Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 27 juin 2019, n° 18/01157
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 16e ch., 27 juin 2019, n° 18/01157 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 18/01157 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 octobre 2017, N° 16/12121 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Patricia GRASSO, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2019
N° RG 18/01157 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SF63
AFFAIRE :
A Z épouse X
C/
MONSIEUR LE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE – PRS DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2017 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 00
N° Section : 00
N° RG : 16/12121
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me D E, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dominique LARROUMET-FRICAUDET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me D E, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20180076
APPELANTE
****************
MONSIEUR LE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE – PRS DES HAUTS DE SEINE, domicilié en ses bureaux […], agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Hauts de Seine, lui-même agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques
[…]
[…]
Représentant : Me Dominique LARROUMET-FRICAUDET de la SCP FRICAUDET & LARROUMET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706 – N° du dossier 7652
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Présidente chargée du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Présidente,
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Betty NICOLAS,
FAITS ET PROCEDURE,
Déclarant agir en vertu notamment des articles L 257 et L 258 du livre des procédures fiscales, le
service des impôts des entreprises de Boulogne-Billancourt sud, puis le pôle de recouvrement
spécialisé des Hauts-de-Seine Boulogne, ont délivré à Mme A Z épouse X C mises
en demeure de payer plusieurs créances au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités, du 6
juin 2008 au 31 décembre 2013.
La demande d’annulation des mises en demeure effectuée par Mme A Z épouse X le
C avril 2016 auprès du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a été
rejetée comme irrecevable par décision du 4 août 2016.
Par acte en date du 5 octobre 2016, Mme A Z épouse X a assigné le comptable public
du service des impôts des entreprises et du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine
devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins d’obtenir :
— l’annulation des C mises en demeure précisément listées, qu’il dise que par application de la
doctrine administrative publiée, les sûretés et mesures de poursuite qui ont procédé des actes annulés
sont elles-mêmes irrégulières et nulles en ce compris les hypothèques légales prises auprès du SPF
de Toulon 1 les 17 juillet 2009 Volume 2009 V n°2591, 12 mars 2013 Volume 2013 V n°826 et 26
mai 2014 Volume 2014 V n°1818,
— la condamnation du comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine au
paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande
instance de Nanterre a :
— déclaré irrecevable l’opposition à poursuites de Mme A Z épouse X,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A Z épouse X aux dépens.
Par déclaration en date du 19 février 2018, Mme A Z épouse X a relevé appel de ce
jugement.
Mme A Z épouse X a fait parvenir ses conclusions au greffe de la cour le 26
février 2019 aux termes desquelles elle lui demande :
— d’infirmer la décision dont appel,
Et, statuant à nouveau,
— d’annuler toutes les mises en demeure litigieuses et/ou de les dire inopposables à Mme A Z
épouse X :
Date
Signataire
Titre
Montants en €
1 6 juin 2008
P°/ Thierry Demmerle
Contrôleur des impôts
37.868,00
2 3 septembre 2008 P°/ A Guilloteau
Contrôleur des impôts
C.455,00
3 3 décembre 2008 P°/ A Guilloteau
Contrôleur des impôts
10.455,00
4 2 2 d é c e m b r e
2008
P°/ Nathalie
Haristoy-Castorina
Contrôleur des impôts
1.893,00
5 4 février 2009
P°/ A Guilloteau
Contrôleur des impôts
8.364,00
6 19 mars 2009
P°/ non mentionné
Non mentionné
1.046,00
7 19 juin 2009
P°/ A Guilloteau
Contrôleur des impôts
1.046,00
55.022,00
8 20 août 2009
P°/ Marie-Reine Chasseloup
Contrôleur principal des impôts
836,00
9 6 octobre 2009
P°/ A Guilloteau
Contrôleur des impôts
1.287,00
118,00
10 7 septembre 2001 P°/ Cécile Gaymu
Inspectrice des impôts
4.533,00
11 1 5 n o v e m b r e
2011
P°/ A Guilloteau
Contrôleur des finances
publiques
226,00
12 10 juin 2013
P°/ Paulette Siselo
Inspectrice des finances
publiques
6.368,00
13 8 août 2013
P°/ Paola Zig
Contrôleur des finances
publiques
2.463,00
C 3 1 d é c e m b r e
2013
P°/ Paola Zig
Contrôleur des finances
publiques
2.447,00
— d e j u g e r q u e , p a r a p p l i c a t i o n d e l a d o c t r i n e a d m i n i s t r a t i v e p u b l i é e
(BOI-REC-PREA-10-10-20-20150717, n°380, pénultième alinéa), toutes les sûretés et les mesures
de poursuites qui ont procédé des mises en demeure irrégulières et annulées et/ou dites inopposables
à Mme A Z épouse X sont réputées être elles-mêmes irrégulières et sont annulées
et/ou inopposables à Mme A Z épouse X, en cela compris les hypothèques légales
prises auprès du service de la publicité foncière de Toulon 1 :
* Hypothèque légale publiée le 17 juillet 2009, Vol. 2009 V n°2591 : 31.398,00 euros
* Hypothèque légale publiée le 12 mars 2013, Vol. 2013 V n°826 : 4.758,00 euros
* Hypothèque légale publiée le 26 mai 2014, Vol. 2014 V n°1818 : 11.278,00 euros
— de débouter M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des
Hauts-de-Seine (service des impôts des entreprises) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des
Hauts-de-Seine (service des impôts des entreprises) au paiement de la somme de 3.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me D E, avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que toutes les mises en demeure litigieuses ont été délivrées à la requête d’un comptable
public sans capacité d’agir à l’égard des tiers faute de justification de la publication de la nomination
par le ministre du Budget de la personne titulaire du poste comptable et/ou faute de justification de la
publication des délégations de signature que cette personne a pu accorder aux agents placés sous son
autorité, et surabondamment, que les actes de notification n’ont en aucun cas précisé que le non
respect d’un certain délai pour former une réclamation auprès du Service des impôts aurait pour
conséquence, dans le cas où la contribuable formerait une telle réclamation hors de ce certain délai,
de la priver, au motif d’une tardiveté source d’irrecevabilité de la réclamation auprès du Service des
impôts de toute possibilité de faire valoir ensuite ses droits devant le juge de l’exécution.
