Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 avril 2017, n° 16/01632

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 avr. 2017, n° 16/01632
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/01632
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 janvier 2016, N° 12/12350
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 23A

1re chambre

1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 AVRIL 2017

R.G. N° 16/01632

AFFAIRE :

B X

C D épouse X

E I X

venant aux droits de A X, décédé

C/

J-N O P veuve X

J-K L

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle Civil

Pôle Famille

2e section

N° RG : 12/12350

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à: Me Lydia SAID

SCP C R T D ET ASSOCIES

SCP COURTAIGNE AVOCATS

PROCUREUR GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation au 24 mars 2017 et au 31 mars 2017 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur B X venant aux droits de A X, décédé

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

Représentant : Me Lydia SAID, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387 – Représentant : Me Ilana MREJEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame C D épouse X venant aux droits de A X, décédé

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

Représentant : Me Lydia SAID, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387 – Représentant : Me Ilana MREJEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame E I X venant aux droits de A X, décédé

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX, XXX, XXX

Représentant : Me Lydia SAID, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387 – Représentant : Me Ilana MREJEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,

APPELANTS

**************** Madame J-N O P veuve X

née le XXX à XXX

de nationalité Canadienne

XXX

Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2121021 – Représentant : Me J-Christine CAZALS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Maître J-K L, notaire membre de la SCP LAPLACE PENIN COURTET & FURON

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018345 – Représentant : Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, Déposant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

ENPRESENCE DU :

PROCUREUR GENERAL

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

XXX

XXX

Comparant en la personne de Madame Sophie DE COMBLES DE NAYVES, substitut général

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, et Madame Nathalie LAUER, conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a principalement :

— débouté les consorts X de leur demande d’annulation du mariage de M. A X et Mme J-N O P veuve X,

— débouté les consorts X de leur demande d’annulation de la donation,

— ordonné le partage judiciaire de la succession de M. A X,

— débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts et d’amende civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné solidairement les consorts X aux dépens,

Vu la déclaration d’appel des consorts X et leurs dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2016 par lesquelles ils sollicitent l’infirmation des dispositions du jugement leur faisant grief et prient la cour de :

— débouter Mme J-N O P veuve X de l’ensemble de ses demandes,

— confirmer le jugement en ce qu’il les a jugés recevables en leur action,

— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire de la succession de M. A X,

— confirmer le jugement en ce qu’il a dessaisi Me L de ce partage,

— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que leur action n’était ni abusive ni dilatoire,

— prononcer la nullité du mariage de M. A X et de Mme J-N O P veuve X,

— subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise avant dire droit afin de vérifier si M. A X était en état de consentir de manière éclairée à son mariage,

— à défaut, constater la violation des règles de forme de la célébration du mariage,

— par conséquent, frapper ce mariage de nullité,

— prendre acte qu’une action est pendante devant les juridictions pénales pour faux, s’agissant du dossier prénuptial,

— en conséquence, surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale,

— annuler l’acte de donation du 28 mars 2011, dépourvu de cause du fait de l’annulation du mariage, – à défaut, prononcer cette nullité pour défaut de consentement éclairé de M. A X,

— faire injonction à Mme J-N O P veuve X de produire tous les éléments relatifs aux sommes et à l’effectivité des biens qu’elle a perçus au jour du décès de M. A X,

— annuler l’acte de libéralité pour fraude,

— subsidiairement, annuler l’acte de libéralité pour non-respect des conditions de forme,

— condamner in solidum Mme J-N O P veuve X et Me L à leur payer la somme de 15'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum les mêmes aux dépens en faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme J-N O P veuve X notifiées le XXX qui prie la cour de :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

* ordonné le partage judiciaire de la succession de A X,

* débouté les consorts X de leur demande d’expertise du dossier médical de M. A X,

* débouté les consorts X de leur demande d’annulation de son mariage célébré avec A X le XXX,

* débouté les consorts X de leur demande d’annulation de la donation,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

— condamner les consorts X in solidum à lui verser la somme de 50'000 euros de dommages et intérêts,

— condamner les consorts X in solidum à lui verser la somme de 10'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les consorts X aux dépens d’appel,

Vu les conclusions de Me J-K L notifiées par voie électronique le 5 juillet 2016 qui demande à la cour de :

— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de dessaisissement formulée par les consorts X,

— condamner les consorts X ou à défaut toute partie qui succombera au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance en faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’avis écrit du ministère public en date du 21 novembre 2016 qui conclut à la confirmation du jugement déféré et qu’il a développé oralement à l’audience, FAITS ET PROCÉDURE

