Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 13 novembre 2013, n° 12/03327

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 13 nov. 2013, n° 12/03327
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/03327
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 juin 2012, N° 10/03180
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 13 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 12/03327

AFFAIRE :

Z E A

C/

MUTUELLE LES CUISINIERS DE FRANCE,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juin 2012 par le Conseil de prud’hommes de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 10/03180

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hervé ROBERT

Me Stéphane BOUILLOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Z E A

MUTUELLE LES CUISINIERS DE FRANCE,

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Z E A

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1140

APPELANT

****************

MUTUELLE LES CUISINIERS DE FRANCE,

XXX

XXX

représentée par M. Patrice X (Directeur), et assistée de Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497 substitué par Me Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association MUTUELLE DES CUISINIERS DE FRANCE, aujourd’hui dénommée mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE, est une mutuelle qui a notamment pour objet d’offrir aux jeunes cuisiniers, stagiaires apprentis ou scolaires, un logement au sein de la résidence Léopold Mourier, sise à Clichy (92), qu’elle gère.

Z A a été embauché par contrat de travail à durée déterminée par l’association MUTUELLE DES CUISINIERS DE FRANCE, le 1er septembre 2004, en qualité de gardien, agent de maintenance, qualification employé, en remplacement des époux Y, en arrêt maladie, pour exercer les fonctions de gardien et agent de maintenance de locations meublées, ses obligations étant mentionnées en page 2 du contrat, pour des horaires allant du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 15h à 18h, sur le lieu de la Résidence Léopold Mourier, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 981,92 euros outre un avantage en nature constitué par un logement évalué à 91,46 euros ainsi qu’une prime de fin d’année constituée par un 13e mois.

Il était mis à sa disposition un logement de fonction à titre gratuit, composé, au rez de chaussée, d’une pièce unique comprenant salle à manger et cuisine aménagée, et, au 1er étage, d’une chambre et d’une salle de bains / WC, ce logement étant destiné à l’habitation personnelle de Z A.

Il était prévu que Z A prenait les lieux dans l’état où ils se trouvaient le jour de l’entrée en jouissance et les rendrait en bon état, qu’il supporterait les travaux de réparation devenus nécessaires, et enfin, qu’il ne pouvait faire aucun changement dans les lieux loués sans le consentement écrit et préalable de son employeur.

La convention collective nationale applicable est celle des gardiens, concierges et employés d’immeubles.

La mutuelle emploie moins de onze salariés.

Le 22 février 2010, la mutuelle a été adressé un courrier à Z A pour l’informer de l’installation d’un digicode et d’un réseau de surveillance par caméras devant empêcher tant l’introduction de personnes non autorisées que les vols ; il lui était également rappelé que l’hygiène et la propreté étaient considérées comme des priorités absolues de son travail.

Le 16 mars 2010 il recevait un avertissement relatif à l’hygiène et la propreté de l’immeuble qui lui était confié.

Un procès-verbal de constat a été établi par huissier de justice, le 16 juin 2010, relevant que la porte de la loge était bloquée par un verrou codé interdisant d’y accéder.

Une lettre recommandée avec avis de réception a été adressée à Z A le 2 juin 2010 par son employeur pour lui rappeler la nécessité de maintenir allumé l’ordinateur de la loge, puis le 24 juin 2010, alors qu’il était en arrêt de maladie depuis le 7 juin 2010, pour lui infliger un avertissement du fait du changement des serrures de la loge.

Le 1er juillet 2010, Z A a déposé, auprès des services de police de Clichy La Garenne, une main courante pour vols constatés dans sa loge, à son retour de congé.

Par ordonnance du 26 juillet 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre sur la demande de l’employeur tenant à obtenir un libre accès à la loge et aux systèmes de sécurité, de vidéo surveillance et de contrôle d’accès s’y trouvant.

Z A a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 31 août 2010, puis a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 8 septembre 2010.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Z A ayant contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Nanterre et formé des demandes indemnitaires subséquentes, outre une demande au titre du harcèlement moral et de la prime relative au tri sélectif, celui-ci a, par jugement de départage entrepris du 29 juin 2012 :

Dit que le licenciement dont Z A a fait l’objet de la part de l’association MUTUELLE DES CUISINIERS DE FRANCE avait une cause réelle et sérieuse qualifiée de faute grave,

Débouté les parties de leurs demandes,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R.1454-14 et 5 du code du travail selon laquelle la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et R.1454-5 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R.1454-28,

Laissé les dépens à la charge de Z A.

La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Z A contre cette décision.

