Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 22 mai 2012, n° 10/06665

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 22 mai 2012, n° 10/06665
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/06665
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 18 juin 2009, N° 2007F2060
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

MHP

Code nac : 35Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2012

R.G. N° 10/06665

AFFAIRE :

XXX

C/

G X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Juin 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2007F2060

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

SCP BOMMART-MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

XXX

ayant son siège XXX

L 2311 LUXEMBOURG

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20111069)

ayant pour avocat plaidant Me Thierry DOURDIN (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Monsieur G X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

ayant pour avocat postulant la SCP BOMMART-MINAULT (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00038887)

ayant pour avocats plaidants Me Laurent JOURDAN et Me André TOUBOUL (avocats au barreau de PARIS)

Monsieur E B

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

ayant pour avocat postulant la SCP BOMMART-MINAULT (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00038887)

ayant pour avocats plaidants Me Laurent JOURDAN et Me André TOUBOUL (avocats au barreau de PARIS)

XXX (cls domiciliation 24/01/2012 ) anciennement dénommée LINCOLN IMMOBILIER

XXX

XXX

ayant pour avocat postulant la SCP BOMMART-MINAULT (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00038887)

ayant pour avocats plaidants Me Laurent JOURDAN et Me André TOUBOUL (avocats au barreau de PARIS)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, présidente et Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l’appel interjeté par la société Hiorts Finance, puis par la société Lincoln Développement, M. E B et M. G X, d’un jugement rendu le 19 juin 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, disant n’y avoir lieu à exécution provisoire, :

* a dit la demande de la société Hiorts Finance recevable,

* a dit que M. E B, M. G X et la société Lincoln Développement, anciennement dénommée CFE, avaient commis une faute contractuelle engageant leur responsabilité à l’égard de la société Hiorts Finance,

* a dit que la société Hiorts Finance ne rapportait pas la preuve de l’existence du principal chef de préjudice concernant le prix de cession et l’a déboutée de cette demande,

* a condamné in solidum M. E B, M. G X et la société Lincoln Développement, anciennement dénommée CFE, à verser à la société Hiorts Finance la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices complémentaires,

* a dit les demandes reconventionnelles non fondées et en a intégralement débouté M. E B, M. G X et la société Lincoln Développement, anciennement dénommée CFE,

* a condamné in solidum M. E B, M. G X et la société Lincoln Développement, anciennement dénommée CFE, à verser à la société Hiorts Finance la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* a rejeté les demandes plus amples ou contraires,

* a condamné in solidum M. E B, M. G X et la société Lincoln Développement, anciennement dénommée CFE, aux dépens;

Vu les écritures en date du 31 janvier 2012, par lesquelles la société Hiorts Finance demande à la cour :

* de confirmer cette décision sur la reconnaissance de la faute contractuelle de M. E B, de M. G X et de la société Lincoln Développement, sur leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles et sur le rejet de leurs demandes reconventionnelles,

* de l’infirmer sur l’absence de preuve de l’existence du principal chef de préjudice concernant le prix de cession,

* statuant à nouveau, outre divers Dire et juger, principalement, de condamner in solidum

M. E B, M. G X et la société Lincoln Développement à lui verser, au titre du préjudice principal, la somme de 3 208 000 euros et, au titre des autres préjudices, celle de 300 000 euros, soit au total la somme de 3 508 000 euros majorée des intérêts depuis le 18 juillet 2006, avec capitalisation;

* subsidiairement, d’ordonner une expertise aux fins d’estimation du préjudice, et de condamner in solidum M. E B, M. G X et la société Lincoln Développement au paiement provisionnel de la somme de 3 000 000 euros,

* en tout état de cause, de condamner in solidum M. E B, M. G X et la société Lincoln Développement à lui verser la somme additionnelle de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction;

Vu les dernières écritures en date du 5 janvier 2012, aux termes desquelles M. E B, M. G X et la société Lincoln Développement prient la cour :

* de confirmer le jugement sur l’absence de preuve de l’existence du principal chef de préjudice concernant le prix de cession et sur le rejet de cette demande,

* de l’infirmer pour le surplus, principalement, de déclarer la société Hiorts Finance irrecevable en ses demandes et subsidiairement, de l’en débouter,

* de condamner la société Hiorts Finance à leur verser la somme de totale de 24 millions d’euros en réparation de leur préjudice,

* subsidiairement et au cas où il serait fait droit à la demande d’expertise, de faire porter cette mesure sur leur demande reconventionnelle,

* de condamner la société Hiorts Finance à leur verser la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel avec distraction;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :

* Le 16 mai 2001, un protocole d’accord a été signé principalement entre la société Hiorts Finance, détenue par M. Z, et la société X International, dans laquelle étaient majoritairement associés M. X, son beau-frère, M. B, et la société Plus-Invest, aux droits de laquelle est venue la société CFE actuellement dénommée Lincoln Développement, dans le cadre d’un rapprochement dans le domaine du transport en vrac des liquides dangereux, prévoyant :

— la cession des filiales de ce secteur de la société X International, pour une valeur de 135 millions de francs, soit 21,6 millions d’euros, à la société EB Trans France, dont la société-mère luxembourgeoise EB Trans était détenue à 95 % par la société Hiorts Finance,

— la souscription concomitante par la société X d’une augmentation de capital de la société EB Trans d’un montant de 105 millions de francs, soit 16 millions d’euros, lui assurant finalement une participation de 26,5 % du capital;

* le 27 juin 2001, un échange de courriers relatifs au retrait de la société X International est intervenu entre les parties;

* le 12 juillet 2001 a été signé entre la société Hiorts Finance et la société X un pacte d’actionnaires, soumis au droit luxembourgeois, réglementant les droits de préemption, de sortie et de retrait, d’une durée de sept ans, ainsi que prévu en annexe 8 du protocole, la société X détenant ainsi 27 % du capital de la société EB Trans;

* le 17 juillet 2001 est intervenu un avenant au pacte d’actionnaire, incluant la société Glooscap, à laquelle les actionnaires de la société Hiorts Finance avaient apporté 22 % du capital de la société EB Trans;

* le 9 novembre 2001 la société X a demandé en vain à la société Hiorts Finance la réitération de ses engagements du 27 juin 2001 par la société Glooscap;

* à compter du mois de mars 2003 et jusqu’aux 1er avril et 27 juillet 2005, un mandataire ad hoc et un conciliateur ont vu leurs missions renouvelées par le tribunal de commerce de Créteil, à la demande de la société X, laquelle cherchait à vendre sa participation dans la société EB Trans et avait consenti plusieurs nantissements sur ses titres dans cette société, suscitant les protestations de la société Hiorts Finance;

* au mois d’octobre 2004, M. B et la société Fininvest ont acquis la totalité des parts du capital de la société X International, pour la somme de 5 euros;

* le 15 avril 2005, la société X International a notifié à la société Hiorts Finance le mandat de vente de sa participation, confié à la banque Hawkpoint, entraînant le 21 avril 2005 les contestations de la société Hiorts Finance, enregistrées au procès-verbal du conseil d’administration de la société EB Trans le 27 avril 2005;

* le 22 juin 2005, avec l’arrivée d’un nouvel actionnaire majoritaire, la société X a proposé à la société Hiorts Finance de lui revendre sa part dans la société EB Trans, à sa valeur comptable de 21,2 millions d’euros, valorisation contestée par la société Hiorts Finance le 28 juin 2005;

* le 24 août 2005, au cours de l’assemblée générale de la société X, il a été procédé à un coup d’accordéon sur son capital au bénéfice du nouvel actionnaire, le fonds d’investissement T Capital Partners, la société Hiorts Finance, informée le 31 août 2005, dénonçant la violation des accords de 2001, prévoyant un droit de retrait en cas de changement de contrôle d’un associé;

* le 21 octobre 2005, M. Z, représentant la société Hiorts Finance, a vainement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception l’exercice de ce droit de retrait;

* le 5 janvier 2006, les sociétés Hiorts Finance et Glooscap et M. Z ont saisi la Cour internationale d’arbitrage d’une demande fondée sur la violation du droit de préemption et dirigée contre les sociétés X International, Auximat et Locatrans, procédure clôturée par un protocole d’accord transactionnel le 28 avril 2006, comprenant la cession par la société X de la totalité de ses parts dans la société EB Trans au prix de 9 279 826 euros payé comptant, et mettant fin au pacte d’actionnaires;

* par acte d’huissier de justice en date des 10 et 18 juillet 2006, la société Hiorts Finance a assigné M. X, M. B et la société CFE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle;

* le 21 mars 2007, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Nanterre, à la suite d’une demande de dépaysement;

Sur les fins de non-recevoir :

