Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 janvier 2020, n° 19/02471

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 16 janv. 2020, n° 19/02471
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02471
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 11 avril 2019, N° 19/00025
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRÊT N° 045

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2020

N° RG 19/02471

N° Portalis : DBV3-V-B7D-TH7V

AFFAIRE :

Y X

C/

SAS SOCIÉTÉ EUROPÉENNE POUR L’ÉQUIPEMENT DE L’HABITAT (SEEH)

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Avril 2019 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne- Billancourt

Formation : Référé

N° RG : 19/00025

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 17 Janvier 2020 à :

- Me Aurore GUIDO

- Me Gilles BONLARRON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

né le […] à Saint-Denis (93200)

de nationalité Française

[…]

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Représenté par Me Aurore GUIDO de l’Association BL & Associés, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J095

APPELANT

****************

La SAS SOCIÉTÉ EUROPÉENNE POUR L’ÉQUIPEMENT DE L’HABITAT (SEEH)

N° SIRET : 421 202 706

[…]

[…]

Représentée par Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Rappel des faits constants

La SAS Société Européenne pour l’Équipement de l’Habitat (SEEH) a pour activité la vente de fenêtres et de biens d’équipement pour la maison et exerce sous l’enseigne « expert de l’habitat ». Elle emploie plus de dix salariés (une centaine) et applique la convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995. La direction et le siège social sont situés à Boulogne-Billancourt. La société compte trois agences à Montigny-lès-Cormeilles dans le Val-d’Oise, à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine et à Evry-Courcouronnes dans l’Essonne.

M. Y X, né le […], a été engagé par cette société le 1er février 2000 par contrat de travail verbal en qualité de directeur commercial et était en charge en dernier lieu de l’agence de Montigny-lès-Cormeilles.

M. X percevait une rémunération de 14 847 euros bruts mensuels et était associé de la SAS SEEH à hauteur de 9,9 % des parts sociales.

Après un entretien préalable fixé au 19 février 2019 et une mise à pied conservatoire, M. X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2019.

Par requête du 8 février 2019, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt notamment d’une demande tendant à la remise de bulletins de paie sous astreinte et d’une demande de provision au titre des congés payés.

Les parties ont précisé lors des débats qu’une procédure au fond a été engagée.

La décision contestée

Par ordonnance contradictoire rendue le 12 avril 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :

— jugé la demande formée par M. X au titre des congés payés inconsistante et l’a invité à mieux se pourvoir au fond et la demande de document lui permettant de bénéficier de la portabilité des garanties de complémentaire santé et de prévoyance infondée,

— pris acte de l’engagement de la SAS SEEH de transmettre à M. X son solde de tout compte,

— ordonné à la SAS SEEH de communiquer à M. X :

— les bulletins de salaire conformes des mois de février 2019, février 2018, octobre 2017 et décembre 2016,

— l’attestation destinée à Pôle emploi visant les douze derniers mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé, ainsi que l’ensemble des documents sociaux et des autres documents de rupture (certificat de travail et solde de tout compte),

— débouté M. X du surplus de ses demandes,

— débouté la SAS SEEH de ses demandes,

— condamné la SAS SEEH aux frais et dépens de l’instance et au paiement des éventuelles sommes retenues par l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée de la présente ordonnance.

Les parties ont confirmé que la décision de première instance avait été exécutée même si le salarié considère l’exécution non satisfactoire.

La procédure d’appel

M. X a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration n° 19/02471 du 6 juin 2019, son appel portant sur le rejet de la demande relative à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, le rejet de la demande d’astreinte relative à la remise des bulletins de salaire et le rejet de la demande de provision au titre des congés payés supprimés au mois d’août 2018.

Prétentions de M. X, appelant

Par conclusions adressées par voie électronique le 17 octobre 2019, M. X demande à la cour de :

— ordonner la remise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision à intervenir, des bulletins de salaire originaux des mois de février 2018, octobre 2017 et décembre 2016, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,

— condamner la SAS SEEH à verser à M. X la somme de 47 915,31 euros à titre de provision, pour les 71 jours de congés payés figurant en report sur le bulletin du mois de juillet 2018, et supprimés au mois d’août 2018, et à titre très subsidiaire, chiffrer la provision à la somme de 42 853,85 euros,

— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la SAS SEEH à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelant sollicite en outre les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, leur capitalisation et la condamnation de l’intimée à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de la SAS SEEH, intimée

Par conclusions adressées par voie électronique le 28 octobre 2019, la SAS SEEH demande à la cour de :

— dire irrecevable la demande d’astreinte relative à la délivrance de bulletins de paie originaux,

— subsidiairement, constater l’absence d’urgence et confirmer l’ordonnance dont appel,

— constater l’existence de contestations sérieuses s’agissant de la demande de provision au titre des congés payés,

— rejeter en conséquence la demande de provision au titre des congés payés.

