Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 7 février 2017, n° 15/03537

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 7 févr. 2017, n° 15/03537
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/03537
Décision précédente : Tribunal d'instance de Puteaux, 24 novembre 2014, N° 1114000493
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 FEVRIER 2017

R.G. N° 15/03537

AFFAIRE :

SA COFIDIS

C/

Y X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2014 par le Tribunal d’Instance de PUTEAUX

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 1114000493

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à:

Me Joseph SOUDRI

Me Martine DUPUIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA COFIDIS

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

XXX – XXX

XXX

Représentée par Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19

APPELANTE

****************

Monsieur Y X

de nationalité Française

Chez Mme Skhiri, XXX

XXX

Représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1555112

INTIME

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2016, Monsieur Serge PORTELLI, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

FAITS ET PROCEDURE,

Par exploit du 22 août 2013, la société Cofidis a fait citer M. X devant le tribunal d’instance de Puteaux pour obtenir le paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de 24.327,36€ au titre du remboursement d’un prêt personnel de 20.000€ en date du 9 juin 2007, de 1.552,02€ en remboursement d’un prêt renouvelable consenti le 9 juin 2007, le tout avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 juin 2013, et de la somme de 350€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X, cité en étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2014, le tribunal d’instance de Puteaux a :

— condamné M. X à verser à la société Cofidis les sommes de 918,29€ au titre du capital restant dû du crédit renouvelable, de 633,73 au titre des échéances impayées ainsi que de 1€ au titre de l’indemnité légale, majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013,

— débouté la société Cofidis du surplus,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné M. X aux dépens et au paiement de 350€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Cofidis a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, elle formule les demandes suivantes :

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement du solde du prêt personnel consenti le 9 juin 2007,

— condamner en conséquence M. X au paiement de la somme de 24.327,36€ avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait règlement,

— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné M. X au paiement de la somme de 1.552,02€ au titre du prêt Formule Libravou,

— assortir cette condamnation du paiement des intérêts conventionnels à compter du 20 juin 2013,

— débouter M. X de toutes ses demandes,

— condamner M. X au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP Soudri & Associés.

M. X, intimé, dans ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, formule les demandes suivantes : * à titre principal, au visa de l’article 478 du code de procédure civile, prononcer la caducité du jugement du tribunal d’instance de Puteaux en date du 25 novembre 2014,

* à titre subsidiaire, infirmer le jugement et, statuant à nouveau, déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes en paiement au titre du prêt personnel et du crédit renouvelable formulées par la société Cofidis,

* à titre très subsidiaire, condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 20.000€ en réparation du préjudice subi, ordonner la compensation et accorder les plus larges délais à M. X pour apurer la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

* en tout état de cause,

— débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoue Paris-Versailles conformément à l’article 699 du même code.

MOTIFS

Sur la caducité du jugement

M. X demande, à titre principal, au visa de l’article 478 du code de procédure civile, de prononcer la caducité du jugement du tribunal d’instance de Puteaux en date du 25 novembre 2014. Il fait valoir que la société Cofidis ne lui a pas notifié le jugement dans les six mois de son prononcé, soutenant que seul l’appel exercé par la partie défaillante est susceptible de couvrir cette caducité. La société Cofidis fait valoir que l’article 478 est sans application au cas où l’appel a été relevé avant l’expiration du délai.

Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. Il est établi que l’appel de la partie défaillante en première instance couvre la caducité du jugement non notifié dans les délais. La partie comparante en première instance ne dispose pas du même droit. Toutefois le moyen tiré de l’absence de notification du jugement dans le délai de l’article 478 constitue une exception de procédure au sens des articles 73 et suivants du code de procédure civile. Comme tel, il ne peut être soulevé que devant le conseiller de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation, conformément aux articles 907 et 771 du code de procédure civile. La cour est donc incompétente pour statuer sur l’exception soulevée par M. X.

Sur la forclusion M. X soutient, s’agissant du prêt personnel, que la demande de la société Cofidis est atteinte par la forclusion.

La société Cofidis a consenti à M. X un prêt personnel de 20.000€ remboursable en 60 mensualités de 466,82€.

La commission de surendettement des particuliers de Paris a approuvé le 1er juillet 2008 un plan conventionnel de redressement définitif notifié le 2 juillet à la société Cofidis. La créance de la société Cofidis était fixée, s’agissant du prêt personnel, à la somme de 21.128,67€.

