Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2016, n° 15/03015

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 10 mai 2016, n° 15/03015
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/03015
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, 12 mars 2015, N° 2013F01003

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 56A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 MAI 2016

R.G. N° 15/03015

AFFAIRE :

SA CJP

C/

SARL VAL D’OISE SERVICE HOLDING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Mars 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 2013F01003

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Audrey ALLAIN,

Me Guillaume NICOLAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA CJP

N° SIRET : 397 50 1 9 17

XXX

XXX

Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344

Représentant : Me E LE GOFF de la SELARL AVOXA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

****************

SARL VAL D’OISE SERVICE HOLDING

N° SIRET : PON TOI SE 489 7

XXX

XXX

Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 150420

Représentant : Me Martin TOMASI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0979

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée VAL D’OISE SERVICE, ci-après dénommée la société VDOS, dont le capital est intégralement détenu par la société à responsabilité limitée VAL D’OISE SERVICE HOLDING, ci-après dénommée la société VDOS HOLDING, fabrique et vend des plats destinés à la restauration collective.

L’actionnaire unique de la société VDOS, a cédé l’ensemble du capital à la société CJP selon les termes d’un protocole sous seing privé du 12 juillet 2013, moyennant un prix de cession provisoire de 1.164 000 euros, sur lequel le cessionnaire a versé 814.800 euros à titre d’acompte.

Le 1er août 2013, la société CJP et la société VDOS Holding ont régularisé une convention de prestations de service d’une durée de 5 mois selon laquelle le cédant accompagnait la société CJP dans sa reprise en contrepartie d’un règlement mensuel de 10.000 euros HT.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2013, le conseil de la société CJP a informé celui de la société VDOS Holding que son client avait fait procéder à la vérification des comptes clos au 31 juillet précédent qui révélait une dégradation significative de la situation financière de la société cédée, conduisant à une remise en cause du schéma de reprise.

Craignant l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, qu’elle estimait fondée en son principe à l’encontre de la société VDOS Holding, la société CJP a introduit une instance devant le tribunal de grande instance de Pontoise.

Par ordonnance du 22 octobre 2013, le juge de l’exécution a autorisé la société CJP à pratiquer une saisie conservatoire de créance à hauteur de 431.187,35 euros en sûreté d’une somme de 400.000 euros, sur les comptes bancaires du cédant.

Le 27 janvier 2014, la société VDOS Holding a saisi le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la sûreté. Par ordonnance du 17 février 2014, la société VDOS Holding a été déboutée de sa demande, ordonnance confirmée par arrêt du 21 mai 2015 de cette cour.

Par acte du 28 novembre 2013, la société CJP a également fait assigner la société VAL D’OISE SERVICE HOLDING d’avoir à comparaître le 20 décembre 2013 devant le tribunal de commerce de Versailles afin de l’entendre:

Au titre de l’article 1116 du Code de procédure civile (sic) :

Condamner la Société VAL D’OISE SERVICE HOLDING à payer à la Société CJP la somme de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Prononcer fa nullité de la convention de prestation de service conclue entre les deux sociétés (annexe 4 du protocole de cession du 12 juillet 2013) ;

Subsidiairement,

En application des dispositions de l’acte de cession du 12 juillet 2013 relatives à la détermination du prix définitif des parts, condamner la Société VAL D’OISE SERVICE HOLDING à verser à la Société CJP la somme de 312.673 euros ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner la Société VAL D’OISE SERVICE HOLDING à verser à la Société CJP la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux dépens parmi lesquels seront compris les frais des saisies conservatoires et de toutes les mesures d’exécution.

Par jugement entrepris du 13 mars 2015 le tribunal de commerce de Versailles a :

Débouté la SA CJP et la SARL VAL D’OISE SERVICE HOLDING de l’ensemble de leurs demandes.

