Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 27 février 2019, n° 16/03338

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Droit du travail, contrat de travail, critères du contrat de travail, lien de subordination, caractérisation, chauffeur de taxi affilié avec la société G7 par un contrat de location radio, demande de requalification du contrat de location radio en contrat de travail, constat de l’existence d’un contrat de travail, infirmation.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Pour infirmer la décision du Conseil des prud’hommes qui a dit et jugé qu’il n’y avait pas de contrat de travail entre le demandeur et la société G7, la cour considère qu’en dépit de la dénomination et de la qualification de contrat de location de matériel, liant l’appelant à la SA G7, celle-ci avait, en fait, le pouvoir de donner des ordres et des directives, relatifs non pas au seul matériel objet du contrat de location, mais à l’exercice du travail lui-même, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, ce qui caractérise le lien de subordination et démontre l’existence d’un contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 27 févr. 2019, n° 16/03338
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/03338
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 mai 2016, N° 13/02912
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 FÉVRIER 2019

N° RG 16/03338

AFFAIRE :

G… B…

C/

SA G7 anciennement dénommée Société Nouvelle Groupempent Taxi

Syndicat PROFESSIONNEL DES CENTRAUX RADIO DE TAXI DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE

Syndicat DE DÉFENSE DES CONDUCTEURS DE TAXIS PARISIENS

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2016 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de Nanterre

Section : commerce

N° RG : 13/02912

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christian LE GALL

AARPI JEANTET

SCP BARTFELD-ISTRIA ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur G… B…

[…]

[…]

comparant en personne,

assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754, substitué par Me Sophie ROUVERET, avocate au barreau de Paris

APPELANT

****************

SA G7 anciennement dénommée Société Nouvelle Groupempent Taxi

[…]

[…]

représentée par Me Jean NERET de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04

Syndicat PROFESSIONNEL DES CENTRAUX RADIO DE TAXI DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE

[…]

[…]

représentée par Me Michel BARTFELD de la SCP BARTFELD-ISTRIA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0260

INTIMÉS

****************

Syndicat DE DÉFENSE DES CONDUCTEURS DE TAXIS PARISIENS

[…]

représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0754, substitué par Me Sophie ROUVERET, avocate au barreau de Paris

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 20 décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU

Par jugement du 31 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :

— déclaré qu’il est compétent pour se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail entre M. G… B… et la société S.N.C.T.

— dit qu’il n’y a pas de contrat de travail entre M. B… et la société S.N.G.T.,

— débouté M. B… de sa demande de requalification, et de l’ensemble du surplus de ses demandes,

— débouté le Syndicat de Défense des Conducteurs de Taxis Parisiens de l’ensemble de ses demandes,

— condamné M. B… au paiement des entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 14 juin 2016, M. B… a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande à la cour de :

— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

y faisant droit et statuant à nouveau,

— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il s’est déclaré compétent,

— dire qu’il était placé dans un lien de subordination à l’égard de la société S.N.G.T, société G7,

— requalifier le contrat en date du 28 octobre 2003 en contrat de travail,

— dire la rupture intervenue le 10 mai 2013 abusive,

en conséquence,

— condamner la société S.N.G.T, société G7, à lui payer les sommes suivantes :

. 86 913,41 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2009 au mois de juillet 2013,

. 8 691,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de 2009 à 2013,

. 2 860,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 286,04 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 3 909,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

. 16 684 euros à titre de cotisation mensuelle de la radio,

. 1 000 euros à titre de montage et démontage matériel,

. 4 290,66 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

. 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

. 8 581,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

. 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner à la société S.N.G.T de lui remettre les documents suivante : bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir et cela sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document,

— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,

— condamner la société S.N.G.T aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution,

— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’homme de Nanterre le 14 décembre 2000 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil le Syndicat de Défense des Conducteurs de Taxis Parisiens intervient volontairement aux côtés de M. B… et demande de :

— déclarer le syndicat de Défense des Conducteurs de Taxis Parisiens recevable en son intervention,

— dire que la société S.N.G.T a porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession,

en conséquence,

— faire droit aux demandes suivantes du syndicat :

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

. 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SA G7 demande à la cour de :

— juger que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à leurs conventions, mais dépend uniquement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs,

— juger que le lien de subordination se caractérise par l’existence d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement du subordonné,

— constater que le contrat de location radio ayant lié M. B… et la société ne présente aucune des caractéristiques du travail salarié,

— constater que M. B… ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination à son égard,

— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 31 mai 2016,

— débouter M. B… de l’ensemble de ses demandes,

— condamner M. B… aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne demande à la cour de :

— le déclarer recevable en son intervention volontaire,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à requalification du contrat de M. B…,

— condamner M. B… aux entiers dépens.

LA COUR,

M. B… exerce les fonctions de chauffeur de taxi depuis le 16 juillet 2003, date à laquelle il a obtenu sa carte professionnelle.

La SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi (S.N.G.T) a pour activité principale l’exploitation d’un central de radio taxi sous la marque et emploie plus de 11 salariés. La société propose à sa clientèle de la mettre en relation avec des chauffeurs de taxis affiliés à sa centrale radio.

M. G… B…, en qualité de chauffeur de taxi, a conclu avec la SA G7 un « contrat de location d’un poste émetteur récepteur, d’un terminal informatique et de ses périphériques et accessoires », en date du 28 octobre 2004, d’une durée de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2013, la SA G7 a dénoncé ce contrat de location en raison du refus de M. B… « de régulariser le texte du contrat radio ». Il n’est pas contesté que ce contrat a pris fin le 31 août 2013.

