Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 4 février 2021, n° 18/02981

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 4 févr. 2021, n° 18/02981
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/02981
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 10 juin 2018, N° 16/00619
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°79

CONTRADICTOIRE

DU 04 FÉVRIER 2021

N° RG 18/02981

N° Portalis DBV3-V-B7C-SQCU

AFFAIRE :

X, G Y

C/

SA ALTRAN TECHNOLOGIES – NEUILLY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : 16/00619

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

Le : 05 février 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur X, G Y

né le […] à LOGBAKRO

[…]

[…]

Représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANT

****************

SA ALTRAN TECHNOLOGIES – NEUILLY

N° SIRET : 702 012 956

[…]

[…]

Représentée par Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, substitué par Me E AMARAL, avocat au barreau de PARIS ; et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2020, devant la cour composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Altran Technologies est spécialisée dans le domaine du conseil en technologie et innovation, le conseil en stratégie et management et le conseil en organisation et systèmes d’informations. Elle emploie plus de 10 000 salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénierie-conseil et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

M. X, G Y, né le […], a été engagé par la société Altran Technologies le 28 mai 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’ingénieur consultant, statut cadre, position 2.1, coefficient 105. Par avenant du 4 juin 2010, M. Y est passé au coefficient 115 de la position 2.1.

En contrepartie de sa prestation de travail, il percevait une rémunération brute mensuelle de 3 360 euros.

Par courrier du 3 mars 2015, M. Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mars 2015. Par courrier du 27 mars 2015, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants:

'Embauché par la société Altran Technologies depuis le 01/06/2010, vous occupez actuellement le poste d’ingénieur consultant, statut cadre, position 2.1, coefficient 115.

Depuis, notre relation professionnelle s’étant détériorée, nous vous avons convoqué le 23 février dernier à un entretien préalable le 06/03/2015 à 11h. Or, compte tenu de votre journée d’absence enregistrée en congés payés le 6 mars 2015, nous vous avons convoqué à un nouvel entretien préalable, dans le bureau de Madame I J, Directrice des ressources humaines IDF TI, auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Après réflexion, nous avons décidé ce jour de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle en raison des faits suivants :

Vous interveniez sur un projet de Mécénat depuis le 18/06/2014. Or, compte tenu de votre comportement et des insuffisances professionnelles avérées, le chef de ce projet, Monsieur K A et votre responsable hiérarchique, Monsieur L Z ont dû prendre la décision de ne pas vous laisser poursuivre cette activité au-delà du 31/12/2014 et, de manière unilatérale, ont été dans l’obligation de mettre fin à votre intervention sur ce projet.

Depuis le début de ce projet, de nombreuses actions avaient été mises en oeuvre par le chef de projet et les équipes opérationnelles (RH, manager) afin de vous permettre d’intervenir dans de bonnes conditions :

• Vos compétences et votre parcours académique (diplômé de trois bacs+5 différents en informatique, réseau et traitement du signal) étaient reconnus comme de véritables atouts par le responsable de ce projet, Monsieur K A.

• Les tâches réaliser nécessitaient certes quelques formations supplémentaires, cependant leur réalisation ne constituait pas un point bloquant au démarrage de votre activité sur ce projet.

• Vous avez bénéficié d’une intégration par le responsable du projet Monsieur K A qui vous a expliqué quels étaient les objectifs de ce mécénat, la composition de l’équipe que vous intégriez, les aspects techniques considérer, etc. ce que vous avez m me qualifié d''intéressant'.

• Le projet sur lequel vous interveniez, dominante informatique, était un projet innovant, ce qui avait comme avantage de diminuer au maximum les contraintes et limites qui auraient pu tre fixées par le prescripteur vis- -vis de vos propres tâches.

• Un temps d’adaptation vous a été laissé afin de vous familiariser avec ce nouveau projet, ce qui, compte tenu de votre expérience professionnelle (plus de six ans), n’était pas un prérequis.

• Il vous a également été proposé de réaliser une période de professionnalisation, incluant vos demandes personnelles de formations et les formations que vous vous étiez engagé réaliser pour la réalisation de ce projet.

Or, force a été de constater que dès le début, et tout au long de ces 6 mois de projet, vous avez adopté une attitude défaitiste, visant à démontrer que vous ne pouviez travailler sur aucune tâche à défaut de suivre une nouvelle formation sur chacune d’elle, vous avez fait preuve de nombreux manquements qui vont être présentés ci-après.

En effet, votre responsable de projet a été témoin de votre incapacité à prendre des initiatives, à être force de proposition et à tenter de trouver des solutions aux problèmes que vous souleviez. Selon vos dires : 'chaque formation ne pouvait être résolue sans que vous n’ayez auparavant bénéficié d’une formation'. Par conséquent, en plus des quatre formations que vous avez finalement suivies (PHP5 perfectionnement, Windows 7, maintenance et dépannage administration SQL server, l’essentiel PHP5 développer un site web dynamique) au cours de ces six derniers mois, il aurait fallu, selon vous, vous faire bénéficier de nouvelles formations dont le nombre semblait infini.

Dès le 23/06/2014, alors que vous veniez de passer deux jours sur ce projet, vous déclariez déjà par mail que 'les compétences requises pour mener à bien ce projet nécessitaient les formations suivantes’ : PHP, SQL Server 2005, ODBC, Access 2010, Wordpress, MySQL, Windows 7), que vous ne déteniez 'aucune de ces compétences’ au regard de votre formation et de votre niveau d’expérience professionnelle – ce qui semble difficile à croire compte tenu de votre parcours académique et professionnel -, que vous aviez regardé sur le site de l’organisme de formation ORSYS et que les formations qui étaient proposées étaient les suivantes :

• SQL Server 2005,

• SQL Server 2005 administration,

• Windows 7, administration,

• PHP 5, développement Web avec Symfony 2 (déj programmée le 30/06/2014),

puis vous avez conclu que 'votre retour’ sur le projet ne se ferait qu’à compter du ' 03/07 après avoir effectué la formation PHP'.

Comme vous le savez, vous ne pouvez décider unilatéralement de venir ou non travailler, ni de suivre une formation.

C’est ce qui a d’ailleurs amené votre manager et responsable hiérarchique, Monsieur L Z, à vous répondre le jour même afin de vous rappeler que vous deviez vous présenter dès le lendemain, et tous les jours, sur ce projet, que la formation envisagée n’était pas la formation adaptée, qu’il était nécessaire de la reprogrammer et qu’il vous fallait contacter le responsable formation à ce titre.

Le 24/06/2014 à 12h32, par mail, vous avez indiqué à M. Z que vous n’étiez pas allé sur le projet, que vous sembliez n’avoir pris connaissance de son mail qu’à cette heure et indiquez que vous ne vous présenteriez sur le projet que le lendemain, soit le 25/06/2014 et non pas l’après-midi du 24/06/2014.

Ce comportement est inacceptable et ne saurait être toléré.

Le 24/06/2014, par mail, votre chef de projet vous confirme qu’il a trouvé des tâches à réaliser ne nécessitant pas d’avoir assisté aux formations demandées et vous confirme que les formations que vous avez proposées de manière unilatérale sont obsolètes, pas nécessaires, ou nécessitent des prérequis que vous n’avez pas.

Le même jour, Monsieur L Z répond et confirme les points mentionnés par Monsieur A et vous demande de vous rapprocher de M C, responsable formation de la division à laquelle vous êtes actuellement rattaché, la division ASD-R, pour définir les formations nécessaires, suite aux préconisations formulées par Monsieur A.

Dès le 27/06/2014, par mail, M C vous propose de la rappeler, puisqu’elle n’avait pas eu de vos nouvelles depuis le 24/06.

Elle n’aura par la suite de vos nouvelles que le 02/07/2017 soit 8 jours après que votre manager vous ait demandé de la contacter. Vous n’avez par ailleurs fourni aucune explication sur le fait que vous ne l’avez contacté qu’au bout de 8 jours.

c En parallèle, le même jour, sachant que vous veniez de débuter un projet et afin de répondre à vos attentes et vos demandes en matière de formation, Madame N B, responsable des ressources humaines, vous a contacté par mail, puis vous a reçu, à plusieurs reprises, en rendez-vous, avec la responsable formation Madame M C, sur les semaines qui ont suivi, afin d’aborder concrètement e sujet.

C’est à ces occasions que Mesdames B et C vous ont proposé de mettre en place un dispositif de formation visant à inclure vos demandes individuelles de formation, réalisées quelque temps auparavant au titre du DIF, et les formations à réaliser dans le cadre de votre actuel projet et qu’elles vous ont reçu le jeudi 3 juillet 2014.

