Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 19 décembre 2013, n° 11/08923

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 19 déc. 2013, n° 11/08923
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/08923
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 novembre 2011, N° 10/15968
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91C

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2013

R.G. N° 11/08923

AFFAIRE :

Le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES 92

C/

B K L E

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :01

N° Section :

N° RG : 10/15968

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Monique TARDY de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE élisant domicile en ses bureaux sis 167 à 177 Avenue Frédéric & Irène Joliot-Curie

XXX

Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS, BOCCON GIBOD -LEXAVOUE PARIS VERSAILLES avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1149690 vestiaire 625

APPELANT

****************

Monsieur B K L E

né le XXX à ST B LES SENS (89)

XXX

XXX

Représentant : Me Monique TARDY de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120020

— Représentant : Me Pierre BRELIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R025

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller, chargé du rapport et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, Président

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

F A veuve Z, décédée le XXX (et non le XXX), avait institué par testament authentique du 12 janvier 2006 :

— l’Institut Pasteur légataire universel,

— M. B Y légataire particulier tant de la moitié de ses 'avoirs bancaires ou assimilés’ que de tous les biens meubles, mobilier et meubles meublants et l’intégralité de leur contenu se trouvant dans son studio XXX à Meudon, à charge pour l’Institut Pasteur de délivrer ce legs net de frais et droits.

Par acte notarié du 12 novembre 2007, l’Institut Pasteur a délivré à B Y la partie non contestée de ce legs à savoir le mobilier de la testatrice évaluée à 2.080 euros et la somme de 50.726,89 euros représentant la moitié des comptes bancaires à vue, du CODEVI, de deux comptes titres et du plan d’épargne en actions.

Pour cette partie non contestée du legs net de frais et droits, l’Institut Pasteur a versé au service des impôts, au nom et pour le compte de M. B Y, en exécution de la charge qui lui était imposée, deux acomptes pour un total de 30.685,11 euros (soit un excédent de 755,11 euros sur les droits exigibles au titre de cette partie non contestée du legs).

En revanche, l’Institut Pasteur contestait devoir délivrer , en tant qu’avoirs 'assimilés à des avoirs bancaires',la moitié des capitaux décès des contrats d’assurance vie souscrits par la de cujus auprès de la SOGECAP, comme le réclamait M. Y.

Il s’agissait de quatre contrats d’assurance-vie : contrat PERCAP, contrat TOP CROISSANCE REVENUS, contrat SEQUOIA et contrat ERABLE dont la moitié des capitaux décès, soit 212.237,88 euros en principal, était revendiquée par M. Y.

Par exploit du 27 avril 2007, M. B Y a assigné l’Institut Pasteur devant le tribunal de grande instance de Paris en délivrance de la dite somme, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 126.587,37 euros correspondant aux droits de succession restant dus sur le legs et mis à la charge de l’Institut Pasteur.

Pour mettre fin à ce litige, par acte du 11 mai 2010, l’Institut Pasteur et M. B Y ont signé une transaction aux termes de laquelle l’Institut Pasteur, 'sans acquiescer à l’interprétation donnée par M. B Y quant à l’objet du legs net de frais et droits consenti à ce dernier par F Z’ a versé à M. B Y, à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, la somme de 150.000 euros, augmentée de la somme de 89.245 euros 'que M. B Y, seul débiteur des droits, devra affecter, à la demande de l’Institut Pasteur, qui doit assumer au terme du testament la charge économique des droits de succession du legs à lui consenti, au paiement qui lui seront réclamées par le Trésor public lors de l’enregistrement de la déclaration de succession mentionnant la somme précitée de 150.000 euros'.

Dans la déclaration de succession de F Z, figurent :

*la délivrance du legs intervenue par acte authentique du 12 novembre 2007 soit 52.612,92 euros;

*les sommes remises transactionnellement sus visées soit 150.000 euros et 89.245 euros.

Lors du dépôt et de l’enregistrement de la déclaration de succession, l’administration fiscale a perçu la somme de 89.244, 89 euros, outre celle de 30.685,11 euros déjà perçue à titre d’acompte.

