Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 décembre 2013, n° 13/02655

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 17 déc. 2013, n° 13/02655
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/02655
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 mai 2013, N° 12/01302
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 DECEMBRE 2013

R.G. N° 13/02655

AFFAIRE :

Z X Y

C/

SASU TNS F

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 12/01302

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Claude BERNARD

SELARL CAPSTAN LMS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Z X Y

SASU TNS F

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Z X Y

XXX

XXX

Comparant

Assisté de Me Jean-Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SASU TNS F

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 août 2012, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT aux fins d’obtenir la requalification de missions effectuées en qualité d’enquêteur vacataire puis de superviseur, dans le cadre de contrats à durée déterminés d’usage et de contrats de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle, dits CEIGA, conclus avec la société C-D-F, à compter du 1er juillet 1997, en un seul contrat à durée indéterminée à temps plein.

Monsieur X Y réclamait également l’application du salaire mensuel brut de 1.741,77 euros calculé sur la base du coefficient 230 de la classification d’enquêteur de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.

Le contrat de Monsieur X Y est toujours en cours.

Monsieur X Y ayant sollicité l’examen de l’affaire directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes en application de l’article L.1245-2 du code du travail, la société C-D-F a conclu à titre principal à la nullité de la procédure pour vice de forme, à défaut de tentative préalable de conciliation.

Faisant droit à cette demande, le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a, par jugement contradictoire du 14 mai 2013 :

DIT que le contrat CEIGA est un contrat de travail à durée indéterminée,

En conséquence,

PRONONCÉ la nullité de la saisine du conseil de prud’hommes en bureau de jugement,

DIT que l’ensemble des demandes, y compris celles portant sur les contrats dits d’usage d’enquêteur vacataire, devront être présentées devant le bureau de conciliation,

DIT n’y avoir lieu à faire droit à la demande de la SAS TNS F au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

MIS les dépens à charge de Monsieur X Y.

La cour est régulièrement saisie par un appel formé par Monsieur X Y.

Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement, Monsieur X Y demande à la cour de :

PRONONCER la requalification des contrats de mission et des contrats CEIGA en un contrat à durée indéterminée à compter de la date de la première mission,

DIRE ET JUGER que les contrats CEIGA sont nuls au motif qu’ils comportent une clause illicite de baisse éventuelle du salaire,

En conséquence,

CONDAMNER la société C-D-F au paiement des sommes suivantes :

* 1.741,77 € au titre de l’indemnité de requalification pour la 1re période des contrats de mission

* 1.741,77 € au titre de l’indemnité de requalification pour la 2e période de contrat CEIGA

* 17.909,78 € à titre de rappel de salaire

* 1.790,70 € au titre des congés payés afférents,

* 828,23 € au titre de la majoration des heures supplémentaires

* 82,82 € au titre des congés payés afférents,

* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement, la société C-D-F demande à la cour de :

A titre principal :

CONFIRMER le jugement entrepris,

A titre subsidiaire :

CONSTATER la parfaite validité du recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage,

DÉBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes et notamment la demande de requalification pour la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008 et celle du contrat de travail CEIGA en contrat de travail de droit commun,

LE CONDAMNER au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine directe du bureau de jugement du conseil de prud’hommes

En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

En l’espèce, il ressort des termes des demandes présentées par Monsieur X Y, telles qu’elles figurent dans sa requête introductive du 2 août 2012 et des conclusions déposées devant le bureau de jugement à l’audience du 29 janvier 2012, que celui-ci a saisi la juridiction en vue de réclamer la requalification de la relation contractuelle existant avec la société C-D-F depuis le 1er juillet 1997, en un seul contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement d’une double indemnité de requalification au titre des 2 périodes successives, distinguant les missions d’enquête puis la signature d’un contrat CEIGA.

