenu qu’une partie des contestations du contrôleur technique concernent des débours dont l’étude et le sort relèvent d’un débat au fond, telles ainsi les mesures conservatoires et les coûts exposés en cours d’expertise judiciaire pour les besoins d’investigations de l’expert judiciaire.
Le promoteur et son assureur soutiennent que les demandes faites à l’encontre du contrôleur technique ne sont pas prescrites dès lors qu’aucune prescription n’était encourue avant l’assignation au fond de M. et Mme [E] en date du 19 novembre 2020.
Réponse de la cour
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, dispose que :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'.
Conformément aux dispositions susvisées, il appartenait au juge de la mise en état de se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le contrôleur technique à l’encontre de l’action récursoire du promoteur et de son assureur dans le cadre de l’instance engagée par les époux [E] le 19 novembre 2020.
L’ordonnance en date du 27 mars 2023 sera, en conséquence, infirmée en ce qu’elle a dit que les demandes présentées par la Société Socotec Construction au titre des débours engagés par la SA Bouygues Immobilier et par la société Allianz IARD relevaient du juge du fond.
La prescription applicable aux actions récursoires fondées sur les articles 1240 du code civil et/ou L. 124-3 du code des assurances est la prescription quinquennale visée à l’article 2224 du code civil.
Il est constant à cet égard que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié).
Or, en l’espèce, la société Bouygues Immobilier n’a été assignée par M. et Mme [E] qu’en juillet 2020.
.
La prescription n’était donc pas acquise au jour où le promoteur et son assureur ont formulé des demandes à l’encontre du contrôleur technique.
L’action du promoteur et de son assureur à l’encontre du contrôleur technique est, en conséquence, recevable.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Perdant le procès d’appel, la société Socotec Construction et la société Gan Assurances seront condamnées in solidum aux dépens correspondants ainsi qu’à verser chacune la somme de 2500 euros à M. et Mme [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes faites sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Rejette la demande de M. et Mme [E] de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit que le juge de la mise en état était compétent pour connaître de l’incident de prescription de l’action des sociétés Bouygues Immobilier et Allianz IARD ;
— dit que les demandes présentées par la société Socotec Construction au titre des débours engagés par la SA Bouygues Immobilier et par la société Allianz IARD relevaient du juge du fond ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de la société Gan Assurances tendant à voir déclarer l’action de la société Bouygues Immobilier et de la société Allianz IARD prescrite ;
Déclare le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la prescription de l’action des sociétés Bouygues Immobilier et Allianz IARD opposée par la société Brunet Architectes, la société Sogea Atlantique, la société GTM Ouest et la société SMA à la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action récursoire de la société Bouygues Immobilier et de la société Allianz IARD opposée par la société Socotec Construction ;
Condamne in solidum la société Socotec Construction et la société Gan Assurances aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société Socotec Construction à verser à M. et Mme [E] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gan Assurances à verser à M. et Mme [E] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE empêchée
Tony DA CUNHA Isabelle GANDAIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Syndic ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Effet dévolutif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Publicité des débats ·
- Prolongation ·
- Défaut de motivation ·
- Administration ·
- Publicité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gambie ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Incompétence ·
- Motivation ·
- Auteur ·
- Tiré ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Conseil ·
- Médiation ·
- Observation ·
- Ordonnance
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Vin ·
- Indication géographique protégée ·
- Associations ·
- Consommateur ·
- Règlement (ue) ·
- Appellation d'origine ·
- Évocation ·
- Directeur général ·
- Utilisation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Infirmation ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Amende civile ·
- Ville ·
- Habitation ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Sous-location ·
- Bail ·
- Usage ·
- Autorisation ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bâtiment ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Grue ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Interruption ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Partie ·
- Créanciers ·
- Droit économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Ressources humaines ·
- Contrat de travail ·
- Compétitivité ·
- Prime ·
- Vacances ·
- Entreprise ·
- Contrats
- Contrats ·
- Installation ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.