Considérant que M. M. B et X et la société Lincoln Développement soulèvent, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes de la société Hiorts Finance, faute d’intérêt à agir au titre de la lettre du 27 juin 2001 adressée à M. Z et dénaturée par les premiers juges qui l’ont retenue comme un engagement au bénéfice de la société Hiorts Finance, alors que cette société n’y était que mentionnée;

qu’ils font valoir les courriers en ce sens, en date des 21 octobre et 9 novembre 2005, par lesquels M. Z seul se prévaut du bénéfice de la clause de retrait qu’il met en oeuvre, ainsi que la lettre de la société Hiorts Finance en date du 7 juin 2001, évoquant les actions à entreprendre par M. Z à l’encontre de M. M. B et X, confirmant la prise d’engagement par les actionnaires et non par les sociétés, la référence à l’article 11 du pacte d’actionnaires étant à cet égard inopérante;

qu’ils soulignent que cette lettre n’a pas été annexée au pacte d’actionnaires, conclu par la société Hiorts Finance et la société X International, auquel la transaction a mis un terme et dont l’article 11 ne peut plus être invoqué et produire effet;

qu’ils invoquent l’autorité de chose jugée attachée à la transaction intervenue le 28 avril 2006 entre la société X International et la société Hiorts Finance, le désistement et la renonciation des parties à toute instance et action relatives à la lettre du 27 juin 2001, et le défaut d’intérêt à agir qui en découle, après le versement à la société Hiorts Finance d’une somme forfaitaire et définitive;

considérant que la société Hiorts Finance oppose l’évidence de l’engagement pris à son égard, par un courrier adressé à M. Z, d’information préalable ouvrant un droit de retrait à son profit, subséquent au droit d’être informée, via information donnée à Monsieur Z, de tout projet de modification de l’actionnariat de la société X International;

qu’elle fait valoir les engagements identiques et parallèles pris par M. Z et elle-même, d’information de modification d’actionnariat en dehors de son cercle familial, ainsi que l’intention des parties, relevée par le tribunal de commerce comme le principe de réciprocité figurant au paragraphe 5 du protocole;

qu’elle souligne le caractère personnel, distinct et autonome du pacte d’actionnaires, de cet engagement par les seules personnes physiques signataires et constituant une clause du grand-père destinée à préserver le bénéficiaire de modification de l’actionnariat hors du cercle familial;

qu’elle soutient que l’engagement de porte-fort de M. X et M. B pour la société X International n’a pas été mentionné en raison de leur double qualité d’actionnaire et de dirigeant de cette société et que la société Hiorts Finance, étant créancière et unique bénéficiaire de ces obligations, a en conséquence qualité et intérêt à agir;

considérant que selon l’article 8 du protocole d’accord transactionnel conclu le 28 avril 2006, Il est expressément précisé que la présente transaction ne concerne exclusivement que les Parties, les filiales et sous-filiales de X International (y compris M. AB AC ès qualités de mandataire social et à titre personnel), Financière X International, et chaque société et fonds du groupe T Capital Partners (y compris Messieurs S T, G N, U V, O P ès qualités de mandataires sociaux et à titre personnel) et K Z, à l’exclusion de toute autre personne physique et morale;

que si la société Hiorts Finance y figure au titre des Parties, M. M. B et X et la société Lincoln Développement ne sont pas signataires de ce protocole et ne sont pas mentionnés au nombre des personnes concernées par la transaction; qu’ils ne peuvent en opposer l’autorité de chose jugée;

que, par ailleurs, la société Hiorts Finance est fondée à réclamer réparation, soit d’un préjudice distinct de celui indemnisé dans le cadre de ce protocole, soit un préjudice identique auquel auraient concouru les intimés, si elle n’en a pas obtenu la réparation effective;

considérant qu’il est acquis aux débats que l’échange de courriers en date du 27 juin 2001 caractérise de part et d’autre un engagement contractuel, créant à la charge de leurs signataires, d’une part une obligation d’information sur la modification de leur actionnariat, d’autre part, en rappelant la conséquence, du retrait de la société X International de la société EB Trans;

qu’ainsi, aux termes de leur courrier en date du 27 juin 2001 adressé à M. Z,

M. X et M. B se sont engagés tant pour notre propre compte que pour celui de notre groupe familial respectif dont nous nous portons fort, à vous informer préalablement de toute modification d’actionnariat en dehors du Groupe familial X / B entraînant une perte de contrôle de la société X INTERNATIONAL par le groupe familial X / B.

