Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2016, n° 15/02445

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20 oct. 2016, n° 15/02445
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/02445
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 10 décembre 2014, N° 13/09084

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/02445

AFFAIRE :

X, René, Lucien
Y

C/

Z A B

Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 3

N° RG : 13/09084

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de
VERSAILLES

Me C D de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de
VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur X, René,
Lucien Y

né le XXX à XXX)

de nationalité Française

93-95 avenue Marceau

XXX

Représentant : Me Valérie LEGAL,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274

APPELANT

****************

Madame Z A B

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me C
D de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20150392 -
Représentant : Me E
F de l’AARPI CMG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0555

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne CARON-DEGLISE,
Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN,
Conseiller,

Madame Céline MARILLY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame G DELANNOY,

Le délibéré ayant été prorogé du 22 septembre 2016 au 06 octobre 2016

Le délibéré ayant été prorogé du 06 octobre 2016 au 20 octobre 2016

Mme Z B et M. X
Y se sont mariés le 11 août 1995. Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 26 juillet 1995 par Maître H, notaire à
Paris 8e, ayant institué entre eux le régime de la séparation de biens, avec société d’acquêts dont ils ont exclu les acquisitions de biens professionnels mobiliers.

Après ordonnance de non-conciliation en date du 14 octobre 2008, leur divorce a été prononcé par jugement définitif du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 septembre 2012.

Maître I J, notaire à Courbevoie, désigné dans l’ordonnance de non conciliation pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, a clôturé son rapport le 15 décembre 2011.

Par assignation délivrée le 1er juillet 2013, M. X Y a fait citer Mme Z
B devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Nanterre.

Par jugement du 11 décembre 2014 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a :

* ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. X Y et Mme Z B conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile et selon ce qui est jugé au jugement ;

* désigné pour procéder aux opérations de partage Maître K L, notaire à
Courbevoie,

* dit qu’il pourra s’adjoindre tout expert de son choix,

* commis un magistrat du Pôle famille pour surveiller les opérations de partage,

* renvoyé les parties devant Maître I J pour achever les opérations de liquidation conformément au projet d’état liquidatif du 15 décembre 2011, modifié selon ce qui est tranché par le jugement, dresser l’acte constatant le partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,

* dit que M. X Y peut prétendre à une créance du chef des échéances des emprunts contractés pour l’acquisition du domicile conjugal et réglées avant le mariage,

* dit que M. X Y ne peut prétendre à aucune créance du chef des échéances des emprunts contractés pour l’acquisition du domicile conjugal et réglées après le mariage,

* fixé la créance de M. X Y à l’égard de Mme Z B du chef des remises de fonds propres sur le PEL de cette dernière à la somme de 28 800 euros,

* attribué à M. X
Y à titre préférentiel le bien immobilier indivis, soit les lots n° 23, 67, 81, 82 et 83, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 93 et 95 avenue Marceau à Courbevoie (92) cadastrés sous la
Section I, numéros de plan 120 et 121,

* dit que M. X Y est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 2 331 euros et ce, à compter du 27 novembre 2008 et jusqu’à la date de la jouissance

divise,

* rejeté le surplus de la demande,

* débouté Mme Z
B de sa demande au titre d’une participation à l’activité professionnelle de son mari,

* rejeté les autres demandes,

* ordonné l’exécution provisoire,

* fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage,

* dit que les dépens pourront être recouvrés par les avocats dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,

* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 1er avril 2015.

Par ordonnance du 27 octobre 2015, la cour a notamment désigné l’association Hauts de
Seine Médiation en qualité de médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable, à charge pour les parties de verser, à concurrence chacune de la moitié, la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération du médiateur.

Par courrier reçu le 25 mars 2016, le conseil de Mme Z B a indiqué que le médiateur n’avait contacté qu’une seule fois sa cliente et que la médiation n’avait pas pu avancer. Il a souhaité, à la demande de sa cliente, que le calendrier de procédure soit maintenu, quitte à ne pas poursuivre la médiation.

Par ordonnance du 12 avril 2016, la cour a ordonné la fin de la mission du médiateur et la poursuite de l’instance et ordonné la restitution de la consignation versée par moitié par les parties entre les mains du médiateur.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 juin 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. X Y demande à la cour de :

* le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

* en conséquence, réformer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau :

* fixer sa créance à l’égard de Mme Z B au titre des échéances des emprunts immobiliers contractés pour l’acquisition du domicile familial à la somme de 178 333, 33 euros.

