Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES c/ S.A.S. COPAS SYSTEMS, S.A.S. LE MARCHE DE LA GARE, Caisse CPAM DE LA CORREZE |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR7U
AFFAIRE :
GAN ASSURANCES, S.A.S. LE MARCHE DE LA GARE
C/
Mme [H] [F] NÉE [I], Caisse CPAM DE LA CORREZE, S.A.S. COPAS SYSTEMS, Caisse (PRO BTP) [B], S.E.L.A.R.L. [L]
SG/LM
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. LE MARCHE DE LA GARE, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTES d’une décision rendue le 28 MARS 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Madame [H] [F] née [I]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
CPAM DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. COPAS SYSTEMS prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
Caisse -PRO BTP- [B] auprès de laquelle Madame [F] est immatriculée sous le numéro 0123165650, demeurant [Adresse 9]
non représentée
S.E.L.A.R.L. [L], demeurant [Adresse 4]
non représentée
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 31 décembre 2019, à l’issue des courses qu’elle effectuait au magasin SUPER U situé à [Localité 6] et appartenant à la S.A.S. LE MARCHE DE LA GARE, Mme [H] [F] a fait une chute au moment de sortir du magasin, au niveau des portes automatiques.
Elle a été conduite par les pompiers au Centre hospitalier de [Localité 14] où elle a été opérée pour la pause d’une ostéosynthèse le 1er janvier 2020, avant d’être admise en rééducation au SSR de [Localité 8]. Le certificat médical établit le 16 janvier 2020 faisait état d’une fracture spiroïde sous trochantérienne du fémur gauche fermée, déplacée, sans complication vasculo-nerveuse.
La compagnie d’assurance de Mme [F], la société GAN ASSURANCES, a adressé plusieurs courriers à la société de courtage en assurances DIOT.
La S.A.S. LE MARCHE DE LA GARE a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 27 mars 2018. La S.A.S. [L] a été nommée administrateur avec une mission d’assistance, puis commissaire à l’exécution du plan.
Par acte d’huissier délivré en date du 7 octobre 2020, Mme [F] a fait assigner la CPAM de la CORREZE, la société PRO BTP [B], la SAS LE MARCHE DE LA GARE, la SELARL [L] et la S.A.S. DIOT devant le Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins d’indemnisation de son préjudice au visa des articles L. 421-3 du Code de la consommation et 1242 alinéa 1 du Code Civil, ainsi que pour l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit.
Par acte d’huissier délivré en date du 14 janvier 2021, la société GAN ASSURANCES a fait assigner la société COPAS SYSTEMES, en charge de l’entretien des portes automatiques, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par Mme [F].
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 mars 2021, les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevable l’intervention volontaire de la société GAN ASSURANCES, prononcé la mise hors de cause de la société DIOT, débouté Mme [F] de sa demande d’expertise avant dire droit, condamné Mme [F] à payer à la société COPAS SYSTEMES 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2024, le Tribunal Judiciaire de TULLE a notamment :
— dit n’y avoir lieu à se prononcer à nouveau sur l’intervention volontaire de GAN ASSURANCES et sur la mise hors de cause de la société DIOT, et renvoyé à l’ordonnance de mise en état du 18 octobre 2022 sur ce point
— déclaré recevable l’intervention de la CPAM de la Charente Maritime ;
— débouté la S.A.S. COPAS SYSTEMES de ses demandes ;
— dit que la S.A.S. LE MARCHE DE LA GARE est entièrement responsable de l’accident subi par Mme [F] à la suite de sa chute survenue le 31 décembre 2019 ;
— condamné solidairement la S.A.S. LE MARCHE DE LA GARE et sa compagnie d’assurance GAN ASSURANCES à réparer l’entier dommage subi par Mme [F] ;
Avant dire droit :
— ordonné une expertise judiciaire de Mme [F] confiée au Docteur [W], expert près la Cour d’appel de LIMOGES, avec adjonction de tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
— condamné in solidum la SAS LE MARCHE DE LA GARE et GAN ASSURANCES à payer à Mme [F] une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice ;
— réservé le surplus des demandes,
— déclaré la décision opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause, ainsi qu’à la S.A.S. [L].
Par déclaration du 30 avril 2024, la Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES et la SAS [Adresse 11] ont interjeté appel de ce jugement.
