Irrecevabilité 7 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 janv. 2024, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2024
Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00014 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCWZ ETRANGER :
M. [K] [Z] [P]
né le 28 Décembre 1994 à [Localité 2] EN ETHIOPIE
de nationalité Ethyopienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la décision rendue le 09 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 05 janvier 2024 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 05 janvier 2024 à 10h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 04 février 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [Z] [P] interjeté par courriel du 05 janvier 2024 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [K] [Z] [P], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 06 janvier 2024 à 15h39, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 06 janvier 2024 à 16h41, M. [K] [Z] [P] via son conseil, Maître Saïda BOUDHANE, a fait les observations suivantes : ' Dans le cadre de l’appel de Monsieur [P] je vous indique m’en rapporter à l’appréciation de la Cour quant à la recevabilité de l’acte '
Par courriel reçu le 06 janvier 2024 à 17h31, la préfecture via son représentant, Maître Aurélie MULLER, fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l’appel contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
L’appelant demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Or, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du déléguant.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [K] [Z] [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire des demandes de laissez-passer consulaire mais également que le signataire a bien reçu délégation de signature du préfet compétent ; qu’à défaut, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il convient de vérifier que le signataire des demandes a bien délégation de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’existence d’une délégation du préfet pour la signature d’une demande de laissez-passer consulaire.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [K] [Z] [P] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 05 janvier 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 janvier 2024 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCWZ
M. [K] [Z] [P] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 07 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [K] [Z] [P] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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