Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 14 mars 2017, n° 15/06655
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 mars 2017, n° 15/06655 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 15/06655 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Pontoise, 3 septembre 2015, N° 2013F00138 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Dominique ROSENTHAL, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Association FRANCAISE D'IMPLANTOLOGIE c/ Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2017
R.G. N° 15/06655
AFFAIRE :
Association FRANCAISE D’IMPLANTOLOGIE
C/
Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Septembre 2015 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2013F00138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Franck X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association FRANCAISE D’IMPLANTOLOGIE
XXX
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1555087
Représentant : Me Pierre CYCMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0141 – substitué par Me SAVOLDELLI
APPELANTE
****************
Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE
N° SIRET : 494 956 774
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Franck X, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20150322
Représentant : Me Jean-louis ROINÉ de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002 – substitué par Me KERLEROUX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur Y Z,
FAITS :
Le 2 octobre 2012, l’Association française d’implantamologie (l’Association) a confié à la société DHL
express France (société DHL) le transport de dix-huit colis destinés depuis Marseille à Paris, et contenant des
documents devant être communiqués aux participants d’une manifestation professionnelle organisée pour le 4
octobre suivant.
Par lettre du 12 octobre 2012, l’Association a dénoncé à la société DHL le défaut de livraison des colis, et
tandis que la société DHL a reconnu avoir interverti la destination de ces colis avec ceux que l’Association
avaient destinés à Londres, et lui a proposé de rembourser les frais d’expédition de 546,56 euros, l’Association
a vainement mis en demeure le transporteur de l’indemniser avant de l’assigner le 7 février 2013 devant le
tribunal de commerce de Pontoise pour le voir condamné à lui payer la somme de 1 238,05 euros en
réparation de son préjudice matériel, 5 000 euros au titre de l’atteinte à son image et 5 000 euros au titre de la
résistance abusive dans l’obligation de l’indemniser.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 4 septembre 2015 qui a :
— constaté qu’aucune demande n’est formée contre la société DHL et que cette dernière n’est pas partie à
l’instance,
— donné acte à l’Association de ce que la première assignation délivrée le 4 février 2013 à la société DHL n’a
pas fait l’objet d’un enrôlement auprès du greffe du tribunal,
— débouté l’Association de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DHL ;
— condamné l’Association à payer à la société DHL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— déclaré l’Association mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné l’Association aux dépens ;
Vu l’appel du jugement interjeté le 22 septembre 2015 par l’Association française d’implantologie ;
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 5 avril 2016 pour l’Association française d’implantologie, aux
fins de voir, au visa des articles 1134, 1147 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la convention de Varsovie ne doit pas s’appliquer au litige,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société DHL n’a commis aucune faute,
— dire que la société DHL a contrevenu à ses obligations contractuelles et a commis une faute,
— déclarer les conditions générales de transport de société DHL inopposables à l’Association et, en tout cas, la
clause limitative de responsabilité inopposable,
— condamner la société DHL à payer à l’Association en réparation de la faute commise, les sommes de 1
238,05 euros au titre de son préjudice matériel, 5 000 euros en réparation du préjudice d’image et 3 500 euros
en réparation du préjudice constitué par sa résistance abusive,
— débouter la société DHL de son appel incident, formé pour les besoins de la cause ainsi que de sa demande
en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DHL à payer à l’Association la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner la société DHL aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la société Lexavoue
Paris-Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 11 février 2016 pour la société DHL international express
France aux fins de voir :
à titre principal,
— infirmer le jugement et dire que les demandes de l’Association sont irrecevables en ce qu’elles sont fondées
sur les articles 1134, 1147 et suivants du code civil,
— dire que seules les dispositions l’article L. 6422-2 du code des transports, qui renvoient à celles de la
Convention de Varsovie sont applicables au litige,
à titre subsidiaire,
— dire que la société DHL n’est pas responsable du retard allégué, conformément aux dispositions des articles 6
et 10 de la Convention de Varsovie qui prévoient que l’expéditeur est responsable de l’établissement de la
lettre de transport aérien,
— débouter l’Association de l’intégralité de ses demandes,
à titre plus subsidiaire,
— constater que les attestations versées aux débats par l’Association ne sont pas conformes aux exigences de
l’article 202 du code de procédure civile,
— écarter en conséquence des débats les pièces 11 à 20,