Le lundi 7 juillet 2014, Madame B vous a envoyé par mail la proposition de formations 'soft skills’ venant compléter le dispositif global de formation de la période de professionnalisation.

Vous étiez alors parti en congés jusqu’au 13 juillet inclus.

Dès le 16/07/2014 les formations suivantes étaient programmées pour la rentrée de septembre compte tenu de la période estivale (juillet/août) :

• PHP expert certifié le 22/09,

• Windows 7 le 23/109,

• PHP avancé (ao t/septembre).

Ce n’est que le 22/07/2014, soit sept jours après votre retour de congés, que vous répondrez au mail de Madame B, et que vous lui indiquerez que même 'si les modules sont intéressants’ vous 'ne voyez pas la nécessité de réaliser une période de professionnalisation avec de tels modules', que vous ne 'voyez pas en quoi vous serez professionnalisé à l’issue de ce parcours', que vous 'estimez que l’idée même d’un parcours de professionnalisation semble quelque peu étrange compte tenu de votre expérience professionnelle et de vos diplômes'. Vous ajoutez enfin que vous souhaitez tout de même réaliser, en plus des formations qui sont à réaliser pour le projet, les quatre formations techniques dans le cadre de votre DIF (cf. Formations présentées précédemment) et cela en dehors d’une période de professionnalisation.

Il est important de rappeler ici que selon vous les formations étaient urgentes puisque nécessaires au démarrage de vos activités sur ce projet, que Madame B vous avait, lors de vos entrevues, précisé à plusieurs reprises que l’ensemble de vos demandes de formations ne pouvaient aboutir compte tenu à la fois de leur nombre important et du montant qu’elles représentaient (plus de 7 000 euros). Mais grâce à la mise en place d’un tel dispositif, cela permettrait, notamment financièrement (diminution de 4 000 euros), de pouvoir intégrer vos demandes en sus des formations pour la réalisation du projet et de ne pas léser l’ensemble des autres collaborateurs qui seraient susceptibles également de demander à réaliser des formations, puisque le budget global n’était pas extensible.

Pour autant, vous avez mis 7 jours à répondre à Madame B. La Direction était alors en droit de se demander si ces formations étaient réellement urgentes ou si vous insistiez volontairement sur ce caractère d’urgence pour une raison qui lui était inconnue mais qui faisait in fine dériver la programmation desdites formations.

Le 24/07/2014, Madame B vous a alors proposé d’intégrer certaines de vos demandes de formations techniques, aux formations en soft skills pour lesquelles vous trouviez un intérêt (cf. Votre mail), dans le cadre d’une période de professionnalisation, dans laquelle vous pouviez ou non choisir d’utiliser vos heures de DIF, vous précisant que ce dernier point n’était pas incompatible.

Le 29 juillet 2014, vous avez envoyé un mail dans lequel vous avez précisé que la période de professionnalisation était à l’initiative de l’entreprise et que vos demandes de formations étaient, elles, les suivantes :

MS Project 2013

1.

[…]

2.

Scrum Master

3.

Clearcas administration

4.

CMMI

5.

Prince 2 (*2)

6.

Gestion de projet

7.

MOA et MOE dans la conduite de projet

8.

Ce à quoi Madame B vous a répondu par mail du 31/07/2014 qu’il s’agissait d’une 'proposition de votre entreprise', qu’elle était en mesure de valider la période de professionnalisation comprenant les formations suivantes et permettant, encore une fois, d’intégrer vos propres demandes de formations :

• MS Project 2013 (demandée par Mr. Y),

• Professionnal scrum master certification (demandée par Mr. Y),

• Communication efficace,

• Prise de parole en public,

• SQL Server 2014/2012 administration,

• SQL Server 2014/2012 mise en oeuvre,

• PHP (programme sélectionner) (pour projet en cours),

• Windows 7 Installation et Administration (projet en cours).

En réponse à ce mail, le 7 août, vous affirmez que vous 'ne souhaitez pas utiliser vos heures de DIF pour réaliser les formations nécessaires au projet', et que 'les formations nécessaires à la réalisation d’un projet client ne peuvent être imputées au titre du DIF'. Sachant que Madame B vous avait précisé que les formations réalisées dans le cadre d’une période de professionnalisation ne sont pas automatiquement ni systématiquement prises au titre du DIF.