Le 13 septembre 2013, M. B… a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de requalification de son contrat de location radio en contrat de travail.

SUR L’ INTERVENTION VOLONTAIRE,

La cour donne acte de son intervention volontaire dans la procédure d’appel au syndicat de défense des conducteurs de taxis Parisiens, aux côtés de M. B….

SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE,

M. B… demande à la cour de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA G7 au profit du tribunal de commerce de Nanterre.

La cour constate que ni la SA G7, ni le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne ne soulèvent une telle exception, qu’ils avaient soutenue en 1er ressort, en raison d’une clause attributive de compétence figurant au contrat de location.

Il convient de confirmer la compétence de la juridiction prud’homale.

SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION EN CONTRAT DE TRAVAIL,

M. B… estime avoir été salarié de la SA G7 depuis le 28 octobre 2004, date du contrat de location de matériel conclu entre lui et la SA G7.

Il se réfère aux principes en vigueur qui définissent l’existence d’un lien de subordination, à savoir : « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

Ce sont, pour lui, les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité d’une personne qui vont permettre d’apprécier l’existence de ce lien de subordination qui caractérise un contrat de travail.

M. B… considère que ces critères sont satisfaits en faisant observer que les clauses du contrat de location (sa pièce 1), un document appelé règlement intérieur (sa pièce 10) et les conditions même d’exercice de son activité, lui imposaient de respecter un ensemble de règles dictées par la SA G7, ce qui le privait de la liberté dont bénéficie un artisan exerçant librement son activité, et le plaçait sous l’autorité hiérarchique de la SA G7.

Ainsi, il lui était imposé de nombreuses directives, par exemple d’accepter tout mode de règlement de la part des clients, d’apposer sur son véhicule la publicité G7, de prendre obligatoirement les clients de la G7, de se soumettre aux contrôles qualité, d’assurer en permanence la propreté de son véhicule.

M. B… considère que le droit de la SA G7 de reprendre à tout moment le matériel pour entretien, ainsi que le suivi par GPS (Geometrical Product Specification) du taxi affilié à la SA G 7 constituent un pouvoir de contrôle des chauffeurs.

M. B… expose aussi que le chauffeur dispose d’un quota de points qui peuvent être retirés par la SA G7 en cas de non-respect des nombreuses directives de la SA G 7 figurant dans le règlement intérieur, après convocation de l’intéressé, ce qui constitue un pouvoir de sanction disciplinaire, aboutissant à une possible résiliation du contrat de location.

M. B… se réfère également à des décisions judiciaires qui ont reconnu, pour un chauffeur de taxi relié à un central de radio, l’existence d’un lien de subordination.

Ses demandes financières afférentes à la période de location du matériel radio, du 10 mai 2008 au 10 mai 2013, s’inscrivent dans le cadre de l’existence d’un contrat de travail auquel il aurait été mis fin unilatéralement par l’employeur.

Le syndicat de défense des conducteurs de taxis Parisiens soutient les demande de M. B… et considère que la SA G7 a porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession de chauffeur de taxi.

En réplique, la SA G 7 demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B… de sa demande de requalification du contrat de location en contrat de travail et rappelle que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

Elle soutient qu’il ne démontre pas qu’elle avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives relatifs à l’exercice de son travail, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements et conclut que M. B… ne caractérise pas de lien de subordination dont il lui appartient de rapporter la preuve.

La SA G 7 précise que M. B… avait toute latitude pour décider de ses horaires et d’utiliser ou non le matériel qu’il lui louait. Elle précise que le règlement intérieur cité par M. B… est une charte qualité reprenant les principes que tout chauffeur de taxi doit respecter selon l’arrêté inter préfectoral du 31 juillet 2001 concernant les conducteurs de taxi de la région parisienne et conclut au rejet des demandes de requalification et indemnitaires subséquentes.

La SA G 7 affirme que les contraintes à caractère commercial imposées aux chauffeurs de taxis locataires d’un poste émetteur récepteur, sont la contrepartie d’une exploitation de la marque, et de l’image de la société prestataire.

Concernant les décisions judiciaires invoquées, elle rappelle que celles-ci ont été réformées par le conseil de prud’hommes de Nanterre, sur renvoi de la Cour de cassation.

A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour requalifierait le contrat de location en contrat de travail, la SA G7 sollicite une mesure d’expertise comptable afin de déterminer les éléments de salaires réclamés qui, au vu du versement du montant des courses effectuées par M. B… ainsi que de la contrepartie pécuniaire des prestations de la société, ne peuvent être déterminés avec exactitude et nécessitent un travail comptable préalable par remise et étude de documents comptables et fiscaux.

Le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne expose que la SA G7 est une plate forme de mise en relation entre les passagers et la SA G 7 et permet à un chauffeur de taxi de louer un matériel radio embarqué à bord de son propre véhicule afin de recevoir sur l’écran installé à bord les propositions de course ainsi qu’un certain nombre d’informations et de services annexes (état de la circulation, temps d’attente aux aéroports, etc').

Selon le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne, M. B… était cocontractant d’une pure prestation de services et d’un contrat de location de matériel embarqué, et ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes de Nanterre.

Il n’est pas contesté que :

— le contrat dénommé «contrat de location» conclu le 28 octobre 2004 entre la SA G7 et M. B… portait sur ' la location d’un poste émetteur récepteur, d’un terminal informatique et de ses périphériques et accessoires", moyennant une redevance mensuelle fixe de 287,89 euros (pièce 4 du salarié).

