Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 4 novembre 2020, n° 17/04064

  • Sécurité privée·
  • Salarié·
  • Règlement intérieur·
  • Site·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Sanction disciplinaire·
  • Personnel·
  • Sous-traitance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 4 nov. 2020, n° 17/04064
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/04064
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 juillet 2017, N° 15/03095
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 NOVEMBRE 2020

N° RG 17/04064

N° Portalis DBV3-V-B7B-RYBE

AFFAIRE :

Z A

C/

Me E F DE X – Mandataire judiciaire de SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE

UNEDIC AGS CGEA IDFO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre

N° Section : Activités Diverses

N° RG : 15/03095

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Stéphane BAROUGIER

- Me Amandine DE FRESNOYE

- Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Z A

né le […] à […]

[…]

Apt 13

[…]

Représenté par Me Stéphane BAROUGIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1602

APPELANT

****************

Me F DE X E ès qualités de mandataire judiciaire de SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE

[…]

[…]

Représenté par Me Amandine DE FRESNOYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076

SELARL FHB (PARIS) ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE

[…]

[…]

Représentée par Me Amandine DE FRESNOYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076

SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE

N° SIRET : 510 889 173

[…]

[…]

Représentée par Me Amandine DE FRESNOYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076

INTIMES

****************

Association UNEDIC AGS CGEA IDFO

[…]

[…]

Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1800804 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle MONTAGNE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCEDURE,

Z A a été engagé par la société Vigilia Sécurité Privée suivant un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mai 2012 avec une reprise d’ancienneté au 21 octobre 2004. Les fonctions exercées sont celles d’agent de maîtrise, SSIAP 2 (chef d’équipe sécurité incendie).

Les relations contractuelles sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre datée du 21 avril 2015, l’employeur a notifié un avertissement au salarié, que celui-ci a contesté.

Par lettre datée du 15 juin 2015, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire pour une durée de cinq jours, que celui-ci a contestée.

Le 4 novembre 2015, Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir l’annulation des sanctions disciplinaires et un rappel de salaire.

Par jugement prononcé le 12 juillet 2017, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure initiale et des demandes antérieures des parties, cette juridiction a débouté Z A de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société Vigilia Sécurité Privée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Z A aux dépens.

Le 31 juillet 2017, Z A a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Vigilia Sécurité Privée et a désigné maître C D en qualité d’administrateur judiciaire de cette société et maître E F de X en qualité de mandataire judiciaire de cette société.

Par jugement du 26 juin 2019, cette même juridiction a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société Vigilia Sécurité Privée et a nommé maître C D en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par conclusions récapitulatives n°3 remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 10 décembre 2018, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Z A demande à la cour d’infirmer le jugement, d’annuler l’avertissement du 21 avril 2015 et la mise à pied disciplinaire du 15 juin 2015, de fixer au passif de la société Vigilia Sécurité Privée les sommes de 357,43 euros et 86,57 euros à titre de rappel de salaire sur retenues injustifiées et 35,74 euros et 8,65 euros à titre de congés payés afférents, de rendre le jugement opposable à maître C D ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Vigilia Sécurité Privée et à maître E F de X ès qualité de mandataire judiciaire de cette société, ainsi qu’à l’Unedic Délégation Ags Cgea Idf Ouest, et de condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions récapitulatives et responsives remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 mai 2019, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Vigilia Sécurité Privée, maître C D ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Vigilia Sécurité Privée et maître E F de X ès qualités de mandataire judiciaire de cette société, demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter Z A de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à payer à la société Vigilia Sécurité Privée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de celui-ci.

Par conclusions en intervention forcée remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 janvier 2019, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Unedic, Délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest demande à la cour de confirmer le jugement, de la mettre hors de cause s’agissant des frais irrépétibles de la procédure, de juger que la demande tendant à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, de fixer l’éventuelle créance au passif de la société, de dire que le Cgea ne devra procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, et juger que l’obligation du Cgea de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra être exécutée que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2019.

MOTIVATION

1- Sur les sanctions disciplinaires

Il ressort de l’article L. 1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à la mise en oeuvre du

droit disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

1-1- Sur la licéité des sanctions disciplinaires notifiées les 21 avril et 15 juin 2015

Z A conclut à l’illicéité des sanctions disciplinaires notifiées les 21 avril et 15 juin 2015 au motif que les formalités légales pour la mise en oeuvre d’un règlement intérieur n’ont pas été respectées par la société Vigilia Sécurité Privée ; que celle-ci, qui indique qu’il n’existait pas d’institutions représentatives du personnel à la date de mise en place du règlement intérieur le 7 février 2014, ne justifie pas avoir organisé des élections et dressé un procès-verbal de carence.

La société Vigilia Sécurité Privée et les organes de la procédure collective répliquent qu’à l’époque où le règlement intérieur a été établi le 7 février 2014, il n’existait pas d’instances représentatives du personnel puisque celles-ci ont été mises en place via l’organisation d’élections d’une délégation unique du personnel le 6 février 2015 au sein de laquelle le salarié a été élu membre suppléant ; que ce règlement intérieur a été adressé à l’inspection du travail qui n’a formulé aucune observation et a été déposé au conseil de prud’hommes.