Un nouveau plan conventionnel de surendettement a été approuvé par la même commission le 8 septembre 2009. Il devait entrer en vigueur le 31 octobre 2009. La créance de la société Cofidis était fixée, s’agissant du prêt personnel, à la somme de 21.128,67€. Les paiements étaient reportés de 24 mois. M. X devait donc reprendre le paiement des échéances du prêt personnel à compter d’octobre 2011. Le premier incident non régularisé est intervenu dès le 5 octobre 2011.

La société Cofidis a adressé une mise en demeure le 18 juin 2013 puis a assigné M. X le 22 août 2013.

M. X soutient que le délai de forclusion a été interrompu non pas à la date du prononcé de la décision d’adoption du plan mais à la date de saisine de la commission. Le dernier plan ayant été adopté le 8 septembre 2009, M. X, s’appuyant sur le fait que la commission avait été saisie plus d’un mois auparavant et que l’assignation date du 22 août 2013, en déduit que le délai était parti avant le 22 août 2011 et que la forclusion est acquise.

Aux termes de l’ancien article L311-37 du code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.

Le délai pendant lequel la forclusion est interrompu ne commence pas à compter de la saisine de la commission de surendettement mais à partir de la décision adoptée par celle-ci, soit en l’espèce le 8 septembre 2009. Ce plan est entré en vigueur le 31 octobre 2009 et avait reporté le paiement des échéances de 24 mois. La société Cofidis ayant engagé son action le 22 août 2009 n’est donc pas forclose. La demande de M. X sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il avait soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion mais ne l’avait pas retenu.

Sur la preuve de la créance résultant du prêt personnel Le tribunal avait relevé que la société Cofidis ne communiquait pas le nouveau tableau d’amortissement qui devait être mis en place à partir de la fin du délai de 24 mois résultant du plan conventionnel de surendettement approuvé le 8 septembre 2009 et entré en vigueur le 31 octobre 2009. La société Cofidis fait valoir que le nouveau plan de surendettement étant caduc, elle n’avait pas à produire de nouveau tableau d’amortissement, le simple historique du compte suffisant à prouver sa créance.

La communication du tableau d’amortissement est une condition essentielle de la validité du contrat de crédit à la consommation puisqu’il indique le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser. Toutefois lorsqu’un plan de surendettement prévoyant le report des paiements, sans modification des échéances, n’est pas respecté, la créance du prêteur est suffisamment prouvée par la production de l’ensemble des autres pièces, à savoir l’offre préalable, le précédent tableau d’amortissement, l’historique du compte et le décompte de la créance.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point.

Sur la remise de l’offre préalable et de la notice d’assurance

M. X fait valoir que la société Cofidis ne justifie pas lui avoir remis l’offre préalable en double exemplaire non plus que la notice d’assurance et demande que soit prononcée à ce titre la déchéance du droit aux intérêts.

La société Cofidis produit l’original de l’offre préalable signé de M. X où il est indiqué qu’il reconnaît rester en possession d’un exemplaire de cette offre ainsi que d’une notice d’information sur l’assurance après en avoir pris connaissance.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. X.

Sur la forclusion concernant le crédit renouvelable

M. X soutient que la forclusion est acquise s’agissant de la demande en paiement du solde du crédit renouvelable. Il fait valoir que le point de départ du délai pour ce type de crédit est la date de clôture du compte sans davantage argumenter sa position.

La société Cofidis soutient, elle, que le délai biennal de forclusion court à compter de la première échéance non régularisée.

Il résulte en effet de l’ancien article L311-37 précité que le point de départ de la forclusion est la première échéance impayée non régularisée. Ce crédit renouvelable consenti le 9 juin 2007 a fait également l’objet d’un plan conventionnel de redressement définitif du 1er juillet 2008 puis d’un plan conventionnel de surendettement adopté le 8 septembre 2009 reportant les paiements de 24 mois. L’assignation de M. X datant du 22 août 2013, l’action de la société Cofidis n’est donc pas forclose. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable

M. X soutient que la société Cofidis ne justifier pas l’avoir avisé des conditions de renouvellement du contrat ni du contenu de cette information.

La société Cofidis soutient, elle, que cette obligation ne devait pas être renouvelée car la procédure de surendettement est intervenue dès le 2 juillet 2008.

Il apparaît qu’effectivement le crédit renouvelable a été souscrit le 9 juin 2007 et que les deux plans se sont succédés accordant à M. X un report de 12 mois puis aussitôt après un report de 24 mois avant que M. X ne cesse définitivement ses paiements. Il n’y avait donc pas lieu à notifier les informations légales dès lors que le contrat de crédit était suspendu.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de M X.

