Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPTS
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
20 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1], ayant un établissement situé [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me CHIRAT , avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [N] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LASSERONT, avocate au barreau d’EPINAL substitué par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 Septembre 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, présidente et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Janvier 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2026 ;
Le 15 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [N] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association [7] à compter du 24 avril 2006, en qualité de comptable.
La convention collective nationale du tourisme social et familial s’applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de responsable accueil et administration.
Par courrier du 20 octobre 2022, Mme [N] [T] a été notifiée de sa mise à la retraite avec effet au 23 décembre 2022.
Par courrier du 08 novembre 2022, la salariée a contesté cette décision.
Par requête du 04 août 2023, Mme [N] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que sa mise à la retraite s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’association [7] au paiement des sommes de :
— 5 148,42 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 514,84 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 34 751,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 20 décembre 2024 qui a :
— dit que la mise à la retraite de Mme [N] [T] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que Mme [N] [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis,
— condamné l’association [7] à payer à Madame [T] les sommes de :
— 15 445,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 148,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 514,84 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur de trois mois indemnités de chômage éventuellement versées,
— débouté l’association de ses demandes,
— condamné l’association aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Vu l’appel formé par l’association [7] le 10 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association [7] déposées sur le RPVA le 04 avril 2025, et celles de Mme [N] [T] déposées sur le RPVA le 03 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,
L’association [7] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 20 décembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que la mise à la retraite de Mme [N] [T] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que Mme [N] [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis,
— condamné l’association à payer à Madame [T] les sommes de :
— 15 445,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 148,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 514,84 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur de trois mois indemnités de chômage éventuellement versées,
— débouté l’association de ses demandes,
— condamné l’association aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution,
*
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que Mme [N] [T] a bénéficié d’un délai de préavis de 2 mois entre la notification de la décision de mise à la retraite le 20 octobre 2022 et la fin de son contrat de travail le 23 décembre 2022,
— en conséquence, de rejeter la demande de Mme [N] [T] de paiement d’une indemnité de préavis de 2 mois et de congés payés afférents,
— de dire et juger régulière la mise à la retraite à effet du 23 décembre 2022 de Mme [N] [T] âgée de 70 ans à cette date,
— en conséquence, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner le remboursement par Mme [N] [T] des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit, soit la somme de 4 449,12 euros, correspondant au net social avant prélèvement à la source,
— de débouter Mme [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [N] [T] à une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [N] [T] en tous les dépens.
Mme [N] [T] demande à la cour:
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par l’association [7] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 20 décembre 2024,
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— de condamner l’association [7] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— de condamner l’association [7] aux éventuels dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l’association [7] le 04 avril 2025 et par Mme [N] [T] le 03 juillet 2025.
Sur la rupture du contrat.
— Sur le préavis.
Mme [N] [T] expose que la lettre de rupture du 20 octobre 2022 n’a pas fixé de préavis, cette missive n’ayant pas précisé la date d’effet de la rupture.
L’association [6] [C] [8] conteste pour sa part cette demande, faisant valoir que la lecture de la lettre fait apparaître sans équivoque la mention d’un préavis.
Motivation.
La lettre de rupture datée du 20 octobre 2022 adressée par l’association [7] à Mme [N] [T] (pièce n+° 1 du dossier de cette dernière) est ainsi rédigée :
« Vous aurez 70 ans le 22 décembre 2022 et, dans ces conditions, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous mettre à la retraite conformément aux dispositions des articles L 1237- à L 1237-8 du code du travail.
Cette décision, qui ne constitue pas un licenciement, prendra effet
La rupture de votre contrat de travail pour mise à la retraite sera donc effective le 23 décembre 2022. ».
Le préavis est le délai qui s’écoule entre la notification de la rupture et la date de la fin du contrat de travail.
Il ressort des termes de la lettre du 20 octobre 2022 que, si ce courrier ne mentionne pas expressément la date d’effet de la rupture, prévoit de fait un délai de préavis de deux mois.
La demande sur ce point sera rejetée.
— Sur le motif de la rupture.
Mme [N] [T] expose que l’employeur devait, conformément aux dispositions de l’article L 1237- 5 du code du travail, solliciter son accord pour décider une mise à la retraite, n’ayant pas atteint l’âge de 70 ans à la date de la notification de cette décision ; que dès lors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’association [7] indique que les conditions d’application des dispositions de l’article L 1237-5 du code du travail s’apprécient à la date de la fin du contrat, et qu’à cette date, Mme [N] [T] avait atteint l’âge de 70 ans et qu’en conséquence l’employeur pouvait décider une mise à la retraite de la salariée ; elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise.
Motivation.
Les alinéas 1er, 7°, 8° et 9° de l’article L 1237-5 du code du travail disposent que :
La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint, y compris avant son embauche, l’âge mentionné au 1° de l’ article L 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas’ ;
Avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’ article L 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier ou continuer de bénéficier d’une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l’année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’ article L 351-8 du code de la sécurité sociale .
La même procédure est applicable chaque année jusqu’au soixante-neuvième anniversaire du salarié. ».
L’ article L 351-8 du code de la sécurité sociale précise que bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu à l’article L 161-17-2 (du même code) augmenté de cinq années ;
L’article L 161-17-2 précité, applicable aux faits de la cause, fixe l’âge d’ouverture des droits à 62 ans.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et du décret n° 2008-1515 du 30 décembre 2008 que l’âge à partir duquel l’employeur peut décider de mettre le salarié en retraite sans solliciter son accord est de 70 ans révolus ;
Les conditions requises pour cette mise à la retraite s’apprécient à la date d’expiration du contrat.
Mme [F] [T] a atteint l’âge de 70 ans le 22 décembre 2022.
Il ressort de la lettre du 20 octobre 2022 que la rupture était fixée au 23 décembre 2022 ;
Qu’à cette date, les conditions de mise à la retraite de Mme [N] [T] étaient remplies ;
Les demandes présentées par Mme [F] [T] seront rejetées, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Mme [F] [T] devra rembourser à l’association [7] les sommes reçues au titre de l’exécution provisoire.
— Sur l’indemnité de préavis.
Mme [F] [T] expose que la lettre de rupture ne mentionnait pas le préavis et qu’il lui est donc dû l’indemnité à ce titre.
L’association [7] conteste la demande, soutenant qu’elle a bénéficié d’un préavis de deux mois et qu’elle ne peut donc prétendre à aucune indemnité sur ce point.
Motivation.
Il ressort de ce qui a été exposé plus haut que la lettre du 20 octobre 2022 prévoyait un délai de préavis ;
Dès lors, il n’y a pas lieu à versement d’une indemnité de préavis.
La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a fait application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
Mme [N] [T] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Epinal dans le litige opposant Mme [N] [T] à l’association [7] ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DEBOUTE Mme [N] [T] de ses demandes ;
LA CONDAMNE à rembourser à l’association [7] les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, soit 4449,12 euros ;
Y ajoutant:
CONDAMNE Mme [N] [T] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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