— la SA G7 ne louait pas de véhicule à M. B…, qui était propriétaire de sa voiture, spécialement équipée à usage de taxi et titulaire d’un certificat de capacité de chauffeur de taxi et d’une autorisation de circulation et de stationnement délivrée par la Préfecture de Police de Paris.

Il est constant qu’il arrive que les chauffeurs de taxi louent également, mais à une autre société, leur véhicule, ce n’était pas le cas de M. B…, propriétaire du sien, mais dans tous les cas, la relation contractuelle entre G 7 et le chauffeur ne porte que sur la location du matériel radio.

— M. B… aurait pu aussi exercer sa profession sans avoir recours aux services d’un central de Radio Taxi, uniquement en acceptant des courses en station ou en « maraude », faculté spécialement réservée aux chauffeurs de taxi, et qu’il exerçait indépendamment de son affiliation à la centrale de réservation G7 et parallèlement à celle-ci.

Tandis que la SA G7 et le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne estiment que son activité pour la SA G7 représentait le 1/3 des revenus professionnels de taxi de M. B…, ce dernier considère qu’il devait être rémunéré par le SMIC (salaire minimum de croissance) pour cette activité.

— le contrat conclu par M. B… avec la SA G7 le 28 octobre 2004 lui permettait, en fonction de sa localisation géographique, de se voir attribuer les courses des clients appelant le centralG7, ce qui lui procurait des revenus complémentaires.

— lorsque le chauffeur souhaite bénéficier d’une course procurée par le central radio G7, il lui faut :

. se connecter au central radio, cette décision lui appartenant,

. une fois connecté, il lui faut s’inscrire sur une zone géographique qu’il choisit librement, et où il se déclare prêt à accepter les propositions de courses qui lui sont transmises par le central radio.

A l’aide du poste mobile installé dans son véhicule, le chauffeur de taxi peut à sa convenance se connecter au central et se positionner sur une zone afin de recevoir des offres de course en fonction des demandes formulées par les clients de la SA G7 dans le secteur correspondant.

Le système GPS (Global Positionning System) permet de répartir les courses entre les chauffeurs positionnés et d’attribuer la course au chauffeur le plus proche de l’endroit où se trouve le client.

Le chauffeur a alors l’obligation d’effectuer la course qui lui a été proposée, puisqu’il a signalé qu’il était prêt à exécuter toute proposition de course dont la prise en charge se situe dans la zone qu’il a choisie.

— le présent litige a pour origine la décision de la SA G7 de modifier le système de radio embarqué afin de prendre en compte les évolutions technologiques (applications sur les Smartphones, etc).

Par courrier du 10 mai 2013, la SA G7 a rappelé à Monsieur G… B… ses demandes répétées en ce sens depuis 2005, afin qu’il change son terminal radio pour garantir aux clients une meilleure qualité de service, et l’a informé « qu’elle était au regret de devoir dénoncer ce contrat…. qui prendra fin le 31 août 2013 » (pièce 5 de la SA G7).

L’existence d’un lien de subordination distingue le contrat de travail d’autres catégories juridiques, telles par exemple le contrat d’entreprise, le contrat de mandat, le louage de chose ou le contrat commercial de franchise.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, en l’espèce un 'contrat de location’ (pièce 4 du salarié), mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

Le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives (1), d’en contrôler l’exécution (2) et de sanctionner les manquements de son subordonné (3).

Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, en l’espèce M. B…, de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination dans les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

La cour doit donc procéder, au regard des 3 critères essentiels sus énoncés caractérisant le lien de subordination, à l’examen détaillé des conditions d’exercice de M. B… dans sa relation contractuelle avec la SA G7 et vérifier si le contrat de location passé entre les parties peut s’analyser, dans la réalité de son exécution, comme dans son contenu, en un contrat de travail.

1/ l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives,

Selon la SA G 7 et le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne, M. B… exerçait sa profession en toute indépendance.

La SA G7 considère que le chauffeur affilié à un Central de Radio-taxi est libre de «s’identifier » ou non (pour obtenir des informations qui le guident dans sa recherche de clientèle), libre de « s’inscrire » ou non, c’est à dire demander à bénéficier de propositions de courses dans la zone qu’il a lui-même choisie, sur le central de réservation G7.

Selon la SA G7, les obligations qui étaient celles de M. B… au titre du contrat de location et de la « charte qualité » annexée au contrat (pièce 10 de la société G 7) correspondent aux principes de base que tout chauffeur de taxi se doit de respecter (ex : réserver un accueil aimable, disposer d’un véhicule propre, effectuer les courses de tout type confiées par le Central et acceptées par le locataire) et ne constituent que la reprise des règles qui s’imposent à tout chauffeur de taxi vis-à- vis de la clientèle qu’il transporte (pièce 9 de la SA G7 : arrêté inter préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 régissant l’activité des taxis parisiens).

Ainsi, pour la SA G7 libre de travailler ou non, M. B… n’était pas son salarié.

M. B… affirme qu’à partir du moment où il se connectait à la radio G7, il devenait un salarié et était soumis aux directives de la SA G7 comme le prouvent le contrat de location du matériel de la SA G 7 (sa pièce 1), le règlement intérieur annexé au contrat (sa pièce 10) et deux attestations de MM. I… et J… également chauffeurs de taxi (ses pièces 4 et 5).

La cour constate que selon les dispositions du contrat de location et du règlement intérieur annexé, sous-titré « dispositions qualité », M. B… était tenu de suivre les directives de la SA G7 concernant son exercice professionnel, comme le dit expressément l’article IV du contrat de location de matériel radio: « le locataire s’engage à respecter les consignes et les procédures relatives à l’exécution des courses radio qui lui seront attribuées par le central ».

Le terme de règlement intérieur est d’ailleurs topique d’une relation salariée.

Les dispositions du contrat de location et du règlement intérieur attestent que les ordres et instructions de la SA G7 portaient sur les conditions d’exercice de la profession de chauffeur de taxi de M. B… , et non pas seulement sur la location du matériel radio :

Selon l’article I de la charte qualité, M. B… était obligé de :

« 1/Réserver un accueil aimable et souriant à la clientèle, et véhiculer une image positive de TAXIS G7

2/ Observer un comportement courtois vis à vis du personnel de S.N.G. T,

3/ Respecter les délais d’approches convenus avec le Central, et appliquer un compteur d’approche raisonnable par rapport au barème conseillé en vigueur,

4/ Effectuer immédiatement les courses de tout type confiées par le Central et acceptées par lui,

5/ Se conformer strictement à la réglementation du taxi en vigueur.

6/ Disposer d’un véhicule propre, bien entretenu, disposant de la signalétique TAXIS G7, et faire état d’une présentation soignée."

M. B…, une fois déclenchée la connexion au central radio G7 et inscrit sur une zone géographique n’était pas libre dans la prise en charge de clientèle puisque le règlement intérieur prévoyait une sanction en cas de non utilisation du terminal embarqué ou de refus de prendre en charge le client. Il avait l’obligation de répondre à chaque appel radio et de prendre en priorité les clients de la SA G7, à défaut celle-ci se réservait le droit de mettre un terme sans préavis ni indemnité au contrat qui les liait.

Les attestations de M. J… et de M. I…, également chauffeurs G7, confirment qu’ils ne pouvaient pas refuser de courses dans la zone de stationnement sous peine d’être déconnecté du système et d’être convoqué par un commercial de la SA G7 pour qu’il justifie les raisons de son refus. A défaut, ils se voyaient retirer 5 points sur un total de 20 points, ce qui pouvait à terme, en cas de perte totale de points, entraîner la fin de la relation contractuelle à l’initiative de la SA G 7.

Selon l’article 3 du règlement intérieur concernant les « Publicités et engagements », M. B… s’engageait :

— à coller le ou les numéros de téléphone du Central radio sur les côtés et sur la lunette arrière de son véhicule : des bandes autocollantes lui seront fournies à cet effet. Le locataire devra les apposer sans en modifier leur présentation (couleur, graphisme…) ;

à coller son indicatif radio en haut à gauche de la lunette arrière de son véhicule sans en modifier le caractère initial de manière visible ;

à apposer, le cas échéant, tout macaron indiquant l’appartenance du locataire à un service spécifique de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) (club Affaires, téléphone…) ;

à mettre en évidence toute publicité (affichettes, dépliants, catalogues…) concernant les différents services proposés par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) aux voyageurs dans le but d’informer et d’accroître la clientèle de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) ;

à participer activement à des campagnes ponctuelles de publicité mises en 'uvre par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) dès lors que celles-ci pourront mettre en valeur la qualité de la société et des taxis qui la composent ;

à n’apposer aucune publicité sous quelque forme que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de son véhicule sans l’accord exprès et écrit de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) ;

à accepter lors de changement de réseau ou options complémentaires, une modification du matériel initialement monté dans son véhicule par les services techniques pour répondre aux normes imposées par cette nouvelle exploitation ……..".

En subordonnant à son accord préalable l’apposition d’autres publicités que les siennes sur le véhicule du locataire, qui n’est pourtant aucunement l’objet du contrat de location puisqu’il est la propriété de M. B…, la SA G7 exerce son contrôle sur le droit du conducteur de taxi de se procurer des revenus supplémentaires par le recours à de la publicité en apposant ses propres marques et s’immisce dans l’exercice de sa profession indépendante de taxi en exerçant un pouvoir sur ce conducteur qui s’apparente à un pouvoir de direction, de contrôle et de discipline.

Selon les « avantages abonnées G 7 »( pièce 11 de M. B…), le véhicule devait également obéir aux exigences de la SA G7 et correspondre à l’image de marque qu’elle entendait porter, à savoir qu’il devait :

— " aller prendre les journaux du jour et les hebdomadaires afin de les mettre à disposition de ses abonnés et ce à un endroit spécifique,

— vérifier que la pancarte, le feutre, le parapluie et le chargeur de téléphone étaient bien dans le véhicule en cas de contrôle inopiné.

Lorsque Monsieur G… B… prenait en charge un client de la société G7 qui avait souscrit au club affaire, il devait :

— descendre de son véhicule pour l’accueillir,

— lui ouvrir la portière,

— veiller à son confort,

— mettre à sa disposition à bord du véhicule : les journaux, les hebdomadaires, le droit de fumer y compris le cigare, mettre un téléphone portable à disposition dans le cas où il n’en n’a pas ou bien un chargeur de téléphone si besoin, resté à sa disposition tout le temps qu’il désire y compris si la journée est terminée et l’horodateur éteint."