Elle demande en outre à la cour de débouter M. X de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 31 octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 novembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

La SAS SEEH soutient que M. X a limité sa déclaration d’appel au rejet de la demande d’astreinte relative à la remise des bulletins de salaire sollicités alors qu’il demande aux termes de ses conclusions la remise des « bulletins de paie en originaux ». Elle soutient que ce chef de l’ordonnance ayant ordonné la communication de « bulletins de salaire conformes » n’a pas été expressément critiqué et conclut à l’irrecevabilité de cette demande.

M. X conteste avoir modifié ses demandes.

Sur ce,

L’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »

Selon l’alinéa premier de l’article 70 du même code, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

En l’espèce, la cour constate que M. X a présenté en première instance une demande tendant à la remise des originaux des bulletins de salaire, que l’employeur a été condamné à lui remettre les bulletins de salaire conformes, que le salarié a repris cette demande en cause d’appel, dans ses conclusions sans la formuler expressément dans la déclaration d’appel, qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.

Mais, en ce qu’elle constitue une modalité différente de délivrance des mêmes documents, cette demande de production des originaux apparaît avoir un lien suffisant avec les demandes formulées en première instance.

Elle doit donc être déclarée recevable, l’exception d’irrecevabilité soutenue par la SAS SEEH étant rejetée.

Sur la remise de bulletins de paie

M. X explique qu’il a sollicité la remise de cinq bulletins de paie (février 2018, avril 2018, mai 2018, octobre 2017 et décembre 2016), que les bulletins de paie des mois d’avril et mai 2018 lui ont été communiqués le 19 mars 2019 mais que les trois autres bulletins de paie réclamés ne lui ont toujours pas été communiqués, qu’en effet, les bulletins de paie transmis le 18 juin 2019, ont été établis en 2019 et ne sont donc pas des originaux comme demandé. Il prétend que la société a usé de procédés illicites en lui réglant son salaire net mais en ne payant pas la moindre charge sociale, qu’elle a régularisé les charges sociales par la suite, lui permettant de présenter des bulletins de paie conformes.

La SAS SEEH soutient qu’il lui est impossible de remettre des bulletins de paie originaux, comme le sollicite pourtant M. X, les bulletins de paie originaux n’ayant pas, par essence, vocation à être remis une seconde fois, le double original n’étant pas d’usage en matière de bulletins de paie. Elle rappelle qu’elle a exécuté l’ordonnance en remettant des bulletins de paie conformes conformément au dispositif. Elle fait valoir que s’agissant de simples bulletins de paie conformes d’usage en matière de justice prud’homale, il est naturel qu’ils viennent rectifier, à la date de leur édition, une situation antérieure, et tout aussi naturel qu’ils puissent avoir été qualifiés de bulletins de régularisation ou encore « au titre » des mois concernés.

Sur ce,

L’article 145 du code du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En application de l’article L. 3243-1 du code du travail, la délivrance d’un bulletin de paie est obligatoire.

M. X admet avoir reçu les bulletins de paie réclamés mais demande la production des originaux, cherchant à démontrer qu’en réalité les bulletins initialement établis l’ont été de façon mensongère car les charges n’avaient pas été payées.

La SAS SEEH reconnaît avoir été amenée à régulariser le paiement des charges sociales a posteriori et avoir établi des bulletins de paie rectifiés tenant compte de cette régularisation.

M. X ne justifie pas d’un motif légitime dès lors que la demande tendant à obtenir les originaux des bulletins de paie, à supposer qu’il soit matériellement possible d’y satisfaire même si l’employeur a en principe l’obligation de conserver un double sous forme électronique outre l’obligation d’archiver l’original, visait à établir que l’employeur a procédé à une régularisation, qui est confirmée par chacune des parties dans ses écritures.

Faute de justifier d’un motif légitime, M. X sera débouté de sa demande.

Sur les congés payés

M. X explique que les 71 jours de congés payés figurant sur le bulletins de paie de juillet 2018 ont été supprimés du bulletin de paie du mois d’août 2018. Il fait valoir que la SAS SEEH n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’il aurait été rempli de tous ses droits à congés payés. Il indique qu’il a bénéficié au fil des années d’un report du solde de ses congés payés non pris. Il reconnaît avoir pris 7,5 jours de congés en août 2018 qui figurent en toutes lettres sur son bulletin de paie du mois, ce qui n’explique pas que son compteur se retrouve à zéro. Il demande donc paiement provisionnel des 71 jours de congés payés supprimés pour 47 915,31 euros, subsidiairement en tenant compte des 7,5 jours qu’il reconnaît avoir pris en août 2018, 63,5 jours représentant 42 853,85 euros.