Puis, vous précisez de nouveau quelles sont les formations que vous souhaitez effectuer en plus :

• MS Project 2013,

[…],

• Scrum Master (méthode Agile),

• Clearcase administration

et indiquez que vous mettez à jour votre demande initiale puisque les formations mentionnées sont dispensées par des organismes référencés :

• Professional scrum master certification,

• MS project 2013,

[…],

• REQB Foundation, ingénierie des exigences, certification.

Enfin, vous faites part à Madame B de votre refus quant à sa proposition de période de professionnalisation puisque cette dernière ne va pas dans le sens de votre projet professionnel, projet qui, à ce stade, demeure inconnu de votre hiérarchie et des RH puisque vous ne l’avez pas mentionné précédemment.

Vous serez ensuite en congé du 14 au 29/08/2014.

Ne comprenant pas votre entêtement concernant ces demandes, au regard des explications qu’elle vous avait fournies précédemment (budget, nombre, autres salariés) et constatant que depuis le début de votre projet, soit le 18/06/2014, vous n’aviez toujours pas réalisé de formation compte tenu de vos exigences, de votre refus de réaliser une période de professionnalisation et des délais qu’il vous fallait pour répondre aux propositions qu’elle vous faisait (en moyenne 7 jours), Madame B avait alors décidé d’organiser dans les meilleurs délais, et compte tenu de la période estivale, votre départ en formation pour les formations à réaliser dans le cadre du projet.

C’est d’ailleurs à cette occasion que Madame B vous a proposé un rendez-vous téléphonique pour faire le point et cesser ces échanges vains qui ne permettaient pas d’aboutir à l’organisation et la réalisation des formations nécessaires dans le cadre du projet que vous réalisiez.

Le 09/09/2014 s’est alors tenu un rendez-vous avec vous et Mesdames B et C.

Le 10/09/2014, par mail et suite à cet entretien, Madame C vous propose de choisir soit de réaliser la période de professionnalisation présentée précédemment (hors DIF) soit de réaliser les formations nécessaires dans le cadre du projet que vous réalisiez.

Le 10/09/2014, les inscriptions aux formations suivantes étaient alors réalisées :

• PHP 5 perfectionnement (du 15 au 17/09),

• Windows 7 maintenance et dépannage (29/30 sept + 1er oct),

• administration SQL Server (15 et 16 décembre)

Par mail du 11/09/2014 vous indiquez que vous refusez de réaliser la période de professionnalisation au motif qu’elle doit a minima prévoir l’ensemble des formations que vous souhaitiez réaliser à titre personnel ou que l’entreprise s’engage à ce que les formations manquantes soient programmées dès à présent sur le premier trimestre 2015.

Le comportement que vous avez alors adopté, visant à exiger de la part de votre employeur de donner une suite favorable à vos demandes répétées, est intolérable. Par ailleurs, votre manque de bonne foi et l’inertie que vous avez créée concernant ce dispositif de formation est tout aussi inacceptable.

Dans le cadre de votre projet, vous avez finalement réalisé les formations suivantes :

PHP5, perfectionnement

ORSYS 15/09/2014 17/09/2014

Windows7, maintenance et dépannage

ORSYS

29/09/2014 01/10/2014

Administration SQL Server, l’essentiel

ORSYS 15/12/2014 16/12/2014

PHP 5 Développer un site web dynamique

ORSYS 07/10/2014 10/10/2014

Sur ce point, au terme de ces formations et de ce projet, force a été de constater votre insuffisance professionnelle et votre manque de compétences. En effet, votre employeur était en droit de penser qu’en tant que diplômé (trois diplômes d’un niveau supérieur bac+5), de votre expérience professionnelle et du fait que vous estimiez ne pas avoir besoin de formation en développement personnel, vous seriez en capacité de réaliser ce projet pour lequel le chef de projet avait lui-même confirmé que vous étiez largement compétent pour le mener à bien.

De plus, en dépit des formations suivies, de l’accompagnement dont vous avez bénéficié de la part notamment de Monsieur A et de la bienveillance de l’équipe au sein de laquelle vous interveniez, au terme de ces six mois, le chef de projet a constaté que vous n’avez produit aucun travail.

En effet, le réseau, sur lequel vous étiez supposé enregistrer votre travail, était vierge.

Ce que pressentait Monsieur A puisqu’il vous avait proposé peu de temps avant, sur le courant du mois de décembre, d’effectuer une présentation de l’avancement de vos travaux auprès de l’équipe. Ce que vous avez alors refusé de faire.

Au-delà du manque de résultats probants, force a été de constater également que vous n’adoptiez pas le comportement professionnel que votre employeur était en droit d’attendre.

