Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 9 décembre 2021, n° 21/03277

  • Sociétés·
  • Associé·
  • Commandement de payer·
  • Compte joint·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Titre exécutoire·
  • Saisie-attribution·
  • Tribunal judiciaire·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 9 déc. 2021, n° 21/03277
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/03277
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 4 mai 2021, N° 20/04403
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 DECEMBRE 2021

N° RG 21/03277 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQSK

AFFAIRE :

Y X

C/

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2021 par le Juge de l’exécution de Versailles

N° RG : 20/04403

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 09.12.2021

à :

Me Francis LEGOND de l’AARPI LEGOND-POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Francis LEGOND de l’AARPI LEGOND-POMMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118

APPELANT

****************

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

N° Siret : 334 537 206 (RCS Paris)

[…]

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 – N° du dossier VP20425 – Représentant : Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 1992, M. X s’est porté caution solidaire des engagements de la société Etlafric France, dont il était président directeur général.

Par jugement du 24 mars 2005 le tribunal de commerce de Paris a, notamment :

• condamné M. X, en qualité de caution de la société Etlafric France, à payer à la société BNP Paribas la somme de 4 109,99 euros au titre du solde débiteur du compte courant et celle de 32 659,16 euros au titre de l’avance en devises,

• dit que le sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 23 août 2002 et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

• condamné M. X à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• ordonné l’exécution provisoire,

• condamné M. X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 92,59 euros.

Par arrêt du 22 février 2007, la cour d’appel de Paris a :

• confirmé le jugement susvisé, sauf sur la date d’application des intérêts légaux,

• fixé au 27 janvier 1998 la date d’application des intérêts légaux, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

• condamné M. X aux dépens d’appel.

Aux termes d’une convention de cession de portefeuille en date du 6 mars 2015, rectifiée par acte du 1er juin 2016, la société BNP Paribas a cédé à la société MCS et Associés un portefeuille de créances comportant celles qu’elle détenait à l’encontre de M. X.

Cette cession a été signifiée à M. X le 18 avril 2017.

Le même jour, la société MCS et Associés, agissant en vertu du jugement et de l’arrêt susvisés, lui a fait signifier un commandement de payer afin de saisie vente, portant sur la somme de 85 526,40 euros en principal, intérêts et frais.

Le 1er juillet 2020, toujours en vertu du jugement du 24 mars 2005 et de l’arrêt du 22 février 2007, elle a fait pratiquer à l’encontre de M. X :

• une saisie attribution entre les mains de la société ING Bank NV,

• une saisie attribution entre les mains de la société Boursorama ,

• pour avoir paiement de la somme de 50 028,48 euros en principal, intérêts et frais.

Ces saisies ont été dénoncées à M. X le 9 juillet 2020.

Par acte du 7 août 2020, M. X a fait citer la société MCS et Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester lesdits actes d’exécution.

Par jugement contradictoire rendu le 5 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a':

• débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

• validé les saisies-attributions pratiquées le 1er juillet 2020 au préjudice de M. X entre les mains de la société ING Bank NV et de la société Boursorama';

• condamné M. X aux dépens';

• condamné M. X à verser la somme de 1 500 euros à la SAS MCS et associés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';

• rappelé que [sa] décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le 20 mai 2021, M. X a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendu le 5 octobre 2021, le magistrat désigné par le président a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l’intimée le 24 août 2021, comme étant tardives.

La clôture de l’instruction est intervenue le 19 octobre 2021, avec fixation de la date des plaidoiries au 4 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X, appelant, demande à la cour de':

• infirmer la décision en ce qu’elle a validé les saisies-attributions pratiquées le 1er juillet 2020 entre les mains de la société ING Bank NV et de la société Boursorama,

Et statuant à nouveau,

• dire et juger que la société MCS et associés ne dispose pas de titre exécutoire justifiant la mesure d’exécution,

• dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie est périmé,

En conséquence :

• dire et juger la société MCS et associés irrecevable à poursuivre l’exécution à son encontre, – déclarer nuls les saisies-attribution du 1er juillet 2020 et le commandement de payer du 18 avril 2017,

• prononcer la nullité de la saisie-attribution effectuée sur un compte joint et en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes joints Boursorama et ING Bank des époux X,

• débouter la société MCS et associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

• confirmer la décision sur le montant de la créance en ce qu’elle a constaté que la saisie- attribution appliquait la prescription quinquennale,

• condamner la société MCS et associés à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la société MCS et associés, qui n’a pas valablement conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, les conclusions déposées par la société intimée le 24 août 2021 étant irrecevables comme tardives, celles qu’elle a déposées le 20 septembre 2021, donc postérieurement, sont tout autant irrecevables.