Le responsable du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a fait parvenir ses
conclusions au greffe de la cour le 10 octobre 2018, aux termes desquelles il lui demande :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— de déclarer Mme A Z épouse X mal fondée en son appel et l’en débouter ainsi que de
toutes ses demandes, y compris sa demande de condamnation à des frais irrépétibles fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me
D E, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— de condamner Mme A Z épouse X à payer au comptable public responsable du pôle
recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du
code de procédure civile,
— de condamner Mme A Z épouse X aux entiers dépens d’appel.
Il répond, reprenant ses moyens de première instance, que l’action de Mme A Z doit faire
l’objet d’une fin de non-recevoir telle que définie à l’article 122 du Code de procédure civile, faute
d’avoir porté ses oppositions dans le délai préfix de deux mois à compter de la date à laquelle elle a
eu connaissance des mises en demeure contestées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2019.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de de l’article 122 du code de procédure civile:« constitue une fin de non-recevoir tout
moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour
défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la
chose jugée ».
L’article 125 du même code ajoute que «les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office
lorsque elles ont caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des
délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence de voies de recours».
C’est sur le fondement des dispositions des articles L281 et suivants du Livre des procédures fiscales
que Mme Z a porté ses contestations de la validité en la forme de C mises en demeure établies
entre 2008 et 2013.
Ce texte a deux versions :
-jusqu’à la mise en demeure du 07 septembre 2011 inclus :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques
dont la perception incombe aux comptables publics compétents ou de la direction générale des
impôts doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements
effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause
l’assiette et le calcul de l’impôt.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le
premier cas, devant le juge de l’exécution (le tribunal de grande instance avant le 1er janvier 1993),
dans le second cas, devant le juge de l’impôt, tel qu’il est prévu à l’article L.199.»
Article R*281-1 :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L.281 peuvent être formulées par
le redevable lui-même ou la personne solidaire.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en
premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la
poursuite.
Le chef de service compétent est :
a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ;
b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable ;
de la direction générale des impôts ;
c) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe
à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects. »
Article R*281-3 :
« La demande prévue par l’article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au
directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai
de deux mois à partir de la notification de l’acte. »
-à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2011
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques
dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L.252 doivent
être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements
effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause
l’assiette et le calcul de l’impôt.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le
premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt, tel qu’il est
prévu à l’article L.199. »
Article R*281-1 :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L.281 peuvent être formulées par
le redevable lui-même ou la personne solidaire.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en
premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite.
Le chef de service compétent est :
a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence
nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances
publiques ;
b) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable
de la direction générale des douanes et droits indirects.»
Article R*281-3-1 :
« La demande prévue à l’article R.281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée, selon le
cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence
nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en
Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects dans un
délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la
dette ;
c) Du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif. »
Mme Z a bien introduit ce recours préalable, ce qui n’est pas contesté, mais celui-ci a été déclaré
irrecevable comme tardif.
Alors qu''aucun texte n’exige la reproduction intégrale des dispositions des articles susvisés, les
copies recto-verso des mises en demeures litigieuses, produites par l’administration fiscale et non
contestées par l’appelante, révèlent que les voies et délais de recours ont bien été portés à la
connaissance de la destinataire qui a ainsi été informée du caractère obligatoire du recours préalable
et du délai prefix de deux mois à compter de la notification pour agir.
C’est à juste titre que le juge de l’exécution a relevé que la reproduction intégrale, sur les actes
contestés, des articles susvisés, ainsi que des articles R281-4 et -5 du LPF, permettait de porter à sa
connaissance les modalités et voies de la demande préalable, et les conséquences de la tardiveté
d’une telle demande.
Dans l’hypothèse où le débiteur a été informé des voies de recours et délais, comme en l’espèce, la
saisine du juge de l’exécution sans saisine préalable de l’administration à fin de recours est
irrecevable.
Il s’ensuit que la saisine du juge de l’exécution ne peut porter que sur la décision prise par
l’administration à l’occasion du recours préalable et que faute de réclamation préalable régulière
au motif d’une contestation tardive hors le délai de deux mois la saisine du juge de l’exécution est elle
même irrecevable.
Le fin de non recevoir étant accueillie, la question de la prétendue irrégularité des actes litigieux en
ce qu’ils auraient été établis par un demandeur dépourvu de capacité à agir à l’égard des tiers ne peut
donc être examinée.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2017 par le juge de
l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme A Z épouse X à payer à M. le responsable du pôle recouvrement
spécialisé des Hauts-de-Seine (PRS Hauts-de-Seine) une indemnité de 1 500 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A Z épouse X aux dépens de l’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Marine COLAS, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision