Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 7 juin 2018, n° 16/06965
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 16e ch., 7 juin 2018, n° 16/06965 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 16/06965 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 25 août 2016, N° 11-16-647 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Patricia GRASSO, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUIN 2018
N° RG 16/06965
AFFAIRE :
Y X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2016 par le Tribunal d’Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-16-647
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Agathe MONCHAUX-
FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
4 résidence des […]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 – N° du dossier 1600148
APPELANT
****************
[…]
N° SIRET : 441 494 614
[…]
[…]
Représentant : Me Amélie GLORIAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
Représentant : Cabinet PINET BARTHELEMY OHMER, Plaidant, avocats au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame A B C,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2010, M. Y X a pris à bail à la société civile
immobilière «SCI Doartal immobilier» -la SCI- un logement situé à Rueil-Malmaison.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 septembre 2012, M. X
a donné congé à la société Doartal.
La société Doartal a saisi le président du tribunal d’instance de Puteaux, sur le fondement de l’article
3 du décret n°2011-045 du 10 août 2011 aux fins de résiliation du bail et reprise des lieux.
Par ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2013, le président du tribunal d’instance de Puteaux a
prononcé la résiliation du bail et condamné M. X au paiement des sommes de 15.096 euros au
titre des loyers dus, et 1.509,60 euros au titre de la clause pénale.
Par requête reçue au greffe du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye le 17 février 2016, la
société Doartal a sollicité la saisie des rémunérations de M. X pour la somme globale de
16.811,24 euros, en vertu de l’ordonnance de reprise du tribunal d’instance de Puteaux du 9 octobre
2013.
Par jugement contradictoire du 26 août 2016, le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye a:
— rejeté la contestation soulevée par M. X,
— fixé le solde de la créance de la société Doartal à la somme de 16.911,24 euros,
— ordonné au bénéfice de la société Doartal la saisie des rémunérations de M. X pour la somme
de 16.911,24 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné
M. X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 23 septembre 2016, M. X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions d’incident aux fins de jonction transmises le 22 décembre 2016 et le 20
octobre 2017, M. X a sollicité la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le numéro
RG/08460, relative à l’appel interjeté le 29 novembre 2016 du jugement rendu par le juge de
l’exécution du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye relatif à la saisie-attribution pratiquée
par la société Doartal.
Dans ses conclusions en réponse à l’incident transmises le 14 février 2017, la société Doartal,
intimée, a dit s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur la demande de jonction formulée.
Par conclusions du 13 novembre 2017, M. X a demandé la révocation de l’ordonnance de
clôture, au motif que le conseiller de la mise en état n’a pas statué sur l’incident.
Dans ses conclusions au fond transmises le 20 octobre 2017, et auxquelles il convient de se
reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la
cour de:
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye le 26 août 2016,
Statuant de nouveau,
— prononcer la nullité du procès-verbal de recherche infructueuse du 31 octobre 2013 valant
signification de l’ordonnance rendu le 9 octobre 2013 par le tribunal d’instance de Puteaux,
Par conséquent,
— constater que l’ordonnance du 9 octobre 2013 est non avenue,
— débouter la société Doartal de sa demande de saisie des rémunérations de M. X,
En tout état de cause,
— dire que l’ordonnance du 9 octobre 2013 a été obtenue frauduleusement et ne peut fonder une
mesure d’exécution forcée,
— débouter la société Doartal de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Doartal à payer à M. X la somme de 19.175,62 euros à titre de dommages
et intérêts,
— condamner la société Doartal à payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner la société Doartal aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir :
— que la demande de saisie des rémunérations formulée par la société Doartal n’est fondée sur aucun
titre exécutoire, et est, par voie de conséquence, irrecevable et mal fondée ; que l’ordonnance rendue
par le tribunal d’instance de Puteaux le 9 avril 2013 n’a jamais été portée à la connaissance de M.