La SAS SEEH s’oppose à la demande dont elle souligne qu’elle correspond à deux ans de congés payés et qu’elle est présentée sur les seules indications des bulletins de salaire. Elle explique que M. X a reconnu devant le conseil des prud’hommes avoir pris des congés, ce qui constitue un aveu judiciaire. Elle fait valoir que le report des jours de congés acquis mais non pris est possible seulement en cas d’accord entre l’employeur et le salarié ou en application d’un usage au sein de l’entreprise, qu’un tel accord ou usage n’existe pas. Elle fait encore valoir que le contenu du bulletin de paie ne constitue qu’une présomption simple et que le bulletin de paie de juillet 2018 est entaché d’une erreur matérielle liée à l’omission de déclaration, de mauvaise foi et de façon malhonnête, par M. X, cadre supérieur de la société, de ses nombreux congés. De nombreux collaborateurs de l’entreprise attestent que M. X prenait régulièrement des congés.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

En application des dispositions de l’ article R. 1455-6, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En application des dispositions de l’article R. 1455-7, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L’obligation faite de façon générale, à l’employeur de payer les congés payés dus au salarié doit, en l’espèce, être appréciée au regard de différents éléments.

Le nombre de jours acquis par M. X apparaît très important. Les 71 jours correspondent à 18 jours acquis au mois de juin 2016, 28 jours acquis au mois de juin 2017 et 25 jours acquis au mois de

juin 2018. Rapproché du nombre de jours en principe acquis dans l’année, 30 jours légaux plus deux jours d’ancienneté, soit 32 jours, il s’en déduit que M. X aurait pris seulement 14 jours de congés payés en 2016, 4 jours en 2017 et 7 jours en 2018.

Or, plusieurs collaborateurs attestent que M. X prenait des congés régulièrement et ne rendait compte à personne.

Ainsi, M. Duponchelle, directeur général adjoint administratif, atteste (pièce 8 de l’employeur) : « En tant que Directeur général adjoint ayant notamment la partie administrative en charge, j’étais en relation professionnelle avec M. Y X, directeur de l’agence de Montigny-lès-Cormeilles et directeur associé de la société SEEH (Expert de l’habitat). Au regard de cette dernière attribution de M. X, je n’avais aucun pouvoir de direction sur M. X, ni aucune influence d’ordre hiérarchique. M. X m’a à plusieurs reprises indiqué qu’il était associé et donc m’a fait comprendre qu’il n’avait aucun compte à me rendre, ni d’information à me donner que ce soit sur son activité professionnelle quotidienne, sa gestion administrative ou même ses congés. Je peux attester que M. X a régulièrement pu prendre des congés chaque année depuis mon arrivée en 2012 et ce sans ambiguïté. Je n’avais aucun pouvoir pour obtenir des dates précises de congés de M. X car ce dernier était associé et libre de prendre ses congés à sa convenance. En revanche, il est clair que M. X était en congés au minimum six semaines par an. De même, M. X n’était pas présent sur l’agence de Montigny-lès-Cormeilles le vendredi après-midi (spécifiquement en automne et hiver). »

Les autres attestations, toutes concordantes, établissent que M. X prenait fréquemment des congés et qu’en qualité de cadre associé, il gérait ses congés en toute indépendance.

L’autonomie dont bénéficiait M. X dans la gestion de ses congés lui permettant de ne pas rendre compte de ses congés payés rend vraisemblable le fait que la mention des droits acquis à congés payés sur ses bulletins de paie, qui constitue une présomption simple, soit erronée.

Au regard de ces éléments, il apparaît que l’examen de cette demande appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués.

Il existe donc une contestation sérieuse. Il n’y a par ailleurs ni urgence, ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent.

La demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

Il n’y a pas lieu à référé.

L’ordonnance sera confirmée de ce chef de demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la SAS SEEH, en cause d’appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.

M. X sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

DIT recevable la demande de M. Y X tendant à la remise des originaux des bulletins de paie ;

CONFIRME l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 12 avril 2019 ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. Y X de sa demande tendant à la remise des originaux des bulletins de paie des mois de février 2018, octobre 2017 et décembre 2016 ;

CONDAMNE M. Y X à payer à la SAS SEEH une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. Y X de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Y X au paiement des entiers dépens ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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