* subsidiairement, fixer tel pourcentage qu’il plaira à la cour entre la partie qui représenterait la contribution aux charges du mariage et celle représentant la créance du concluant et fixer en conséquence sa créance à ce titre,

* fixer sa créance à l’égard de Mme Z B au titre de la remise de fonds propres sur le PEL ouvert au nom de cette dernière à la somme de 42 929,83 euros,

* fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation dont il est redevable à l’indivision à compter du 27 novembre 2008 à la somme de 1 864,80 euros,

* dire qu’il peut prétendre à une créance à l’égard de Mme Z
B au titre des taxes foncières et des charges de copropriété (hors celles récupérables) pour le bien immobilier ayant constitué le domicile familial à compter de l’ordonnance de non-conciliation,

Et statuant sur l’appel incident de Mme Z B :

* dire que la demande de Mme Z
B relative au partage des meubles est irrecevable comme étant nouvelle et indéterminée,

* dire que la demande de Mme Z
B au titre de sa participation à l’enrichissement du patrimoine du concluant est irrecevable,

* subsidiairement, confirmer le jugement entrepris et débouter Mme Z B de sa demande à ce titre,

* débouter Mme Z B de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

* condamner Mme Z B à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* statuer ce que de droit sur les dépens d’instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 juin 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme Z Graveleaudemande à la cour de :

* la juger recevable et bien fondée en ses écritures,

* infirmer le jugement entrepris en ce que :

— il a fixé la créance de M. X Y à l’égard de la concluante, du chef des remises de fonds propres sur le PEL de cette dernière, à la somme de 28 800 euros,

— il l’a déboutée de sa demande au titre d’une participation à l’activité professionnelle de son mari,

Statuant à nouveau,

* fixer la créance de M. X
Y du chef des remises de fonds propres sur le PEL de la concluante à la somme de 10 919 euros,

* dire que le surplus, soit la somme de 47 031 euros, sera attribué à la concluante,

* fixer sa créance au titre de sa participation à l’enrichissement du patrimoine de M. X
Y à la somme de 20 000 euros,

* dire que les meubles et équipements garnissant le domicile conjugal seront partagés par moitié entre les ex-époux,

* débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

* confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il a dit que M. X Y ne pouvait prétendre à aucune créance du chef des échéances des emprunts contractés pour l’acquisition du domicile conjugal et réglées après le mariage,

En conséquence,

* dire et juger que la concluante pourra prétendre au tiers de l’appartement sis 93-95 avenue
Marceau à Courbevoie (92) dépendant de la société d’acquêts, dans les opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial,

* confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que M. X Y est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 2 331 euros et ce, à compter du 27 novembre 2008 et jusqu’à la jouissance divise,

* dire que la demande de créance formulée au titre des taxes foncières et charges de copropriété est nouvelle et irrecevable,

* condamner M. X Y à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamner M. X Y aux dépens d’instance et d’appel à recouvrer par Maître
C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu des écritures des parties et en préalable, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. X Y et Mme Z
B conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, désigné pour procéder aux opérations de partage Maître K L, notaire à Courbevoie, dit qu’il pourra s’adjoindre tout expert de son choix, notamment pour l’évaluation du bien immobilier au jour le plus proche du partage et commis un magistrat du Pôle famille pour surveiller les opérations de partage.
Le jugement doit être confirmé également en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, Maître K L, notaire à Courbevoie et non devant
Maître I J comme indiqué à la suite d’une erreur purement matérielle dans le jugement, étant précisé que devant le premier juge Mme Z
B n’a pas demandé que
Maître J soit de nouveau désigné. Comme prévu au jugement,
Maître L achèvera les opérations de liquidation conformément au projet d’état liquidatif du 15 décembre 2011, sous les modifications résultant du présent arrêt, dressera l’acte constatant le partage et, s’il doit avoir lieu, réalisera le tirage au sort des lots. Enfin, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a attribué à titre préférentiel à M. X Y le bien immobilier indivis, soit les lots 23,67,81,82 et 83 dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété situé à Courbevoie ( 92 400 ), 93 et 95 avenue Marceau, cadastré sous la section 1, numéros de plan 120 et 121.

Il convient pour le surplus de statuer sur les points qui opposent encore les parties.