— dire que les préjudices allégués par l’Association ne sont pas justifiés ou sont sans lien de causalité avec les
griefs invoqués,
— débouter l’Association de l’intégralité de ses demandes,
à titre plus subsidiaire,
— dire qu’en tout état de cause, le préjudice indemnisable de l’Association ne saurait excéder la contre-valeur
en euros de 2 122,71 DTS, en application de l’article 22 de la Convention de Varsovie,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que le préjudice indemnisable de l’Association ne saurait excéder la somme de 546,56 euros, en
application des conditions générales de transport et des conditions particulières de remboursement de la
société DHL ou en vertu de l’article 22.3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de
marchandises,
en tout état de cause,
— condamner l’Association à verser à la société DHL la somme de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamner l’Association aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel, dont distraction
sera faite pour ceux le concernant à Maître X en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2016 ;
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la loi applicable au transport
Considérant que pour s’opposer à l’action en réparation de l’Association des préjudices qui sont résultés du
défaut de livraison du colis, la société DHL soutient qu’elle est irrecevable en ce qu’elle est fondée sur le droit
commun de la responsabilité contractuelle, alors que la lettre de transport vise la convention de Varsovie pour
le transport aérien, laquelle est seule applicable suivant les dispositions de l’article L. 6422-2 du code des
transports, et qui dispose en son article 32 que 'sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes
conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la
présente convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les
limites de la présente convention, lorsque l’arbitrage doit s’effectuer dans les lieux de compétence des
tribunaux prévus à l’article 28, alinéa 1" ;
Que pour voir écarter sa responsabilité, la société DHL se prévaut encore de la Convention de l’article 6 de la
convention de Varsovie d’après lequel 'La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois
exemplaires originaux et remise avec la marchandise. Le premier exemplaire porte la mention "pour le
transporteur"; il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire » ; il
est signé par l’expéditeur et le transporteur et il accompagne la marchandise’ ; qu’elle relève que l’Association
n’a pas personnellement apposé la lettre de transport aérien sur les colis, pour conclure qu’elle est à l’origine de
l’erreur sur leur destination ;
Mais considérant qu’il ne résulte pas des termes de la lettre de transport du 2 octobre 2012, la preuve que
l’Association a personnellement souscrit à des modalités du transport aérien des colis par la société DHL de
sorte que la mention hypothétique de la convention de Varsovie ne la rendait pas applicable, et que le
jugement doit être confirmé de ce chef ;
Que subséquemment, la société DHL est mal fondée à invoquer l’article 6 de la convention précité ;
Et considérant que d’après sa cause et son objet, le contrat de transport et la faute dans son exécution doivent
être appréciés d’après les dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-8 du code de commerce suivant
lesquelles, d’une part, 'le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force
majeure’ et d’autre part, 'seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire
de transport, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son
acceptation téméraire sans raison valable'.
2. Sur la responsabilité du transporteur
Considérant que pour conclure à la faute du transporteur, l’Association relève que la lettre de transport est
préalablement rédigée en langue anglais et ne réserve aucun emplacement pour stipuler un délai de livraison
ou une 'déclaration spéciale d’intérêt',pour conclure qu’elle n’a pu consentir librement aux conditions de
transport, et qu’enfin, la destination étant clairement indiquée, la société DHL a manqué à son obligation de
résultat ;
Mais considérant qu’il est constant que la lettre de transport ne vise aucun intérêt spécial ni celui de livrer
impérativement à temps les colis, et tandis que l’Association n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été
contrainte de souscrire à un contrat rédigé en anglais, il ne peut être déduit, ni des circonstances dans
lesquelles les colis ont été mal dirigés, ni du délai dans lequel leur livraison ultérieure est intervenue, la preuve
d’une faute caractérisée au sens de l’article 133-8 du code de commerce précité ;
Qu’à défaut de faute du transporteur, il ne peut lui être imputé aucun des préjudices invoqués par
l’Association, de sorte que sans qu’il soit nécessaire de discuter le suplus des moyens des parties, il convient
de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes ;
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement, les frais
irrépétibles et les dépens
Considérant que l’Association succombe dans son action, en sorte qu’il convient de confirmer le jugement en
ce qu’il a rejeté la demande en paiement pour résistance abusive de la société DHL et condamné l’Association
aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’en cause d’appel, il est équitable de condamner l’association à payer la
somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’Association française d’implantamologie à payer à la société DHL international express France la
somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Textes cités dans la décision