Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 16 juin 2011, n° 10/00911

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 2e ch. 1re sect., 16 juin 2011, n° 10/00911
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/00911
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 décembre 2009, N° 07/08298
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

2e chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 20J

DU 16 JUIN 2011

R.G. N° 10/00911

AFFAIRE :

K X

C/

G D épouse X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 3e

N° Section : Cabinet N° 9

N° RG : 07/08298

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

— Me TREYNET

— la SCP BOMMART

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur K X

né le XXX à XXX

14 rue Paul-Verlaine

XXX

représenté par Me Jean-Michel TREYNET – N° du dossier 19555

assisté de Me Issak Jacky GOZLAN (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)

APPELANT

****************

Madame G D épouse X

née en 1958 à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00038377

assistée de Anne-yaelle SARMET (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2011 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence LAGEMI, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Xavier RAGUIN, Président,

Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

M. Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,

FAITS ET PROCÉDURE

K X et G D se sont mariés au XXX à AUBERVILLLIERS le XXX, sans contrat préalable.

De cette union, sont issus trois enfants actuellement majeurs.

Par jugement du 21 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :

— prononcé le divorce des époux aux torts de K X ;

— condamné K X au paiement d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 25.000 euros ;

— débouté les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;

— condamné K X au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

K X a formé un appel de portée générale contre cette décision par déclaration du 5 février 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 18 mars 2011, il demande à la cour de :

— infirmer le jugement déféré 'uniquement sur la prestation compensatoire et l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles’ ;

— prononcer le divorce aux torts de G D ;

— débouter G D de ses demandes en paiement d’une prestation compensatoire et de dommages et intérêts ;

— la condamner au paiement d’une prestation compensatoire de 25.000 euros et de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros en application des dispositions des articles 266 et 1382 du code civil ;

— la condamner enfin au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 28 janvier 2011, G D demande à la cour de :

— débouter K X de l’ensemble de ses demandes ;

— le condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil ;

— le condamner au paiement d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 50.000 euros ;

— le condamner enfin, au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 avril 2011.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.

SUR CE, LA COUR

Sur le divorce

Considérant en application de l’article 242 du code civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que G D reproche à son époux d’avoir fait preuve d’un comportement dictatorial expliquant avoir vécu depuis le début du mariage 'sous la dictature de son époux’qui décidait de tout, lui interdisait de travailler et de sortir de la maison et l’obligeait à passer les fins de semaine sous la surveillance de ses beaux-parents ; qu’elle lui reproche en outre, une absence de dialogue, un détournement de l’argent du ménage qui servait à aider financièrement sa belle-famille, des violences exercées de façon régulière et d’avoir entretenu une relation adultère ;

Considérant que K X conteste l’ensemble de ces faits et fait état du caractère jaloux et possessif de son épouse ;

Considérant que G D établit par les pièces communiquées tant dans le cadre de la procédure de première instance que lors de l’instance d’appel que K X a fait preuve à son égard d’un comportement autoritaire et violent, les attestations produites émanant soit de collègues de travail de l’intimée, soit de membres de sa famille, faisant état de l’angoisse et de la souffrance qu’elle a ressenties durant la vie commune ;

Qu’ainsi il est notamment rapporté dans l’attestation d’M N, supérieure hiérarchique de G D, que celle-ci 'n’était pas libre de ses décisions’ et qu’il 'fallait toujours l’accord de son époux', ce témoin faisant par ailleurs état du changement d’attitude de l’intimée depuis sa séparation, celle-ci paraissant depuis plus dynamique ;

Que A B, collègue et amie, atteste avoir constaté sur la personne de l’intimée des traces de coups ainsi qu’un état psychologique traduisant un état de choc et une extrême souffrance ;

Que G D a également produit un procès-verbal d’audition du 21 mai 2007 dans lequel elle fait état des violences physiques et morales exercées par son époux ainsi qu’une attestation de E F, psychologue au service accueil de l’association l’Escale, du 28 juin 2010, qui indique que l’intimée a bénéficié d’un suivi comprenant soutien psychologique et accompagnement, à partir de juin 2007 du fait des violences subies ;

Qu’il n’est d’ailleurs pas contesté qu’à la suite de la plainte déposée par G D, les époux ont été convoqués à une médiation pénale à la demande du procureur de la République du tribunal de grande instance de NANTERRE ;

Considérant en outre, que les attestations d’C D et de I D épouse Z, frère et soeur de l’intimée, produites dans le cadre de la procédure d’appel établissent le manque de liberté de cette dernière, sa soeur expliquant que lors des séjours chez leurs parents, G D 'n’était pas libre de ses mouvements, ne pouvait s’absenter de la maison car (son époux) appelait à toute heure pour vérifier si elle était sortie', son frère, C D précisant notamment que lorsqu’il habitait en Seine et Marne, il rendait visite à sa soeur à chaque appel au secours et avoir pu constater 'des traces de coups sur son visage et ses membres apparents’ ainsi que 'l’extrême tension qui régnait dans leur foyer’ ;

Considérant que si les nombreuses attestations produites par K X émanant pour la plupart de membres de sa famille, font état de ses qualités ou de l’absence de traces de violence constatée sur la personne de son épouse, elles ne peuvent cependant permettre d’infirmer les éléments précédemment rapportés,

Qu’enfin, le certificat médical du docteur Y qui affirme n’avoir jamais constaté de signes de coups et blessures sur la personne de G D, ne permet pas davantage d’établir l’absence de violence et ce d’autant que ce médecin reconnaît que cette dernière était toujours accompagnée à son cabinet par son mari ;