Sur la créance de M. X
Y au titre du paiement de l’emprunt immobilier

ayant permis l’acquisition du domicile conjugal :

M. X Y -qui souligne qu’il a remboursé l’intégralité des échéances du prêt immobilier contracté pour l’acquisition en indivision du bien immobilier qui a constitué le domicile familial- rappelle qu’il est considéré que le remboursement de tels emprunts immobiliers par l’un des époux avec ses deniers personnels, au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis qui relève de l’article 815-13 du code civil . Il conteste le jugement en ce qu’il a considéré que le paiement des échéances de cet emprunt constituait une modalité d’exécution de sa contribution aux charges du mariage et fait valoir que la présomption édictée dans le contrat de mariage signé par les époux n’est qu’une présomption simple et qu’il appartient donc à la cour d’apprécier la contribution de chacun des époux aux charges du mariage pour déterminer si sa contribution n’a pas excédé ses facultés contributives, ce que le premier juge n’a pas fait. Il soutient qu’il a seul supporté l’intégralité des charges du mariage pendant toute la durée du mariage et fait valoir que les paiements qu’il a effectués pour rembourser l’emprunt immobilier s’inscrivent bien au delà de sa seule obligation de participation aux charges du mariage dès lors qu’il soutient avoir également réglé, sur ses seuls deniers, toutes les autres charges fixes du ménage et les frais de la vie quotidienne de la famille, celui-ci précisant qu’il alimentait le compte personnel de son épouse. Il demande à la cour de retenir que sa créance à l’égard de Mme Z
B s’élève à la somme de 178 333,33 euros telle que retenue dans le rapport de
Maître
J en faisant enfin valoir qu’il a eu à supporter une prestation compensatoire d’un montant très élevé.

Mme Z B, se fondant sur la jurisprudence de la cour de cassation, fait valoir que le remboursement par l’un des époux des échéances de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du logement de la famille, tel qu’il a été effectué en l’espèce par M. X
Y, participe de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage réglées avant la date du 28 mai 2004. Celle-ci, rappelant les termes du contrat de mariage et faisant valoir que la clause relative aux charges du mariage interdit en l’espèce à M. X
Y de prouver une sur-contribution, fait valoir qu’en tout état de cause lors de l’achat du bien immobilier et durant toute la durée du mariage, les revenus de M. X Y ont été nettement supérieurs aux siens, la concluante soulignant qu’elle n’a eu aucun revenu salarié entre 1995 et 2004, époque durant laquelle elle n’a pas travaillé et n’a perçu que des indemnités de chômage ou des allocations de formation et qu’en outre elle n’a pas eu de revenus personnels de 2000 à 2003. Elle soutient qu’elle a ainsi contribué, dans la mesure de ses moyens, à la vie du ménage essentiellement en s’acquittant quotidiennement des dépenses d’alimentation, d’habillement, de petits cours, de fournitures et autres charges de famille.

La créance réclamée par M. X Y porte sur le remboursement des sommes qu’il a versées au titre du remboursement de l’emprunt immobilier contracté pour financer l’achat du bien immobilier acheté à Courbevoie, 93 et 95 avenue
Marceau, selon acte authentique du 24 mai 1995 et dont il est constant qu’il a constitué le domicile conjugal des époux jusqu’à leur séparation. Ce bien immobilier, acquis avant le mariage des époux pour les lots 23,67,82 et 83, ne relève pas du régime de la société d’acquêts mais de celui de l’indivision, chacun des époux étant propriétaire indivis à due concurrence de sa part d’indivision, comme l’a justement relevé le premier juge.

Le paiement des mensualités de remboursement de cet emprunt immobilier constitue une charge du mariage.

Dès lors, dans le cadre du régime de séparation de biens adopté par les époux, l’examen des prétentions de M. X Y au titre de la créance qu’il revendique à l’encontre de Mme Z B doit être apprécié au regard des dispositions de l’article 1537 du code civil qui dispose que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les

conventions contenues en leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214 du code civil qui prévoit qu’en l’absence de conventions matrimoniales réglant la contribution des époux aux charges du mariage, ceux -ci y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Le contrat de mariage signé par les parties le 26 juillet 1995 prévoit en son article 4 que chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, le contrat de mariage ne contenant aucune autre disposition.

Cette clause qui édicte une présomption n’interdit pas à l’époux qui soutient avoir contribué aux charges du mariage au delà de ses facultés contributives d’en apporter la preuve, étant justement souligné par l’appelant que les époux n’ont pas indiqué dans leur contrat qu’ils s’interdisaient tout compte ou recours entre eux.

M. X Y, s’il produit les relevés du compte sur lequel les mensualités de remboursement du crédit immobilier ont été prélevées et s’il n’est pas contesté que ce compte- certes commun- a été alimenté par des versements de fonds personnels à M. X
Y, provenant de son activité professionnelle, celui-ci ne démontre pas que le paiement de ces sommes a excédé ses facultés contributives ainsi que l’a relevé justement le premier juge, étant précisé qu’à l’examen des relevés de ce compte commun ( numéro 7590 G) communiqués à compter du 21 mai 2015 sous la pièce 40 de l’appelant, ce compte a été alimenté également par des virements créditeurs correspondant aux indemnités de chômage versées à Mme Z B sur la période de juillet 1995 à décembre 1997.