Sur le titre exécutoire

L’appelant soutient que la société MCS et Associés n’est pas titulaire du titre exécutoire sur lequel elle a fondé le commandement de payer du 18 avril 2017 et les procès-verbaux de saisie attribution querellés, soit l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2007, faute que celui-ci lui ait été cédé par la BNP. La signification de créance du 18 avril 2017 mentionne en effet, comme créance cédée, le jugement du 24 mars 2005, et ne mentionne pas l’arrêt du 22 février 2007, et ceci résulte non pas

d’une omission mais d’une volonté délibérée de la BNP de ne pas céder son titre exécutoire, un accord étant intervenu entre les parties, aux termes duquel la BNP Paribas s’était engagée à ne pas poursuivre son exécution, accord qu’elle a effectivement respecté. Ainsi, si l’arrêt de la cour d’appel de Paris peut être considéré comme un accessoire du jugement du tribunal de commerce de Paris, cet accessoire n’a pas été cédé en l’espèce.

Pour rejeter le moyen soutenu par M. X, le premier juge a retenu que s’il n’était pas contesté par les parties que l’acte de cession ne mentionnait que le jugement du tribunal de commerce et non l’arrêt, la cession d’une créance comprenait, en application de l’article 1692 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les accessoires de celle-ci, tel un arrêt confirmatif.

La cession d’une créance a pour effet de transférer au cessionnaire la créance qui appartenait au cédant, ainsi que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée. Le transfert de droits du cédant au cessionnaire s’étend, aux termes de l’article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, aux accessoires de la créance.

Les termes de la convention le confirment, qui énoncent que : 'chacune des créances, composant le portefeuille, énumérée à l’annexe 1 pour les seuls besoins de leur identification, participe de l’équilibre et par conséquent du prix convenu entre les parties. (…). Sont transmis avec les éléments du portefeuille tous les droits accessoires tels que tout droit ou recours notamment de nature personnelle ou autre dont pourrait bénéficier le vendeur'.

Force est par ailleurs de constater que M. X, qui se borne à produire deux courriers établis par ses anciens conseils à l’époque des décisions contestées, dont l’un n’est pas intervenu dans l’affaire l’opposant à la société BNP Paribas, mais dans une affaire distincte, et à faire valoir que la société BNP Paribas n’a engagé aucune poursuite, ni sur son compte BNP, ni sur la prise d’hypothèque inscrite à titre conservatoire par la BNP au cours de la procédure, convertie en inscription définitive dès le prononcé du jugement du tribunal de commerce,' ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord qui aurait été conclu entre lui et la société BNP Paribas, aux termes duquel celle-ci se serait engagée à ne pas exécuter à son encontre l’arrêt de la cour d’appel de Paris.

La mention du seul jugement du 24 mars 2005, en regard des créances désignées en annexe de l’accord, et l’absence de mention de l’arrêt du 22 février 2007, sont en conséquence sans incidence sur l’étendue des droits du cessionnaire des créances cédées de procéder à leur recouvrement.

C’est à bon droit, en conséquence, que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire, et retenu que la société MCS et Associés disposait d’un titre exécutoire valide, constatant une créance liquide et exigible.

Sur le commandement de payer

M. X soutient que le commandement de payer qui lui a été délivré le 18 avril 2017, auquel d’ailleurs il s’est immédiatement opposé, et qui est antérieur de plus de trois ans à la saisie attribution, est périmé, et donc nul.

Le jugement déféré, pour rejeter la contestation fondée sur la péremption, après avoir rappelé les dispositions de l’article R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution, a retenu que s’il n’était pas contesté qu’aucune poursuite n’avait été initiée dans les deux ans du commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 avril 2017, l’effet interruptif demeurait, de sorte que la société MCS et Associés pouvait ensuite valablement faire pratiquer une saisie-attribution, étant rappelé que ce n’est que si la société MCS et Associés souhaitait poursuivre la procédure de saisie vente qu’elle était contrainte de délivrer un nouveau commandement.

Selon l’article R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.

L’écoulement du délai de deux ans prévu par ce texte, qui figure au chapitre du dit code consacré à la saisie-vente des biens corporels, ne fait obstacle qu’à la poursuite d’une procédure de saisie-vente, sans délivrance d’un nouveau commandement de payer, et ne rend pas nul le dit commandement, pas plus qu’il ne rend nulles les saisies-attribution en cause dans la présente instance, dont il ne constitue pas un préalable obligatoire.

La renonciation à un droit ne se déduisant pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire, c’est vainement que l’appelant fait valoir que ' La cour [sic] tout en admettant que l’acte est périmé, tout en précisant que la non poursuite constatée ( deux ans pour la préemption [sic] mais trois ans en réalité) cela signifiait pour le tribunal que la société MCS et Associés n’avait pas souhaité entreprendre une nouvelle saisie sur vente [sic]….et donc le tribunal a acté que la société MCS et Associés confessait ainsi son hésitation et ses doutes sur la régularité de ses prétentions.'