En effet, vous génériez la mauvaise ambiance au sein de l’équipe projet et créiez des dysfonctionnements du fait de :

• votre comportement, qui nécessitait d’ tre constamment encadré et étroitement suivi, ce qui n’est pas acceptable au regard de votre expérience professionnelle,

• votre attitude : passive, peu impliquée, sans cesse dans la critique, ne faisant pas preuve d’un bon état d’esprit, dans le fait de ne pas remonter les probl mes qui ne pouvaient selon vous tre résolus que si vous étiez formé pour cela (un probl me = une formation=une solution),

• vos travaux qui avaient un rendement tr s faible voir inexistant,

• que vous génériez des probl mes l o vous étiez censé apporter des solutions. Vous ne faisiez état que de probl mes.

Ce comportement peu productif et de défiance avait déjà été constaté à deux reprises lors de la réalisation de vos deux derniers entretiens annuels durant lesquels vous n’acceptiez pas les évaluations faites par votre hiérarchie, que vous alliez jusqu’à contester leur propos et leurs évaluations écrites, qui mettaient en lumière déjà ce manque de résultat et cette insuffisance professionnelle associés à votre attitude peu motivée et peu impliquée sur les sujets, sur le simple fait que vous estimiez que ce ressenti n’était pas avéré. Or, ces deux entretiens annuels, réalisés par deux responsables hiérarchiques différents, n’ont pourtant pas abouti et même avec l’intervention de Madame B, nous n’avez pas souhaité compléter et signer votre support d’entretien annuel alors même qu’elle vous avait précisé que vous aviez la possibilité d’y indiquer quels étaient les points de divergences.

Encore une fois, votre hiérarchie s’est trouvée dans une impasse face à votre comportement et votre attitude. Vous vous êtes révélé tout à la fois ingérable au quotidien et ne produisant quasi aucun travail.

Votre absence à l’entretien préalable du 13/03/2015 ne nous a pas permis de vous entendre ni modifier notre appréciation des faits. En conséquence, au vu des faits qui vous sont reprochés ci-dessus, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle, la situation ne pouvant perdurer davantage.

Conformément aux dispositions de la convention collective Syntec, votre préavis est d’une durée de 3 mois devant débuter à compter de la date de première présentation de ce courrier.

Nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de vous dispenser de l’exécution de votre préavis. Vous percevrez, en contrepartie du préavis non effectué, une indemnité compensatrice de préavis.

Par requête du 22 avril 2016, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles en contestation de son licenciement.

Par jugement du 11 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles a :

— débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes,

— débouté la SA Altran Technologies de ses demandes reconventionnelles,

— condamné M. Y aux éventuels dépens.

M. Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2018.

Par conclusions adressées par voie électronique le 22 juin 2020, M. Y demande à la cour de :

— le recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondé,

— infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

— condamner la SA Altran Technologies à verser à M. Y la somme de 34 000 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— dire et juger que les circonstances de la rupture du contrat de travail de M. Y ont été brutales et vexatoires,

en conséquence,

— condamner la SA Altran Technologies à verser à M. Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

Sur les autres demandes :

— dire et juger que la SA Altran Technologies n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,

en conséquence,

— condamner la SA Altran Technologies à verser à M. Y la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail,

— fixer la moyenne des salaires de M. Y à la somme de 3 360 euros,

— condamner la SA Altran Technologies à verser à M. Y la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en application de l’article 1153-1 du code civil,

— ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,

— condamner la SA Altran Technologies aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.

Par conclusions adressées par voie électronique le 3 décembre 2018, la société Altran Technologies

demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a :

* dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y est fondé,

* dit et jugé que la société n’a commis aucune faute à l’occasion de la procédure de rupture du contrat de travail,

* dit et jugé que la société a exécuté le contrat de travail de manière loyale,

par conséquent,

— débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— débouter M. Y de sa demande afférente au prétendu caractère vexatoire de son licenciement,

— débouter M. Y de sa demande afférente à une prétendue exécution déloyale du contrat,

— débouter M. Y de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. Y à verser à la société Altran Technologies la somme de 2 000 euros, compte tenu des frais engagés pour assurer sa défense, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance du 4 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date de plaidoiries au 8 décembre 2020.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur le licenciement

M. Y fait ici valoir que la société, bien que n’employant pas expressément la notion de faute dans la lettre de licenciement, a entendu le licencier en raison de faits qu’elle considère fautifs et s’est ainsi placée sur le terrain disciplinaire, qu’en conséquence de l’application des règles légales et jurisprudentielles applicables au licenciement disciplinaire, seuls les faits s’étant déroulés à partir du 23 décembre 2014 pouvaient être invoqués au soutien de la rupture en raison d’une date d’engagement de la procédure disciplinaire le 23 février 2015.