En effet, la participation des époux au paiement des charges du mariage doit être appréciée non seulement au regard du paiement de l’ensemble des charges fixes courantes dues par les époux notamment au titre des dépenses nécessaires au maintien dans le logement familial – à savoir les mensualités de remboursement de l’emprunt immobilier contracté pour financer l’acquisition de ce logement, le paiement des charges de copropriété dans le cas d’un logement dépendant d’un ensemble immobilier relevant du statut de la copropriété, le paiement des assurances, du téléphone, des taxes foncières et d’habitation- mais elle doit être également appréciée au regard de toutes les dépenses nécessaires à l’entretien de la famille, notamment les dépenses de nourriture, d’habillement et de frais de santé non remboursés.

Cette participation à l’ensemble de ces charges est appréciée au regard des facultés respectives des époux et il est établi, à l’examen des avis d’imposition du couple sur la période de 1996 à 2007, que les revenus de M. X Y ont excédé très largement ceux de Mme Z B et ont représenté largement plus des 2/3 des revenus du couple. En effet, en dehors des années 2000 à 2003 durant lesquelles Mme Z
B n’a eu aucun revenu, les revenus du ménage étant alors constitués des seuls revenus de M. X Y, il est établi, à l’examen des avis d’imposition du couple communiqués sous les pièces 28 à 38 de l’appelant et la pièce 9 de l’intimée, que les revenus de M. X Y ont représenté entre 84% et 97 % des revenus du couple tels que déclarés à l’administration fiscale.

En outre, s’il ressort des relevés de compte communiqués par l’appelant que les revenus que Mme Z B a perçus n’ont été versés sur le compte sur lequel étaient prélevées les mensualités de remboursement du prêt immobilier que sur la période de juillet 1995 à décembre 1997, les relevés du compte ouvert au nom de Mme Z B au
Crédit
Lyonnais sous le numéro 11009 C, communiqués par M. X Y (sous sa pièce 41 ) pour la période du 4 février 2001 au 2 mai 2008, établissent que lorsque Mme Z
B a perçu des revenus, notamment à compter de la fin du mois de mars 2004 à hauteur de la somme de 1233,39 euros correspondant aux salaires que M. X Y lui a versés pour son emploi de secrétaire, celle-ci a crédité mensuellement ces revenus sur ce

compte, le dépôt du premier chèque de ce montant étant en date du 3 avril 2004. L’examen de ce compte révèle qu’avec ce revenu mensuel, elle s’est acquittée, ainsi qu’elle l’indique dans ses écritures, des dépenses nécessaires à l’entretien, à la nourriture et à l’habillement du couple et de son enfant.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré par M. X
Y qu’il a contribué au paiement de l’emprunt immobilier contracté pour l’achat du domicile conjugal au delà de ses facultés contributives.

Enfin, il n’est pas établi, à la lecture du jugement de divorce qui a condamné M. X
Y au paiement d’une prestation compensatoire, qu’il ait alors été tenu compte, au titre de la disparité entre les parties, du bien immobilier indivis, le jugement ayant relevé notamment le désaccord des parties sur le remboursement des mensualités de l’emprunt immobilier.

Par conséquent M. X
Y ne peut prétendre détenir une créance à l’encontre de Mme Z B pour les sommes réglées au delà de sa part de propriété dans le bien immobilier et il convient de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des mensualités d’emprunt réglées postérieurement au mariage.

S’agissant de la période entre l’acquisition le 24 mai 1995 du bien immobilier de Courbevoie et le mariage des époux en date du 26 juillet 1995, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. X
Y fondé à faire valoir sa créance pour les mensualités remboursées avant le mariage en l’absence, pendant cette période, d’obligation de contribuer aux charges du ménage, sous la précision que M. X Y ne peut être créancier pour cette période que des sommes remboursées au delà de sa part de propriété des 2/3. De même le jugement doit être confirmé en ce qu’il a précisé que le notaire liquidateur, après évaluation des biens en cause, calculera la créance de M. X Y au titre des échéances réglées avant le mariage, étant précisé qu’au vu des tableaux d’amortissements communiqués sous les pièces 17 et 18 de l’appelant et des relevés bancaires communiqués sous la pièce 40, il a été versé avant le mariage la somme totale de 40 809,36 francs au titre des mensualités de l’emprunt. Il convient de préciser que le notaire pourra en référer au juge commis en cas de difficulté.

