Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 janvier 2017, n° 14/03621

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 12 janv. 2017, n° 14/03621
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/03621
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, Section : Commerce, 11 juillet 2014, N° 12/00628
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2017

R.G. N° 14/03621

SB/AZ

AFFAIRE :

SAS MEUBLES IKEA FRANCE

C/

A Z

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY

Section : Commerce

N° RG : 12/00628

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI Studio Avocats

la SELEURL KALIANS AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS MEUBLES IKEA FRANCE

A Z, UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT FORCE OUVRIERE (FO) DE LA SEINE SAINT DENIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS MEUBLES IKEA FRANCE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Leila HAMZAOUI de l’AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115

APPELANTE

****************

Monsieur A Z

XXX

XXX

Représenté par Me Yannis JOHN de la SELEURL KALIANS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1334

UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT FORCE OUVRIERE (FO) DE LA SEINE SAINT DENIS

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Yannis JOHN de la SELEURL KALIANS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1334

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président et Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Patrick GERBAULT, Vice président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 2 juillet 2014 ayant :

— constaté que la SNC Meubles IKEA France a violé le principe du repos dominical à l’égard de Monsieur Z du 1er décembre 2005 au 29 octobre 2007,

— condamné la SNC Meubles IKEA France à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :

*2 256,12 euros à titre de dommages et intérêts,

* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SNC Meubles IKEA France à payer au Syndicat Union Départementale Force Ouvrière la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné la SNC Meubles IKEA France aux entiers dépens,

— rappelé que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé.

Vu la notification du jugement à la SNC Meubles IKEA France du 16 juillet 2014.

Vu l’appel régulièrement formé par le conseil de la société Meubles IKEA France étant précisé que suivant la déclaration, l’appel concerne le litige opposant la société à M Z et qu’il porte sur l’intégralité du jugement.

Vu les dernières conclusions écrites de la société Meubles IKEA France, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Versailles sous le n° B 351 745724, (ci-après désignée sous le nom de société IKEA), soutenues oralement par son avocat à l’audience de la cour, qui demande de :

— constater qu’elle a mis en place le travail le dimanche de façon conventionnelle avant 2008,

— constater que Monsieur Z a été volontaire pour travailler le dimanche,

— constater que Monsieur Z a toujours bénéficié de contreparties à ce travail le dimanche et notamment des majorations de salaire et des repos hebdomadaires correspondants,

— constater que Monsieur Z ne démontre aucun préjudice du fait d’avoir travaillé le dimanche avant le mois d’octobre 2007,

en conséquence,

* à titre principal, – infirmer le jugement déféré du 2 juillet 2014,

— débouter Monsieur Z de toutes ses demandes, fins et prétentions,

* à titre subsidiaire,

— infirmer le jugement du 2 juillet 2014,

— constater l’extrême faiblesse du préjudice subi par Monsieur Z,

— lui octroyer une indemnisation purement symbolique pour les heures effectuées le dimanche,

— à défaut ordonner le remboursement des majorations reçues au titre du travail le dimanche sur la période critiquée par le salarié,

* en tout état de cause,

— s’agissant des frais, infirmer le jugement du 2 juillet 2014,

— condamner Monsieur Z à payer à la société IKEA la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

— et le condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions écrites de Monsieur Z, soutenues oralement par son avocat à l’audience de la cour, qui demande de :

* à titre principal,

— infirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées,

— constater que la société IKEA a occupé Monsieur Z habituellement de façon illicite les dimanches,

— condamner la société IKEA à payer à Monsieur Z la somme de 9 375 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble causé à la vie personnelle et familiale de celui-ci,

* à titre subsidiaire,

— condamner la société IKEA à payer à Monsieur Z la somme minimale de 2.256,12 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à celui-ci en raison de l’absence de respect du repos dominical,

* en tout état de cause,

— condamner la société IKEA à verser à Monsieur Z la somme de 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens,

Sur l’action du syndicat,

Il est demandé de constater que le non-respect manifeste et répété de la loi sur le repos dominical par la société IKEA a préjudicié à l’intérêt collectif de la profession notamment en raison du trouble apporté à la vie familiale des salariés et de l’inégalité créée entre les salariés et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société IKEA à verser des dommages et intérêts à l’Union départementale Force Ouvrière mais de dire que le préjudice s’élève à la somme de 1 000 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

CECI ETANT EXPOSE,

Considérant que la société IKEA spécialisée dans la fabrication, le développement et la commercialisation de produits d’ameublement est implantée sur le territoire national ;

