Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 5 novembre 2015, n° 13/05590

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 5 nov. 2015, n° 13/05590
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/05590
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 mai 2013, N° 11/14842
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 13/05590

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires 1-3

XXX

C/

SARL Y SARL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° Section :

N° RG : 11/14842

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS,

Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires du XXX représenté par son syndic, la Société X AGENCE CENTRALE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 732 035 993 dont le siège est sis :

XXX

XXX

prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marc HOFFMANN Plaidant et Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 – N° du dossier 111.9639

Société X AGENCE CENTRALE

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 732 035 993

XXX

XXX

prise en la personne de son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marc HOFFMANN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 – N° du dossier 111.9639

APPELANTES

****************

SARL Y

immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 491 220 869

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Olivier GANEM, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1404

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Juin 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président, chargé du rapport et Monsieur Georges DOMERGUE, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller

Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement rendu le 24 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

— condamné le syndicat des copropriétaires du 1/XXX à Châtillon, représenté par son syndic, le cabinet X Agence centrale, pris en son établissement X Matisse, à payer à la société Y la somme de 9.568 € au titre de factures impayées de juin à septembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2011 sur la somme de 7.176 € et à compter de l’assignation du 16 décembre 2011 sur la somme de 2.392 €,

— condamné in solidum la société X Agence centrale et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet X Agence centrale, pris en son établissement X Matisse, à payer à la société Y les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs autres demandes,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné in solidum la société X Agence centrale et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic aux entiers dépens ;

Vu l’appel de cette décision relevé le 17 juillet 2013 par le syndicat des copropriétaires du 1-XXX à Châtillon (le syndicat des copropriétaires) et la société X Agence centrale qui, par leurs dernières conclusions du 25 septembre 2013, demandent à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que la société X Agence centrale ne pouvait être condamnée au paiement de factures en sa qualité de tiers au contrat et de :

— débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes,

— la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

— la condamner à leur verser la somme de 3.000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions du 28 mai 2015 de la société Y qui demande à la cour de :

— confirmer le jugement sauf en ce qu’il n’a pas condamné la société X Agence centrale au paiement des factures impayées ainsi que sur le montant des dommages et intérêts,

— prononcer la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement desdites factures d’un montant total de 9.568 € avec intérêts au taux légal comme précité, in solidum avec la société X Agence centrale,

— fixer le montant de la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic X Agence centrale, et de la société X Agence centrale envers Y au titre de dommages-intérêts, à 28.704 € au lieu de 5.000 € et subsidiairement à 7.992 €,

— condamner les appelants in solidum à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que suivant devis en date du 12 septembre 2010, accepté le 1er octobre 2010, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Coeur de Ville Tranche 1, XXX à Châtillon a confié à la SARL Y diverses prestations d’entretien des parties communes et de gestion des déchets pour un prix de 2.000 € hors taxes, soit 2.392 € TTC, par mois ; que le contrat a été conclu pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation avec un préavis de trois mois par lettre recommandée ;

Que le syndicat des copropriétaires ayant cessé de régler les factures à compter du mois de février 201, la société Y l’a mis en demeure, le 17 mai 2011, de lui régler la somme de 7.176 €, montant des factures impayées des mois de février à avril 2011, puis elle a obtenu le 15 novembre 2011, en référé, sa condamnation au paiement d’une provision de 9.568 € correspondant au montant des factures impayées jusqu’en mai 2011 ; qu’après mise en demeure du 6 septembre 2011, la société Y a dénoncé le contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2011 pour le 30 septembre suivant ;

Que le 16 décembre 2011, la société Y a assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société X Agence centrale, en paiement des factures impayées au 30 septembre 2011 et en réparation du préjudice né la rupture du contrat du contrat, ce qui a donné lieu au jugement déféré faisant partiellement droit aux demandes de la société Y ;

sur les factures impayées et la résiliation du contrat

Considérant que les appelants soutiennent que la société Y n’a exécuté que partiellement ses obligations sur la période de juin à septembre 2011, qu’elle a oublié de poser des sacs dans les containers, que les locaux-poubelles étaient malodorants, que le nettoyage des couloirs des caves et des accès à celles-ci a été négligé et que la société Y n’a pas assuré la sortie des ordures ménagères en septembre ;

Qu’ils ne font toutefois que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance et ne produisent aucune pièce nouvelle ;

Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premier juges ont retenu que les pièces produites ne permettaient pas d’établir que la société Y avait gravement manqué à ses obligations, que le syndicat des copropriétaires n’avait pas de motifs légitimes pour s’opposer au paiement des factures et qu’en ne les réglant pas, le syndicat des copropriétaires avait gravement manqué à ses propres obligations contractuelles ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des factures de juin à septembre 2011 avec les intérêts au taux légal et dit que c’est à bon droit que la société Y a résilié le contrat à sa date anniversaire ;

Considérant que par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires est mal fondé en sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice né de la prétendue défaillance de la société Y et de ses prétendus manquements contractuels ;

sur le préjudice invoqué par la société Y

Considérant que la société Y sollicite l’indemnisation de son préjudice, qu’elle chiffre à la somme de 28.704 €, correspondant au prix des prestations qu’elle aurait dû percevoir pour la période de septembre 2011 à septembre 2012 si le contrat n’avait pas été prématurément et fautivement rompu et s’il avait été tacitement reconduit ; que subsidiairement, elle évalue la réparation de son préjudice à la somme de 7.992 € sur la base d’une marge brute mensuelle de 666 € ;