A X, décédé le XXX, et Mme J-N O P se sont mariés le XXX à XXX à Villejuif ;

Par acte du 12 novembre 2012, Mademoiselle E X, représentée par sa mère Mme F G, Mme C D et M. B X, ci-après désignés les consorts X, ont fait citer Mme J-N O P aux fins d’annulation de ce mariage, à défaut, ordonner aux besoins une mesure d’expertise judiciaire, d’annulation de l’acte de donation consentie entre époux le 28 mars 2011, d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu A X et de voir condamner Mme J-N O P à leur payer des dommages et intérêts ;

Mme J-N O P s’est opposée à l’annulation du mariage et à la mesure d’expertise judiciaire ;

Le ministère public a conclu à la nullité du mariage ;

Par le jugement dont appel, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu A X mais les a déboutés de leurs autres demandes ;

SUR CE, LA COUR

Sur le respect des conditions de forme du mariage célébré le XXX

Considérant qu’au soutien de leur appel, les consorts X font valoir en premier lieu que les conditions de forme du mariage n’ont pas été respectées ; que les bans n’ont pas été publiés sans qu’il n’y ait eu ni dispense ni aucun affichage du projet de mariage ; que le dossier prénuptial est chargé d’erreur et d’anomalies qui n’ont pas paru alerter l’officier d’état civil qui, de plus, n’a pas jugé opportun d’entendre les futurs époux ; que le péril de mort imminente n’a pas été acté par un certificat médical ; qu’ils en déduisent que le mariage doit être qualifié de clandestin ; que l’intention frauduleuse de Mme J-N O P est caractérisée par certaines mentions du dossier prénuptial ; qu’ils indiquent produire un rapport d’expertise graphologique concluant que certaines mentions n’ont pas été écrites par A X ;

Considérant que Mme J-N O P veuve X réplique que les conditions de célébration du mariage ont parfaitement été respectées puisqu’il s’agissait d’un mariage en situation de péril imminent de mort quand bien même, les services hospitaliers ont eu recours, comme cela est usuel, à des formules les moins alarmantes possible ;

Considérant que, en ce qui concerne le dossier prénuptial, elle critique l’expertise graphologique produite par les appelants ; qu’en tout état de cause, elle observe que celle-ci est dépourvue de toute portée dès lors que le consentement requis est celui qui est donné au moment du mariage ; que c’est bien en ce sens que le tribunal a justement statué ;

Considérant que l’article 165 du code civil dispose que le mariage sera célébré publiquement lors d’une cérémonie républicaine par l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle l’un des époux ou l’un de leurs parents aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63 ; que l’article 75 du code civil prévoit que le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en présence d’au moins deux témoins, fera lecture aux futurs époux des articles du code civil relatifs au mariage et à l’autorité parentale ; que le second alinéa de ce texte précise qu’en cas d’empêchement, le procureur de la République pourra requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage ; qu’en outre, en cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil pourra s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans les plus brefs délais, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune ;

Considérant que la clandestinité suppose la volonté des futurs époux de se soustraire aux rites significatifs de la cérémonie républicaine du mariage soit dans un but de fraude à la loi française soit dans le but de refuser de donner à leur union sa dimension sociale ;

Qu’or, il résulte du dossier médical de A X communiqué par les consorts X que celui-ci, atteint d’une leucémie aiguë, était hospitalisé à XXX de Villejuif depuis le début du mois de juillet 2010 ; qu’il avait subi plusieurs rechutes ayant conduit le corps hospitalier à différer l’allogreffe dont il devait bénéficier sur don de moelle de sa s’ur ; qu’en dernier lieu, bien que son état ne soit pas stabilisé, les médecins avaient décidé, malgré tout, de pratiquer une greffe de « sauvetage » telle que cette expression figure expressément dans son dossier médical ; que son état de santé était donc des plus préoccupants et qu’il était donc, bien évidemment, hospitalisé en chambre stérile ;

Que l’hospitalisation de A X en chambre stérile est donc la seule raison pour laquelle les portes de la chambre ont été fermées, le mariage ayant néanmoins été célébré par l’officier d’État civil en présence des deux témoins ;

Qu’en effet, il résulte d’un certificat médical du docteur Z établi le 15 mars 2011 que l’état de santé de A X, hospitalisé dans le service d’hématologie de XXX, ne permettait pas une sortie d’hospitalisation ; que le médecin ajoute que, n’étant pas en mesure de se rendre à la mairie, il souhaitait se marier conformément à l’article 75 du code civil ; qu’il en résulte que le mariage a donc été célébré dans le respect des dispositions prévues pour la célébration des mariages in extremis ;