L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 1er octobre 2013, en l’état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :

pour Z A :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

— condamner la mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE à lui payer :

* 4 468 euros d’indemnité compensatrice de préavis,

* 2 500 euros d’indemnité de licenciement,

* 50 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 30 000 euros d’indemnité pour harcèlement moral,

* 7 680 euros au titre de la prime relative au tri sélectif,

— condamner la mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE aux dépens.

pour la mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— débouter Z A de l’ensemble de ses demandes,

— condamner Z A à lui payer 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé du licenciement :

Pour justifier le licenciement de Z A, l’employeur mentionne, dans la lettre qu’il lui a adressée le 8 septembre 2010 et dont les termes fixent les limites du litige, plusieurs griefs :

— le changement des serrures de la loge constituant son logement de fonctions sans l’en informer,

— l’abandon de la loge depuis le 7 juin 2010, sans permettre aux entreprises de maintenance du système de sécurité incendie ni au gardien remplaçant d’y accéder, alors que celle-ci abrite l’ensemble des installations des équipements de sécurité de l’immeuble, loué en meublés à une cinquantaine de locataires, ainsi que le contrôle du système d’accès de l’immeuble et le système de sécurité incendie et de surveillance vidéo,

— l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé l’employeur de relouer les studios meublés au départ d’un locataire, privé d’autoriser l’accès au nouvel occupant, étant rappelé que la location a un caractère social et qu’elle est destinée à de jeunes apprentis,

— depuis juin 2010, l’impossibilité pour l’employeur de faire intervenir l’entreprise devant effectuer le dépannage du tableau de sécurité incendie, situation mettant en danger la sécurité du bâtiment et de ses occupants alors que la seule ligne téléphonique fixe se trouve dans le logement du salarié,

— le refus de Z A, mis en demeure à plusieurs reprises, de laisser libre accès à la loge et aux installations techniques qui s’y trouvent, alors qu’il a été constaté, grâce au système de vidéo-surveillance, qu’il quittait la loge chaque matin, celui-ci n’ayant indiqué que dans un courrier du 27 juillet 2010, postérieurement à l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre, rendue la veille, pouvoir être présent ou une personne de confiance en cas d’incident, réponse ne satisfaisant pas à son obligation de maintenir les lieux dans leur état initial et à permettre la préservation de la sécurité des biens et des personnes,

— l’attention de l’employeur attirée par l’expert comptable, le 24 juin 2010, sur le fait que 11 factures, d’un montant total de 29 883,14 euros TTC, avaient été émises par Z A entre le 10 janvier 2008 et le 14 mai 2009 sur papier à en-tête de la société à responsabilité limitée APIE’B dont il est le gérant associé, alors que cette société avait été liquidée depuis le 2 janvier 2006, avec clôture des opérations le 30 avril 2008, la réponse apportée par Z A, le 15 juillet 2010, ayant confirmé les soupçons de malversation, puisque le salarié a reconnu que les règlements avaient été crédités sur ses comptes personnels, ce qui représente un détournement de TVA de 4 897 euros.

Le premier juge a exactement rappelé que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, de caractère délibéré, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. C’est la faute qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, la mise en oeuvre de la mise à pied à titre conservatoire n’étant pas obligatoire.

Pour caractériser la faute grave, il a principalement retenu les faits d’établissement de factures sur le compte de la société APIE’B, à laquelle l’employeur avait eu affaire préalablement à l’embauche de Z A, mais que celui-ci a rédigées alors que cette société était dissoute, ce que l’employeur dit avoir ignoré.

Sur ces derniers faits mentionnés dans la lettre de licenciement, il est constant que, bien que devenu salarié de la mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE, Z A a continué à exercer des prestations pour celle qui fut sa cliente, prestations dont il n’est pas contesté qu’une partie d’entre elles ont été réglées directement par virements sur son compte personnel.

Toutefois, comme il le fait fort justement valoir, ces prestations sont totalement étrangères à son contrat de travail et il n’est d’ailleurs nullement soutenu par la mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE, qui serait sinon bien en peine de justifier de leur statut, que ces prestations entraient dans le périmètre de la relation de travail.

Ainsi, peu importe que l’employeur ait ou non eu connaissance de la situation juridique exacte de la société APIE’B, au demeurant publique et accessible à toute personne consultant le registre du commerce et des sociétés, qu’il ait ou non effectué des paiements à l’ordre de Z A ou de cette société, sans, pendant plus d’une année, se questionner davantage à propos d’une situation qui l’aurait peut-être méritée, dès lors que les agissements de l’un ou de l’autre n’entrent pas dans la relation de travail et ne peuvent être retenus, tout au moins à l’encontre de Z A, comme étant fautif, au sens des dispositions du code du travail.

Le juge départiteur ne pourra donc être suivi par la cour sur ce point.

Sur les autres griefs, ceux-ci ne sont, en fait, développés qu’autour d’un seul fait principal qui est le changement de serrures de la loge par Z A, au demeurant non contesté, et des conséquences qui s’en sont suivies quant à la vérification ou l’entretien des équipements de sécurité qu’elle contenait ou encore l’activité de gestion des chambres louées aux apprentis logeant dans la résidence.

Z A note tout d’abord et fort justement que le changement par lui des serrures avait déjà fait l’objet d’un avertissement de la part de la mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2010 et que ces mêmes faits ne peuvent donc être de nouveau sanctionnés par un licenciement.