Par courrier du 24 septembre 2010 M. Y a fait valoir qu’un legs particulier de 52.612,92 euros, taxable au taux de 60% au titre des droits de mutation à titre gratuit entre non parents, n’engendre que des droits de 29.330 euros et il a réclamé à l’administration fiscale la restitution de la somme de 90.000 euros perçue en trop (119.330 -29.930).

S’agissant de la somme de 150.000 euros, il a opposé à l’administration fiscale que cette somme, lui ayant été remise à titre transactionnel par l’Institut Pasteur, ne pouvait ni être taxée au titre des droits de mutation par décès en vertu de l’article 641 du code général des impôts, ni être taxée à aucun droit en vertu de l’article 671 du dit code dès lors que la transaction, acte à titre onéreux portant sur une somme d’argent, n’est pas classée et ne se rapporte à aucune disposition du code général des impôts et n’est susceptible de faire l’objet d’aucune perception, particulièrement dans l’assiette des droits de mutation à titre gratuit.

Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet du 26 novembre 2010;

Par exploit du 27 décembre 2010, M. B Y a assigné la Direction Générale des Finances Publiques en la personne de la Direction Départementale des Finances Publiques des Hauts de Seine devant le tribunal de grande instance de Nanterre, au visa des articles 674, 671 du code général des impôts, 1006 et 2044 du code civil, L208 du livre des procédures fiscales afin de voir annuler la décision de rejet du 26 novembre 2010, et prononcer les dégrèvements de la somme de 90.000 euros avec intérêt au taux légal.

Par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

— annulé la décision de rejet du directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine du 26 novembre 2010,

— ordonné au profit de M. B Y le dégrèvement de la somme de 90.000 euros avec intérêts au taux fixé à l’article 1727 du code général des impôts à compter du 7 juillet 2010,

— condamné la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine à payer à B Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 13 décembre 2011, M. le directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 février 2012 par le Directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles il demande à la cour :

*d’infirmer le jugement entrepris,

*de débouter M. B Y de toutes ses demandes,

*de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Devant la cour, l’appelant conclut :

— que les sommes litigieuses recueillies par M. Y doivent faire l’objet d’une taxation aux droits de succession;

— qu’en effet, force est de constater que le versement de la somme de 150.000 euros augmentée de 89.245 euros (devant selon les termes de la transaction être affectée au paiement des droits de succession) à M. Y procéde de l’exécution du legs particulier consenti par Mme A veuve Z ;

— que le différent opposant l’Institut Pasteur au légataire particulier reposait sur l’interprétation du testament authentique du 12 janvier 2006 et non pas sur l’aptitude du légataire à appréhender son legs,

— qu’en acceptant de verser la somme en cause, le légataire universel ne s’est pas dépouillé d’un patrimoine sur lequel il aurait possédé un droit incontestable mais a simplement reconnu le droit du légataire particulier de profiter de son legs,

— qu’ainsi aux termes de la transaction, l’Institut Pasteur reconnaît devoir verser à M. Y la somme de 150.000 euros à laquelle s’ajoute une autre somme représentative des droits de succession dus par le légataire particulier sur son legs,

— qu’il s’agissait donc bien pour l’Institut Pasteur de compléter le versement du legs avec charge auquel il était tenu : que la transaction n’a pas eu pour effet de faire retourner la somme dans le patrimoine de la défunte mais uniquement de reconnaître le droit de M. Y à la délivrance de son legs particulier,

— que la dite transaction a eu un effet uniquement recognitif et non pas translatif de propriété ;

— que dans les statuts de l’Institut Pasteur, les seuls versements à des tiers le sont dans le cadre strictement limité à son activité de recherche, formation et transfert de connaissance ; qu’en dehors de ces cas, il ne peut pas verser à des tiers des fonds qui lui appartiendraient ; qu’il s’ensuit que la somme versée par l’Institut Pasteur ne peut s’analyser comme un don de cet organisme à M. Y.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 avril 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. B E demande à la cour :

à titre principal,

vu l’article R 202-2 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, applicable en cause d’appel en application de l’article R 206 édictant que l’instruction se fait pas simples mémoires respectivement signifiées, et vu l’article 908 du code de procédure civile,

vu les conclusions signifiées par l’administration fiscale le 22 février 2012,

— déclarer caduque la déclaration d’appel de l’administration fiscale faute d’avoir régulièrement conclu par 'simple mémoire’ dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel,

