Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 15 avril 2010, n° 10/01813

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 15 avr. 2010, n° 10/01813
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/01813
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 décembre 2009
Dispositif : Prononce la jonction entre plusieurs instances

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 15 AVRIL 2010

R.G. N° 10/01025

(10/1813 joint)

AFFAIRE :

XXX

C/

S.A. BANQUE PALATINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 09/38

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me RICARD

SCP JUPIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

XXX, dont le siège est XXX

APPELANTE

Représentée par Me Claire RICARD – N° du dossier 2010101

Assistée de Maître MENDES-GIL (avocat au barreau de PARIS)

****************

S.A. BANQUE PALATINE, dont le siège est XXX

INTIMEE

Représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN – N° du dossier 026222

Assistée de Maître Laure HOFFMANN (avocat au barreau de PARIS)

Monsieur Y DU TRESOR DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D’ISSY MOULINEAUX, sis XXX

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l’appel interjeté le 10 février 2010 par la SCI CMSP du jugement d’orientation rendu le 17 décembre 2009 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

— rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la SCI CMSP à titre de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité de la banque et la demande de compensation à l’encontre de la Banque Palatine, et dit irrecevables,

— rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêt présentée par la SCI CMSP concernant la validité du prêt consenti par la Banque Palatine, -rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts pour abus de droit, – débouté la SCI CMSP de sa demande de délais de paiement, – débouté la SCI CMSP de sa demande d’augmentation du prix, – rejeté le surplus des demandes de la SCI CMSP, – constaté qu’aux poursuites et diligences de la Banque Palatine, il sera procédé à l’audience des criées du tribunal, sur la mise à prix de 175.000 €, à la vente des biens sis à XXX, XXX, cadastrés section XXX, pour une contenance de 2 ares et 73 centiares, -fixé l’audience d’adjudication au 15 avril 2010 à 14 heures 30, – fixé les modalités de visite de l’immeuble et de publicité, – dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;

Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire à l’audience des plaidoiries du 23 mars 2010, au visa de l’article 910 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions d’incident signifiées le 9 mars 2010 par lesquelles la Banque Palatine poursuit la nullité de la déclaration d’appel et la condamnation de la SCI CMSP à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu la déclaration d’appel du 9 mars 2010 de la SCI CMSP à l’encontre du Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises d’Issy Les Moulineaux ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mars 2010 par lesquelles la SCI CMSP, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, au terme d’une série de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, demande à la cour de :

à titre liminaire – ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de grande instance de Paris,

à titre principal

— ordonner la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée sur le bien sis à XXX, XXX,

à titre subsidiaire

— prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.312-33 du Code de la consommation,

— dire que la créance dont se prévaut la Banque Palatine sera limitée à la somme totale de 206.019,40 €,

à titre infiniment subsidiaire

— dire que la créance de la Banque Palatine sera uniquement assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et ramener, à tout le moins , le point de départ des intérêts à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 24 janvier 2007,

— diminuer de la somme de 27.520,40 € le montant des intérêts réclamés par la Banque Palatine,

en tout état de cause,

— lui accorder les plus larges délais afin de s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge,

— fixer la mise à prix à la somme de 600.000 €,

— condamner la Banque Palatine à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 9 mars 2010 aux termes desquelles la Banque Palatine soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de l’appel, à titre principal, conclut à la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, au renvoi du dossier devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en charge de la procédure de saisie et à la condamnation de la SCI CMSP au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu’agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 24 juillet 2001, contenant prêt à la SCI CMSP, la Banque Palatine, anciennement dénommée Sanpaolo, lui a fait délivrer, le 25 novembre 2008, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant dépendant d’une propriété située à XXX, XXX, cadastrés section XXX, pour une contenance de 2 ares et 73 centiares, pour obtenir paiement de la somme de 340.345,45 €, puis l’a, par acte du 2 mars 2009, assignée à l’audience d’orientation du 14 mai 2009, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui a rendu le jugement entrepris ;