Pour justifier ce changement de serrures, Z A indique que c’est d’abord son employeur qui a changé les clés de la loge lors de l’installation du système de vidéo-surveillance ; qu’il a, à cette occasion, constaté la disparition de documents, ce qui l’a conduit à déposer une main courante auprès des services de police et que, bien qu’exerçant les fonctions de gardien, il s’estimait légitime à revendiquer un minimum de respect de sa vie privée, arguant du fait que, depuis l’arrivée du nouveau directeur, Patrice X, au début de l’année 2010, celui-ci n’avait eu de cesse que de l’évincer, en faisant notamment installer dans sa loge divers systèmes informatique, de sécurité et de surveillance, destinés à le priver de toute intimité en dehors de ses heures de travail, ce qui représentait en outre une libre disposition de son habitation que nulle stipulation contractuelle ne laissait présager.

En cela, le juge départiteur l’a d’ailleurs suivi, faisant prédominer le respect de la vie privée du salarié sur la faute que pouvait constituer le changement de serrures à l’insu de l’employeur, violation manifeste du contrat de travail, considérant toutefois que rien ne permettait d’établir que les systèmes de contrôle et de surveillance litigieux se trouvaient dans un lieu distinct de son habitation, observation qui demeure d’actualité, ajoutant par ailleurs, que l’adjointe de direction, B C, témoignait de son possible accès à la loge y permettant la réception des résidents ou futurs résidents, l’accès à la boîte à clés des chambres, au système d’enregistrement digital des locataires et précisait que les remplaçants du gardien occupaient la loge en son absence.

Ainsi, cette deuxième série de griefs ne saurait être considérée comme fautive, ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement sera donc réformé sur ce point et la mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE condamnée à payer à Z A, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une indemnité de 18 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant au préjudice qu’il a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et des éléments relatifs à sa situation actuelle.

Subséquemment, il sera également fait droit à sa demande d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, aux montants non contestés par l’employeur.

Sur les autres demandes indemnitaires :

Z A forme également une demande indemnitaire à hauteur de 30 000 euros pour harcèlement moral.

Le fait d’avoir fait l’objet d’avertissements pour un entretien défectueux de la résidence, au demeurant non contestés, ou le reproche qui aurait pu lui être adressé de ne pas être toujours présent dans sa loge pendant ses heures de travail, voire de ne pas être à son domicile au cours de ses arrêts de travail, alors qu’il était autorisé à résider ailleurs, ne constituent en aucune sorte les agissements répétés prévus à l’article L.1152-1 du code du travail permettant à Z A de se prévaloir de cette qualification délictueuse.

Le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef sera donc confirmé.

Z A sollicite, enfin, le paiement de la somme de 7 680 euros au titre de la prime de tri sélectif, produisant une attestation de la commune de Clichy du 30 juillet 2003, établissant que la collectivité a passé un contrat avec la société ECO-EMBALLAGES, le 22 janvier 2001 pour le tri sélectif.

Pour son calcul, il se réfère à l’article 2 de l’avenant « salaires » du 16 novembre 2009 de la convention collective nationale applicable, fixant le montant mensuel maximum de « la prime mensuelle pour la sortie des poubelles sélectives » à la somme de 128 euros, qu’il revendique pour les cinq années non couvertes par la prescription.

A cet égard, le paragraphe 1 de l’annexe 1 de la convention collective nationale donne la définition du lot principal donnant droit à la prime sollicitée : « Le local principal retenu ci-après comme élément de référence pour l’attribution des »unités de valeur« de tâches s’entend de chaque local à usage commercial, professionnel ou d’habitation avec ses dépendances traditionnelles comme la cave, la chambre de service et le parking. La chambre de service louée indépendamment du lot principal auquel elle se rattache normalement constitue également un lot principal. Le logement de fonction du gardien concierge s’intègre aux parties communes et n’entre pas dans le décompte des lots principaux. »

La mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE affirme, sans en justifier, que la résidence se réduirait à deux lots principaux, pour chacun des deux bâtiments, alors qu’il ne peut être valablement contesté que chaque chambre louée constitue un lot, au regard de cette définition, et non une simple « dépendance ».

L’existence d’une collecte sélective des poubelles est suffisamment établie par le document produit par Z A, sans que la production complémentaire d’un arrêté municipal s’avère nécessaire.

Il sera donc fait droit à la demande soutenue de ce chef, laquelle n’excède pas la prescription quinquennale.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement de départage entrepris du conseil de prud’hommes de Nanterre du 29 juin 2012, sauf en ce qu’il a débouté Z A de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral,

Et statuant à nouveau,

DIT le licenciement de Z A est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE à payer à Z A :

—  4 468 euros d’indemnité compensatrice de préavis,

—  2 500 euros d’indemnité légale de licenciement,

—  18 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  7 680 euros au titre de la prime relative au tri sélectif,

Et y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE aux dépens.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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