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner à ce stade la nature juridique de ce contrat CEIGA, il convient de relever que sur l’ensemble de la période de travail, la société C-D-F a proposé à Monsieur X Y des missions ponctuelles d’enquête selon un formalisme identique, à savoir dans le cadre de contrats CEIGA organisés par l’accord du 16 décembre 1991 de la convention collective des bureaux d’études, annexe enquêteurs.

La distinction entre les 2 périodes, antérieure ou postérieure au 1er juillet 2008, résulte de la signature par le salarié de la lettre de mission du 15 juillet 2008, valant selon la société TNS conclusion d’un contrat à durée indéterminée, les précédents courriers adressés précédemment, 2 fois par an à Monsieur X Y, n’ayant pas été signés par lui.

En particulier, les mentions figurant sur l’ensemble de ces courriers ne font aucune référence à la durée du contrat, la TNS soutenant que la relation est devenue indéterminée du fait de l’absence de nouvelles lettres postérieures à celle du 15 juillet 2008, la signature du 15 juillet 2008 valant selon elle, acceptation des conditions de la rémunération fixées par ce contrat.

Or, dans la mesure où les dispositions de la convention collective figurant dans le préambule applicable aux personnels enquêteurs, indiquent que les contrats de travail des chargés d’enquête à garantie annuelle sont soit à durée indéterminée soit à durée déterminée, et que par ailleurs, aucun écrit ne permettait à Monsieur X Y de considérer qu’il s’était vu reconnaître un contrat à durée indéterminée, lequel n’est accepté comme tel par l’employeur que dans le cadre des conclusions d’instance, il sera déduit que l’action introduite par le salarié avait pour objet de voir qualifier la relation contractuelle. En tous cas, pour la période antérieure à juillet 2008, cette relation contractuelle est considérée par l’employeur comme étant à durée déterminée.

Par suite, Monsieur X Y a bien saisi le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT d’une demande de requalification du contrat dans les conditions prévues par l’article L.1245-2 du code du travail, de sorte que l’affaire devait être directement portée devant le bureau de jugement.

Le jugement du 14 mai 2013 qui a prononcé la nullité de la saisine du conseil, sera donc infirmé dans son intégralité.

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée

En application de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En outre, en application de l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas déterminés par la loi ; dans les secteurs d’activité définis par décret dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs soit justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

En l’espèce, Monsieur X Y fait valoir que pour la première période du 1er juillet 1997 au 1er juillet 2008, les contrats d’usage en qualité d’enquêteur vacataire ont porté sur un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, justifiant la requalification de l’ensemble des missions en un seul contrat de travail à durée indéterminée ; que pour la deuxième période à compter du 1er juillet 2008, les contrats CEIGA sont illicites en ce qu’ils permettent une éventuelle diminution du salaire d’une année sur l’autre, ce qui justifie leur requalification en contrat de droit commun et le paiement de rappels de salaire.

En réplique, la société C-D-F soutient que les contrats conclus avec Monsieur X Y jusqu’en juillet 2008, sont des contrats d’usage conclus pour des tâches précises et temporaires, dans un cadre autorisé par l’article L.1242-2 3°du code du travail, dans le secteur d’activité des enquêtes et sondages visé par le 8° de l’article D.1242-1 du code du travail, et expressément prévu par l’annexe 4 de la convention collective SYNTEC ; que le contrat CEIGA signé le 15 juillet 2008 ne peut être requalifié s’agissant déjà d’un contrat de travail à durée indéterminée ; que ce contrat est conforme aux dispositions conventionnelles en ce qu’il prévoit une garantie minimale annuelle de rémunération de 80% des salaires perçus sur l’année précédente.

S’agissant de la première période de travail exécuté jusqu’en juillet 2008, il doit être constaté que la société dont l’activité consiste dans la réalisation d’enquêtes et d’études de marchés, a recruté Monsieur X Y en qualité d’enquêteur vacataire en vue de réaliser de très nombreuses missions qui dépendent de l’activité normale et permanente de l’entreprise, sans que soient invoquées des raisons objectives tenant à des circonstances précises et concrètes, justifiant le recours à des contrats temporaires.