Considérant que par contrat de travail écrit à durée déterminée du 24 novembre 2005, la société IKEA a engagé Monsieur Z en qualité de vendeur service puis par contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2006 en qualité d’employé relation client ;

Qu’en dernier lieu il occupait le poste d’employé logistique au sein de l’établissement IKEA de Paris Nord 2 ;

Considérant que la relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du négoce de l’ameublement ;

Considérant que le conflit existant entre Monsieur Z et la société IKEA porte sur le travail le dimanche ;

Sur la prescription :

Considérant que le salarié exerce contre l’employeur une action en dommages et intérêts pour l’avoir fait travailler des dimanches ;

Que par l’intermédiaire de son avocat, en la présence de l’Union départementale du Syndicat Force Ouvrière, il a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 11 octobre 2010, notifiée le 12 octobre 2010 :

Qu’il indique s’être fondé sur les 10 années précédant l’année 2009 pour mettre en cause la responsabilité de son employeur ;

Considérant que toutefois selon le décompte détaillé qu’il fournit (pièce communiquée par l’intimé sous le n°3), les sommes qu’il réclame à titre de dommages et intérêts à titre principal comme à titre subsidiaire ne se rapportent qu’aux mois suivants :

— décembre 2005 ;

— janvier à avril, juin à septembre, novembre à décembre 2006 inclus ;

— avril et mai, juillet et août, octobre et novembre 2007 ;

Qu’il a déduit de son décompte des dimanches et des heures au titre des cinq dimanches autorisés en 2005, 2006 et 2007 pour parvenir à un total de 262,50 heures ou 37,50 dimanches travaillés ;

Considérant qu’en application de l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter de la date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée antérieurement prévue ;

Que l’ancien délai de prescription était de 30 ans ;

Que le nouveau délai de 5 ans a commencé à courir le 19 juin 2008 ;

Que la prescription trentenaire ne pourrait aller au-delà de 2013 ;

Que le salarié a agi dans les délais pour revendiquer des années travaillées non prescrites ;

Sur la situation :

Considérant qu’aux termes de l’article L.221-5 du code du travail – abrogé par ordonnance du 12 mars 2007 et dont les dispositions ont été reprises par l’article L. 3132-3 du même code – 'le repos hebdomadaire est donné le dimanche’ aux salariés ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 221-19 du dit code – abrogé par ordonnance du 12 mars 2007 et dont les dispositions ont été reprises par l’article L. 3132-26 – dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet s’il s’agit de Paris), pris après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, le nombre de ces dimanches ne pouvant excéder cinq par an ;

Considérant que l’article R.221-1 du même code a été abrogé par décret du 7 mars 2008 ; qu’il admettait des exceptions au repos dominical telles que prévues par les articles L.221-6 et L.221-8-1 sur décision du préfet et après obtention des avis prévus par ces articles ; que ces dispositions ont été reprises par l’article R.3132-17 du code du travail lequel dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 23 septembre 2009 dispose que lorsqu’un établissement veut bénéficier d’une dérogation au repos dominical, il adresse une demande au préfet ; que les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie et des organisations d’employeurs et de salariés intéressés de la commune sont donnés dans le délai d’un mois ; que le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu’il notifie dans la huitaine ;

Considérant qu’il s’ensuit que toute dérogation revêt un caractère d’exception pour faire face à des situations déterminées de temps, de lieu et au regard de l’activité exercée et de la nature des produits vendus ; qu’elle requiert notamment l’intervention d’une autorité administrative ;

Considérant toutefois que des assouplissements sont intervenus dans certaines situations ;

Que l’ancien article L.221-9 du code du travail modifié par l’article 11 de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 (dans sa version abrogée au 1er mai 2008) prévoit que des établissements appartenant à certaines catégories dont celle du commerce de détail d’ameublement sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés ;

Que l’article L. 3132-12 du dit code dans sa version en vigueur au 1er mai 2008 dispose que : 'Certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories d’établissements intéressées’ ;

Que l’article R. 3132-5 dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2014 prévoit que 'Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d’altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d’établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant, sont admis, en application de l’article L.3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau';

Que ce tableau cite les établissements de commerce de détail d’ameublement ;

Considérant dès lors qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008, la société IKEA n’était pas obligée de donner un repos hebdomadaire au même moment à ses salariés ;

Qu’à compter du 1er mai 2008, elle bénéficiait de la dérogation de droit autorisée par l’article L. 3132-12 ;