Enfin, l’ ' exemption d’exécution’ dont se prévaut l’appelant étant écartée par la cour, le moyen selon lequel 'en conformité avec l’article R.455 du code de procédure civile (sic), le tribunal aurait dû constater l’exemption d’exécution' est dépourvu de portée.

Le moyen tiré de la péremption du commandement de payer est donc écarté.

Sur les saisies-attribution

Se prévalant des dispositions des articles 58 et 77 du code de procédure civile ( en réalité R.211-3 et R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution) et de l’article 1415 du code civil, M. X demande à la cour d’en prononcer la nullité et d’en donner en conséquence mainlevée. Il fait valoir que ces saisies ont été pratiquées sur des comptes joints, dont son épouse était co-titulaire, que cette dernière n’a pas reçu notification de la saisie attribution, que ces comptes étaient alimentés par les revenus des deux époux, de sorte que les sommes y figurant n’étaient pas saisissables au titre de sa seule créance, et enfin que son épouse n’a pas consenti au cautionnement au bénéfice de la société BNP Paribas.

Pour rejeter la demande, le premier juge a retenu que, s’il était constant que la formalité prévue par l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution n’avait pas été respectée, ceci n’entraînait toutefois pas la caducité ou la nullité de l’acte, ajoutant qu’au demeurant, il n’apparaissait pas que cette information ait été portée à la connaissance de l’huissier au regard des actes et réponses versés aux débats. Il a souligné, à titre surabondant, que dans le cas d’un compte joint comportant plusieurs co-titulaires, il appartient au co-titulaire non concerné par la saisie-attribution, et non au créancier saisissant, d’apporter la preuve de sa propriété pour tout ou partie des fonds inscrits en compte pour obtenir à due concurrence la mainlevée de cette saisie, et qu’en l’espèce, M. X ne démontrait pas que les comptes seraient alimentés par les revenus de son épouse, faute de produire le moindre document en ce sens.

Ainsi que l’a relevé le premier juge, ni les actes de l’huissier, ni les réponses qui lui ont été apportées, ne font apparaître que les comptes concernés par les saisies querellées seraient des comptes joints. En effet, aux termes du procès-verbal signifié à la société ING Bank NV, la réponse apportée à l’huissier a été que la banque détenait, pour la partie débitrice, un compte courant, dont le numéro n’a pas été précisé, créditeur de 716,51 euros, solde bancaire insaisissable déduit, et aucune pièce justificative n’a été communiquée. Quant à la réponse apportée par la société Boursorama, annoncée par écrit sous 48 heures, elle n’est pas produite.

A l’appui de ses dires, l’appelant verse aux débats :

• s’agissant de la société ING, un relevé du solde au 20 janvier 2021 d’un compte courant joint, au nom de M. Y X ou Mme A X et au numéro incomplet se terminant par 8507, un avis adressé à Mme A X, le 22 juin 2021, d’une opération en instance de rejet, concernant un compte de dépôt joint, numéro 40004378507, et un relevé de transaction justifiant d’un virement effectué depuis le compte joint détenu au Crédit Lyonnais par M. et Mme X sur ce dernier compte, le 3 juin 2021,

• s’agissant de la société Boursorama, un en-tête de relevé d’un compte au nom de 'M. ou Mme X Y ou S[ylvie], sans indication de numéro ni de nature du compte, en date du 31 décembre 2020, et un avis adressé à Mme X le 30 juin 2021, d’une provision insuffisante sur le compte n°00040809247 pour pouvoir honorer un prélèvement.

Ces seuls éléments, qui ne sont pas contemporains de la saisie, ne permettent pas d’établir que les saisies-attribution querellées ont effectivement porté sur des comptes joints de M. Y X et Mme A X.

En conséquence, et sans qu’il soit besoin de répondre ni au moyen tiré du défaut de dénonciation des saisies à Mme X, ni à celui tiré de l’insaisissabilité des sommes y figurant, étant au demeurant observé sur ce second point que M. X qui se prévaut des dispositions de l’article 1415 du code civil ne justifie en rien qu’il serait marié avec Mme A X sous le régime légal de la communauté, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa contestation des dites saisies.

Sur le montant de la créance

L’appelant demandant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté que la saisie-attribution appliquait la prescription quinquennale, et ne formulant aucune autre demande concernant le montant de la créance, la cour n’est saisie d’aucune contestation sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en son appel, M. X devra en supporter les dépens.

Il sera en outre débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, étant observé qu’il ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à régler à la société MCS et Associés une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu le 5 mai 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;

Y ajoutant,

Déboute M. Y X de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Y X aux dépens de l’appel.

— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 9 décembre 2021, n° 21/03277