La caisse (PRO BTP) [B] et la SELARL [L] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, en ce que lesdites parties se sont vu signifier les actes de procédure qui leur étaient destinés par actes d’huissier remis à une personne physique ayant déclaré être habilitée à recevoir copie des actes concernés.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par message électronique le 25 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS LE MARCHE DE LA GARE et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES demandent à la Cour, notamment au visa de l’article 1242 alinéa 1du Code civil, de :
les déclarer recevables et bien fondées dans leur appel ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la SAS LE MARCHE DE LA GARE est entièrement responsable de l’accident subi par Mme [F] à la suite de sa chute survenue le 31 décembre 2019,
*les a condamnées solidairement à réparer l’entier dommage subi par Mme [F].
* Avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire de Mme [F] confiée au Docteur [W], et les a condamnées in solidum à payer à Mme [F] une provision de
5000 euros à valoir sur son préjudice
Statuant à nouveau et à titre principal :
statuer ce que de droit sur l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime agissant pour le compte de la CPAM de la Corrèze au titre du recours contre tiers,
juger que Mme [F] ne rapporte pas la preuve que sa chute serait liée au fonctionnement de la porte automatique ;
juger que la société COPAS SYSTEMES n’a pas rapporté la preuve d’un entretien régulier des portes ;
par voie de conséquence, juger que la responsabilité de la SAS LE MARCHE DE LA GARE ne peut être engagée ;
juger que l’absence de la responsabilité de la SAS LE MARCHE DE LA GARE prive Mme [F] de tout droit à indemnisation, et par conséquent de toute demande d’expertise médicale ;
en conséquent, débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
débouter la CPAM de la Charente-Maritime de l’ensemble de ses demandes tendant à la confirmation du jugement dont appel, à la réserve de ses droits et à la condamnation de la SAS LE MARCHE DE LA GARE et de la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens et aux frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour estimait que Mme [F] rapporte la preuve de sa chute :
statuer ce que de droit sur l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime agissant pour le compte de la CPAM de la Corrèze au titre du recours contre tiers et réserver les droits de l’organisme social dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
juger communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par Mme [F] à la société COPAS SYSTEMES ;
condamner la société COPAS SYSTEMES à relever et garantir la société GAN ASSURANCES de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices subis par Mme [F] ;
Débouter la CPAM de la Charente-Maritime de ses demandes de condamnation de la SAS LE MARCHE DE LA GARE et de la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens et aux frais irrépétibles.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [F] demande à la Cour de :
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
condamner in solidum LA SAS LE MARCHE DE LA GARE et GAN ASSURANCES à payer à Mme [F] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 08 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société COPAS SYSTEMES demande à la Cour de :
débouter la société LE MARCHE DE LA GARE et la compagnie GAN ASSURANCES de leur appel, déclaré mal fondé ;
confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 28 mars 2024, en ce qu’il exclut toute responsabilité à son égard
dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un dysfonctionnement des portes automatiques ;
débouter l’ensemble des parties de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la Société COPAS SYSTEMES ;
condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner solidairement les mêmes aux dépens d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 28 octobre 2024, la CPAM de la CORREZE demande à la Cour de :
infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TULLE le 28 mars 2024 en ce qu’il déclare recevable l’intervention de la CPAM de la Charente-Maritime, et ce que compte tenu du défaut de constitution d’avocat pour l’organisme social en première instance ;
Et statuant à nouveau :
juger recevable et bien fondé l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime devant la Cour d’appel de LIMOGES et constater qu’elle recouvre pour le compte de la CPAM de la Corrèze les sommes qui lui sont dues au titre du contentieux 'recours contre tiers en application’ de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale ;
confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TULLE le 28 mars 2024 pour le surplus.
Si par extraordinaire, la Cour d’appel de LIMOGES venait à juger régulière l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime devant le Tribunal Judiciaire de Tulle :
juger recevable et bien fondée la CPAM de la Charente-Maritime en son appel incident et constater qu’elle recouvre pour le compte de la CPAM de la Corrèze les sommes qui lui sont dues au titre du contentieux 'recours contre tiers’ en application de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale
confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TULLE le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
réserver les droits de la CPAM de la Charente-Maritime dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale à venir ;
condamner solidairement la SAS LE MARCHE DE LA GARE et sa compagnie d’assurances GAN ASSURANCES ainsi que la société COPAS SYSTEMES si la Cour venait à retenir l’engagement de sa responsabilité, à régler à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner solidairement la SAS LE MARCHE DE LA GARE et la GAN ASSURANCES ainsi que la société COPAS SYSTEMES, si la Cour venait à retenir l’engagement de sa responsabilité, aux entiers dépens d’appel ;
rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater », « juger que », « donner acte », « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I – Sur l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime agissant pour le compte de la CPAM de la Corrèze au titre du recours contre tiers :
La CPAM de la Corrèze estime que la recevabilité de son intervention volontaire à la procédure de première instance est discutable. En conséquence, afin de régulariser cet aspect procédural, elle sollicite de la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il déclare son intervention volontaire recevable, et statuant à nouveau, de juger son intervention volontaire recevable et bien fondée, comme se rattachant incontestablement par un lien suffisant à la demande initiale soumise l’appréciation de la Cour.
Le premier juge a déclaré recevable l’intervention de la CPAM de la Charente-Maritime, au regard des prestations prises en charge dans l’intérêt de Mme [F].
Dans le cadre du recours contre les tiers, et en application des dispositions de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, la CPAM de la Charente-Maritime est compétente pour recouvrer pour le compte de la CPAM de la Corrèze les sommes qui lui sont dues.
La CPAM de la Charente-Maritime est donc recevable et bien fondée en son appel incident.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé de ce chef, sauf à y ajouter, pour éviter toute difficulté d’interprétation, que la CPAM de la Charente-Maritime est compétente pour recouvrer pour le compte de la CPAM de la Corrèze les sommes qui lui sont dues, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale .
II ' Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité exercée par Madame [F] à l’encontre de la SAS LE MARCHE DE LA GARE en vertu de l’article 1242 du [7] :
Se fondant sur l’article 1242 du Code civil établissant la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, la SAS LE MARCHE DE LA GARE et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES font valoir que la victime doit rapporter la preuve que la chose a joué un rôle actif dans la réalisation de son dommage en raison de sa position ou de l’anormalité du fonctionnement de la porte. Elles ajoutent que la victime doit également rapporter la preuve du rôle causal joué par les portes automatiques, dans la réalisation du dommage. Elles font valoir que Mme [F] produit deux attestations de la description de la chute, ,mais qui seraient contradictoires et ne permettraient pas de déterminer précisément le lieu de la chute de Mme [F]. Elles estiment que ces attestations ne démontrent pas l’intervention des portes automatique dans la chute accidentelle, pas plus que l’attestation des pompiers sollicités pour intervenir sur les lieux. Elles soutiennent que rien ne permet pas de retenir que la porte automatique serait, par un comportement ou un positionnement anormal, à l’origine de la chute de Mme [F]. Les appelantes estiment par ailleurs que les dispositions du Code de la consommation invoquées par la victime sont inopérantes, car elle ne rapporte pas la preuve de l’inexécution d’une obligation de sécurité par l’entreprise de distribution, outre le fait qu’elle sollicite la confirmation du jugement querellé sur le fondement des dispositions du Code Civil.
Mme [F] soutient que sa chute a été causée par la fermeture intempestive de la porte vitrée automatique du magasin SUPER U, les attestations qu’elle produit le démontrant selon elle. Elle affirme que c’est bien la fermeture de la porte qui est responsable de sa chute, alors qu’elle avait elle-même un comportement tout à fait classique et adapté. Elle estime qu’il n’y a aucune contradiction entre les deux attestations relatant les faits, outre que les appelants ne versent aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ces témoignages (attestation d’employés ou retranscription de vidéo surveillance …). Elle estime que les deux conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la responsabilité du gardien sont réunies , en ce que :
— elle démontre que la chose a été, en quelque manière que ce soit, et même pour partie, l’instrument du dommage peu importe qu’elle soit ou non actionnée par la main de l’homme ou qu’elle soit affectée d’un vice interne ;
— la chose est intervenue matériellement dans la réalisation du dommage et a joué un rôle actif dans sa survenance, puisque les portes automatiques ne peuvent être considérées comme étant inertes. Elle estime que le débat qui oppose les appelantes sur la preuve de l’anormalité de la chose inerte est donc indifférent au cas d’espèce.