Considérant de surcroît que depuis la loi n°2009-974 du 10 août 2009, un nouveau type de dérogation au principe du repos dominical a été créé pour les établissements de vente au détail de biens ou de services autres qu’alimentaires appartenant à des unités urbaines répondant à un critère de nombre d’habitants et situés dans des périmètres d’usage de consommation dominicale ('PUCE') ;

Considérant que la zone de Paris Nord II, sise sur le territoire de la commune de Gonesse, entre dans la liste des 31 'PUCES’ créées au 1er juin 2011 ;

Considérant que dans sa décision du 6 août 2009, le Conseil Constitutionnel a rappelé que les dispositions de la loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires modifient pour l’avenir la réglementation applicable au travail dominical et ne revêtent pas un caractère rétroactif ; qu’elles sont sans incidence sur l’issue d’éventuelles procédures juridictionnelles en cours relatives à la méconnaissance des dispositions légales en vigueur ;

Considérant que pour la période antérieure au 1er mai 2008, la société IKEA verse aux débats, l’arrêté du 29 octobre 2007 du Préfet du Val d’Oise qui, saisi de la demande de Monsieur X Y, Directeur du magasin IKEA, situé XXX à Gonesse et au visa de la loi quinquennale n°93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail et à la formation professionnelle, au décret n° 94-396 du 18 mai 1994 relatif au repos hebdomadaire, aux articles L. 221-5, L. 221-8 et R. 221-2-1 du code du travail, et à l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2003 portant classement en zone touristique d’affluence exceptionnelle de la partie de la Z.A.C de Paris Nord II située sur la commune de Gonesse, a accordé la dérogation au principe du repos hebdomadaire des salariés le dimanche pour un an renouvelable, et ce, deux mois avant la date d’échéance ;

Considérant que pour la période précédant le 29 octobre 2007, la société IKEA ne produit aucune autorisation administrative lui permettant de bénéficier d’une dérogation au repos dominical ;

Que la négociation d’un accord interne ne saurait avoir eu pour effet de valider une situation qui était par nature illicite ;

Qu’au surplus l’accord interne d’entreprise (pièce IKEA B1) concerne le travail exceptionnel du dimanche dans le cadre des dérogations légales ;

Que l’absence de protestation du salarié et le fait qu’il bénéficiait d’une majoration salariale et d’un autre jour de repos dans la semaine n’exonéraient pas l’employeur de son obligation de respecter la règle posée par les articles L.221-5 puis L. 3132-3 du code du travail ;

Qu’il sera retenu que Monsieur Z a été occupé irrégulièrement et de manière habituelle par la société IKEA des dimanches avant le 29 octobre 2007 ; Sur le préjudice :

Considérant que Monsieur Z affirme avoir souffert d’un préjudice en raison du trouble causé à sa vie personnelle et familiale ; qu’il demande réparation à hauteur de

9.375 euros et subsidiairement de 2.256,12 euros ;

Qu’il explique avoir fixé cette dernière somme en fonction des repos compensateurs dont il a été privés ; que dans le cadre de la législation applicable au commerce de détail, cinq ouvertures pouvaient être autorisées par an les dimanches, l’employeur devant en contrepartie payer une majoration de salaire mais aussi accorder au salarié un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées ces dimanches là ;

Que suivant son calcul, la somme de 2 256,12 euros correspond aux heures qu’il indique avoir travaillées les dimanches sur la période de décembre 2005 à novembre 2007 inclus auxquelles il a appliqué le taux horaire tel que défini au 1er décembre 2005 puis au 1er janvier 2006 et 2007 ;

Que le salarié estime qu’il s’agit d’un minimum et que son préjudice ne saurait être inférieur à 250 euros par dimanche travaillé car la société IKEA ne l’a pas fait bénéficier de ses heures de repos en compensation à l’atteinte portée à sa vie personnelle ; qu’il a limité sa demande à quelques années alors que son préjudice est plus ancien ; que la société s’est soustraite volontairement à la législation sur le repos dominical malgré plusieurs actions en justice ; qu’elle a choisi d’augmenter son chiffre d’affaires en ouvrant ses magasins sept jours sur sept, et ce, au détriment de la concurrence ; que les condamnations qui pourraient être mises à la charge d’IKEA sont minimes par rapport aux profits qu’elle a réalisés ; que le plafond de l’amende pénale encourue pour l’infraction d’atteinte au repos dominical est supérieur à 250 euros par salarié et par dimanche ;