Sur la créance de M. X
Y au titre du PEL de Mme Z B :

M. X Y soutient que, hors la somme de 15 020,17 euros correspondant à des remises de fonds propres justifiées par l’intimée, tous les fonds qui ont été versés sur le PEL ouvert au nom de Mme Z B – sur lequel était placée une somme totale de 57 950 euros lors de sa clôture avant l’ ordonnance de non conciliation- ont été versés par lui sur ses fonds propres, celui précisant que ces versements ont été reconnus par son ex-épouse devant le notaire désigné et dans ses écritures de première instance. M. X
Y qui fait valoir que comme l’a retenu le premier juge l’alimentation d’un PEL ne peut constituer une contribution aux charges du mariage, demande donc de fixer sa créance à ce titre à la somme de 42 929,83 euros.

Mme Z B qui confirme le montant- lors de sa clôture- du solde du PEL ouvert à son nom demande à la cour de retenir comme le premier juge que les sommes versées par M. X Y constituent des créances entre époux dont la réalité doit être démontrée par celui qui se prétend créancier . Elle indique que M. X Y justifie avoir versé la somme de 300 francs par mois entre septembre 1997et le 1er juillet 1998 puis la somme de 600 francs par mois, soit 91,47 euros et non 600 euros retenus par erreur par le premier juge, entre le 1er juillet 1998 et le mois de mai 2000 inclus, ce qui représente une somme de 2 519 euros à laquelle s’ajoute la somme de 8 400 euros dont Mme Z B n’a jamais

contesté qu’elle revenait effectivement à M. X Y.
L’intimée demande donc d’infirmer le jugement et de limiter la créance de M. X Y au titre des versements effectués sur le PEL à la somme de 10 919 euros, le surplus lui revenant.

Il est confirmé par chacune des parties et il ressort des pièces versées aux débats que :

* le PEL ouvert à la banque Crédit mutuel au nom de Mme Z B le 4 août 1993, avant le mariage des époux, présentait un solde de 57 950 euros lors de sa clôture en octobre 2008, étant précisé qu’il avait été transféré au LCL selon avenant signé le 22 août 1997, le compte portant alors le numéro 2369/943073L,

* ce compte a été alimenté par des fonds personnels de Mme Z B à hauteur de 15 020,17 euros,

* M. X Y a versé sur ce compte, outre une somme de 8 400 euros dont il est indiqué qu’elle provenait de la vente d’un bien immobilier qui lui était personnel, des sommes mensuelles de 300 francs, soit 45,80 euros entre le mois de septembre 1997 et le 1er juillet 1998 puis de 600 francs ensuite, soit 91,47 euros, jusqu’au mois de mai 2000, sommes qui ont été virées de son compte de dépôt n° 2369 4257 J, soit une somme totale de 10 919 euros (2 519 + 8 400) dont Mme Z B reconnaît expressément qu’elle constitue une créance de M. X Y .

Les parties revendiquent chacune le surplus des fonds, M. X Y soutenant que le surplus des sommes placées sur ce compte PEL provient de ses fonds propres.

Le compte PEL étant ouvert au nom de Mme Z B , les fonds qui y étaient placés sont certes présumés lui être personnels dans le cadre du régime de séparation de biens adopté par les époux.

Mme Z B, si elle n’a pas donné dans ses écritures devant la cour d’explications pour expliquer l’origine des fonds placés sur le PEL, au delà de la somme de 25 939,17 euros, a indiqué dans ses écritures de première instance- communiquées par l’appelant- pour s’opposer aux demandes de M. X Y qui sollicitait une récompense de 49 550 euros au titre des versements effectués sur le PEL et qui expliquait que ces virements, opérés pour effectuer un placement en bon père de famille, ne pouvaient être assimilés à une contribution aux charge du mariage, que 'les versements effectués sur ce compte n’ont rien à voir avec une prétendue gestion en bon père de famille ; ils ont été fait délibérément par Monsieur Y sur le compte de son épouse au titre de la contribution aux charge du mariage’ . Elle a ainsi admis que le PEL avait été alimenté par des fonds personnels de M. X Y, ce que confirme le courrier en date du 4 septembre 2008 communiqué sous la pièce 12 de l’appelant par lequel le directeur de l’agence du LCL confirme que le PEL ouvert au nom de Mme Z B, a été alimenté depuis son ouverture par des versements mensuels en provenance du compte de dépôt n° 2369 4257 J ouvert au nom de M. X Y. Le relevé de ce compte PEL en date du 4 mars 2002 , sous la pièce 21 de Mme Z
B fait d’ailleurs état 'd’un virement permanent
Bocquet’ d’un montant de 564,06 euros.