Sur la nullité de l’acte d’appel

Considérant que faisant valoir que la SCI CMSP n’a pas intimé le Service des Impôts des Entreprises d’Issy Les Moulineaux, créancier inscrit, la Banque Palatine soulève la nullité de la déclaration d’appel, au visa de l’article 40 du décret du 27 juillet 2006 ;

Mais considérant que la SCI CMSP a, par déclaration déposée au greffe de la cour, le 9 mars 2010, suivie d’une assignation délivrée le 15 mars 2010, attrait dans la procédure le Service des Impôts des Entreprises d’Issy Les Moulineaux, qui a fait connaître, par lettre de son conseil du 22 mars 2010 qu’il n’entendait pas constituer avoué dans l’instance pendante devant la cour ;

Que la Banque Palatine, qui ne rapporte donc pas la preuve du grief que lui cause l’irrégularité de forme affectant la déclaration d’appel, sera déboutée de l’exception de nullité ;

Qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures pendantes sous les numéros 10/1025 et 10/1813 ;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que se prévalant de la procédure qu’elle a initiée devant le tribunal de grande instance de Paris qui vise à mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de la Banque Palatine, la SCI CMSP demande à la cour, sur le fondement de l’article 378 du Code de procédure civile, de surseoir à statuer sur la poursuite de la saisie immobilière dans l’attente de l’issue de cette procédure ;

Mais considérant que la Banque Palatine réplique à juste titre, en invoquant les dispositions des articles 7 du décret du 27 juillet 2006, que l’examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure, sauf les cas prévus à l’article 50 ;

Qu’à titre surabondant, la mise en cause de la responsabilité de la banque n’est pas de nature à influer sur la présente procédure dès lors que la validité du titre exécutoire qui sert de fondement à la saisie immobilière n’est pas contestée ;

Que la SCI CMSP sera donc déboutée de sa demande ;

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Considérant que, pour conclure à la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, la SCI CMSP soutient qu’elle présente un caractère abusif au motif qu’elle disposait d’autres garanties pour désintéresser la Banque Palatine, créancier poursuivant, à savoir les cautions personnelles et solidaires des associés, une délégation de loyers sur les loyers commerciaux loués au jour de la signature de la vente et sur les locations à venir, des nantissements sur des contrats d’assurance vie et des bons de capitalisation ainsi que la délégation d’une assurance décès souscrite par M. X ;

Mais considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret du 27 juillet 2006, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article 49 à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci ;

Considérant, en l’espèce, que la Banque Palatine est bien fondée à opposer à la SCI CMSP l’irrecevabilité de sa demande de mainlevée de la saisie pour caractère abusif, présentée pour la première fois en cause d’appel, et ce faisant formée après l’audience d’orientation ;

Sur la violation des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation

Considérant que faisant grief à la Banque Palatine de n’avoir pas respecté les dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, lors de la conclusion du prêt immobilier, titre servant de fondement aux poursuites, la SCI CMSP demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue par l’article L.312-33 du même code ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.312-3-2° du Code de la consommation, sont exclus du champ d’application du chapitre II relatif au crédit immobilier, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;

Considérant qu’il ressort de l’examen des statuts de la SCI CMSP qu’elle a pour objet :

— l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation par tous moyens de biens immobiliers à usage de bureaux, d’habitation, d’entrepôts ou d’activité, afin de vendre ou conserver tout ou partie de ces biens, – la transformation, l’aménagement de tous immeubles et locaux dont elle est propriétaire, l’édification de toute construction, – la prise d’intérêt, sous quelque forme que ce soit, notamment par souscription et achat de titres dans toute société immobilière, – et généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son existence et son développement ;

Que l’objet du prêt, tel que défini dans les caractéristiques portées dans l’acte notarié, est l’acquisition d’un immeuble à usage mixte d’habitation et commercial ;