Il relève que les faits invoqués sont soit antérieurs au 23 décembre 2014 soit ne sont pas datés et ne peuvent être invoqués pour fonder la mesure de licenciement, lequel est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur ce fondement.

En tout état de cause, il observe que la société refuse de produire les documents de convergence réalisés lors de ses différentes missions qui permettraient pourtant de démontrer que le client était satisfait de sa prestation, que son insuffisance professionnelle n’est pas démontrée alors qu’il s’est investi dans toutes les missions qui lui ont été confiées, que la société a pour sa part, manqué à son obligation de formation et d’adaptation à son égard et a, dans ce contexte, injustement procédé à son licenciement.

Il précise qu’il ne souhaitait pas effectuer la mission Mécénat P qui avait trait à un projet d’ingénierie informatique différent des autres projets sur lesquels il avait jusqu’ici travaillé sans avoir les compétences pour y faire face, que cette mission nécessitait des formations et un temps d’adaptation suffisant, que les formations ont cependant été programmées par la société sans aucune logique et très tardivement.

Il relève que dans le cadre d’une lettre de rupture de 11 pages, la société tente de justifier des faits d’insuffisance professionnelle inexistants, étant au surplus constaté qu’elle produit un nombre très limité d’éléments objectifs susceptibles de fonder ses allégations.

Il retient que la mission ne visait qu’à le mettre en difficulté pour constituer un prétexte à son évincement.

La société Altran Technologies fait observer que de janvier à mai 2014, M. Y a été au service d’Altran Research dont les projets sont portés par des salariés spécialistes ou experts s’investissant dans la recherche, qu’elle lui a proposé d’intégrer un projet mécénat mené avec un partenaire, l’école normale de musique de Paris-O P le 18 juin 2014 compte tenu de son souhait de changer de contexte et d’intervenir dans le domaine du Web.

Elle retient que M. Y disposait des compétences et d’un parcours académique en adéquation avec le projet, que M. A, responsable de ce dernier, l’a accompagné dès le début, que la mission ne contenait pas qu’un volet Web, qu’en tout état de cause les moyens nécessaires à la réalisation de ses fonctions ont été parfaitement mis à sa disposition, qu’il lui a été, notamment, proposé de réaliser une période de professionnalisation incluant ses demandes personnelles de formation, que le salarié a fait preuve d’un manque d’implication et d’un manque d’autonomie, se montrant dans l’incapacité de répondre aux attentes de la société et adoptant un comportement non professionnel.

Sur ce, il ressort de la lettre de licenciement du 27 mars 2015 que si l’employeur vise en page 2 que la rupture est fondée sur l’insuffisance professonnelle de M. Y, la société Altran Technologies s’adresse au salarié dans les termes suivants :

— S’agissant des termes du courriel de M. Y du 23 juin 2014 : 'comme vous le savez, vous ne pouviez décider unilatéralement de venir ou non travailler, ni de suivre une formation'.

— S’agissant de son courriel du 24 juin 2014 à M. Z indiquant se présenter seulement le 25 juin 2014 sur le projet : 'ce comportement est inacceptable et ne saurait être toléré'.

— S’agissant des échanges avec Mme B à compter du 7 juillet 2014 puis du 16 juillet 2014 relativement aux formations à mettre en place : '(…) ne comprenant pas votre entêtement concernant ces demandes, au regard des explications que vous avez fournies précédemment (budget, nombre, autres salariés) et constatant que depuis le début de votre projet, soit le 18 juin 2014, vous n’aviez toujours pas réalisé de formation compte tenu de vos exigences, de votre refus de réaliser une période de professionnalisation et des délais qu’il vous fallait pour répondre aux propositions qu’elle vous faisait, Mme B avait alors décidé d’organiser dans les meilleurs délais, et compte tenu de la période estivale, votre départ en formation pour les formations à réaliser dans le cadre du projet (…) Elle a proposé un rendez-vous téléphonique pour faire le point et cesser ces échanges vains qui ne permettaient pas d’aboutir à l’organisation et la réalisation des formations nécessaires dans le cadre du projet que vous réalisiez (…) Le comportement que vous avez alors adopté, visant à exiger de la part de votre employeur de donner une suite favorable à vos demandes répétées, est intolérable. Par ailleurs votre manque de bonne foi et l’inertie que vous avez créée concernant ce dispositif de formation est tout aussi inacceptable.

