Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 janv. 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PHAETON WORKSHOP, son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social |
Texte intégral
21/01/2026
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q273
Décision déférée – 05 Décembre 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES -23/01292
SAS PHAETON WORKSHOP
C/
[W] [H]
[X] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 2026/06
***
Le vingt et un Janvier deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
SAS PHAETON WORKSHOP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie ALBOUY LAURENT de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat postulant au barreau de CASTRES et par Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
******
Le 7 février 2023, M. [W] [H] a vendu à M. [X] [A] un véhicule au prix de 39'499,90 € par l’intermédiaire de la Sas Phaéton Workshop.
Par jugement du 5 décembre 2024, rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Castres a:
' prononcé la résolution de la vente,
' dit que M. [W] [H] devra reprendre à ses frais le véhicule,
' condamné M. [W] [H] à payer à M. [X] [A] la somme de 39'499,90 € au titre de la restitution du prix outre intérêts au taux légal à compter du jugement et de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sas Phaéton Workshop à garantir M. [W] [H] de la condamnation prononcée à son encontre en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [W] [H] à payer à M. [X] [A] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Sas Phaéton Workshop à payer à M. [W] [H] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement a été signifié à la Sas Phaéton Workshop le 21 janvier 2025.
Par déclaration du 18 février 2025, la Sas Phaéton Workshop a formé appel de la décision.
Par avis du 21 mars 2025, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 25 mars 2025, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle considérant le défaut d’exécution de la décision critiquée et sollicité la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 17 novembre 2025, M. [H] demande au conseiller et de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel,
— débouter la Sas Phaéton Workshop de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sas Phaéton Workshop à payer à M. [H] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 2 mai 2025, M. [A] a demandé au conseiller de la mise en état qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapportait à justice et sollicitait la condamnation de la Sas Phaéton Workshop à lui verser 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 14 novembre 2025, la Sas Phaéton Workshop demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation pour défaut d’exécution par M. [W] [H],
— débouter M. [W] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [X] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver le surplus.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.».
Ce texte n’exige pas une exécution intégrale et une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation mais seulement si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Il appartient à l’appelant de justifier remplir les conditions de l’article 524 du code de procédure civile et de justifier que l’exécution de la décision déférée serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [H] faire valoir qu’il s’est acquitté de l’ensemble des condamnations mises à sa charge pour un montant de 41'567,42 € selon décompte établi par M. [A] et qu’il s’est ensuite retourné vers la Sas Phaéton Workshop pour obtenir le remboursement des sommes payées outre celle de 2000 € que la société avait été condamnée à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne que la Sas Phaéton Workshop ne justifie pas de difficultés financières et que si tel avait été le cas elle aurait saisi le premier président.
La Sas Phaéton Workshop oppose que le juge doit tenir compte des facultés de paiement du débiteur et fait valoir que le 9 juillet 2025 un accord a été trouvé s’agissant de l’exécution du jugement, M. [H] acceptant sa demande d’échéancier selon versements mensuels de 500 € à compter du 15 juillet 2025 qu’elle a parfaitement respecté.
Elle souligne que la notion de garantie ne s’interprète pas comme l’obligation de supporter intégralement le coût de la vente alors que le véhicule a été restitué à M. [H] et qu’en conséquence elle ne peut être tenue au remboursement total du prix d’achat.
Enfin, elle affirme traverser des difficultés financières rendant l’exécution immédiate de la décision périlleuse.
Sur ce
M. [H] n’a pas répondu à l’argumentaire de son adversaire sur l’existence d’un accord quant à l’octroi de délais de paiement à la débitrice alors que celle-ci produit un courrier établi le 9 juillet 2025 par le commissaire de justice mandaté par M. [H] rédigé en ces termes : « Je vous informe par la présente que le client accepte votre demande d’échéancier, à savoir des règlements mensuels de 500 € à compter du 15/07/2025 et tous les 15 de chaque mois.
Je vous informe que cet accord ne vaut que sous réserve du bon encaissement des sommes. ».
M. [H] ne prétend pas que les virements effectués à son profit sur les comptes de la société depuis le 15 juillet 2025, et dont il est justifié de l’effectivité par la débitrice, à tout le moins jusqu’au 22 octobre 2025 n’auraient pas été honorés.
Or, une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation lorsqu’elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Tel est le cas en l’espèce puisqu’en cours de procédure un accord sur des délais de paiement a été trouvé entre les parties dont il n’est pas prétendu qu’il n’aurait pas été respecté, cette exécution partielle de la décision doit être considérée comme manifestant la volonté non équivoque de la débitrice de déférer à la décision attaquée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Les dépens seront joints au fond.
L’équité commande rejeter l’ensemble des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’affaire,
Renvoyons l’affaire à l’audience de la mise en état du 17 mars 2026 à 09h00,
Rejetons les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens de l’incident au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
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