Ces contrats par nature temporaire ne peuvent permettre de pourvoir un emploi permanent de l’entreprise alors que les pièces produites par les parties, dont notamment les bulletins de paie faisant figurer le montant des salaires perçus sur l’année, démontrent que depuis janvier 2000, Monsieur X Y effectuait ses missions très régulièrement, percevant un salaire moyen compris entre 1.000 et 1.300 euros par mois, pour environ 1.500 à plus de 1.600 heures annuelles de travail, tel que cela ressort également du tableau établi par la société TNS qui par ailleurs explique à tort que la classification de ses salariés recrutés en qualité d’enquêteurs vacataires au regard des enquêteurs relevant de la catégorie des emplois à durée indéterminée, dépend de la signature par le salarié du contrat CEIGA. Or, la nature de l’emploi ne peut pas dépendre du seul cadre contractuel formel fixé par les parties mais des conditions concrètes d’exécution du travail.

En outre, la société TNS produit les contrats CEIGA proposés 2 fois par an à Monsieur X Y à compter de janvier 2004, qui confirment sa volonté de recruter le salarié sur un emploi à durée indéterminée, celui-ci refusant de signer ce contrat en raison de la garantie minimale annuelle de rémunération qui s’élevait à l’époque à 60% des salaires perçus sur l’année précédente.

S’agissant de la deuxième période de travail accompli à compter du 1er juillet 2008, elle correspond aux missions accomplies dans le cadre du contrat CEIGA qui dispose :

'Nous vous engageons en qualité de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle à compter du 1er juillet 2008.

GARANTIE :

C D F SA s’engage à vous confier annuellement un nombre d’enquêtes ou de travaux suffisant pour vous permettre de percevoir une rémunération brute minimum égale à 80 % de la rémunération brute que vous avez perçue dans notre société entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008, soit 15.026,53 euros.

La garantie annuelle de travail est répartie en 2 périodes :

* 40 % de la garantie annuelle assurée le premier semestre

* 30 % de la garantie annuelle assurée le second semestre,

les 30 % restants pouvant être indirectement répartis sur les 2 périodes en fonction de la charge de travail.

REMUNERATION :

Votre rémunération sera calculée à la vacation, en fonction de la nature du travail à effectuer, sur la base d’une rémunération horaire variable suivant les types d’enquêtes.

Si la rémunération des travaux qui vous sont confiés ne vous permet pas d’atteindre votre garantie, vous percevrez un versement complémentaire de façon à ce que votre rémunération globale soit égale aux minima prévus aux paragraphes précédents.

Il est précisé que sont inclus dans le minimum annuel garanti la rémunération des périodes de maladie, la rémunération du temps de formation et des indemnités de congés payés qui vous seraient versés, ainsi que la rémunération des absences exceptionnelles et, le cas échéant, les heures de délégation.

Les minima ci-dessus définis seront réduits prorata temporis si vous prenez un congé sans solde, et dans tous les cas de suspension du contrat de travail non assimilés à une période de travail effectif. Seront considérées à ce titre, et viendront en diminution de votre garantie annuelle, les périodes durant lesquelles vous n’appellerez pas – hormis le cas où vous réalisez pour notre compte des vacations – votre responsable terrain pour le point hebdomadaire afin d’obtenir du travail ; cette diminution sera appliquée dès qu’une période d’une semaine sera dépassée.

Le minimum annuel garanti sera également diminué du montant des enquêtes ou travaux que vous aurez refusés ou non exécutés.'

Depuis juillet 2008, la société TNS confie régulièrement à Monsieur X Y des missions d’enquête, donnant lieu à l’établissement de 'contrat d’enquête intermittent à garantie annuelle', qui selon le salarié sont des contrat à durée déterminée devant être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.