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamné la SA CJP et la SARL VAL D’OISE SERVICE HOLDING aux dépens par moitié.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 21 avril 2015 par la société CJP ;

Vu les dernières écritures en date du 7 juillet 2015 par lesquelles la société CJP demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 13 mars 2015 ;

Statuant à nouveau :

Au titre de l’article 1116 du code de procédure civile :

Condamner la Société VAL D’OISE SERVICE HOLDING à payer à la Société CJP la somme de 700.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Subsidiairement, en application des dispositions de l’acte de cession du 12 juillet 2013 relatives à la détermination du prix définitif des parts, condamner la Société VAL D’OISE SERVICE HOLDING à verser à la Société CJP la somme de 482.376 euros ;

Débouter la Société VDOS HOLDING de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

La condamner à verser à la Société CJP la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux dépens parmi lesquels seront compris les frais des saisies conservatoires et de toutes les mesures d’exécution.

Vu les dernières écritures en date du 7 septembre 2015 au terme desquelles la société VAL D’OISE SERVICE HOLDING demande à la cour de :

Vu les articles 1108 et suivants, 1134 et 1147 du code civil

XXX,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 13 mars 2015 ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la société VAL D’OISE SERVICE HOLDING ne s’est pas rendue coupable de dol à l’occasion de la conclusion de la convention de cession du 12 juillet 2013 ;

DIRE ET JUGER que la demande de CJP tendant à la fixation du prix de cession définitif et la condamnation de VAL D’OISE SERVICE HOLDING d’un trop-perçu de 482.376 euros est à la fois irrecevable et mal fondée ;

En conséquence,

DÉBOUTER CJP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de VAL D’OISE SERVICE HOLDING ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où la Cour ferait droit, en tout ou partie, à la demande de condamnation de VAL D’OISE SERVICE HOLDING au paiement de dommages-intérêts pour dol ;

CONDAMNER CJP à payer à VAL D’OISE SERVICE HOLDING la somme de 349.200 euros en règlement du solde du prix de cession des actions de la société VAL D’OISE SERVICE ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONDAMNER CJP à payer à VAL D’OISE SERVICE HOLDING la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Nicolas dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNER CJP aux entiers dépens ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le dol allégué par la société CJP :

Se fondant sur les dispositions de l’article 1116 du code civil, selon lesquelles : Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé,

la société CJP, qui déclare, par loyauté à l’égard des clients, ne pas pouvoir s’orienter vers l’annulation pure et simple de la cession de parts, entend cependant, solliciter la condamnation de la société VDOS HOLDING à lui payer 700.000 euros de dommages et intérêts au titre des manoeuvres dolosives dont celle-ci se serait rendue coupable à son égard lors de la cession des parts sociales de la société VDOS, intervenue le 12 juillet 2013.

La société CJP soutient une première réticence dolosive, tirée de la mention, dans le document confidentiel dénommé Mémorandum d’Informations, établi le 25 février 2013 par le cabinet de conseil X, d’un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros, alors qu’elle aurait constaté ultérieurement une projection du chiffre d’affaires pour l’exercice courant du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 en baisse de 25% par rapport à celui de l’exercice précédent.

Mais, outre le fait que, d’une part, ce document mentionne, en introduction, un chiffre d’affaires réalisé en 2012 de 4 millions d’euros, alors que le chiffre d’affaires rectifié présenté en compte de résultat dans ce même document est de 3.906.528 euros, ce qui est proche de l’annonce d’introduction, et que, d’autre part, la prévision de chiffre d’affaires 2013 annoncée est de 3.880.000 euros pour les 10 plus gros clients (sur 49 contrats en cours en 2013) et qu’il n’est pas contesté que le chiffre d’affaires arrêté au 31 juillet 2013 a été de 3.631.632 euros, ce qui représente un écart non substantiel, la société VDOS HOLDING produit un échange de courriels entre les parties des 7 et 9 juin 2012, s’étant effectué par l’intermédiaire du cabinet X, qui démontre la parfaite connaissance qu’avait la société CJP du tassement du chiffre d’affaires projeté et du fait que, malgré tout, elle s’est déclarée toujours intéressée par l’acquisition projetée, précisant être prête à faire un effort financier pour y parvenir.