Considérant dans ces circonstances que les atteintes à certaines formalités de publicité du mariage, à les supposer établies, n’ont été dictées que par l’état de santé de A X ; qu’elles ne recèlent donc aucune volonté de fraude des futurs époux dont l’intention matrimoniale est par ailleurs établie par leurs échanges nourris ainsi que cela sera rappelé ci-après ; que dès lors l’irrégularité du dossier de mariage, à la supposer établie et que les consorts X invoquent en affirmant que Mme J-N O P aurait contrefait la signature de A X, en l’absence de volonté de fraude établie, ne saurait entraîner la nullité du mariage pour non-respect des conditions de forme ; qu’il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale à intervenir sur le dépôt de plainte avec constitution de partie civile des consorts X ;

Sur le respect des conditions de fond du mariage célébré le XXX

Considérant qu’invoquant le dossier infirmier de A X, constamment sous morphine, les consorts X font valoir en second lieu qu’il existe un doute raisonnable quant à l’existence et à la validité de son consentement prétendument éclairé à son mariage avec Mme J-N O P ; que le ministère public partageait leurs doutes en première instance ; qu’ils soutiennent également que Mme J-N O P ne souhaitait contracter mariage qu’à d’autres fins que celles prévues par le code civil ; qu’elle a d’ailleurs refait sa vie peu de temps après le décès de A X ; que celui-ci, à la suite de sa première union dont est issue E, avait indiqué à de nombreuses reprises ne plus souhaiter se marier à nouveau ; qu’il paraît difficile qu’il ait changé d’avis ; que, dans un premier temps, il n’avait d’ailleurs conclu avec Mme J-N O P qu’un PACS ;

Considérant que Mme J-N O P réplique qu’au regard de l’argumentation des appelants, c’est manifestement la preuve d’un vice du consentement de A X qu’ils essaient d’établir ; qu’il convient d’en déduire que l’existence du consentement n’est pas contestée ; qu’ils sont donc irrecevables à agir sur le fondement de l’article 180 du code civil ;

Considérant qu’elle observe toutefois qu’aucun élément médical ne suggère l’incapacité au consentement bien au contraire ; que les médecins n’ont jamais fait état de l’inconscience de leur patient ; que les appelants ont d’ailleurs assisté à la cérémonie à laquelle l’officier d’État civil n’a pas jugé utile de surseoir si bien que son acte vaut recueil des consentements ;

Considérant, sur la volonté de A X de se remarier, qu’elle observe que les attestations produites sont trop anciennes pour garantir que l’intéressé n’avait pas changé d’avis ; que certaines sont au demeurant parfaitement contradictoires avec le comportement de leurs auteurs qui ont assisté à la cérémonie ;

Considérant que Mme J-N O P veuve X s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise judiciaire, cette mesure ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve ;

Considérant que Mme J-N O P veuve X ajoute qu’étant employée à l’ambassade du Canada en France, elle n’avait nul besoin d’être pacsée pour des raisons administratives ; qu’elle remarque avant tout que les messages échangés avec A X ne laissent aucun doute sur la volonté matrimoniale de l’un et de l’autre comme l’a d’ailleurs jugé le tribunal ;

Considérant que l’article 146 du code civil dispose qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ;

Considérant que, comme l’a justement relevé le premier juge, A X et Mme J-N O P vivaient ensemble depuis plusieurs années ; qu’ils avaient d’ailleurs conclu un PACS en mars 2010 ; que l’intention de A X d’épouser Mme J-N O P est établie par leurs échanges constants, téléphoniques ou informatiques ; que l’authenticité de ces échanges n’est pas contestée ; que ceux-ci témoignent tant de leur attachement réciproque que du soutien mutuel qu’ils essayaient de s’apporter face à la maladie de A ; que si la douleur de perdre un fils, frère ou père a pu modifier la perception des consorts X, les échanges antérieurs entre les parties ne révèlent aucun doute de leur part sur l’authenticité de la relation entre A X et Mme J-N O P qu’ils paraissent toujours avoir traitée avec affection ainsi qu’il en résulte de ces témoignages, affection qu’ils paraissaient d’ailleurs lui avoir conservée même après le décès de A ainsi que le montrent les messages de soutien qu’ils lui ont adressés ;

Considérant toutefois que les consorts X doutent de la réalité du consentement de A X à son mariage ; qu’ils invoquent d’une part le dossier médical montrant qu’il était constamment sous morphine et d’autre part sa volonté plusieurs fois réaffirmée auparavant de ne pas se remarier ;