Comme l’a jugé le premier juge, de tels versements ne peuvent constituer une contribution aux charges du mariage. Par conséquent, la reconnaissance par Mme Z B des versements de M. X Y, dont elle a reconnu la créance pour ceux effectués entre septembre 1997 et mai 2000, et en l’absence de tout autre moyen de droit de nature à contester la demande de récompense de ce dernier pour les versements effectués postérieurement, suffit à justifier du bien fondé de la demande de l’appelant.

Infirmant le jugement, il convient d’admettre la demande de M. X Y à hauteur de la somme de 42 929,83 euros .

Sur l’indemnité d’occupation due par M. X Y :

M. X Y qui ne conteste pas être tenu au paiement d’une indemnité pour l’occupation du bien indivis situé à Courbevoie à compter du 27 novembre 2008 comme l’a retenu le premier juge, indique notamment qu’il est de jurisprudence constante de retenir un abattement pour tenir compte de la précarité de l’occupation en l’absence des garanties contenues dans un contrat de bail. Il demande à la cour d’appliquer, comme Maître J, une décote de 20% sur la valeur locative du bien indivis. Il ajoute que si le juge conciliateur a noté que Mme Z B ne s’opposait pas à son souhait de racheter sa part dans le bien immobilier et s’il a observé qu’elle n’avait pas les moyens de conserver ce bien, il a aussi précisé que Mme Z
B avait demandé l’attribution de la jouissance du domicile conjugal lors de la tentative de conciliation.

Mme Z B conteste la décote de 20% appliquée par le notaire pour évaluer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2 331 euros en faisant valoir que M. X Y ne peut alléguer sérieusement une précarité alors même qu’elle ne s’est jamais opposée à l’attribution préférentielle du bien au profit de son mari , bien dont le juge avait justement relevé qu’elle n’avait pas les moyens de le conserver. Elle demande la confirmation du jugement sur ce point.

Le montant de l’indemnité d’occupation dont M. X Y ne conteste pas être redevable à l’égard de l’indivision- en application de l’article 815-9 du code civil- à compter du 27 novembre 2008 comme l’a retenu le premier juge, doit être apprécié notamment en fonction de la valeur locative du bien occupé.

La valeur locative du bien immobilier commun telle qu’évaluée à la somme de 2 331 euros par le notaire désigné par l’ordonnance de non conciliation n’est pas discutée devant la cour.

Le caractère indemnitaire de la compensation prévue au profit de l’indivision constituée avec son ex-épouse justifie que la valeur locative soit pondérée , comme le sollicite l’appelant, en fonction de la nature de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas des garanties attachées à un contrat de location. Si effectivement le juge aux affaires familiales a pu noter dans l’ ordonnance de non conciliation que Mme Z B ne s’est pas opposée à ce que son époux rachète sa part dans le bien immobilier à l’issue de la procédure de divorce, il ne peut pour autant en être conclu- comme l’a fait le premier juge- que l’occupation de M. X Y n’était pas précaire dès lors qu’il ne s’agissait que d’une position donnée dans le cadre des mesures provisoires, la situation de Mme Z B pouvant le cas échéant évoluer et la faire revenir sur cet accord. Ce n’est que lors du jugement dont appel que Mme Z B a confirmé qu’elle ne s’opposait pas à l’attribution préférentielle du bien à M. X Y, étant souligné que ce dernier n’en sera propriétaire à part entière que lorsque le partage sera réalisé.

Par conséquent, compte tenu des éléments de l’espèce et de la durée depuis laquelle M. X Y occupe le bien indivis, il convient d’appliquer un coefficient d’abattement sur la valeur locative . Il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 980 euros dont M. X Y sera redevable du 27 novembre 2008 jusqu’au jour du partage.

Sur les demandes nouvelles présentées en appel :

M. X Y demande à la cour de juger qu’il peut prétendre à une créance à l’égard

de Mme Z B au titre des taxes foncières et des charge de copropriété- hors celle récupérables- qu’il a réglées à compter de l’ordonnance de non conciliation. Il soutient qu’il a ainsi réglé de 2009 à 2014, la somme totale de 5 926 euros au titre des taxes foncières, soit une créance à l’égard de l’intimée de 1 875,33 euros et de 2009 à 2013, une somme de 5 170,57 euros au titre des charges non récupérables, soit une créance de 1 723,52 euros.