Il s’ensuit qu’il n’est démontré, de ce chef, aucune manoeuvre dolosive de la part de la société VDOS HOLDING, étant relevé que le contrat de cession prévoit, en son article 3.1.2, une possible correction du prix de cession définitif, tenant notamment compte de la variation du chiffre d’affaires.

En ce qui concerne l’évaluation des actifs immobilisés, la société CJP fait grief à la société VDOS HOLDING d’une survalorisation de ceux-ci au regard de leur vétusté, se basant notamment sur le rapport de la société Z, établi le 12 novembre 2013.

Mais la société VDOS HOLDING lui oppose justement et le tribunal a exactement relevé qu’en sa qualité de professionnelle de la restauration collective, la société CJP, qui a été pendant plusieurs mois en pourparlers avec l’intimée pour procéder à l’acquisition aujourd’hui critiquée, a disposé de suffisamment temps et de compétence pour vérifier l’état des installations des cuisines.

A cet égard, la société VDOS HOLDING soutient à bon droit que l’audit que la société CJP a fait réaliser en janvier 2013 par E F et I J, qu’elle met aux débats, indique, sur ce point, que : Nous avons contrôlé la correspondance entre l’état détaillé des immobilisations et les états comptables. Nous nous sommes assurés de l’exactitude des dotations aux amortissements comptabilisées au cours de l’exercice, et des valeurs comptables figurant au bilan. Nous avons vérifié la cohérence de la politique d’amortissement, dans le respect des obligations légales, ainsi qu’en terme de permanence des méthodes.

De plus, la société VDOS HOLDING produit les agréments administratifs qu’elle a obtenus en avril 2012 et février 2013 en matières de normes sanitaires et de sécurité, de sorte que le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a écarté ce grief de la prétendue survalorisation des actifs immobilisés comme constituant une manoeuvre dolosive de la part du cédant.

S’agissant de la prétendue insatisfaction de la commune de Saint Brice sous Forêt de la prestation de la société VDOS, allant jusqu’à envisager une rupture de la relation contractuelle avec elle, la société CJP produit deux courriers confidentiels des 28 août et 10 septembre 2010 de la société LES BONNES TABLES, laquelle fait état d’un partenariat qu’elle aurait conclu avec la société VDOS pour le marché de la restauration scolaire de cette commune et du fort mécontentement de celle-ci à l’égard de la société VDOS et de son gérant, C D.

Mais, comme l’a justement relevé le tribunal, cet éventuel risque de perte de clientèle n’est corroboré par aucun élément émanant directement de la commune de Saint Brice sous Forêt, dont il n’est pas contesté que le marché venait à échéance fin août 2015 et dont il n’est pas démontré qu’il n’a pas été reconduit.

Cet autre grief sera donc rejeté comme ne constituant en rien une manoeuvre dolosive de la part de la société VDOS HOLDING.

La société CJP fait encore état, sans viser aucune pièce, de l’absence de justificatifs par la société VDOS HOLDING de dépenses ou de ventes d’immobilisations. Elle pointe plus particulièrement la remise à titre gratuit à certains salariés de matériels informatiques, la vente ou la cession à titre gratuit de véhicules à certains autres ou bien encore la réalisation de travaux de rénovation et les risques de redressement qu’elle encourait de ce fait.