X ; que l’acte de signification du 31 octobre 2013 doit en effet être annulé car l’huissier n’a pas
accompli toutes les diligences nécessaires prescrites par l’article 659 du code de procédure civile ;
que, en premier lieu, la société Doartal était parfaitement informée de la nouvelle adresse de
l’appelant à Achères ; que, en deuxième lieu, les diligences accomplies par l’huissier en vue de la
recherche d’une adresse de M. X n’étaient pas suffisantes ; que l’appelant démontre qu’au moins
deux voisins avaient connaissance de sa nouvelle adresse, tandis que l’huissier n’a pas indiqué, dans
son procès-verbal, avoir essayé de les contacter ; que la Cour de cassation a jugé que le motif tiré de
la non-communication de la nouvelle adresse était impropre à justifier l’absence de diligences de
l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (2e Civ., 10 octobre 2013, n° 11-23.151)
; que l’huissier n’a interrogé ni la poste, ni la mairie, ni les organismes de sécurité sociale ou les
services des impôts, ni les services de police ; que la cour d’appel de Montpellier a annulé une
assignation délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses au motif que l’huissier n’avait pas
interrogé les services de police (cour d’appel de Montpellier, 26 septembre 2017, n°16/07520) ; qu’il
importe peu que ces services n’aient pas l’obligation de répondre à l’huissier ; que, en troisième lieu,
la société Doartal avait parfaitement connaissance du lieu de travail de M. X, puisque cette
information lui avait été communiquée lors de la constitution du dossier locataire de ce dernier ; qu’il
importe peu qu’il soit démontré que M. X était encore, ou non, embauché par cette entreprise au
moment des faits ; que M. X justifie, au demeurant, qu’il faisait partie des effectifs au 30
novembre 2013 ;
— que l’ordonnance du 9 octobre 2013 a été obtenue de manière frauduleuse ; que la société Doartal a
reçu le congé de M. X le 17 septembre 2012, ce dont il a résulté la fin du bail le 18 décembre
2012 ; que, le bail s’étant trouvé résilié, la société Doartal ne pouvait engager la procédure non
contradictoire instaurée par le décret n°2011-945 du 10 août 2011, qui a pour objet de voir constater
la résiliation du bail en vue de la reprise des locaux abandonnés ; que la société Doartal fait preuve
d’un comportement fautif, dans la mesure notamment où elle a attendu plus de dix mois, à compter
de sa connaissance du départ de M. X, avant de saisir le tribunal d’instance de Puteaux, sans
justifier d’aucune tentative préalable de contacter M. X ; que la société Doartal a de même
attendu un an avant d’entamer une mesure d’exécution, suite à la signification de l’ordonnance le 31
octobre 2013 ; que ces délais avaient pour objet de contribuer à la déperdition des preuves ; que la
société Doartal a donc commis des fautes au titre de l’article 1240 du code civil ;
— qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a
dû engager pour la présente procédure.
Dans ses conclusions au fond transmises le 13 février 2017, et auxquelles il convient de se
reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Doartal, intimée,
demande à la cour de:
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 août 2016 par le tribunal d’instance
de Saint-Germain-en-Laye,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à payer à la société Doartal la somme de 2.000 euros au titre des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Doartal fait valoir:
— que l’acte de signification du 31 octobre 2013 est régulier ; que la société Doartal n’avait pas
connaissance de la nouvelle résidence de M. X ; que la lettre invoquée par l’appelant, reçue par
l’intimée, ne mentionne pas la nouvelle adresse de l’appelant ; que M. X a quitté les lieux sans
rendre les clefs ;
— que, concernant les diligences de l’huissier, les organismes cités par l’appelant n’ont aucune
obligation de répondre à l’huissier ; qu’il n’est pas démontré que l’huissier n’aurait pas tenté
d''interroger les voisins ; qu’il s’est tout simplement heurté à leur absence ; que M. X, s’il
soutient qu’un lieu de travail était connu par le bailleur, fait état de son emploi en juin 2010 et ne
justifie nullement que la société VSC Technologie était encore son employeur à la date du 31 octobre
2013 ;
— que la saisie des rémunérations est régulière ; que, si l’article R. 3252-8 du code du travail ouvre la
possibilité de contester la saisie des rémunérations sollicitée, il ne saurait conduire à ouvrir une
nouvelle voie de droit pour contester une décision de justice devenue définitive ; que M. X n’a
aucunement sollicité le relevé de forclusion de l’ordonnance rendue dans les délais légaux, après qu’il
en a eu connaissance ou après le premier acte d’exécution ; que l’appelant est contradictoire en ce
qu’il affirme que la remise des clefs peut avoir des incidences sur le sommes dues sans en avoir sur
l’effectivité du congé ; que, de toute évidence, sans restitution des clefs, le bailleur ne peut reprendre
son logement, sauf par le biais de la procédure de reprise des locaux abandonnés ; que les loyers ont
donc logiquement couru jusqu’à la reprise effective des lieux par le bailleurs.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2018.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 avril 2018 et le délibéré au 7 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que l’appel des jugements rendus par le juge de l’exécution, est régi
par les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile sauf information contraire délivrée à
l’appelant. Il n’y a donc pas instruction de l’affaire devant un conseiller de la mise en état et par voie
de conséquence il n’y a lieu de fixer d’audience d’incident.
Sur la demande de jonction
Il n’y a lieu de faire droit à cette demande étant rappelé qu’il s’agit d’une simple mesure
d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Sur la signification de l’ordonnance du 9 octobre 2013 faite le 31 octobre 2013
L’article 654 du code de procédure civile dispose que : « La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son
représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet
effet. »
L’article 655 du code de procédure civile dispose que :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à
défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la
signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une
telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom,
prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un
avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom
du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du code de procédure civile dispose enfin que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice , dont il sera fait mention dans
l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à
domicile . Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage
conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de
l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice , contre récépissé ou
émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à
l’étude pendant trois mois. Passé ce délai , l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la
demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les
mêmes conditions ».
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 656 du code de procédure civile est observé à peine de
nullité, et en application de l’article 693 du code de procédure civile, sous réserve de l’existence d’un
grief.