— S’agissant de son travail, l’employeur retient en page 9 qu’en raison de sa carence, le salarié a refusé

d’en faire une présentation auprès de l’équipe.

— S’agissant du comportement de M. Y, la société Altran Technologies décline un comportement nécessitant d’être constamment encadré et étroitement suivi 'ce qui n’est pas acceptable au regard de l’expérience professionnelle', une attitude 'passive, peu impliquée, sans cesse dans la critique, ne faisant pas preuve d’un bon état d’esprit', un 'comportement peu productif et de défiance', une attitude peu motivée et peu impliquée sur les sujets. Il retient que le salarié 's’est révélé tout à la fois ingérable au quotidien et ne produisant quasi aucun travail'.

— A la fin de la lettre, la société Altran Technologies fait référence aux faits qui sont reprochés au salarié (page10).

Il s’en déduit que l’employeur, en reprochant au salarié un comportement inacceptable et un défaut d’implication dans sa mission a entendu se placer sur le terrain disciplinaire et l’a licencié pour des agissements qu’elle a considérés fautifs.

Il appartient dès lors à la cour de vérifier si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires ont été respectées.

Il est rappelé à cet égard qu’en vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Or, en l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’employeur a engagé la procédure disciplinaire le 23 février 2015.

Dès lors, étant relevé que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont datés en dernier lieu du 16 décembre 2014 (page 8) ou ne sont pas datés, les faits fautifs déclinés dans la lettre de licenciement ne pouvaient fonder la rupture compte tenu du dépassement du délai visé à l’article L. 1332-4 susvisé.

Il s’en déduit le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée à M. Y (3 360 euros), de son âge, de son ancienneté depuis le 1er juin 2010, de son retour à l’emploi en février 2016, et des conséquences du licenciement à son égard, la société Altran Technologies sera condamnée à lui régler la somme de 25 000 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts sollicitée étant ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.

Il convient en outre d’ordonner le remboursement par l’intimée aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M Y dans la limite de deux mois conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.

Sur les conditions brutales et vexatoires du licenciement

M. Y fait valoir ici qu’eu égard aux circonstances qui ont entouré la rupture de son contrat de travail, il a subi un préjudice distinct de celui consécutif à la perte de son emploi, étant observé qu’il ne s’est vu notifier ni sa convocation à entretien préalable ni son licenciement du 27 mars 2015 et qu’il a appris la mesure dont il faisait l’objet le 3 avril 2015 lors d’un entretien avec Mme B, responsable des ressources humaines.

Il retient que personne n’a daigné pendant la période s’étendant du 27 mars 2015 au 3 avril 2015 porter à sa connaissance le fait qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, que la société aurait pu effectuer une remise en main propre des courriers, qu’elle a souhaité en réalité l’empêcher de s’expliquer sur les griefs qui lui ont été injustement reprochés en l’empêchant de se rendre à l’entretien préalable assisté d’un représentant du personnel, ce tandis qu’elle avait d’ores et déjà décidé de le licencier lors de son entretien annuel professionnel tenu par M. Z le 18 novembre 2014.

Il ressort cependant des pièces produites aux débats que la société Altran Technologies a adressé le 23 février 2015 une convocation à entretien préalable à licenciement devant se tenir le 6 mars 2015, les services de la Poste visant sur l’avis de réception que le courrier présenté le 24 février n’avait pas été réclamé.

Une nouvelle convocation a été adressée au salarié le 3 mars 2015 pour un entretien devant se tenir le 13 mars 2015, dont les services de la Poste mentionnent la présentation le 4 mars 2015 et la distribution le 29 mars 2015, ce dont il se déduit la connaissance par le salarié de la procédure dont il faisait l’objet à cette date.

Ces éléments ne permettent pas de retenir une volonté de la société d’empêcher le salarié de présenter ses explications sur les faits reprochés et de ne pas le laisser faire valoir ses droits.