Mais la société VDOS HOLDING, qui ne nie pas avoir procédé à la cession de véhicules ou de matériels informatiques, indique, sans être utilement démentie, que deux camions ont effectivement été cédés à titre gratuit à des exportateurs, aux fins de remise en état à l’étrange; que pour l’un (camion Volkswagen acquis en 2004), les frais de réparation et d’entretien représentaient une charge trop importante pour la société VDOS; que s’agissant du second (camion Iveco acquis en 1993), il présentait un état de vétusté tel qu’il était impropre à la circulation ; que leur cession à titre gratuit constituait donc une décision de gestion parfaitement raisonnable ;

Que, par ailleurs, la société VDOS a cédé les deux voitures utilisées par ses attachés commerciaux, lorsque ceux-ci ont quitté la société : un véhicule Peugeot 206 de juin 2000, en mauvais état, cédé gratuitement à un salarié de la société, G H et un véhicule Peugeot 307, cédée pour 4.000 euros (soit la cote Argus), à un autre salarié, Jeremy DESGROUX;

Qu’à titre de gratification, et pour récompenser quatre salariés méritants, C D, ès qualités de dirigeant de la société, leur a fait cadeau, au premier semestre 2013, de petits équipements informatiques d’une valeur cumulée de 2.350 euros, pratique courante dans la vie des entreprises ;

Que ces circonstances sont toutefois insusceptibles d’avoir pesé sur le consentement de la société CJP, compte tenu du montant dérisoire des rappels de cotisation URSSAF que ces menues gratifications pourraient hypothétiquement entraîner ;

Qu’au demeurant, les parties ont conclu une convention de garantie de passif, de sorte que même si la société VDOS encourait un redressement par l’URSSAF, le coût correspondant devrait être pris en charge par la société VDOS HOLDING ;

Qu’en ce qui concerne les travaux de rénovation de ses locaux, lesquels n’auraient jamais été réalisés, cela est parfaitement inexact ; ces travaux ont bien été effectués, sur injonction de la direction départementale de protection des populations des Yvelines du 3 décembre 2012, cette administration ayant constaté, en février 2013, la réalisation des travaux en cours et la mise en conformité des locaux et équipements.

Enfin, la société CJP fait grief à C D d’avoir commis des pressions sur Madame Y, responsable comptable de l’entreprise aux fins d’établissement d’une attestation en sa faveur ou bien encore d’avoir antidaté trois contrats pour augmenter le chiffre d’affaires servant à la détermination du prix définitif.

Mais outre le fait que les affirmations concernant les pressions prétendument subies par la dame Y ne sont en rien étayées, les agissements dénoncés par la société CJP concernant non pas la société VDOS HOLDING mais C D son gérant, à titre personnel, qui n’est pas partie à la procédure dont la cour est saisie.

Il en résulte que la société CJP est défaillante à établir le dol qu’elle allègue et ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, la cour confirmant le jugement sur ce point.

Sur la demande subsidiaire de révision du prix de cession :

La société CJP maintient en cause d’appel sa demande subsidiaire de révision du prix de cession des parts de la société VDOS, en application des stipulations de l’article 3.1.2 du contrat, qui prévoit une fixation du prix de cession définitif selon trois critères d’ajustement qui sont : le chiffre d’affaires, les capitaux propres et l’actif net circulant.

La société VDOS HOLDING admet une possible révision du prix aboutissant à sa diminution de 419.942 euros, laissant à la société CJP, compte tenu de l’acompte de 814.800 euros déjà versé, un trop perçu de 70.742 euros.

Sur la foi du rapport de la société HELEOS AUDIT, commissaire aux comptes, la société CJP revendique, quant à elle, un remboursement de 482.376 euros, notamment du fait des travaux de remise en état de la cuisine centrale qu’elle aurait effectués.

En présence d’une telle divergence, le tribunal a justement rappelé que l’article 3.1.4 4 du contrat stipulait que : A défaut d’accord dans ce délai (31 octobre 2013), l’acquéreur et le cédant désigneront Madame A B, Commissaire aux comptes à Rennes (…) avec pour mission d’arrêter définitivement les comptes de cession ainsi que le prix de cession définitif sur la base des termes du présent contrat ; qu’il n’était pas démontré qu’A B avait été saisie par les parties ; qu’en conséquence le tribunal déboutait la société CJP et la société VDOS HOLDING Holding de leurs demandes, ce que la cour confirme.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 13 mars 2015 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la société anonyme CJP aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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