Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 décembre 2012, n° 11/04748

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 18 déc. 2012, n° 11/04748
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/04748
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 novembre 2011, N° 09/03190
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2012

R.G. N° 11/04748

AFFAIRE :

A B épouse C D

C/

Me E F L – Mandataire liquidateur de la SARL X

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 09/03190

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emmanuelle Anne LEROY

SCP HADENGUE ET ASSOCIES

Me E F L – Mandataire liquidateur de la SARL X

Copies certifiées conformes délivrées à :

A B épouse C D

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame A B épouse C D

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Emmanuelle Anne LEROY, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Me E F L – Mandataire liquidateur de la SARL X

XXX

XXX

Non comparant – Non représenté

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

XXX

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

Représenté par Me Séverine MAUSSION pour la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,

Madame Pascale LOUÉ-WILLIAUME, conseiller,

Monsieur François LEPLAT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

EXPOSÉ DU LITIGE

A B, épouse C D aurait été embauchée par la société à responsabilité limitée X, exerçant une activité d’onglerie, sous le nom commercial de « BEAUX ONGLES », le 15 mars 2009 en qualité d’onychoprothésiste. Aucun contrat de travail n’a été signé.

Le 29 septembre 2009 elle aurait été licenciée verbalement.

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 mars 2010 la société X a été déclarée en liquidation judiciaire et Maître E F de Y désigné en qualité de liquidateur.

Entre-temps, A C D avait, 12 octobre 2009, saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour obtenir diverses sommes.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A C D ayant contesté son licenciement et formé des indemnitaires subséquentes devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, celui-ci a, par jugement entrepris du 18 novembre 2011 :

Fixé la créance de A B, épouse C D à inscrire au passif de la société à responsabilité limitée X, en liquidation judiciaire à la somme de 3 675,40 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

Débouté A B, épouse C D de toutes ses autres demandes,

Rendu le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie,

Laissé à la charge de chacune des parties ses éventuels dépens.

La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par A C D contre cette décision.

L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 9 novembre 2012, en l’état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :

pour A C D :

— réformer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée X les créances suivantes, à son bénéfice :

—  1 337,70 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 133,77 euros de congés payés y afférents,

—  668,89 euros de congés payés sur la période travaillée du 1er avril au 31 août 2009,

—  668,85 euros de salaire du 15 au 31 mars 2009, outre 66,89 euros de congés payés y afférents,

—  1 337,70 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

—  8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  8 022 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

— dire et juger ces créances opposables à l’AGS CGEA dans la limite de sa garantie,

— condamner Maître E F L à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes pour la période d’emploi du 15 mars au 29 septembre 2009.

pour l’UNEDIC en sa qualité de gestionnaire de l’AGS :

au visa de l’article L.3253-8 du code du travail,

— confirmer le jugement entrepris,

— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,

subsidiairement,

— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail,

en tout état de cause,

— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Maître E F L, mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée X, non comparant, a fait connaître à la cour, par courrier du 23 octobre 2012, qu’il lui était impossible d’être représenté, ès qualités, à l’audience du fait de l’impécuniosité de la liquidation judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contrat de travail de A C D :

Si le code du travail prévoit que le contrat de travail nécessite la rédaction d’un écrit, la sanction de ce défaut d’écrit est que le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée.

En l’espèce A C D déclare avoir commencé à travailler pour le compte de la société X en qualité d’onychoprothésiste à partir du 15 mars 2009.

A cet égard, le conseil de prud’hommes de Nanterre a justement relevé que, faute de contrat de travail écrit et de bulletins de paie la preuve du démarrage d’une activité salariée avant le 1er avril 2009 n’était pas rapportée.

En effet, il résulte des pièces versées aux débats, que A C D a elle-même déclaré dans une lettre adressée à son employeur, le 7 septembre 2009, travailler « depuis le mois d’avril » et qu’aucune des attestations produites n’évoque d’activité salariée avant avril 2009.

Sur la rupture du contrat de travail :

Des attestations produites et des mains courantes des 25 septembre et 6 octobre 2009, il convient de retenir, comme l’a fait le premier juge, une date de rupture verbale du contrat de travail au 29 septembre 2009, cette rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes indemnitaires :

Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, le conseil de prud’hommes de Nanterre a estimé que A C D, qui ne justifiait pas de six mois d’ancienneté, ne pouvait y prétendre. Cependant, il résulte des dispositions combinées de l’article L.1234-1 1° du code du travail et de l’annexe 1 de la convention collective nationale de l’esthétique corporelle du 11 mai 1978, que, pour le personnel ayant moins de six mois d’ancienneté dans l’entreprise, la période de préavis est fixée à une semaine.

Ainsi, sur la base d’un salaire mensuel allégué de 1 337,70 euros, A C D peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 308,70 euros (1 337,70 x 12/52) et de congés payés y afférents de 30,87 euros.

Le jugement sera réformé en ce sens.

S’agissant du rappel de salaire pour la période du 15 au 31 mars 2009, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté A C D de sa demande, puisqu’elle ne justifie pas d’avoir travaillé avant le 1er avril 2009.

Pour le mois de septembre 2009, le conseil de prud’hommes a justement retenu que le mode de paiement des salaires, reconnu par la salariée elle-même, espèces et chèques de clients, ne pouvait permettre de déterminer si un salaire était dû pour ce mois-ci, et l’a déboutée de cette demande et de celle relative aux congés payés y afférents. Il sera également confirmé sur ce point.

Sur les congés payés pour la période du 1er avril au 31 août 2009, A C D forme une demande nouvelle devant la cour. Il convient d’y faire droit à hauteur de 668,85 euros, en l’absence de solde de tout compte établi par l’employeur.

En ce qui concerne l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, le premier juge a justement relevé que l’article L.1235-5 du code du travail écarte, pour un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L.1235-2 du même code Z si, l’irrégularité concerne l’assistance du salarié, ce qui est le cas en l’espèce.

Mais le conseil de prud’hommes de Nanterre a à tort retenu que l’indemnité pour non respect de la procédure ne pouvait se cumuler avec celle accordée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a justement fixé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à deux mois de salaires, mais a, de manière erronée, accordé la somme de 3 675,40 euros, au lieu des 2 675,40 euros qui y correspondent, étant seulement précisé que cette somme répare à la fois un licenciement abusif et irrégulier. Le jugement sera réformé en ce sens.

S’agissant enfin de la demande au titre du travail dissimulé, le jugement de première instance a retenu que A C D reconnaissait elle-même avoir travaillé irrégulièrement, avoir été payée par des moyens en partie illégaux : remise de chèque de clients ou d’espèces, acceptant ainsi de se mettre en faute par rapport à la loi et l’a donc justement déboutée de cette demande.

Il sera confirmé sur ce dernier point.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Nanterre 18 novembre 2011, Z en ce qu’il a débouté A B, épouse C D de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée X une créance à son profit égale à 3 675,40 €(TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et statuant à nouveau,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée X une créance au profit de A B, épouse C D égale aux sommes suivantes :

—  308,70 € (TROIS CENT HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  30,87 € (TRENTE EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) au titre des congés payés y afférents,

—  2 675,40 € (DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES)à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ;

Et y ajoutant,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée X une créance au profit de A B, épouse C D égale à la somme de 668,85 € (SIX CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er avril au 31 août 2009 ;

ORDONNE à Maître E F de Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée X, de remettre à A B, épouse C D une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée X, représentée par Maître E F de Y, ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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