La SA G 7 estime que l’ensemble de ces obligations imposées aux locataires de son matériel de connexion ne font que reprendre les règles qui s’imposent à l’évidence à tout chauffeur de taxi selon l’arrêté inter préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 régissant l’activité des taxis parisiens, relatif aux entreprises de taxi et aux artisans taxi (sa pièce 9).

Il apparaît au contraire que cet arrêté comprend essentiellement des dispositions administratives (carte professionnelles, autorisation d’exploitation, matériel obligatoire d’équipement de la voiture….). Seuls ses articles 23 et 24 prévoient que le chauffeur doit avoir « une tenue propre et correcte » et que " « le conducteur de taxi doit, avant de commencer son service ou de le reprendre après une coupure, s’assurer : 1° que son véhicule est en ordrede marche ; ' 4° que son véhicule est en bon état depropretéextérieureetintérieure ».

Or en l’espèce, les directives citées ci-dessus sont beaucoup plus précises en ce qu’elle décrivent le comportement très détaillé que le chauffeur doit avoir avec le client G7 et concernent l’exécution même du travail de M. B….

Selon le règlement intérieur, M. B… était aussi contraint de respecter des délais d’approche convenus avec le central de la SA G7 et d’appliquer un compteur d’approche raisonnable par rapport à un barème conseillé (article 1), ce qui constitue des directives liées à l’exécution du travail lui-même et non pas seulement relatives au matériel loué.

M. B… devait aussi accepter de la part des clients tout mode de règlement agréé par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) et mis à disposition de ceux-ci (chèque-taxi, ticket taxi, relevé chauffeur, carte bancaire, etc…) tout mode de règlement agréé par le loueur, et notamment le règlement (article 4 du contrat de location et article I alinéa 6 de la charte qualité).

Cette dernière disposition relative au mode de règlement imposé au chauffeur de taxi constitue une instruction donnée quant à l’exercice même de la profession.

M. B… était également tenu de se rendre à toute convocation de la direction régionale de son responsable de réseau et s’engageait ( article 4 du contrat de location) :

— 'à respecter les consignes et les procédures relatives à l’exécution des courses radio qui lui seront attribuées par le Central SNGT ;

à observer scrupuleusement le règlement intérieur ;

à répondre à toute convocation de la Direction Générale, de son responsable de réseau ou de ses collaborateurs.»

Selon l’article 6 du contrat de location, « Exploitation technique », M. B… s’engageait aussi à « ne pas équiper son véhicule professionnel et à ne pas utiliser d’autre émetteur/récepteur, C.B., Euro Signal et autres installations de télécommunication, sauf autorisation écrite donnée par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) (exemple : téléphone de voiture pour certaines options) ».

Il apparaît que ces consignes concernent directement l’exécution du travail et outrepassent largement les exigences d’un loueur de matériel de radio, s’apparentant à des interdictions ou à des obligations relevant du pouvoir hiérarchique d’un employeur.

L’article 6 du contrat de location imposait également à M. B… les directives suivantes:

'- de n’utiliser le matériel loué que dans les conditions normales d’exploitation ;

— de prendre soin de l’ensemble des matériels loués comme s’ils lui étaient propres ;

— de ne faire appel à d’autres personnes que les techniciens du service de montage de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) pour toute intervention sur le matériel loué y compris montage et démontage partiel ou total ;

— de répondre à toute convocation des services techniques pour toutes modifications qui apparaîtraient nécessaires à certains développements et à se conformer aux instructions données par les responsables de ce service."

Le contrat de location prévoyait dans ce même article que « le non respect de ces obligations pourra à l’initiative de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) donner lieu à une rupture immédiate du contrat sans aucun remboursement pour les journées restantes sur le mois en cours. Aucune indemnité ne sera accordée à quelque titre que ce soit et le dépôt restera acquis à la société. »

Enfin, M. B… n’avait pas la libre utilisation de son outil de travail, la SA G7 se réservant le droit de reprendre le matériel à n’importe quel moment (article 3 du contrat de location) ou de modifier le matériel initialement monté à son initiative ou d’imposer au locataire de devoir répondre à toute convocation de ses services techniques pour toutes modifications qui lui apparaîtraient nécessaires à certains développements, ainsi qu’à se conformer aux instructions données par les responsables de ses services (article 4 du contrat de location).

En se réservant le droit de reprendre le poste mobile émetteur/récepteur, le terminal informatique, leurs périphériques et accessoires, à n’importe quel moment pour entretien ou modification, la SA G 7 exerçait un véritable pouvoir de contrôle unilatéral du matériel indispensable à l’exercice de l’activité de taxi de M. B…, sans même avoir à justifier de motifs préalables à cette intervention qui prive le conducteur de son matériel d’exploitation et donc de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaire à l’origine de son revenu, ce qui constitue une ingérence dans sa liberté d’organiser son travail.

Ce pouvoir d’intervention de la SA G7 sur le matériel utilisé par le chauffeur de taxi est sans aucun rapport avec les seules nécessités de la location d’un poste mobile émetteur/récepteur, d’un terminal informatique et de leurs périphériques et accessoires.

En conclusion, concernant le pouvoir de direction, il est établi que le chauffeur locataire du matériel de connexion de la SA G7 devait, dans l’exercice de sa profession, respecter les consignes et procédures relatives à l’exécution des courses radio qui lui étaient attribuées par le central, répondre à toute communication de la radio qui lui étaient attribuée par le central, répondre à toutes convocations de la direction régionale de son responsable de réseau ou de ses collaborateurs et accepter de la part des clients tous modes de règlement agréés par le loueur et mis à la disposition de ceux-ci. Il avait également l’obligation d’apposer distinctement sur le taxi le logo de la société loueuse et n’avait pas la maîtrise de son outil de travail, la SA G7 se réservant le droit de reprendre le matériel à n’importe quel moment, privant ainsi le chauffeur de revenus.