Sur la responsabilité de la société Cofidis

M. X soutient qu’il ne disposait pas, lors de la souscription des crédits des capacités financières lui permettant de faire face aux échéances de ces deux prêts. Il demande réparation du préjudice résultant de la faute de la société de crédit à hauteur de 20.000€.

La société Cofidis fait valoir qu’elle a fait remplir une fiche de renseignement, que les échéances des deux prêts n’étaient pas excessives compte tenu des revenus de M. X d’un montant de 2.000€ et que M. X a délibérément dissimulé qu’il avait d’autres crédits en cours.

M. X a souscrit un prêt personnel de 20.000€ sur une durée de 60 mois avec des mensualités de 466,82€. Le crédit renouvelable prévoyait, lui, des mensualités de 30€. M. X a rempli une fiche de renseignements indiquant qu’il était chauffeur routier, qu’il était célibataire, sans enfant, et qu’il percevait un salaire net de 2.000€. Le taux d’endettement n’était donc pas excessif. Toutefois M. X a dissimulé à l’emprunteur d’autres crédits en cours auprès de la société Laser Cofinoga et de la Sofinco.

S’il appartient à la banque ou l’organisme de crédit qui accorde un prêt, en raison de son devoir de mise en garde, d’attirer l’attention de son cocontractant sur ses possibilités d’impayés et ses risques d’endettement en cas de dépassement de ses capacités de financement, cette obligation n’existe à la charge du prêteur que s’il ressort des éléments de la procédure que le crédit n’était pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur. Tel n’était pas le cas en l’espèce.

Il convient par ailleurs que l’emprunteur fournisse à l’organisme prêteur des informations sincères et complètes sur l’état de ses revenus et de ses charges.

Il apparaît qu’en l’espèce la société Cofidis n’a pas manqué à ses obligations. La demande de M. X sera donc rejetée.

Sur le montant de la créance de la société Cofidis

Il y a lieu en conséquence de condamner M. X au paiement, s’agissant du prêt personnel, de la somme de 24.327,36€ avec intérêts conventionnels à compter du 20 juin 2013 et, s’agissant du crédit renouvelable, de la somme de 1.552,02€ avec intérêts conventionnels à compter la même date. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué cette dernière somme avec intérêts au taux légal 'en l’absence du taux conventionnel’ alors que le contrat de crédit mentionnait bien ce taux (verso, § 'coût du crédit'). Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale, disposition qui n’est pas discutée par les parties.

Sur la demande de délais

M. X demande les plus larges délais. Il fait valoir qu’il a déclaré en 2015 un revenu de 28.839€, qu’il est à présent sans emploi et ne perçoit plus que l’allocation de solidarité spécifique.

La société Cofidis s’y oppose en raison de la 'particulière mauvaise foi’ de M. X et des délais dont il a déjà bénéficié.

Aux termes de l’article 1342-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.

Il apparaît que M. X ne dispose pas des ressources nécessaires lui permettant, même à moyen terme, d’honorer sa dette alors qu’il a déjà bénéficié, en vain, de deux plans de surendettement et que sa dette remonte à plusieurs années.

Il y a donc lieu de rejeter sa demande.

Sur les frais et dépens

Le jugement ayant été confirmé partiellement sur le fond, il le sera également en ce qu’il a condamné M. X aux dépens et au paiement de 350€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Cofidis ayant obtenu satisfaction en ses demandes, les dépens exposés devant la cour seront à la charge de M. X et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

S’agissant de la procédure d’appel, il apparaît équitable de condamner M. X, tenu aux dépens, à payer, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, à la société Cofidis la somme de 600€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

* se déclare incompétent pour statuer sur la demande de caducité du jugement,

* confirme le jugement en ce qu’il a :

— condamné M. X à verser à la société Cofidis, s’agissant du crédit renouvelable, les sommes de 918,29€ au titre du capital restant dû du crédit renouvelable, de 633,73 au titre des échéances impayées (soit au total 1.552,02€) ainsi que de 1€ au titre de l’indemnité légale,

— condamné M. X aux dépens et au paiement de 350€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

* l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

— condamne M. X au paiement, s’agissant du prêt personnel, de la somme de 24.327,36€ avec intérêts conventionnels à compter du 20 juin 2013,

— dit que la somme de 1.552,02€ sera assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 20 juin 2013,

— rejette l’ensemble des demandes de M. X,

— y ajoutant, condamne M. X à payer à la société Cofidis la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame Marine COLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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