Mme Z B, pour sa part, demande à la cour de juger que les meubles et équipements garnissant le domicile conjugal devront être partagés par moitié entre les époux, celle-ci contestant que ces meubles aient été répartis comme l’a prétendu M. X Y

Chacune des parties oppose une fin de non recevoir à ces demandes, nouvelles en appel.

S’il est constant que ces demandes n’ont pas été soutenues en première instance, il s’agit cependant de demandes qui sont relatives à la liquidation et au partage judiciaire dont a été saisi le premier juge à l’occasion du jugement déféré, étant souligné que le notaire, dans son rapport déposé en 2011, avait relevé que les parties étaient contraires dans leurs déclarations relatives aux biens et objets mobiliers. Ces demandes, complémentaires des demandes initiales, sont donc recevables en application de l’article 566 du code de procédure civile.

Sur la créance de M. X Y au titre des taxes foncières et des charges de copropriété :

Jusqu’au jour du partage, M. X
Y et Mme Z B sont propriétaires indivis du bien immobilier qu’ils ont acheté à Courbevoie et dans lequel l’appelant demeure toujours.

En application de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation de ces biens, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.

Le paiement des taxes foncières et des charges de copropriétés – non récupérables- sont des dépenses nécessaires dues par l’indivision. M. X Y qui justifie, par ses pièces 14 à 16, qu’ont été prélevés sur le compte ouvert à son nom au Crédit lyonnais sous le numéro 4257J 41, les taxes foncières échues de 2009 à 2014 et les charges de copropriétés échues jusqu’en 2015. Il est donc créancier de l’indivision à hauteur de la somme de 5 926 euros au titre des taxes foncières, cette somme devant être prise en compte par le notaire dans les comptes entre les parties, sous réserve des sommes échues postérieurement jusqu’au partage .
S’agissant des charges de copropriété dont il soutient être créancier à compter de l’année 2009, s’il est acquis que le paiement en a été honoré par M. X Y, celui-ci devra cependant fournir au notaire liquidateur les décomptes de charge permettant d’identifier dans les sommes payées celles qui sont non récupérables, seul le coût de ces charges devant être supporté par les co-indivisaires à proportion de leur part dans l’indivision.

Sur la demande de Mme Z
B relative au partage des éléments meublant et équipements électroménagers garnissant le domicile conjugal:

Pour s’opposer à la demande de Mme Z B, M. X Y- comme il l’avait indiqué devant Maître J- soutient que le partage des meubles et objets mobiliers a déjà été effectué entre les parties ce que conteste Mme Z B, comme elle l’avait soutenu devant le notaire, et elle produit une liste de meubles répartis en deux colonnes entre elle et M. X
Y. Cette liste, non signée et non datée, n’a aucune valeur probante.

Le contrat de mariage signé par les parties qui ont assorti leur séparation de biens d’une

société d’acquêts dont dépendaient toutes les acquisitions mobilières ou immobilières faite durant le mariage par l’un et l’autre ou par l’un ou l’autre, prévoit qu’ à défaut de preuve légale contraire, les meubles meublants et objets mobiliers qui garniront les locaux servant à l’habitation des époux seront présumés appartenir à chacun des époux, par moitié en cas de divorce ou au survivant en cas de décès.

Contrairement à Mme Z
B qui procède par affirmation et ne produit, hormis la liste précitée, que quelques factures de meubles qui sont à son nom, M. X Y, par les deux attestations qu’il communique sous ses pièces numérotées 22 et 23 et notamment celle de Monsieur M N, établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, justifie que Mme Z B a pu 'déménager dans son appartement rue de Charlebourg l’ensemble des meubles, appareils électro-ménager et vêtements qu’elle souhaitait emporter'. Monsieur N énumère précisément dans la suite de son attestation la liste des meubles et des appareils d’électro-ménager emportés en indiquant que Mme Z B a également emmené les vêtements contenus dans les 'diverses penderies'. Mme Z
B ne formule aucune observation sur cette attestation.

Ce témoignage qui conforte le témoignage du père de M. X Y dont l’objectivité aurait pu être discutée justifie suffisamment que Mme Z B a pu reprendre les meubles, objets mobiliers et vêtements qu’elle souhaitait garder en sa possession. Par conséquent, Mme Z B doit être déboutée de toute demande de ce chef.