Considérant néanmoins que les consorts X ont communiqué aux débats l’intégralité du dossier médical de A X depuis la découverte de sa maladie et le début de son hospitalisation en juillet 2010 ; qu’aucune page de ce dossier ne fait état, à un quelconque moment, d’une altération de sa conscience ; qu’aucun état de confusion n’est davantage signalé ; que la seule administration de substances morphiniques ne peut constituer un commencement de preuve d’une altération de la conscience dès lors que celle-ci n’est documentée par aucun élément de nature médicale ; qu’une telle altération aurait nécessairement été consignée vu la précision du dossier médical ;

Considérant que si les consorts X évoquent dans leurs propres attestations, qu’ils communiquent aux débats, un sentiment de malaise, comme l’a relevé le premier juge, les membres de la famille ont pourtant assisté à la cérémonie à l’extérieur de la chambre du malade et la s’ur de A X a même participé à son organisation ; que les photographies de cette cérémonie qui sont produites aux débats par Mme J-N O P ne communiquent au contraire aucun sentiment de malaise, les membres de la famille offrant malgré tout un visage souriant ; que la photographie de A X, dont le regard apparaît particulièrement vif, ne laisse aucun doute quant à sa réelle présence à l’événement et ne permet nullement de soupçonner une quelconque altération de sa conscience ; qu’il en est de même des échanges entre le malade et sa future épouse, déjà évoqués, qui font preuve non seulement de son courage face à la maladie mais laissent aussi entrevoir une volonté intacte ; que peu importe que nombre de ces échanges soient postérieurs au mariage dès lors qu’ils ne font que confirmer la réalité du consentement exprimé le XXX devant l’officier d’État civil ;

Considérant que chaque individu est susceptible d’évoluer, peut-être plus encore lorsqu’il est confronté à la maladie ; que dès lors, la seule circonstance que A X ait pu exprimer par le passé qu’il n’avait pas l’intention de se remarier n’est pas de nature à induire des doutes sur le consentement à son mariage qui a été recueilli par l’officier d’état civil le XXX ;

Considérant en outre qu’il n’existe aucun commencement de preuve que Mme J-N O P souhaitait contracter mariage à d’autres fins que celles prévues par le code civil ; que, si dans le cadre de la présente instance, les consorts X avancent qu’elle a immédiatement refait sa vie après le décès de A X, dans les messages de soutien qu’ils lui ont pourtant été adressés par le passé, ils l’engageaient à le faire ;

Considérant que si le ministère public concluait, en première instance, à l’annulation du mariage et à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, les doutes de celui-ci reposaient également en grande partie sur la réalité de la dissolution de la première union de A X qui induisait un risque de bigamie ; que ce moyen d’annulation toutefois n’est pas repris devant la cour, toute ambiguïté ayant apparemment été levée en cours de procédure ;

Considérant enfin que les éléments ci-dessus retenus excluent d’ordonner une mesure d’expertise médicale en l’absence de tout élément médical de nature à constituer un commencement de preuve d’une altération du consentement ;

Sur les conséquences et les autres demandes

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris celle déboutant Mme J-N O P de sa demande de dommages et intérêts ; qu’en effet, c’est sans abus au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige que les consorts X ont engagé la présente action ;

Considérant que la demande d’annulation du mariage célébré le XXX étant rejetée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subséquente d’annulation de la donation entre époux consentie le 28 mars 2011 ; que cette demande n’est pas davantage justifiée sur le fondement de la fraude en l’absence d’un commencement de preuve en ce sens comme rappelé ci-dessus ;

Considérant, s’agissant de la régularité formelle de l’acte de donation, que les consorts X émettent des doutes quant au déplacement réel du notaire à l’hôpital pour dresser l’acte ; qu’ils observent que celui-ci n’a nullement été constaté par les services de l’hôpital ; que Me J-K L réplique qu’elle s’est bien déplacée au chevet du de cujus pour procéder à l’acte et que lors de son établissement, A X s’est montré particulièrement vif et en pleine conscience de ses actes ; qu’elle ajoute qu’elle n’a constaté aucune déficience mentale ou intellectuelle qui l’aurait conduite à ne pas recevoir l’acte de donation ;

Considérant que la cour adopte les motifs du jugement déféré sur ce point ; qu’il n’est en effet communiqué à hauteur de cour aucun élément de nature à infirmer la décision sur ce point ;

Considérant que, s’agissant de la demande visant à faire injonction à Mme J-N O P de justifier des sommes perçues au décès de A X, il n’y a pas lieu d’y faire droit dans la mesure où cette demande ressort de la liquidation de la succession qui a été ordonnée en première instance ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de faire application des dites dispositions devant la cour ; que chaque partie sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et conservera la charge de ses dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et, y ajoutant,

Déboute les consorts X du surplus de leurs demandes,

Déboute chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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