Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 25 mars 2010, n° 09/01337

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 25 mars 2010, n° 09/01337
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/01337
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 28 janvier 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

MHP

Code nac : 56B

12e chambre section 1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2010

R.G. N° 09/01337

AFFAIRE :

S.A. ALTEN

C/

S.A.R.L. X Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 2

N° RG : 2008F02417

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

— SCP BOMMART MINAULT

— SCP BOITEAU PEDROLETTI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. ALTEN

ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00036740

Plaidant par Me Anne-Marie LEDENT, substituant Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.R.L. X Y

ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués – N° du dossier 00019246

Plaidant par Me Emilie LENGLEN, collaboratrice de Me Guillaume LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2010, Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Dominique ROSENTHAL, président,

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller,

Monsieur Claude TESTUT, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Z A

Vu l’appel interjeté par la société Alten d’un jugement rendu le 29 janvier 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre lequel :

* a dit que sa rupture du contrat du 29 août 2008 était abusive,

* l’a condamnée à verser à la société X Y les sommes de 12.000 euros en réparation de son préjudice et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

* a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu les écritures en date du 8 décembre 2009, par lesquelles la société Alten demande à la cour d’infirmer cette décision et de :

* constater qu’elle a respecté les conditions et modalités de résiliation prévues au contrat,

* débouter la société X Y de l’ensemble de ses demandes,

* condamner la société X Y à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction.

Vu les dernières écritures en date du 12 janvier 2010, aux termes desquelles la société X Y prie la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

* débouter la société Alten de l’ensemble de ses demandes,

* condamner la société Alten à lui payer le somme de 1.000 euros pour procédure dilatoire,

* la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction.

SUR CE, LA COUR

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :

* la société Alten est spécialisée dans l’ingénierie et le conseil en hautes technologies et a recours à des prestataires extérieurs,

* le 29 août 2007, elle a conclu avec la société X Y un contrat de prestations de service, portant sur l’acquisition d’une société italienne et la mise en place de bureaux de calcul en Italie et en Roumanie, d’une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale,

* le 7 janvier 2008, la société Alten a résilié cette convention par lettre recommandée avec accusé de réception, avec effet au 7 février 2008,

* par courriel du 7 février 2008, puis par lettre du 20 février 2008, la société X Y a réclamé le paiement des sommes dues, outre celle de 15.000, puis 40.000 euros en sus, en règlement du préjudice causé par la rupture du contrat, indemnisation refusée par courriers des 11 et 29 février 2008 de la société Alten,

* par acte d’huissier de justice en date du 23 mai 2008, la société X Y a assigné la société Alten devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir constater le caractère abusif de la rupture du contrat et de se voir allouer une somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice ;

Sur la résiliation abusive du contrat :

Considérant que selon l’article 2 du contrat du 29 août 2007, Le présent contrat est conclu pour une durée de six mois à compter du 15 octobre 2007. Il se renouvellera par tacite reconduction pour une durée égale, sauf dénonciation un mois avant le terme, notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ; que différents cas de résiliation sont prévus à l’article 15, et notamment 1) Chaque partie pourra résilier le présent contrat par l’envoi d’un courrier RAR à l’autre partie et ce moyennant un préavis minimum d’un mois ;

Considérant que la société Alten, au visa de l’article 1134 du code civil, soutient la résiliation régulière du contrat par application de son article 15-1° ;

Considérant que la société X Y considère le délai de préavis d’un mois prévu à cet article comme une erreur contredisant la durée déterminée du contrat, dont elle demande l’interprétation en sa faveur par application de l’article 1162 du code civil dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ;

Considérant que les dispositions de la convention du 29 août 2007 sont claires et ne nécessitent pas d’interprétation ; que ce contrat était, selon son article 2, à durée déterminée jusqu’au 15 avril 2007, sauf dénonciation, et que sa tacite reconduction le transformait en contrat à durée indéterminée à cette date ; que sont énumérés à l’article 15 2°, 3° et 4° les cas de manquements entraînant sa résiliation 'de plein droit’ ou 'immédiate', et à l’article 15 1°, la résiliation à la seule initiative de chaque partie ; que cette clause ne peut s’appliquer à une résiliation anticipée, durant la durée déterminée du contrat, laquelle n’est pas envisagée, mais bien à la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la résiliation dans les conditions de l’article 15 1° ne pouvait intervenir durant les six premiers mois d’effets du contrat, soit antérieurement au 15 avril 2007 ; que la rupture invoquée sur ce fondement par la société Alten, le 7 janvier 2008 à effet du 7 février 2008, présente ainsi un caractère abusif ;

Sur le préjudice :

Considérant que la société X Y était en droit d’attendre, jusqu’au 15 avril 2007, une rémunération pour partie fixe, à hauteur de 420 euros par jour travaillé, et pour partie variable d’un total de 40.000 euros pour les trois missions, comprenant une avance non remboursable de 70 euros par jour travaillé ; que la société Alten lui a versé, sur la base de soixante-quatre jours travaillés, les sommes de 26.880 euros au titre de la partie fixe et de 4.480 euros au titre de la part variable ;

Considérant que son préjudice financier est constitué par la perte des rémunérations qu’elle était en droit d’attendre jusqu’à l’issue du contrat, soit le 15 avril 2007 ; que ce préjudice a été justement évalué à la somme de 12.000 euros par le tribunal de commerce, dont la décision sera confirmée ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la société X Y demande, au visa des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la société Alten à lui verser la somme de 1.000 euros pour réticence, pour avoir abusivement engagé la procédure d’appel, par malveillance et mauvaise foi ; qu’elle ne justifie cependant pas d’éléments, d’une part, caractérisant une intention malicieuse, ayant fait dégénérer en abus l’exercice d’une voie de recours, d’autre part, établissant un préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, dont l’indemnisation est fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant à cet égard qu’il serait inéquitable de laisser à la société X Y la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

— CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

— Y AJOUTANT, REJETTE la demande de la société X Y de dommages et intérêts pour abus de procédure,

— CONDAMNE la société Alten à payer à la société X Y la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNE la société Alten aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la S.C.P. Boiteau & Pedroletti, société d’avoués.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Alexandre GAVACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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