Dans l’hypothèse ci-dessus évoquée, cet événement serait considéré comme un événement fondamental entraînant la faculté pour HIORST FINANCE SA de demander le retrait de X INTERNATIONAL du capital de la Société EB TRANS SA (..) lequel serait exercé dans les conditions prévues à l’article 11 du Pacte d’actionnaires susvisé;

que la question de la qualité pour agir de la société Hiorts Finance ne se rapporte pas à l’identité du bénéficiaire final de l’information et de la mise en oeuvre, par voie de conséquence, du retrait de la société X International, mais du cocontractant de l’obligation, soit le destinataire de l’information à laquelle s’étaient obligés M. M. B et X, tant pour leur propre compte que pour celui de leur groupe familial;

qu’ainsi que le souligne la société Hiorts Finance dans ses dernières écritures, les courriers du 27 juin 2001 constituent des engagement personnels, contractés au profit de chacune des deux sociétés, n’obligeant que M. X et M. B, personnes physiques signataires;

mais considérant qu’en parallèle, l’engagement réciproque à vous informer de M. X et M. B n’a également été pris qu’à l’égard de M. Z, auquel seul le courrier est adressé, la promesse de porte-fort de celui-ci ne valant que pour la mise en oeuvre par la société Hiorts Finance du retrait de la société X International;

que cet engagement de M. X et de M. B est distinct du pacte d’actionnaires ratifié par les deux sociétés associées de la société EB Trans, avec lequel il ne constitue pas un ensemble contractuel formant un tout indivisible;

que la société Hiorts Finance a approuvé la restriction de cet engagement, en signant le protocole d’accord transactionnel en date du 28 avril 2006, comportant, à son paragraphe D, un alinéa 3 aux termes duquel Préalablement à la conclusion du Pacte d’actionnaires, les actionnaires majoritaires de X International (à l’époque) ont confirmé à Monsieur K Z, l’actionnaire majoritaire de Hiorst Finance, par lettre du 27 juin 2001 ( la 'Lettre du 27 juin 2001") qu’en cas de modification de l’actionnariat entraînant une perte de contrôle de X International par le groupe familial X / B, ils s’engageaient à en informer préalablement Monsieur K Z. En outre, dans une telle hypothèse ils confirmaient que Hiorst finance aurait la possibilité de demander le retrait de X International de la Société;

qu’il résulte de ces éléments que seul M. Z avait qualité pour se prévaloir de la faute contractuelle invoquée par la société Hiorts Finance, laquelle n’est pas partie à l’accord concrétisé par les deux courriers échangés le 27 juin 2001 entre celui-ci, M. X et

M. B; que la demande de la société Hiorts Finance est en conséquence irrecevable en application de l’article 32 du code de procédure civile;

Considérant que la société Hiorts Finance soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de M. X et de la société Lincoln Développement, faute de d’intérêt à agir, en l’absence de préjudice subi par la reprise de la société X International par la société T, postérieurement à la vente de leurs parts à M. B et à la société Fininvest, et de celle introduite par M. B, au motif que celui-ci a décidé de ne pas mettre en oeuvre le droit de préemption de la société Hiorts Finance et doit en assumer les conséquences;

considérant que M. M. B et X et la société Lincoln Développement opposent le préjudice causé à M. X et à la société Lincoln Développement par la cession de leurs parts dans la société X International pour un prix symbolique, résultant évidemment des fautes de la société Hiorts Finance depuis la fin de l’année 2003;

considérant que M. M. B et X et la société Lincoln Développement demandent réparation d’un préjudice résultant d’agissements fautifs intervenus depuis l’année 2003, date à laquelle ils étaient tous trois associés dans la société X International; que leur intérêt à agir est ainsi caractérisé, les prises de position de M. B constituant, non une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir, mais une défense au fond dans le cadre de l’appréciation de la responsabilité du préjudice; que la fin de non-recevoir sera rejetée;

Sur la demande reconventionnelle :

Considérant que M. M. B et X et la société Lincoln Développement demandent réparation, sur le fondement des articles 1382 et 1134 du code civil, du préjudice résultant du coup d’accordéon anéantissant leur participation au capital de la société X International, causé par les agissements fautifs de la société Hiorts Finance, laquelle a tout mis en oeuvre et a réussi à faire obstacle à la vente de la participation minoritaire dans la société EB Trans à un tiers, après avoir donné un accord de principe à cette cession;

qu’ils font valoir l’échec en décembre 2003 des pourparlers menés avec la société Rhône Capital, après un rendez-vous de celle-ci avec M. Z, contraignant la société X International à mandater d’autres conseils au début de l’année 2005, lesquels ont constaté l’impossibilité de mener à bien leur mission, faute de communication d’éléments financiers pertinents et actualisés sur la société EB Trans, en raison de leur rétention par