Or, il convient de constater que la société reconnaît expressément dans le cadre de ses conclusions, l’existence d’une relation contractuelle à durée indéterminée depuis la signature du contrat du 15 juillet 2008, de sorte qu’il n’y a pas lieu de requalifier les missions confiées au salarié dans ce cadre contractuel, cette situation ayant prolongé la relation de travail existant depuis janvier 2000, pour laquelle la cour fait droit à la demande de requalification.

En définitive, il sera constaté l’existence d’un seul contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur X Y et la société C-D-F depuis janvier 2000.

En application de l’alinéa 2 de l’article L.1245-2 du code du travail, il convient d’accorder au salarié l’indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit la somme de 1.741,77 euros dès lors que les missions confiées jusqu’en juillet 2008 ne résultaient pas d’un écrit conforme aux dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail.

S’agissant de la période postérieure, elle ne peut donner lieu à paiement d’une deuxième indemnité de requalification, la relation de travail étant reconnue être à durée indéterminée.

Sur la demande de nullité du contrat CEIGA

En application de l’article L.3123-31 du code du travail, dans les entreprises dans lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

En l’espèce, Monsieur X Y fait valoir que le contrat CEIGA est illicite en ce qu’il a entraîné une baisse de la rémunération, et qu’il n’a pas bénéficié du salaire contractuel ni des majorations au titre des heures supplémentaires, ce qui est contesté par la société C-D-F qui soutient notamment que les heures de travail sont rémunérées sur la base des heures déclarées par le salarié, des heures supplémentaires ayant été réglées en juin 2011.

Il convient de relever que le contrat CEIGA est autorisé par l’annexe 4 de la convention collective SYNTEC.

Toutefois, le contrat du 15 juillet 2008 n’est pas conforme aux dispositions impératives de l’article L.3123-33 du code du travail, notamment en ce que l’écrit doit préciser les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail et les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

La sanction consiste non pas à prononcer la nullité du contrat mais à le requalifier en un contrat de travail à temps complet.

Les bulletins de paie démontrent que des salaires très variables ont été versés en application d’un contrat intermittent irrégulier, de sorte que la demande en paiement présentée au titre des rappels de salaire est justifiée en ce que ces rappels correspondent aux salaires non versés sur la base d’un travail à temps complet.

La demande présentée au titre des heures supplémentaires doit être en revanche rejetée, le salarié ne rapportant pas la preuve d’éléments suffisants laissant supposer l’accomplissement de ces heures, le seul élément invoqué résultant de mentions erronées portées sur les bulletins de salaire relatives aux heures effectuées.

En définitive, Monsieur X Y est en droit d’obtenir les rappels de salaire à temps plein à hauteur de 17.909,78 euros, outre les congés payés afférents de 1.790,97 euros.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il sera accordé à Monsieur X Y une indemnité de 1.000 euros au titre des frais qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de cette instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME dans son intégralité le jugement du 14 mai 2013 du conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE régulière la saisine du conseil de prud’hommes par Monsieur X Y dans le cadre des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail,

CONSTATE que la société C-D-F reconnaît l’existence d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2008,

PRONONCE la requalification de l’ensemble des missions consenties à Monsieur X Y par la société C-D-F depuis janvier 2000, en une seul contrat à durée indéterminée toujours en cours,

PRONONCE la requalification du contrat CEIGA en un contrat de travail à temps complet,

En conséquence,

CONDAMNE la société C-D-F à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :

* 1.741,77 € (MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) au titre de l’indemnité de requalification,

* 17.909,78 € (DIX SEPT MILLE NEUF CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) à titre de rappel de salaire consécutifs à la requalification de la durée du travail à temps complet,

* 1.790,97 € (MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) au titre des congés payés afférents,

DIT que les intérêts sont dûs au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,

REJETTE les autres demandes de Monsieur X Y,

CONDAMNE la société C-D-F aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mariella LUXARDO, conseiller faisant fonction de président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT

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