Il ressort de l’article L. 1321-4 du code du travail que le règlement intérieur est soumis à l’avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel et pour les matières relevant de sa compétence à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et est communiqué à l’inspection du travail.

L’article R. 1321-2 du code du travail prévoit que le règlement intérieur est déposé au greffe au conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement.

Il ressort des pièces produites par la société Vigilia Sécurité Privée que les premières élections professionnelles organisées le 24 juillet 2012 ont été annulées par décision du tribunal d’instance d’Asnières du 8 octobre 2012, que le processus électoral a repris postérieurement à cette annulation par la conclusion d’un protocole d’accord pré-électoral le 27 mars 2013, que cet accord a fait l’objet d’une requête aux fins de suspension du processus électoral, introduite par Z A et une organisation professionnelle, que Z A a demandé la radiation de l’affaire le 17 février 2014 devant le tribunal d’instance d’Asnières et qu’à l’issue du deuxième tour des élections professionnelles organisées dans la société, le 26 février 2015, le salarié a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel.

Il ressort en outre des pièces produites par la société Vigilia Sécurité Privée que le règlement intérieur a été établi le 7 février 2014, a été transmis par la société Vigilia Sécurité Privée à l’inspectrice du travail le 10 février 2014 et a été déposé au rang des minutes du conseil de prud’hommes de Nanterre le 13 février 2014.

Il n’est pas allégué que l’inspection du travail a formulé des observations sur la validité du règlement intérieur, ni produit de pièce en ce sens.

Il en résulte qu’alors qu’à la date de l’établissement du règlement intérieur, il n’était pas mis en place d’instances représentatives du personnel et que celui-ci a été régulièrement transmis à l’inspection du travail, conformément aux obligations légales, le moyen tiré de l’irrespect des formalités légales pour la mise en place du règlement intérieur n’est pas fondé.

Par conséquent, Z A n’est pas fondé à soutenir que les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre sont illicites.

1-2- Sur l’avertissement notifié par lettre du 21 avril 2015

Par lettre datée du 21 avril 2015, l’employeur a indiqué au salarié avoir constaté que le 10 avril 2015 à midi, date d’une réunion avec le client, une note de service à destination du personnel rappelant la prise en compte par le personnel de l’ensemble des consignes de sécurité du site que le salarié avait la charge de signer et de faire signer aux membres de son équipe, n’avait pas été signée par le salarié ni par les membres de son équipe, l’a mis en demeure de se conformer aux directives données et lui a notifié un avertissement.

Z A expose qu’aucun texte règlementaire ou conventionnel ne l’obligeait à signer et faire signer la note de service à l’attention du personnel ; que les consignes de sécurité existaient antérieurement à cette note et étaient consignées au PC de sécurité ; que cette signature ne s’imposait pas ; que l’employeur ne démontre pas que les salariés n’ont pas eu connaissance des consignes ni en quoi la non signature de cette note aurait entraîné le non-respect des consignes de sécurité ; que cette note a été affichée sur le site, ce qui démontre que les salariés en ont pris connaissance et que leur signature ne s’imposait pas.

La société Vigilia Sécurité Privée Sécurité Privée et les organes de la procédure collective répliquent que l’avertissement est bien fondé ; qu’en sa qualité de chef d’équipe, le salarié devait veiller au respect par les agents des consignes de sécurité sur le site dont il assure la sécurité ; qu’il ne lui appartient pas de décider en lieu et place de l’employeur de l’intérêt de faire signer une note de service, ni d’apprécier les consignes données par son employeur, et que l’affichage d’une note de service ne démontre pas que les salariés l’ont lue.

Il ressort de l’annexe II de la convention collective applicable qu’il incombe à l’agent de maîtrise, fonction occupée par le salarié, d’assumer des responsabilités d’encadrement (connaissances techniques et de gestion, aptitude au commandement) dans les limites de la délégation qu’il a reçue.

Il ressort de l’annexe 1 de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, que les missions du chef d’équipe de sécurité incendie, fonctions occupées par le salarié, comprennent, au titre de l’activité « management d’équipe », les tâches de vérification des acquis, de contrôle des activités et de passation des consignes, au titre de l’activité « compte-rendu aux autorités hiérarchiques », les tâches d’élaboration de comptes-rendus oraux et écrits, au titre de l’activité « connaissance et mise en oeuvre des consignes de sécurité », la tâche de rendre compte et au titre de l’activité « maintien des acquis des agents de sécurité et contrôle », les tâches de contrôle des connaissances et de formation de ses personnels.

Z A ne conteste pas ne pas avoir signé, ni avoir fait signer aux membres du personnel qu’il encadrait, la note de service rappelant au personnel les consignes de sécurité en cause.

Ses allégations relatives au fait que des consignes de sécurité existaient antérieurement à cette note et étaient consignées au PC de sécurité et que cette note de service aurait été affichée sur le site ne justifient pas le non-respect par celui-ci des consignes qu’il tenait de sa hiérarchie, résultant de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur.