à titre subsidiaire,

vu les articles 641,671, 677, 679, 680 et 683-I alinéa 1er du code général des impôts, les articles 1006 et 2044 du code civil, L 208 du livre des procédures fiscales,

— débouter l’appelant de son appel et de l’ensemble de ses demandes,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

' jugé que le directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine ne justifie d’aucun fondement juridique susceptible de l’autoriser à taxer la somme que B Y a perçue en exécution de la transaction en débat,

' annulé la décision de rejet du directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine du 26 novembre 2010,

— néanmoins retrancher du dispositif du dit jugement l’ordre direct fait à l’administration fiscale de procéder au dégrèvement avec intérêt au taux fixé par l’article 1727 du code général des impôts à compter du jour du paiement (à savoir 755,11 euros à compter du 6 juin 2007 et pour 89.745,89 euros à compter du 4 juin 2010) dès lors que cette obligation de procéder au dégrèvement assorti de l’intérêt au taux prévu par l’article 1727 du code général des impôts est une conséquence automatique de l’annulation de la décision de rejet et qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, à l’égard de l’administration fiscale, d’ordonner un tel dégrèvement,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine à payer à B Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, mais y ajouter, 'uniquement pour lever toute ambiguité', que ces dépens s’entendent, conformément à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales, des seuls frais de signification de l’assignation et des mémoires,

en tout état de cause,

— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’appelant à payer à l’intimé la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens remboursables en application des articles 696 du code de procédure civile et R 207-1 du livre des procédures fiscales,

— en application des articles 696 du code de procédure civile et R 207-1 du livre des procédures fiscales, condamner l’appelant aux frais de signification, aux droits perçus par le greffe de la cour, aux débours tarifés et aux émoluments de l’avocat constitué pour l’intimé, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

M. Y conclut :

— que l’argumentation de l’administration fiscale n’est pas étayée autrement que par diverses formulations de la même affirmation ;

— qu’elle consiste à soutenir que faute de pouvoir taxer M. Y au titre des droits de donation, il faut le taxer au titre des droits de succession sur les sommes qu’il a reçues;

— que l’administration en est réduite à affirmer, au prix d’une relation aussi partielle que partiale des faits, que la transaction serait récognitive, c’est à dire déclarative, des droits de B Y dans la succession Z et non pas translative (à titre onéreux) entre lui et l’Institut Pasteur ;

— que la transaction et l’affectation de la somme de 89.245 euros ne procèdent que la prise en compte de la réponse inconséquente de l’administration à une demande de rescrit, réponse se fondant sur une argumentation écartée par le tribunal et par l’administration fiscale elle-même dans ses dernières conclusions du 22 février 2012 aux termes desquelles elle conclut que les premier juges ont jugé à bon droit que les biens attribués à M. Y à l’issue de la transaction du 11 mai 2010 ne peuvent être assujettis aux droits de mutation par décès en raison d’un retour des biens dans l’hérédité ;

— que l’affectation de la somme de 89.245 euros n’a pas été faite au paiement des droits de succession mais au paiement des sommes qui seraient réclamées par le Trésor public lors de l’enregistrement de la déclaration de succession mentionnant la somme de 150.000 euros ; que cette affectation n’était qu’une garantie ;

— que l’administration fiscale omet de préciser d’une part, que le contentieux l’opposant à l’Institut Pasteur portait seulement sur l’objet du legs et non sur le fait que le legs consenti à M. Y était net de frais et de droits, d’autre part que la somme de 150.000 euros est inférieure à la somme qui aurait été perçue par M. Y si sa prétention avait prospéré en justice et correspond à la renonciation de trois prétentions distinctes dont les intérêts légaux et les frais irrépétibles , enfin que l’Institut Pasteur n’a pas acquiescé à l’interprétation donnée par M. Y quant à l’objet du legs et réciproquement, et que l’objet du legs réclamé par M. Y, à savoir la moitié des capitaux des assurances-vie, a été considéré par l’administration fiscale elle-même comme advenant à l’Institut Pasteur et non à M .Y ;