M. B… n’avait pas non plus la maîtrise des clients puisque le règlement intérieur lui interdisait quand il était connecté de prendre des clients « libres », qui n’avaient pas réservé par G 7, et prévoyait une sanction en cas de non utilisation du matériel loué ou de refus de prendre en charge les clients.

Il résulte de tous ces éléments que la SA G 7 avait, en fait le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul matériel objet du contrat de location mais à l’exercice du travail lui même.

M. B… était donc contraint de respecter l’ensemble des directives de la SA G7 qui ne se bornaient pas aux conditions d’usage et d’entretien du matériel mais s’étendaient aux conditions d’exécution de son activité professionnelle, caractérisant un des éléments essentiels du lien de subordination.

2/ Le contrôle de l’exécution du travail,

Trois éléments attestent que la SA G 7 exerçait un véritable pouvoir de contrôle sur M. B….

Tout d’abord elle contrôlait de façon unilatérale le matériel loué (articles 4 et 6 du contrat de location) sans avoir à justifier de motifs préalables à cette intervention, privant ainsi le locataire du bénéfice de l’usage de ce matériel pendant toute la durée de l’entretien ou de la réparation, et donc de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaires à l’origine de son revenu.

Aussi, selon l’article II, 2 du règlement intérieur appelé « constatations des anomalies », la SAG7 s’arrogeait aussi le droit de « constater » (des anomalies) par tout moyen à la disposition de la société :

« Les anomalies peuvent être constatées par tout moyen à la disposition de S.N.G.T et notamment :

Par les préposés de S.N.G.T qui effectuent des contrôles sur le terrain,

Par les opérateurs du Central sous le contrôle du superviseur,

Par les réclamations téléphoniques ou écrites de la clientèle auprès de S.N.G.T.,

Par les données enregistrées par le système informatique de SNGT, concernant le dispatching des courses, les messages de service et les données de localisation échangés entre le terminal embarqué du locataire et l’ordinateur central de S.N.G.T. (système STAR7).

Chaque anomalie fera l’objet d’un rapport instruit par la Direction des Réseaux de S.N.G.T, et entraînera, s’il y a lieu, le retrait de points qualité prévu au barème 11.3 ci-après.

En cas de manquement avéré, le locataire concerné sera systématiquement prévenu par lettre simple de l’anomalie en cause et son capital de points réactualisé lui sera communiqué à cette occasion."

Il s’agit donc d’un contrôle direct, à tout moment et par tout moyen, de la SA G7 sur l’activité même du chauffeur de taxi, caractéristique d’une relation hiérarchique dans laquelle l’employeur a un pouvoir de contrôle, assorti d’un pouvoir de sanction de l’activité du salarié.

Enfin, les opérateurs du central radio G7, leur superviseur et le GPS embarqué dans le taxi, ainsi que les données enregistrées par le système informatique de la SA G 7 permettaient l’exercice d’ un contrôle permanent, imperceptible et immédiat de l’exercice professionnel du chauffeur, car ils concernaient « le dispatching des courses, les messages de service et les données de localisation échangés entre le terminal embarqué du locataire et l’ordinateur central de S.N.G.T. (système STAR7) » selon l’article II 2 du règlement intérieur.

En conclusion, l’existence d’un pouvoir de contrôle de l’exécution de la prestation de travail, caractérisant un lien de subordination, assorti d’un pouvoir de sanction par retrait de points, est établie notamment par le système de géolocalisation du véhicule qui permettait, une fois M. B… connecté à la centrale de réservation G 7, le suivi en temps réel par la SA G7 de la position du taxi et de l’exécution de la course, ainsi que la comptabilisation du nombre total de courses et du prix payé par les clients grâce au terminal de paiement embarqué.

3/ Le pouvoir disciplinaire,

La possibilité de sanctionner les manquements de son subordonné participe de la définition du lien de subordination, caractérisant le travail salarié.

Selon l’article II.3.du règlement intérieur de la SA G7, tout nouveau locataire de matériel radio débute automatiquement avec 20 points qualité. Ce capital est diminué en fonction d’un barème d’anomalies figurant sur un tableau en page 3 du règlement intérieur : refus de moyen de paiement G7 ( chèque taxi, relevé, carte de crédit…), retard non prévenu, non respect des consignes, course effectuée sans prévenir, prise en charge libre….

Ce tableau atteste notamment que pendant l’exécution des courses pour la SA G7, le chauffeur ne pouvait pas, sous peine de sanction, effectuer d’autres courses pour son compte et que le non respect des nombreuses directives de la SA G7 pouvait entraîner à terme une résiliation du contrat de location du matériel radio, et donc la privation totale de revenus.

Le capital de points du chauffeur étant réactualisé en permanence pour ne tenir compte que des événements intervenus au cours des douze derniers mois, lorsque le capital atteint 10 points ou moins, le locataire est convoqué par la SA G7 afin de faire le point et de prendre les dispositions utiles pour améliorer la situation. Lorsque le capital du chauffeur se réduit à 0 point, la résiliation du contrat de location pour inexécution des obligations contractuelles du locataire est prononcée, sans préavis, ni indemnité dans les conditions prévues à l’article à l’article VII du contrat de location.