Sur la participation de Mme Z B à l’accroissement du patrimoine de M. X Y :

Mme Z B qui rappelle son parcours professionnel fait valoir qu’à l’entrée de leur fils en maternelle en 2002, durant deux ans et demi, elle s’est occupée à temps plein de la création du cabinet dentaire de son mari en recherchant des financements avec les établissements bancaires et en participant à la réalisation du cabinet en lui-même en collaboration avec l’architecte, celle-ci précisant qu’elle a assuré toutes les réunions de chantier et le suivi des travaux- qui se sont élevés à 200 000 euros- ainsi qu’en a attesté l’architecte, travail pour lequel elle n’a perçu aucune rémunération. Mme Z
B expose qu’elle a continué ensuite à se consacrer au développement de la carrière de son mari et à l’accroissement de son patrimoine en acceptant un poste de secrétaire au sein du cabinet dentaire de mars 2004 à décembre 2005. Elle souligne qu’elle a participé à l’enrichissement de son époux, son investissement dépassant la contribution normale aux charges du mariage raison pour laquelle elle sollicite une indemnité de 20 000 euros, celle-ci faisant valoir que le fait que les locaux professionnels soient détenus à travers une SCI ne change rien au fait que M. X Y a vu son patrimoine professionnel augmenter puisqu’il détient des parts sociales de la SCI dont la valeur a augmenté comme celle des locaux.

M. X Y sollicite au contraire la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Z B de ce chef. Il fait valoir que la demande concernant les travaux d’aménagement et la valorisation des locaux occupés en partie par son cabinet dentaire ne peut être dirigée à son encontre mais uniquement à l’encontre de la SCI
APPOLLO, seule propriétaire du bien immobilier qui abrite le cabinet et qui a donné les locaux à bail à la SCM Majoli au sein de laquelle il exerce son activité, ce qui rend la demande de Mme Z B irrecevable. Il ajoute qu’au surplus, les travaux d’agencements ont été confiés à un architecte et que l’intervention de Mme Z
B n’a pas constitué une activité à temps complet durant 2 ans et demi, les travaux s’étant déroulés de surcroît essentiellement en 2004. Il conteste que Mme Z
B soit intervenue dans une recherche de financements ou de montage financier.

Comme le premier juge l’a justement relevé, Mme Z B ne démontre pas avoir exercé à temps plein une activité pour participer à la création du cabinet dentaire où M. X Y a exercé son activité à compter de 2004. En effet, elle ne fournit aucun document justifiant notamment qu’elle ait participé à la recherche de financements ou à l’établissement de montages financiers. Elle établit uniquement qu’elle a participé aux réunions de chantier qui se sont déroulées pour le suivi des travaux entrepris, sous la maîtrise d’oeuvre d’un architecte.

Surtout, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît qu’elle a participé à ces réunions dans l’intérêt de la SCI APPOLO, propriétaire du bien immobilier, qui a donné les locaux à bail à la SCM Majoli afin que les associés de ces sociétés- dont M. X
Y détenteur de 33 % des parts sociales de la SCI APPOLO- y exercent leur activité. Son action à l’encontre du seul M. X
Y apparaît donc irrecevable, l’intervention de Mme Z B pour laquelle elle sollicite une indemnisation n’étant pas en rapport direct avec l’activité professionnelle de dentiste de M. X Y qui a d’ailleurs rémunéré Mme Z B lorsqu’il l’a embauchée en qualité de secrétaire.

Par conséquent il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z
B de toute demande de ce chef.

Sur les autres demandes :

S’agissant des demandes présentées par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il doit être souligné que la procédure de liquidation du régime matrimonial des époux a été diligentée dans leur intérêt commun et il n’est pas dès lors inéquitable, comme l’a jugé le premier juge, de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, que ce soit en première instance ou en appel. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Il convient de confirmer également le jugement qui a fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. Cependant, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile. Il en sera de même pour les dépens d’appel, étant relevé que M. X Y n’a pas été débouté de toutes ses demandes en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire

Infirme partiellement le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 décembre 2014,

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 1 980 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. X
Y à compter du 27 novembre 2008 et jusqu’au jour du partage,

Fixe la créance de M. X
Y à l’égard de Mme Z B du chef des fonds propres versés sur le PEL dont elle était titulaire à la somme de 42 929,83 euros,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Dit les demandes nouvelles recevables en appel,

Déboute Mme Z B de sa demande nouvelle relative aux meubles et objets mobiliers meublant le domicile conjugal,

Dit que M. X Y est créancier de Mme Z B au titre des taxes foncières et des charges non récupérables exposées pour le bien immobilier indivis à compter de l’année 2009 et jusqu’à la date du partage,

Dit qu’il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Anne CARON-DEGLISE, Président et par Madame DELANNOY,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2016, n° 15/02445