— que l’administration fiscale ne peut se prévaloir de ce que dans l’acte de délivrance de la partie du legs non contentieuse il était convenu 'que la présente délivrance sera éventuellement à parfaire en fonction de l’issue du contentieux et pourra en conséquence faire l’objet d’un acte rectificatif’ alors que l’issue du contentieux visée par cette observation était uniquement une issue judiciaire ;

— qu’en droit, la transaction est le contrat à titre onéreux par lequel les parties terminent un litige né en renonçant mutuellement à leur droit d’action relativement à leurs prétentions respectives ;

— qu’en droits d’enregistrement, une transaction n’est pas de nature déclarative mais de nature translative ;

— qu’il y a lieu de considérer comme translative au point de vue de l’impôt et passible à ce titre du droit proportionnel frappant les mutations à titre onéreux, toute transaction par l’effet de laquelle la propriété ou partie de la propriété en litige est attribuée à celui qui, d’après la loi ou les titres ostensibles, n’était pas le possesseur ou le propriétaire apparent ;

— que l’Institut Pasteur est un légataire universel titulaire de la saisine ; qu’il était seul bénéficiaire des contrats d’assurance vie et avait la propriété apparente ; .

— que la transaction a entraîné un déplacement de la propriété apparente , qui reposait sur la tête de l’Institut Pasteur, vers la tête de M. Y, légataire particulier non saisi;

— que la perception par l’administration fiscale des droits de mutation par décès sur la somme de 150.000 euros reçue par lui à titre transactionnel est dépourvue de toute base légale

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Dans ses dernières écritures destinées à la cour, M. Y reprend sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de l’administration fiscale au motif que dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel elle n’a pas conclu 'par simple mémoire’ conformément aux prescriptions de l’article R 202-2 alinéa 2 du livre des procédures mais a signifié des conclusions.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel et que les parties ne sont plus recevables à invoquer cette caducité après son dessaisissement à moins d’une cause survenue ou révélée postérieurement.

La demande visant à voir prononcer la caducité de l’appel est en l’espèce irrecevable devant la cour.

A cet égard Il convient de rappeler que M. Y a saisi en cours d’instance le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel mais que cet incident a fait l’objet d’une radiation.

Sur le fond

Selon M. Y, seule la somme de 52.612,92 euros qui lui a été remise en vertu de l’acte de délivrance du 12 novembre 2007 en exécution du legs particulier consenti par F Z serait susceptible de faire l’objet d’une imposition au taux de 60%, alors que la somme de 150.000 euros qui lui a été remise dans le cadre de la transaction avec l’Institut Pasteur ne devrait quant à elle ne faire l’objet d’aucune perception de droits.

Toutefois la transaction du 11 mai 2010 a eu pour but de mettre fin au litige opposant M. Y, légataire particulier, à l’Institut Pasteur, légataire universelle, sur l’étendue exact du legs particulier portant sur la moitié des avoirs bancaires 'et assimilés', consenti par F Z, le litige portant sur l’inclusion ou non dans le legs particulier de la moitié des capitaux-décès de contrats d’assurance-vie souscrits par le de cujus.

Aux termes de cette transaction, M. Y n’a fait que renoncer pour partie à ses prétentions initiales en contrepartie du versement par l’Institut Pasteur non seulement d’une somme de 150.000 euros, versement qui ne peut que s’assimiler à la mise en possession du légataire particulier au moins d’une partie du legs qu’il revendiquait sur les capitaux des contrats d’assurance vie, mais aussi d’une somme de 89.245 euros dont les termes de la transaction, ci-dessus rappelés, imposaient à M. Y de l’affecter aux droits de succession du legs, versement qui correspond à l’exécution à la charge de l’Institut Pasteur du legs particulier net de frais et droits tel que consenti par F Z.

Dans ces conditions, M. Y n’est pas fondé à prétendre qu’il serait libéré de son obligation d’acquitter les droits de mutation par décès sur la somme de 150.000 euros.

La somme de 150.000 euros doit être taxée aux droits de succession, au taux de 60% applicable entre personnes non parentes.

En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. B Y de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

Déboute M. B Y de l’ensemble de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. B Y aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP d’avocats Lissarrague Dupuis Boccon Gibod.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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