MM. I… et J… également chauffeurs de taxi (ses pièces 4 et 5) attestent de la réalité de l’application de ces sanctions en cas de perte de points, ce que confirme la situation de M. B… dont il n’est pas contesté qu’il s’est vu retirer le matériel de radio par la SA G7 par courrier du 10 mai 2013 et n’a donc plus de liens contractuels avec elle depuis cette date.

En conclusion, il est donc établi que la SA G 7 exerçait un pouvoir de sanction sur les chauffeurs de taxi à l’occasion de l’exercice même de leur profession, excédant largement les conséquences contractuelles normales d’un contrat de location de matériel, puisque l’intéressé pouvait perdre ses revenus à la suite de la sanction.

Le lien de subordination est également caractérisé par ce pouvoir disciplinaire.

En conclusion de l’ensemble de cette analyse, M. B…, le chauffeur locataire du matériel radio de la SA G7, devait, dans l’exercice de sa profession, respecter les consignes, directives et procédures relatives à l’exécution des courses radio qui lui étaient attribuées par le central, répondre à toute convocation de la direction générale, de son responsable de réseau ou de ses collaborateurs et accepter de la part des clients tout mode de règlement agréé par le loueur et mis à la disposition de ceux-ci ; il avait également l’obligation d’apposer distinctement sur le taxi le logo de la société loueuse ; il n’avait pas la maîtrise de son outil de travail, la SA G7 se réservant le droit de reprendre le matériel à n’importe quel moment pour entretien ou réparation.

La SA G7 exerçait donc aussi un véritable pouvoir de contrôle unilatéral de ce matériel sans avoir à justifier de motifs préalables à cette intervention, privant ainsi le locataire du bénéfice de l’usage de ce matériel pendant toute la durée de l’entretien ou de la réparation, et donc de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaires à l’origine de son revenu. Ce pouvoir de contrôle est également illustré par le suivi à tout moment de l’exécution des courses au moyen des opérateurs du central radio G7 et de la géolocalisation de la voiture.

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur est ici caractérisé par le fait que le contrôle de l’activité même du chauffeur est sanctionné par le retrait de points pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat en cas d'«anomalies» détectées par la SA G7 ; le chauffeur n’avait pas non plus la maîtrise des clients puisque le règlement intérieur prévoyait une sanction en cas de non utilisation du matériel loué ou de refus de prendre en charge les clients ou la prise en charge «libre» de clients qui n’étaient pas passés par la centrale de réservation G7.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en dépit de la dénomination et de la qualification de contrat de location de matériel du 28 octobre 2004, liant M. B… et la SA G7, celle-ci avait, en fait, le pouvoir de donner des ordres et des directives, relatifs non pas au seul matériel objet du contrat de location, mais à l’exercice du travail lui-même, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, ce qui caractérise le lien de subordination et démontre l’existence d’un contrat de travail.

Il convient donc, infirmant le jugement, de dire que M. B… était lié à la SA G7 par un contrat de travail.

Par courrier en date du 10 mai 2013, la SA G 7 a mis fin au contrat de location à effet au 31août 2013. Elle n’a observé aucune procédure de licenciement, notifiant comme motif de résiliation du contrat «le refus de changer le matériel» loué.

Dès lors que la SA G7 n’établit pas l’intérêt pour la société de procéder au changement invoqué, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Infirmant le jugement, il convient donc de dire que la rupture notifiée le 10 mai 2013, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

SUR LES AUTRES DEMANDES DE M. B…,

M. B… sollicite, en conséquence de la requalification de la relation salariale, des demandes indemnitaires calculées sur la base du revenu minimum légal en vigueur.

Sur les demandes de rappel de salaires et les congés payés y afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et la demande d’expertise,

M. B… forme une demande de rappel de salaires à compter du 10 mai 2008, expliquant avoir saisi le Conseil de prud’hommes le 13 septembre 2013.

Il s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par la SA G7 car il l’estime inutile au regard de ses propres calculs, qu’il affirme exacts et incontestables, étant fondés sur le seul revenu minimum légal qu’il réclame.

La SA G7 demande, à titre subsidiaire, une expertise afin de reconstituer la rémunération éventuelle qu’aurait dû percevoir M. B… en qualité de salarié.

Elle ne formule aucune remarque sur le calcul de M. B… et la période sur laquelle il l’applique.

Le syndicat des centraux radio de taxi de Paris et la région Parisienne ne conclut pas sur cette demande.

Sur la demande d’expertise,

Concernant la demande d’expertise de la SA G7, portant sur les sommes perçues par M. B… autitre des courses effectuées, sommes qu’il conviendrait de déduire des rappels de salaire consécutifs à la requalification du contrat de location en contrat de travail, la cour constate que la SA G7 n’apporte aucun élément à l’appui de cette demande.

Il apparaît pourtant que tantla géolocalisation des voitures que les paiements mensuels adressés par la SA G7 àM. B… et le terminal de paiement loué par M. B… permettaient à la SA G7 de donner des éléments chiffrés de l’activité réelle du chauffeur pour la SA G7 et des sommes perçues directement par lui au titre des courses de 2010 à 2013.

Les mesures d’expertise n’ayant pas pour objet de suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve, ilconvient de rejeter la demande d’expertise de la SA G7.