Considérant que le comportement violent et autoritaire de K X constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu’il convient en conséquence, confirmant le jugement déféré de ce chef, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs invoqués par G D, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de K X lequel ne produit pas pièces permettant de caractériser une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, imputable à son épouse ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant selon les dispositions de l’article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Que l’article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Que selon les articles 274 et 275 du Code civil, la prestation compensatoire s’exécute en capital sous forme du versement d’une somme d’argent, de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit ;

que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

Considérant en l’espèce, que le mariage aura duré 32 ans lors du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune pendant celui-ci ayant été de 28 ans ; que trois enfants sont issus de cette union ; que G D, née le XXX, est actuellement âgée de XXX, K X, né le XXX, est actuellement âgé de 56 ans ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que G D n’a commencé à travailler qu’à partir de 1995 en qualité d’animatrice en centre de loisirs, puisqu’elle s’est auparavant consacrée à l’éducation des enfants et à son foyer ; qu’elle perçoit un salaire mensuel imposable de 1.600 euros ainsi qu’il résulte du cumul imposable figurant sur le bulletin de paie de juin 2010 ;

Qu’elle supporte outre les charges usuelles de la vie courante, le paiement d’un loyer de 547 euros par mois ainsi que l’établit l’avis d’échéance de juin 2010 ;

Qu’elle produit une évaluation de sa pension de retraite qui, lorsqu’elle aura atteint l’âge de 60 ans, s’élèvera à la somme mensuelle de 761 euros ;

Considérant que K X qui exerce la profession d’artisan plombier, indique dans sa déclaration sur l’honneur, percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 1.461 euros dont 520 euros de revenus fonciers ; qu’il conteste l’appréciation de ses revenus faite par le premier juge lequel a relevé qu’il avait déclaré dans sa requête en divorce des revenus de l’ordre de 2.000 euros par mois, supérieurs à ceux déclarés à l’administration fiscale et en avait déduit qu’il disposait de revenus occultes, ce que G D soutient et a tenté d’établir en produisant en première instance l’agenda professionnel de son époux pour les années 2006 et 2007 ;

Qu’il doit être relevé que les revenus professionnels déclarés par K X au titre de l’année 2009 ont été de 952 euros par mois (le résultat d’exploitation de l’année 2009 ayant été de 11.435 euros) ;

Considérant qu’il explique et justifie par la production de certificats médicaux, souffrir d’asthme et de surdité, affections qui, selon lui, ne lui permettent plus de faire des efforts importants et d’assurer de gros chantiers ;

Que selon l’évaluation de sa retraite, il pourra prétendre, à l’âge de 60 ans, à une pension de retraite d’un montant mensuel de 718,19 euros ;

Considérant par ailleurs, qu’il existe une contradiction dans les déclarations sur l’honneur établies par les parties puisque G D fait état d’un patrimoine commun se composant d’un appartement situé à VILLENEUVE LA GARENNE d’une valeur de 180.000 euros, d’un studio à PARIS (10e) évalué à la somme de 120.000 euros, lequel est donné en location, et d’une maison en ALGERIE dont elle ne précise pas l’estimation tandis que K X ne fait pas état de cette maison située en ALGERIE et fait figurer les autres biens immobiliers dont il n’a pas donné l’estimation, comme étant des biens propres ; que cette contradiction provient vraisemblablement d’une confusion sur le régime matrimonial des époux, mariés sans contrat préalable mais au consulat d’ALGERIE et sur lequel ils ne se sont pas expliqués ;

Que les époux n’ont fait état d’aucun élément de passif grevant ce patrimoine immobilier ;

Considérant en outre, qu’il résulte d’une attestation notariée du 24 avril 2006 que les époux ont vendu un bien immobilier moyennant le prix de 92.000 euros sur lequel il leur est revenu la somme de 83.591 euros ; que toutefois, G D a indiqué, sans être contestée, n’avoir perçu aucune somme à la suite de cette vente, K X ayant pour sa part expliqué avoir remboursé des emprunts notamment familiaux et donné 1.500 euros à chacun de ses enfants, emprunts familiaux pour l’essentiel contestés par l’intimée et donc effectués manifestement sans son accord ;

Considérant en l’état de ces éléments, que la rupture du lien conjugal n’est pas de nature à créer une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de K X qui sera donc débouté de sa demande en paiement d’une prestation compensatoire ;

Qu’en revanche, en tenant compte de la durée du mariage, du temps consacré par G D à l’éducation des enfants et de l’incidence de cette situation sur ses droits à la retraite mais aussi du fait non contesté qu’elle ne possède aucun patrimoine propre, il doit être considéré que le juge aux affaires familiales a fait une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis en retenant l’existence d’une disparité à son détriment et en lui allouant une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 25.000 euros ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que G D sollicite l’allocation de dommages et intérêts en application des articles 266 et 1382 du code civil ;

Que cependant, pour pouvoir bénéficier de dommages et intérêts sur le fondement du premier de ces texte, il appartient à G D de démontrer que la dissolution du mariage lui occasionne des conséquences d’une particulière gravité, ce qu’elle ne justifie pas en l’espèce ;

Qu’elle n’établit pas davantage que le comportement de son époux lui a causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; que la demande fondée sur l’article 1382 du code civil, ne peut dès lors être accueillie ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par K X à qui est imputable la dissolution du mariage, est infondée et doit être rejetée ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de K X, ce dernier sera condamné aux dépens exposés dans le cadre de la procédure d’appel ;

Considérant que l’équité commande d’allouer à G D, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil.

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2009 par

le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE.

CONDAMNE K X à payer à G D la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

CONDAMNE K X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP BOMMART MINAULT, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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