M. Z;

qu’ils font valoir à cet égard le courrier du cabinet Ernst & Young en date du 8 avril 2005, alertant sur les lourdes conséquences du retard dans la remise d’informations financières complémentaires, les réclamations sur ce point de M. B, en qualité de président du conseil de surveillance de la société X International, par courriers des 12 et 15 avril 2005 à M. Z, représentant de la société EB Trans, les lettres de la société Hawkpoint en date du 27 mai 2005, dénonçant le manque de coopération de M. Z, et de maître A, alors mandataire ad hoc de la société X International, déplorant le retard dans la transmission par la société EB Trans des informations nécessaires à l’aboutissement des projets;

qu’ils reprochent à la société Hiorts Finance, par l’intermédiaire de son dirigeant Monsieur Z, ou de sa filiale EB Trans, d’avoir oeuvré pour empêcher la cession de sa participation par la société X International, en freinant la recherche d’acquéreurs potentiels et en décourageant les intéressés, par la rétention des informations et documents essentiels, aux fins de racheter la participation de la société X International à moindre prix;

considérant que la société Hiorts Finance conteste les manquements et rétention d’information qui lui sont reprochés, comme ne pouvant être tenue pour responsable de la défaillance du management de la société EB Trans et ayant veillé à la transmission de l’information disponible à son co-actionnaire;

qu’elle admet un retard dans l’établissement des comptes consolidés en 2003, dont le président de la société EB Trans a fourni les motifs, le retard dans l’établissement des comptes par les commissaires aux comptes ne lui étant pas imputable et les actionnaires ayant reçu les informations prévues au pacte d’actionnaires, ainsi qu’en attestent les listes établies par M. D, secrétaire du Conseil de la société EB Trans;

qu’elle observe que M. Z n’est pas partie à l’instance et que son obstruction n’est pas établie par les pièces produites aux débats, alors qu’il a accepté de recevoir les candidats à la reprise de la participation de la société X International, qui lui réclamaient des dossiers sur mesure, sans en avoir l’obligation contractuelle;

qu’elle impute l’échec des tentatives de cession de la participation de la société X International dans la société EB Trans au handicap représenté par son caractère minoritaire et le prix excessif de plus de 21 millions d’euros demandé, alors que ces parts ont été valorisées pour la somme de 10 millions d’euros dans les comptes fournis à la société T;

considérant que la faute reprochée à la société Hiorts Finance consiste en un retard délibéré, constitutif d’une obstruction, à fournir aux candidats à la reprise de la participation de la société X International les éléments comptables réclamés;

que cette faute ne constitue pas la violation d’une obligation contractuelle, les comptes ayant été fournis aux associés dans le cadre des assemblées générales de la société EB Trans, dans les conditions prévues au pacte d’actionnaires, l’obligation ne pesant que sur la société EB Trans et ses dirigeants, mais non sur ses associés, soit la société Hiorts Finance et la société X International;

qu’au demeurant, M. M. B et X et la société Lincoln Développement, dans leurs dernières écritures, reconnaissent que maître A n’a imputé qu’à la société EB Trans le retard dans la transmission des informations demandées, élément exact sur la forme, mais soutiennent que l’on sait parfaitement que le principal actionnaire et animateur d’EB Trans est Monsieur Z, à la tête d’Hiorst Finance;

que la responsabilité délictuelle de la société Hiorts Finance est ainsi recherchée, au titre de retards et obstruction que les demandeurs reconventionnels n’imputent qu’au seul M. Z, dont la présence à la tête d’Hiorst Finance ne peut suffire à engager la responsabilité de cette société;

qu’il ressort des éléments produits que seule la société EB Trans et son commissaire aux comptes étaient en possession des éléments financiers, permettant une analyse comptable affinée, que réclamaient les candidats au rachat de parts de son capital;

qu’en l’absence de démonstration de la participation de la société Hiorts Finance à la prétendue rétention d’information, la faute de cette société n’est pas établie, étant observé que M. Z et la société EB Trans ne sont pas dans la cause;

qu’au surplus, il résulte des propres écritures de M. M. B et X et de la société Lincoln Développement, que la société Rhône Capital, première candidate au rachat en 2003, souhaitait obtenir 50 % du capital de la société EB Trans, soit une part supérieure aux 27 % que souhaitait céder la société X International; que l’échec de cette négociation ne peut être imputé à la société Hiorts Finance, laquelle n’avait aucune obligation de céder sa propre participation;

que, pour ces motifs, le rejet dans son principe de la demande reconventionnelle sera confirmé, rendant inutile la mesure d’expertise et sans fondement la provision demandées subsidiairement;

Sur les autres demandes:

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser totalement à M. M. B et X et à la société Lincoln Développement la charge de leurs frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

— REFORME la décision déférée, sauf sur la recevabilité et le rejet de la demande reconventionnelle,

— STATUANT à nouveau, DÉCLARE irrecevable la demande de la société Hiorts Finance,

— Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Hiorts Finance à payer à M. M. B et X et à la société Lincoln Développement ensemble la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNE la société Hiorts Finance aux dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Alexandre GAVACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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