Les faits sont établis et l’avertissement notifié le 21 avril 2015 est justifié.

1-3- Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 15 juin 2015

Par lettre datée du 15 juin 2015, l’employeur a reproché au salarié :

— de ne pas avoir respecté le planning qui lui a été transmis, en se présentant sur le site le 27 avril 2015 à 19 heures 30 alors qu’il n’était pas planifié et d’avoir refusé de quitter le site à la demande de

son supérieur hiérarchique, M. Y ;

— d’avoir indiqué à l’employeur dans une télécopie reçue le 28 avril 2015 à 9 heures 08 qu’il ne viendrait pas travailler le 28 avril de 19 heures à 7 heures, d’avoir, alors que M. Y lui a envoyé un SMS en lui demandant de se présenter sur le site à 19 heures, persisté dans son refus et d’avoir délibérément perturbé l’exploitation du suite, en indiquant « C’est négatif. Faite appel à un sous-traitant » ;

— d’avoir indiqué dans un courrier du 27 avril 2015 que la société a recours à la sous-traitance sur le site Icade sur lequel il est affecté, alors que les agents qu’il cite comme intervenant en sous-traitance sont salariés de la société.

Z A expose que la sanction est illicite au motif que l’employeur ne l’a pas informé, alors que celle-ci emporte modification de son contrat de travail, de la faculté de l’accepter ou de la refuser ; que cette sanction est injustifiée alors que sa prise de service le 27 avril 2015 n’est pas fautive, en l’absence de respect par l’employeur d’un délai de prévenance de 7 jours dans la mesure où le planning du travail a été modifié ; que n’ayant pas été destinataire du planning modifié, et en l’absence de consigne écrite lui demandant expressément de quitter le service le 27 avril, il ne pouvait être contraint de s’absenter ; que l’employeur n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait dénigré le client en précisant que ce client refusait toute sous-traitance.

La société Vigilia Sécurité Privée et les organes de la procédure collective répliquent que la mise à pied disciplinaire est bien fondée ; que celle-ci n’emporte pas de modification du contrat de travail ; que le salarié ne conteste pas avoir refusé d’appliquer les ordres de son supérieur hiérarchique ; que le planning modifié lui a été envoyé le 1er avril 2015 et a été affiché sur site le 3 avril ; que le délai de prévenance qu’il invoque ne s’applique qu’aux salariés travaillant en cycle de travail, ce qui n’est pas son cas ; que le salarié ne conteste pas avoir dénigré les choix managériaux de la direction et avoir répandu auprès du client des rumeurs infondées concernant le recours à la sous-traitance sur le site.

En premier lieu, la cour relève que la mesure de mise à pied à titre disciplinaire n’emporte pas de modification du contrat de travail, ce dont il s’ensuit que le moyen du salarié tiré de l’illicéité de cette sanction n’est pas fondé.

Par ailleurs, l’employeur justifie avoir adressé le planning modifié, produit au dossier, au salarié par courriel du 1er avril 2015. Ce mode de transmission du planning étai habituel ainsi qu’il résulte de l’envoi du précédent planning adressé le 23 mars 2015, que le salarié ne conteste pas avoir reçu.

En outre, le salarié ne conteste pas que le planning modifié a été affiché sur le site à partir du 3 avril 2015.

Le salarié ne conteste pas s’être opposé à la demande de G Y, son supérieur hiérarchique de quitter le site le 27 avril 2015 alors qu’il n’était pas de service et avoir refusé de se présenter le 28 avril 2015 à partir de 19 heures pour exécuter son service.

Enfin, dans une lettre manuscrite adressée le 27 avril 2015 par le salarié à l’employeur, Z A a écrit : « Aussi, je trouve cela étonnant de votre part, de privilégier un sous-traitant d’une autre entreprise de sécurité (SAMSIC), de le planifier chez « Vigilia Sécurité » en fonction de son planning ailleurs, en modifiant le mien sans mon accord, sans m’aviser au préalable. Il s’agit de Mr H I, qui n’est pas salarié de « Vigilia » et ne fait pas partie de son effectif, ce que le client « Icade » ne veut pas (la sous-traitance) ».

L’employeur indique que le nom cité par le salarié, qui correspond en réalité à deux personnes distinctes, sont des salariés de la société Vigilia Sécurité Privée.

Les propos tenus par le salarié dans cette lettre ne sont pas justifiés.

Il ressort de tout ce qui précède que la mise à pied disciplinaire notifiée le 15 juin 2015 était licite et fondée.

Z A doit être débouté de ses demandes d’annulation des sanctions disciplinaires et des rappels de salaire et indemnités compensatrices de congés payés consécutifs, comme retenu par le jugement. Celui-ci sera confirmé en toutes ses dispositions.

2- Sur les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Z A aux dépens.

Celui-ci sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel.

3- Sur les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Vigilia Sécurité Privée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Vigilia Sécurité Privée et les organes de la procédure collective seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,

CONDAMNE Z A aux dépens d’appel.

— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 4 novembre 2020, n° 17/04064