Mme [F] affirme qu’elle n’a pas à rapporter la preuve d’un dysfonctionnement des portes, et que même si la porte n’avait pas eu de contact avec le siège du dommage, la fermeture intempestive de la porte juste devant elle, est anormale et dangereuse. Elle estime que ce caractère anormal se déduit aisément des circonstances de l’espèce.
Elle ajoute que la responsabilité de la SAS LE MARCHE DE LA GARE est également fondée sur les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de la consommation selon lequel 'les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes', duquel découle une obligation générale de sécurité de résultat.
La société COPAS SYSTEMES soutient que Mme [F] échoue à rapporter la preuve du prétendu dysfonctionnement des portes automatiques qui aurait provoqué sa chute, estimant qu’il n’y a aucune preuve démontrant que le déséquilibre qu’elle invoque aurait été causé par la porte automatique, et en tout état de cause par un dysfonctionnement de cette porte.
Sur l’engagement de la responsabilité de la SAS LE MARCHE DE LA GARE, la CPAM de la CPAM de la Corrèze en sa qualité d’intimé, et la CPAM de la Charente-Maritime en sa qualité d’intervenant volontaire, estiment qu’il ressort des circonstances de l’accident que les portes automatiques ont joué un rôle actif dans la réalisation du dommage en ce qu’elles se sont refermées de manière intempestive sur Mme [F], ce qui a provoqué sa chute, ce qui est corroboré par les deux attestations de témoins directs des faits. Elle souligne que la porte automatique se trouvait en mouvement au moment de la réalisation du dommage et que Mme [F] a chuté à la suite d’un contact avec ces dernières, de sorte qu’il existe une présomption du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage.
L’article 1242 alinéa 1 du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Si la chose est susceptible de mouvement, comme c’est le cas en l’espèce d’une porte automatique d’un magasin, il pèse sur son gardien une présomption que cette chose a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage, de sorte qu’il appartient à son gardien de démontrer que malgré l’apparence, la chose n’a pas été l’instrument du dommage et qu’elle a passive.
En l’espèce, Mme [F] recherche la responsabilité du gardien des portes automatiques, la SAS LE MARCHE DE LA GARE, qui selon elle étaient en mouvement au moment du dommage. Elle soutient que les portes coulissantes ont bien été en contact avec elle, et estime que le rôle causal des portes coulissantes est indiscutable dans sa chute. Elle produit aux débats deux attestations de témoins directs, celui de Monsieur [R] [C] et de Mme [V] [K] qui l’accompagnaient lors de la sortie du magasin.
M. [C] indique que « Mme [F] venait de faire ses courses et suivait mon épouse (qui venait juste de sortir) pour se rendre à notre voiture afin de récupérer ses courses que ma femme transportait dans son chariot ». Il ajoute que « j’ai vu Madame [F] glisser le long de la porte avec une main contre la porte qui était fermée ».
Mme [K] indique quant à elle « à la sortie de Mme [F] [H], lors de son passage, il y a eu un mouvement de va et vient de la porte automatique. A ce moment là, elle a fait un recul ce qui l’a sûrement déséquilibrée ».
L’attestation des pompiers intervenus sur les lieux de l’accident n’apporte rien de plus, puisqu’ils n’étaient pas présents au moment de la chute, mais simplement appelés a postériori pour intervenir.
Il s’évince de ces éléments que s’il est difficile de connaître les circonstances exactes de l’accident, l’analyse des attestations de M. [C] et Mme [K], témoins directs, révèle que c’est alors qu’elle entendait sortir du magasin en franchissant les portes coulissantes et en suivant immédiatement Mme [K], que Madame [F], personne âgée de 69 ans, a été surprise par le fonctionnement des portes, qui en raison de leur mouvement ont provoqué sa chute.
Il s’ensuit que les portes coulissantes ont nécessairement joué un rôle causal dans l’accident dont Madame [F] a été victime, étant de surcroît observé :
que la SAS LE MARCHE DE LA GARE ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ces témoignages, et d’établir que la chute de Madame [F] serait due à une cause étrangère telle que la propre faute commise par cette dernière, alors qu’il lui était loisible de produire les images de vidéosurveillance, des caméras étant habituellement installées dans ces lieux
qu’aucune autre cause de l’accident dont s’agit n’est objectivement envisageable en l’espèce.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge :
— a retenu que les portes coulissantes ont eu un rôle causal dans la survenance de l’accident dont a été victime Madame [F]
a déclaré la SAS LE MARCHE DE LA GARE entièrement responsable de l’accident subi par Madame [F] lors de sa chute survenue le 31 décembre 2019, et a condamné la SAS LE MARCHE DE LA GARE solidairement avec son assureur la compagnie GAN ASSURANCES à réparer l’entier dommage subi par Madame [F].