Considérant que les appelants contestent le droit de la société Y à obtenir des dommages et intérêts pour un contrat qu’elle a rompu unilatéralement, qui n’a donc pas pu se reconduire, qui ne comporte aucune clause indemnitaire et pour la rupture duquel elle ne justifie pas du montant du préjudice allégué ;

Considérant cependant que la rupture unilatérale du contrat à l’initiative de la société Y est justifié par le non-paiement de ses factures ; que la société Y ne saurait la priver de son droit à indemnisation sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun du syndicat des copropriétaires en application des articles 1184 et 1147 à 1149 du code civil, peu important le fait que le contrat ne prévoit pas de clause indemnitaire ;

Que toutefois le manque à gagner dont peut se prévaloir la société Y correspond, non au montant des prestations qui auraient dû être facturées sur une année, mais au montant de la marge bénéficiaire dont elle a été privée ; qu’à cet égard la société Y ne prétend ni ne démontre qu’elle a dû supporter la charge de frais de personnels pendant la période considérée, celle-ci étant susceptible d’avoir été transmise au nouveau prestataire ; qu’elle ne peut non plus, s’agissant de dommages et intérêts, réclamer le remboursement de la TVA ;

Que si la société Y fait valoir qu’elle a perdu une chance de voir le contrat renouvelé au-delà de la deuxième année, elle n’établit pas, au vu des litiges qui l’ont opposée au cabinet X ayant donné lieu à d’autres arrêts de cette cour dont, par ailleurs, elle se prévaut, le caractère sérieux de cette chance de voir le contrat se renouveler pour une ou plusieurs années supplémentaires après le 30 septembre 2012 ;

Considérant qu’en l’absence de plus amples justificatifs et d’éléments comptables permettant d’établir la marge bénéficiaire dont la société Y a été privée sur une année, le préjudice subi par la société Y du fait de la rupture du contrat qui ne lui est pas imputable même si elle en a pris l’initiative, a été exactement évalué par les premiers juges ; que le jugement sera confirmé sur ce chef ;

sur la responsabilité la société X Agence centrale

Considérant que la société Y demande que le syndic de copropriété soit condamné, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, au paiement des factures impayées par celui-ci et à la réparation des dommages que lui a causé l’inexécution du contrat qu’elle impute à la mauvaise exécution par le cabinet X du contrat de mandat le liant au syndicat des copropriétaires ; qu’elle précise que le syndic de copropriété a commis une faute en acceptant un devis d’un montant de 28.000 €, soit de plus du double du budget voté par l’assemblée générale des copropriétaires, sans procéder à des appels de charges supplémentaires, ce qui a entraîné les difficultés de trésorerie du syndicat des copropriétaires qui s’est trouvé dans l’impossibilité d’exécuter le contrat ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires et la société X Agence centrale répliquent que le syndicat des copropriétaires est seul redevable des fonds et que la société X Agence centrale ne peut être tenue au paiement des factures, n’étant pas garante du paiement des factures ni partie au contrat ; que la société X Agence centrale soutient par ailleurs que le préjudice résultant de l’abstention qui lui est reprochée pour les appels de fonds ne peut être qu’une perte de chance de recouvrer les charges et que le fait que le montant des prestations soit supérieur au budget voté ne concerne que ses rapports avec le syndicat des copropriétaires ;

Considérant que retenant qu’il n’est pas contesté que le devis que le syndic avait accepté correspondait à plus du double du budget provisionnel du syndicat des copropriétaires pour ce poste, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le syndic de copropriété a commis une faute dans l’exécution de son mandat en ne procédant pas à des appels de charges supplémentaires, entraînant ainsi les difficultés de trésorerie du syndicat et plaçant celui-ci dans l’impossibilité d’exécuter le contrat ;

Considérant que l’absence d’adéquation du budget au montant de la prestation et plus particulièrement l’absence de convocation d’une assemblée générale destinée à voter un budget complémentaire prive le syndic d’une possibilité d’action en recouvrement de charges pour permettre le paiement des factures et constitue une faute en lien direct avec l’impossibilité dans laquelle le syndicat des copropriétaires s’est trouvé de payer les factures ;

Qu’ainsi, en ne s’assurant pas que le budget du syndicat des copropriétaires permettait d’honorer le contrat qu’elle souscrivait en son nom et ne faisant pas voter un budget complémentaire permettant le paiement des factures de la société Y, la société X Agence centrale a commis une faute dont la société Y est en droit de se prévaloir pour réclamer l’indemnisation de son préjudice ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société X Agence centrale, qui a concouru indissociablement à la réalisation du préjudice, au paiement des dommages et intérêts in solidum avec le syndicat des copropriétaires ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus de la demande de la société Y à l’encontre de la société X Agence centrale ; que la société Y s’obstine en effet à demander la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société X Agence centrale 'au paiement desdites factures d’un montant de 9.568 €' alors que le syndic de copropriétaire n’en est ni le débiteur ni le garant ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les appelants, qui succombent sur leur recours, supporteront la charge des dépens ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées et la somme complémentaire de 2.000 € sera allouée à la société Y pour ses frais irrépétibles d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires du XXX à Châtillon et la société X Agence centrale à payer à la société Y la somme complémentaire de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires du XXX à Châtillon et la société X Agence centrale aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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