Le compte rendu de l’entretien annuel d’évaluation du salarié du 18 novembre 2014 comprend uniquement une appréciation globale de la performance du collaborateur, le supérieur hiérarchique relevant une absence d’implication et de motivation du salarié sans qu’il ne puisse en être déduit l’énoncé d’une mesure de licenciement.

Ces éléments conduiront à rejeter la demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement entrepris.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

M. Y retient ici qu’à compter de l’année 2013, ses conditions de travail se sont dégradées, son contrat étant exécuté dans un contexte général de déstabilisation ayant finalement conduit à son évincement, qu’une tentative de transfert de son contrat de travail a eu lieu en avril 2013, que sa situation d’intercontrat a anormalement duré à compter de septembre 2013 jusqu’au 18 juin 2014, que la société a procédé à des évaluations négatives totalement injustifiées de ses compétences pour les années 2013 et 2014, qu’enfin, la société Altran Technologies a méconnu son obligation de formation et d’adaptation à son endroit tant pendant la période d’intercontrat que pendant la mission Mécénat P.

Cependant, la seule production du courrier en date du 1er mai 2013 visant le transfert du contrat de travail au bénéfice de la société Altran CIS Industry & Utilities ne saurait traduire une exécution déloyale du contrat de travail ou une volonté d’évincer le salarié, aucun élément de contexte n’étant donné, la cour observant que ce courrier n’a pas eu de suite.

Si M. Y a été en période d’intercontrat à compter d’octobre 2013, il résulte du courriel de son supérieur, M. D, que celui-ci a souhaité le positionner sur une opportunité de mission chez Alstom mi-octobre 2013 sans succès à défaut d’une réponse de l’intéressé.

Il résulte également des pièces produites qu’une intervention lui a été proposée le 28 mars 2014 à Sagem Massy, que le 12 juin 2014, Mme E, de la société Altran, a cherché à le joindre pour lui proposer une mission.

Le caractère systématiquement négatif des appréciations formulées à l’encontre du salarié le 21

novembre 2013 par son responsable hiérarchique de l’époque, M. D, doit être nuancé alors que ce dernier vise principalement la nécessité pour M. Y de se remettre en question et d’accroître ses capacités d’adaptation par rapport à des environnements proposés, le supérieur notant une bonne maîtrise des sujets lors des missions sur un plan technique mais un problème comportemental en termes d’implication.

L’entretien du 18 novembre 2014 vise une appréciation négative de M. Z quant à l’implication du salarié dans le projet mécénat de l’école P tout en notant ses compétences techniques.

Il n’en ressort pas un abus de l’employeur dans son pouvoir de contrôle du travail de l’appelant.

Il se déduit également des pièces produites qu’en accord avec M. A, chef de projet Mécenat, M. Y a bénéficié de plusieurs formations entre septembre et octobre 2014 (PHP5 perfectionnement, Windows 7 maintenance et dépannage, administration SQL Server l’essentiel, PHP5 développer un site Web dynamique).

Les inscriptions à ces formations ont été effectuées à compter du mois de septembre 2014 après que l’employeur et le salarié ont discuté du point de savoir si elles pouvaient être intégrées dans un parcours plus large de professionnalisation abordé avec le salarié dès le 27 juin 2014 (pièce 6 de l’employeur).

Antérieurement, il ressort de sa pièce 25 que le salarié avait été convoqué à une formation du 30 juin 2014 au 2 juillet 2014 intitulée PHP 5, développement Web avec Symfony 2, ayant fait l’objet d’une annulation le 27 juin 2014 alors qu’elle nécessitait un prérequis PHP5 (pièce 27 du salarié).

Si des formations étaient en effet essentielles pour que M. Y effectue sa mission, ce que M. Z confirme lui-même dans un courrier du 6 novembre 2014 adressé à M. F, directeur opérationnel du projet ce, afin notamment de rédiger des 'SFD', il ne se déduit pas des éléments susvisés que le retard dans leur mise en place soit imputable à la société, laquelle a été pour sa part notamment dépendante des disponibilités de prestataires extérieurs.

Ces éléments ne permettent pas de retenir une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et la demande de ce chef sera donc écartée par confirmation du jugement entrepris.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a débouté M. G Y de sa demande fondée sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT le licenciement de M. Y sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Altran Technologies à payer à M. G Y la somme de 25'000 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE le remboursement par la société Altran Technologies à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. G Y dans la limite de deux mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la

direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Altran Technologies à payer à M. G Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Altran Technologies de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE la société Altran Technologies aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 4 février 2021, n° 18/02981