L’examen des demandes présentées par Madame [F] au visa des articles L. 421-3 du Code de la consommation apparaît dénué de tout intérêt.
Le jugement querellé sera également confirmé :
en ce qu’il a ordonné une expertise médicale, en ce qu’une telle mesure s’avère indispensable pour évaluer le préjudice de Mme [F]
en ce qu’il a alloué à Madame [F] une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice au vu des blessures qu’elle a subies suite à sa chute, le compte-rendu opératoire daté du 1er janvier 2020, rédigé par le Docteur [D] de l’Hôpital de [Localité 14] ayant constaté une fracture spiroïde sous-trochantérienne du fémur gauche fermée, déplacée, sans complication vasculo-nerveuse.
III – Sur l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société COPAS SYSTEMES :
La SAS LE MARCHE DE LA GARE et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES demandent à être relevées et garanties par la société COPAS SYSTEMES qui est en charge, par contrat conclu depuis le 1er octobre 2009, du contrôle et de l’entretien des portes automatiques deux fois par an. Elle soutient que cette société n’a jamais fourni les tickets d’entretien des portes automatiques pour permettre d’apprécier si celles-ci ne présentaient pas de défectuosité, et qu’elle ne démontre pas que l’entretien dont elle était débitrice était parfaitement réalisé.
La société COPAS SYSTEMES s’oppose à cette analyse et conclut au débouté des demandes dirigées à son encontre, en affirmant que les vérifications périodiques et l’entretien du rideau automatique ont été faits avec rigueur jusqu’au mois de février 2018 et la fin du contrat de maintenance. Elle estime que les appelantes sont défaillantes dans la charge de la preuve qui leur incombe d’un éventuel dysfonctionnement de la porte qui lui serait imputable.
Contrairement à ce que soutient la société COPAS SYSTEMES dans ses écritures, le premier juge n’a aucunement exclu toute responsabilité la concernant puisqu’il n’était saisi d’aucune demande à ce titre.
La demande présentée en cause d’appel par la SAS LE MARCHE DE LA GARE et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES à l’encontre de la société COPAS SYSTEMES est constitutive d’une demande reconventionnelle dont la recevabilité n’est ni contestée, ni contestable.
L’appel en garantie formé par la SAS LE MARCHE DE LA GARE et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES à l’encontre de la société COPAS SYSTEMES se heurte à un obstacle majeur tenant au fait qu’elles sont totalement défaillantes dans l’administration de la preuve d’un dysfonctionnement des portes automatiques lors de l’accident survenu au préjudice de Mme [F]
le 31 décembre 2019, dysfonctionnement qui soit de nature à engager sa responsabilité contractuelle en sa qualité de prestataire chargé d’assurer le contrôle et l’entretien des portes automatiques.
Il s’ensuit que la SAS LE MARCHE DE LA GARE et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES sont mal fondées en leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la société COPAS SYSTEMES, de sorte qu’elles en seront déboutées.
IV ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de l’issue du litige, la SAS LE MARCHE DE LA GARE et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elles puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Mme [F] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 1500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, avec condamnation in solidum de la SAS LE MARCHE DE LA GARE et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, au paiement de ladite indemnité.
Pour des considérations tirées de l’équité, la société COPAS SYSTEMES et la CPAM de la Charente-Maritime seront toutes deux déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de TULLE ;
Y ajoutant,
DIT que la CPAM de la Charente-Maritime est compétente pour recouvrer pour le compte de la CPAM de la Corrèze les sommes qui lui sont dues en application des dispositions de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Déboute la SAS LE MARCHE DE LA GARE et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la société COPAS SYSTEMES ;
CONDAMNE in solidum la société la SAS LE MARCHE DE LA GARE et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, à payer à Mme [H] [F] la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS LE MARCHE DE LA GARE et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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