La cour retient donc en l’état comme base de calcul des sommes dues à M. B… au titre de rappel de salaires le montant du SMIC mensuel brut alors en vigueur, soit:

— du 10 mai 2008 au 31 décembre 2008 : 886,43 + 1 321,02 x 7 mois = 10 133,57 euros

— du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 : 1 337,70 € x 12 = 16 052,40 euros

— du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : 1 343, 77 x 12 = 16 125,24 euros

— du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : 1 365 x 12 = 16 380 euros,

— du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 : 1 398,37 x 12 = 16 780,44 euros,du 1er janvier 2013 au 31 août 2013 : 1 430,22 x 8 = 11 441,76 euros, soit un total de 86 913,41 euros, auquel il convient d’ajouter les congés payés afférents de 8691,34euros.

Infirmant le jugement, la cour condamne la SA G7 à verser au titre des rappel de salaires la somme de 86 913,41 euros à M. B…, ainsi que 8 691,34 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,

L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que ' lorsque le licenciement n 'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.'

Infirmant le jugement, la cour condamne la SA G7 à verser à ce titre à M. B… dont l’ancienneté est supérieure à deux ans, une somme équivalente à deux mois de préavis sur la base du SMIC applicable, soit 2 860,44 euros, outre les congés payés afférents à ce préavis, soit 286,04 euros.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, le 23 septembre 2013.

Sur l’indemnité légale de licenciement,

L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu 'il compte une année d 'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.'

L’article R. 1234-2 du code du travail précise que 'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d ancienneté, auquel s’ ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté."

M. B… avait 9 ans d’ancienneté lors de la rupture (du 28 octobre 2004 au 31 août 2013 + 2 mois de préavis), il sera fait droit à la demande dont le montant n’est pas discuté.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Selon la version en vigueur lors des faits de l’article L. 1235-3 du code du travail, 'si le licenciement d un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut allouer une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail."

En raison de son ancienneté de 9 ans lors du licenciement, la cour dispose d’éléments suffisants pour allouer à M. B… la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Infirmant le jugement, la cour condamne la SA G7 à verser au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. B… la somme de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

En vertu des article L. 1235-2, L 1235-3 et L 1235-5, dans leur version applicable au présent litige, l’indemnité pour non-respect de la procédure ne se cumule pas avec celle accordée sur le fondement de l’article L.1235-3.

Confirmant le jugement, la cour rejette la demande de M. B… au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Sur les demandes du salarié au titre du remboursement des redevances, des frais de démontage, du dépôt de garantie,

Dès lors qu’il est établi que Monsieur G… B… était salarié de la SA G7, il n’avait pas à régler de redevances pour l’utilisation du matériel, ni de dépôt de garantie et à régler des frais d’installation et de désinstallation du matériel.

Infirmant le jugement, la cour condamne en conséquence, la SA G7 à verser à M. B… les sommes de 10 010,52 euros au titre de la redevance (pièce 2 de M. B…, 278,07 euros x 36 mois) et de 167,69 euros de dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et rejette la demande au titre des frais de démontage du matériel, qui ne sont pas justifiés par les pièces produites.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé,

Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à I embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’ article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d’ un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d 'une convention ou d 'un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre la de la troisième partie, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»

La cour relève cependant que la requalification du contrat de location en contrat de travail n’est pas en elle-même de nature à faire la démonstration de ce que la SA G7 aurait intentionnellement voulu se soustraire à l’accomplissement des formalités tant relatives aux déclarations préalables à l’embauche, qu’à celles relatives à la délivrance d’un bulletin de salaire.

Confirmant le jugement, la cour rejette en conséquence la demande de M. B… formulée au titre d’un travail dissimulé.

Sur la remise des documents sociaux,

Il convient d’ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.

Sur les demandes du syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens et du syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et région parisienne,

L’article L. 2132 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.

La cour estime que la fausse qualification d’un contrat de travail, appelé à tort «contrat de location de matériel de radio» est de nature à avoir porté atteinte directement ou indirectement aux intérêts collectifs du syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens.

La cour condamne la SA G7 à payer au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

En revanche, le préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif que représente le syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et région parisienne n’ est pas établi, de sorte qu’ il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les intérêts,

La cour dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.

Sur les frais irrépétibles,

La cour condamne la SA G7 qui succombe à verser à M. B… la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en cause d’appel, et à verser la somme de 1 000 euros au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.

La cour condamne la SA G7 aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Donne acte au syndicat de défense des conducteurs de taxis Parisiens de son intervention volontaire,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que M. B… était lié par un contrat de travail à la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi,

Dit que la rupture notifiée le 10 mai 2013 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rejette la demande d’expertise de la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi

Condamne la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi à verser au titre des rappel de salaires la somme de 86 913,41 euros à M. B…, ainsi que 8 691,34 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013.

Condamne la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi à verser au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à M. B… la somme de 2 860, 44 euros et la somme de 286,04 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013.

Condamne la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi à verser à M. B… au titre de l’indemnité légale de licenciement la somme de 3 909,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013.

Condamne la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi à verser à M. B… au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 9000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Condamne la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi à verser à M. B… la somme totale de 10 010,52 euros au titre de la redevance et de 167,69 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.

Ordonne à la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt et rejette la demande d’astreinte.

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi à payer au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Rejette la demande du syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et région parisienne au titre des dommages et intérêts,

Rejette les autres demandes, fins et conclusions,

Condamne la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi à verser à M. B… la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en cause d’appel et à verser la somme de 1 000 euros au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre,

Condamne la SA G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxi aux dépens.

— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

— signé par Madame Clotilde Maugendre, Président et Madame Corinne Delannoy, Greffier, auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 27 février 2019, n° 16/03338