Considérant qu’au regard de son objet social et de la destination du prêt par elle contracté, l’activité de la société civile immobilière CMSP revêt un caractère professionnel de sorte que le prêt n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du Code de la consommation régissant le crédit immobilier ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé sue ce point ;

Sur le grief d’inertie dans le recouvrement de la créance

Considérant que la SCI CMSP reproche à la Banque Palatine d’avoir fait preuve d’inertie en attendant un an après l’arrêt des remboursements survenu en janvier 2007 pour la mettre en demeure ainsi que les cautions, puis le 27 août 2008 pour prononcer la déchéance du terme, de n’avoir entrepris ni mesure d’exécution forcée, ni réalisation des garanties et d’avoir clôturé sans motif l’ensemble des comptes de la SCI et des consorts X ;

Mais considérant que la SCI CMSP s’étant acquittée de ses engagements au titre du prêt pendant 7 ans, il ne saurait être fait grief à la banque d’avoir attendu un an pour adresser la première mise en demeure de payer ; qu’il ressort de l’échange de correspondance entre la Banque Palatine et les époux X, associés et cautions de la SCI CMSP, qu’ensuite de l’envoi de la mise en demeure de payer, ceux-ci ont entendu mettre en vente le bien immobilier en litige et former une demande de rachat de prêt auprès de deux autres établissements bancaires, ce qui a conduit la banque à solliciter, par lettre du 7 mars 2008, l’envoi de pièces justificatives ; que la SCI CMSP ne justifiant pas avoir informé la banque des démarches par elle accomplies en vue de la vente amiable du bien, la banque a, par lettres recommandées avec avis de réception du 27 août 2008, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les cautions avant d’engager la présente procédure, par le commandement du 25 novembre 2008 ;

Que dans ces circonstances, le fait pour la Banque Palatine d’avoir attendu 19 mois pour prononcer la déchéance du terme, puis 3 mois pour engager la procédure de saisie immobilière n’est pas en soi fautif ;

Que, par ailleurs, l’éventuelle négligence de la Banque Palatine à l’occasion de la résiliation des comptes ne pourrait être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en l’absence de disposition légale ou contractuelle le prévoyant ;

Que le jugement entrepris doit également être confirmé sur ce point ;

Sur les délais de paiement

Considérant que la SCI CMSP ne verse aux débats aucun élément comptable de nature à justifier qu’elle est en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai de deux ans prévu à l’article 1244-1 du Code civil ; qu’elle reconnaît, dans ses écritures, que seule la division puis la vente d’une partie des locaux, objet de la saisie, lui permettrait d’apurer la dette ; que toutefois, faute d’avoir présenté lors de l’audience d’orientation une demande de vente amiable, elle est irrecevable à la former pour la première fois en cause d’appel ;

Que sa demande de délais de paiement sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;

Sur le montant de la mise à prix

Considérant que la SCI CMSP soutient que la mise à prix fixée à 175.000 € est dérisoire au motif qu’une seule partie du bien immobilier peut être acquis pour un montant de 250.000 € ; qu’à cet effet, elle verse aux débats un mandat de vente daté du 15 avril 2009 pour un prix de 895.000 € ;

Mais considérant que l’avenant au mandat de vente daté du 15 avril 2009 qui ne comporte ni description du bien immobilier en cause, ni références aux prix pratiqués dans un environnement proche, est dépourvu de portée pour apprécier la valeur marchande du bien et ne saurait donc constituer un élément probant d’évaluation établissant l’insuffisance manifeste de la mise à prix ;

Que la demande de modification de la mise à prix sera donc rejetée ;

Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de renvoyer les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre afin de poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

Considérant qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 10/1025 et 10/1813,

Déclare recevable l’appel formé par la SCI CMSP,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de mainlevée de la saisie immobilière pour caractère abusif de la saisie,

Rejette le surplus des demandes,

Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre afin de poursuite de la procédure de saisie immobilière,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SCI CMSP aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 15 avril 2010, n° 10/01813