Considérant que la société IKEA s’oppose aux demandes principales et subsidiaires de Monsieur Z ; qu’elle fait valoir notamment qu’il était volontaire pour travailler le dimanche ; qu’il n’a travaillé ni tous les dimanches ni le même nombre d’heures par dimanche concerné ; qu’il a reçu des compensations substantielles définies conventionnellement ; qu’il ne démontre pas avoir subi un préjudice lequel subsidiairement ne serait qu’infime pour la période antérieure au mois d’octobre 2007 ;

Considérant que la cour relève que les articles L. 221-19 ancien, L. 3132-26 et 27 du code du travail auxquels le salarié se réfère ne sont pas applicables en dehors de leurs prévisions ;

Considérant qu’il ressort de l’accord d’entreprise du 28 avril 1999, de l’accord interne d’entreprise et d’une fiche interne n°12 que toute heure de travail effectuée le dimanche devait donner lieu à une majoration de 115% portée en 2001 à 125% ;

Considérant qu’il est établi par les bulletins de paie que la société IKEA a appliqué ces dispositifs favorables au salarié ;

Considérant par ailleurs que l’accord d’entreprise du 31 juillet 2007 portant révision de l’accord du 28 avril 1999 sur la réduction du temps de travail modifié par avenant du 18 août 2000 et sur les minima de salaires de la société Meubles IKEA FRANCE SNC a organisé la modulation du temps de travail à partir du 1er octobre 2007 ;

Considérant que le salarié a été informé à l’avance de son planning ;

Considérant qu’il n’est pas soutenu que l’employeur n’aurait pas respecté, dans le cadre des dispositions applicables à la modulation, la législation sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs, et ce en cas de dépassement exceptionnel des 41 et 39 heures ; Considérant qu’il n’est pas davantage discuté que Monsieur Z a bénéficié de 24 heures de repos consécutives minimales par semaine et d’un repos quotidien de 11 heures et qu’il n’a pas été occupé plus de six jours par semaine conformément aux articles L.3132-1 et L. 3132-2 du code du travail ;

Considérant dès lors que le préjudice allégué par Monsieur Z ne saurait dans ces conditions inclure ni une perte de salaire ni une perte de jours de repos compensateurs ;

Considérant que la société IKEA fait valoir que Monsieur Z était volontaire pour travailler le dimanche et qu’il a manifesté régulièrement sa volonté de travailler ce jour là ;

Considérant toutefois qu’il convient de relever que sur l’initiative de l’employeur, le salarié a travaillé en violation des dispositions relatives au repos dominical entre le mois de décembre 2005- auquel le salarié se réfère pour calculer le point de départ de son préjudice- et l’autorisation donnée par l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2007 ;

Qu’une atteinte préjudiciable à la vie personnelle du salarié s’en est suivie pendant cette période ; qu’il importe peu qu’il ait voulu travailler le dimanche à d’autres moments ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société MEUBLES IKEA FRANCE n’avait pas respecté le principe du repos dominical à l’égard de M Z sur la période allant du 1erdécembre 2005 au 29 octobre 2007 ;

Considérant qu’au regard, d’une part, du nombre de dimanches travaillés sur cette période, et d’autre part, du seul préjudice éprouvé personnellement par le salarié, la cour évalue à la somme de 731 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société IKEA à celui-ci ;

Que cette somme sera productive des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;

Que le jugement entrepris sera partiellement infirmé de ce chef ;

Considérant qu’il n’est pas discuté qu’un travail effectif a été accompli ; qu’il y a pas lieu d’ordonner le remboursement des majorations perçues au titre du travail le dimanche sur la période critiquée par le salarié à la société IKEA ;

Sur l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession :

Considérant qu’il n’y a pas d’élément nouveau ; que c’est par une exacte appréciation des faits et des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a alloué à l’Union départementale Force ouvrière la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant que la société IKEA est condamnée au paiement de sommes ; qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;

Considérant que l’équité commande d’indemniser Monsieur Z des frais irrépétibles de procédure qu’il a exposés à concurrence de 1 000 euros en cause d’appel, et ce, en sus de la somme de 500 euros accordée en première instance de ce chef qui sera confirmée ;

Que la société IKEA sera condamnée au paiement de ces sommes ; PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Statuant de nouveau des seuls chefs infirmés,

Condamne la société MEUBLES IKEA FRANCE à payer à Monsieur A Z la somme de 731 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement entrepris,

Pour le surplus, confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société MEUBLES IKEA FRANCE à payer à Monsieur A Z la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel et ce en sus de la somme allouée en première instance de ce chef,

La condamne aux entiers dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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