Il en résulte que la signification à personne étant la règle, l’huissier de justice est tenu de mentionner,
dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour retrouver le destinataire
(interrogation du voisinage, consultation de l’annuaire téléphonique, déplacement à la mairie pour
consultation des listes électorales, à la Poste, au Commissariat ou à la Gendarmerie, auprès de
l’Administration fiscale), mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle
signification.
Il n’a pas à prouver ses diligences, les mentions qu’il porte faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Il convient de rappeler que par courrier recommandé avec demande d’avis de reception du 17
septembre 2012, M. X informait son bailleur qu’il « désirait mettre un terme au bail » et « se
tenait à disposition pour la remise des clefs ».
La SCI Doartal ne remet aucun document pour renseigner la cour sur les échanges intervenus entre
les parties pour la remise des clefs, l’état des lieux, le remboursement du dépôt de garantie.
La signification par procès-verbal 659 du code de procédure civile a été faite par l’huissier le 31
octobre 2013 à l’adresse du domicile que quittait M. Y près d’un an plus tôt.
Certes l’huissier a indiqué sur l’acte «M. X Y Rodolphe a été déclaré parti sans laisser
d’adresse par concierge » ; l’huissier a ajouté avoir consulté les « pages blanches » sans succès et
« avoir contacté son correspondant lequel n’a pu fournir de nouveaux éléments ».
Toutefois et parce qu’en septembre 2012, M. X informait le bailleur de la résiliation du bail -sans
toutefois communiquer sa nouvelle adresse- la circonstance que l’huissier se contente des
observations du concierge sans interroger le voisinage ne suffit à justifier que toute démarche a été
faite pour délivrer l’acte à personne ce d’autant que le bailleur avait connaissance de l’adresse
professionnelle de son locataire comme cela ressort des pièces remises devant la cour par celui-ci.
Par ailleurs, l’huissier ne mentionne aucunement sur le procès-verbal qu’il a essayé de contacter les
voisins.
Il est patent que l’employeur n’a pas été contacté de même qu’il n’apparait pas que l’huissier ait tenté
de joindre M. X sur le numéro de téléphone portable mentionné lors des échanges par courriels
entre les parties en juin 2010.
Il ressort des attestations déposées par M. X -attestations Boulharts, Panigeon- que les voisins au
290 avenue Napoléon Bonaparte à Rueil-Malmaison avaient connaissance de la nouvelle adresse de
M. X à Achères.
Mme X atteste avoir rencontré le bailleur lors du déménagement de son fils.
M. X justifie avoir procédé à une déclaration de changement de coordonnées auprès de la caisse
d’allocations familiales, de la sécurité sociale et des impôts.
Il résulte de ces contestations et énonciations, que l’absence de diligences de l’huissier est avérée ; il
y a lieu de prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance du 31 octobre 2013.
Par voie de conséquence, l’ordonnance est dite non avenue de sorte que le bailleur la SCI Doartal ne
justifie pas d’un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des créances.
Enfin et, à titre surabondant, la cour observe que le bailleur n’a pas choisi de saisir le juge du fond
pour voir statuer sur le respect par chacune des parties des obligations tirées de l’exécution du contrat
de bail pour, au contraire, obtenir l’ordonnance du 9 octobre 2013 sur l’allégation d’un abandon des
locaux…
Or, la loyauté et la bonne foi qui sont nécessaires à la bonne fin des contrats auraient supposé -dans
l’hypothèse où M. X n’aurait pas respecté ses obligations- la saisine du juge du fond avant même
toute démarche judiciaire tirée d’un prétendu abandon des locaux.
Sur la demande de dommages intérêts de M. X
Il est demandé la somme de 19.175,62 € à titre de dommages intérêts.
M. X explique que l’ordonnance sur requête aurait été rendue en fraude de ses droits dans la
mesure où il n’est pas fait état de son courrier de résiliation du bail, souligne que le bailleur n’a pas
cherché à le contacter mais aussi que l’ordonnance est intervenue 10 mois après son départ et la
mesure d’exécution un an plus tard.
Le fait que le bailleur attende pour recouvrer sa créance ne peut être considéré comme fautif puisqu’il
appartient au bailleur qui a pris l’initiative des poursuites de décider de la date de celles-ci.
La cour observe que les parties ne donnent pas d’explications sur l’état des lieux, le remboursement
du dépôt de garantie, la réponse apportée au courrier de résiliation du bail étant relevé qu’il ressort
des attestations remises que les locataires seraient partis une dizaine de jours après le courrier
recommandé et sans qu’il soit justifié du respect du préavis sauf à démontrer que les loyers auraient
été honorés jusqu’en décembre 2012.
En l’absence de la preuve de la faute reprochée au bailleur, il n’est pas fait droit à la demande de
dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne faire droit à la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
Les dépens de la procédure sont à la charge de la SCI Doartal.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à jonction
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 26 août 2016,
Y substituant
CONSTATE la nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2013,
DIT non avenue l’ordonnance du 9 octobre 2013,
DIT en conséquence n’y avoir lieu à saisie des rémunérations,
Y ajoutant
REJETTE la demande de dommages intérêts formée par M. Y X,
REJETTE la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Doartal aux dépens devant le premier juge et en cause d’appel
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame B C, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision