Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 4 mars 2021, n° 18/04477

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 4 mars 2021, n° 18/04477
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04477
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 septembre 2018, N° 18/01781
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET N°136

CONTRADICTOIRE

DU 04 MARS 2021

N° RG 18/04477

N° Portalis DBV3-V-B7C-SXTK

AFFAIRE :

Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX 92

C/

SAS DOMUSVI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/01781

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Roger KOSKAS

Me Natacha LE QUINTREC

Le : 05 Mars 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE 04 MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 18 février 2021,puis prorogé au 04 Mars 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX 92

23 place de l’Iris

[…]

Représenté par Me Roger KOSKAS de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137, substitué par Me Olivia MAHN, avocate au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS DOMUSVI

N° SIRET : 519 158 794

[…]

[…]

Représentée par Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, plaidante/constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0768

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2021, en double rapporteur, les avocats des parties ne s’y étant p a s o p p o s é s , d e v a n t M a d a m e V a l é r i e D E L A R M I N A T , c o n s e i l l e r , e t Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

La SAS DomusVi est la société mère du groupe DomusVi dont l’activité est l’accueil et le service auprès des personnes âgées. En France, le groupe est composé de plus de 50 sociétés.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2016-2017 a été conclu le 20 juin 2017 dans la société Thémis X Y, filiale de la société DomusVi située à Chatenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine, un accord instituant pour les salariés non cadres une prime de présence continue et de performance économique et commerciale.

A l’été 2017, le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 initiait au sein de cet établissement un mouvement de grève contestant les critères d’attribution de la prime, qui était proratisée en cas d’absence des salariés, et ce quel que soit le motif de l’absence.

Le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 indique avoir découvert, en janvier 2018, que la Direction du groupe avait mené des négociations avec d’autres organisations syndicales et abouti à un accord signé le 6 décembre 2017 au niveau du groupe reprenant ce dispositif qu’elle estime illicite.

Le 7 février 2018, le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 a assigné la société DomusVi devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir l’annulation de l’accord conclu au sein du groupe DomusVi et de voir ordonner l’engagement de nouvelles négociations au niveau du groupe.

Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

— déclaré irrecevable l’action du syndicat CFDT Santé Sociaux 92,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 aux dépens.

Le tribunal de grande instance a retenu le défaut de qualité pour agir du syndicat CFDT Santé Sociaux 92.

Le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 a interjeté appel de la décision le 25 octobre 2018.

Par conclusions adressées par voie électronique le 25 octobre 2018, il demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 irrecevable,

en conséquence,

— déclarer le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 recevable en ses demandes,

et, statuant à nouveau,

— dire et juger illicite le défaut d’invitation du syndicat CFDT Santé Sociaux 92 aux négociations du groupe DomusVi ayant abouti à la conclusion de l’accord du 6 décembre 2017 instituant une prime de présence continue et de performance économique et commerciale,

— dire et juger illicite la prime instituée par l’accord conclu au sein du groupe DomusVi le 6 décembre 2017 en ce qu’elle prend en compte les absences des salariés légalement assimilées à du temps de travail effectif,

— dire et juger illicite la prime instituée par l’accord conclu au sein du groupe DomusVi le 6 décembre 2017 en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 3324-6 du code du travail,

en conséquence,

— annuler l’accord conclu au sein du groupe DomusVi le 6 décembre 2017 dans toutes ses dispositions,

— ordonner à la société DomusVi SAS d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe DomusVi à la négociation d’un nouvel accord portant sur l’institution d’une prime de présence continue et de performance économique et commerciale, et ce sous astreinte

de 1 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir,

— dire et juger que la cour se réserve de la connaissance et de l’appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l’exécution du jugement sollicité notamment en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,

— condamner la société DomusVi SAS au paiement de la somme de 5 000 euros HT au syndicat CFDT Santé Sociaux 92 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société DomusVi SAS aux entiers dépens.

Par conclusions adressées par voie électronique le 24 avril 2019, la société DomusVi demande à la cour de:

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le syndicat CFDT Santé Sociaux 92,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat CFDT Santé Sociaux 92,

statuant à nouveau,

— juger le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 irrecevable dans son action,

— débouter le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 18 mars 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. L’affaire a été plaidée le 5 janvier 2021.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les salariés travaillant dans le département des Hauts-de-Seine n’étaient pas régis ni affectés par l’accord de groupe du 6 décembre 2017 et que l’existence d’un accord d’entreprise conclu le 20 juin 2017, au sein de l’établissement X Y, privait le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 de qualité à agir, alors que ce dernier accord a été conclu au sein de la seule société Thémis X Y et que de nombreux salariés travaillant dans les neuf autres établissements des Hauts-de-Seine n’étaient pas régis par cet accord.

Il fait également observer que l’accord d’entreprise du 20 juin 2017 n’était plus en vigueur depuis le 31 décembre 2017, quand le tribunal a été saisi puis quand il a statué le 25 septembre 2018 ; que la négociation annuelle obligatoire pour 2018 n’a pas permis la conclusion d’un nouvel accord collectif sur ce point ; qu’à défaut, c’est sur la base de l’accord de groupe dont la nullité est sollicitée, que la société Thémis X Y a mis en place, de façon unilatérale, une prime de présence et de performance au sein de l’entreprise en 2018.

Il soutient enfin qu’en tant qu’accord cadre, l’accord de groupe du 6 décembre 2017 impose aux entreprises du groupe DomusVi de se doter, soit d’un accord collectif, soit d’une décision unilatérale de l’employeur instituant une prime de présence et de performance selon les conditions et modalités qu’il fixe, de sorte que, compte tenu de son illicéité, l’ensemble des salariés du groupe est affecté par l’institution d’une telle prime, au niveau du groupe, y compris ceux situés dans les Hauts-de-Seine et représentés par le syndicat CFDT Santé Sociaux 92.

La société DomusVi fait valoir en réplique que le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 n’a pas justifié de son intérêt à agir au niveau national, que comme le démontrent ses statuts, le syndicat n’a pas compétence géographique au-delà des Hauts-de-Seine ni de son secteur d’activité et n’a donc pas compétence pour remettre en cause un accord ou un usage national, ce qui relève de la Fédération nationale de la CFDT et non de l’une de ses sections départementales, qu’en outre le bénéfice de la prime dont l’annulation est demandée ne s’applique pas en vertu de l’usage national contesté mais aux termes de la négociation annuelle menée au sein de la résidence Thémis X Y.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »

En outre, selon l’article L. 2131-1 du même code, « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. »

En l’espèce, il résulte d’un 'Résumé et relevé de décisions’ du 29 mars 2017 que la Direction du groupe DomusVi et les délégués syndicaux Groupe CGT et FO se sont rencontrés afin de discuter de la politique d’harmonisation des dispositifs salariaux au sein du groupe et notamment des critères et objectifs associés à la prime dite de présence continue et de performance économique et commerciale. Lors de cette réunion, le principe a été arrêté de la signature au sein de chaque établissement d’un accord portant sur cette prime ou de la mise en oeuvre du dispositif sous la forme d’un engagement unilatéral à intervenir avant le mois de mai 2017 avec prise d’effet au 1er juin 2017 au plus tard.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO), un protocole d’accord a été signé le 20 juin 2017 entre le directeur de l’établissement Thémis X Y situé à Chatenay-Malabry et l’organisation syndicale CFDT représentée par M. Z A, délégué syndical. Parmi les demandes ayant reçu un avis favorable figurait la prime de présence continue et de performance économique et commerciale. Le protocole établi à l’issue de la NAO a permis d’en préciser les bénéficiaires (salariés non cadres), les critères d’attribution et les absences prises ou non en compte dans le calcul de cette prime ainsi que les conditions de versement.

Ce protocole, valant accord d’entreprise pour l’année 2017, a été notifié à M. Z A le 17 juillet 2017.

Fin 2017, la Direction du groupe DomusVi et les délégués syndicaux Groupe CGT et FO se sont à nouveau rencontrés pour évoquer la question de la rémunération variable des salariés non cadres en EHPAD. Le résultat de leurs discussions a été formalisé dans un 'Résumé et relevé de décisions’ signé le 6 décembre 2017, dont le préambule rappelle en ces termes l’orientation prise au printemps 2017 : « Celle-ci repose tout d’abord sur le principe que tous les établissements doivent, à court ou moyen terme, pouvoir être couverts par au moins un système valorisant la présence effective des salariés auprès du résident, corrélée à la performance économique de la résidence. La démarche engagée vise à permettre la mise en place d’un complément de rémunération variable – à échéance de 2 ans maximum – pour tous les salariés qui n’en bénéficient pas encore en fonction des possibilités financières des résidences ; de simplifier les critères de versement y compris ceux existants et de toujours lier ces derniers à la finalité de l’activité qui demeure la démarche d’amélioration continue des prestations de services proposées aux résidents et à leurs proches. Il était rappelé que ce système prend la forme d’une prime et/ou d’un accord de participation. Ainsi, pour les établissements qui n’atteignaient pas les effectifs requis pour la mise en place d’un accord de participation, l’orientation a prévu que ces résidences devaient étudier les voies et moyens de conclure un accord de prime – ou de procéder sous la forme d’un engagement unilatéral. (…) L’orientation générale ainsi prise sur la rémunération variable ne devait néanmoins pas conduire, au-delà d’un accord sur les principes généraux et les critères de base, à se substituer aux négociations locales. En ce sens, le calendrier de mise en 'uvre – dans la limite de 2 ans (2017-2018)
-, le montant réparti, sa forme – prime et/ou participation- et le sort des éventuels usages devaient continuer à relever de la négociation locale. (…) »

Le préambule du 'Résumé et relevé de décisions’ poursuit par un bilan des accords conclus au sein des sociétés du groupe et des négociations en cours, l’objectif étant que « 100 % des résidences [soient] couvertes en 2018 par au moins un accord de participation ou de prime c’est-à-dire dans le délai et conformément à l’objectif que les partenaires sociaux avaient initialement envisagés ».

Le document énonce ensuite que les partenaires sociaux se sont accordés sur les dispositions suivantes :

1- Rappel de l’objectif de la prime,

2- Lien avec la satisfaction des résidents et familles,

3- Proposition d’accord type.

Le point 3 est ainsi rédigé : « Les parties s’accordent sur un accord type annexé au présent relevé de décision. Cet accord contient l’ensemble des dispositions relatives au système de prime. Il sert de cadre aux résidences qui s’engagent dans la négociation qu’elles soient ou non dotées d’une représentation syndicale.

En cas d’engagement unilatéral, la forme de cet engagement devra reprendre les éléments contenus dans le présent accord dans un souci de sécurité juridique. (…) »

C’est cet accord du 6 décembre 2017 dont le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 demande l’annulation dans le cadre de la présente instance.

Or, il ressort des constatations précédentes que le 'Résumé et relevé de décisions', objet du litige, se limite à définir un cadre servant de base aux négociations qui doivent être menées au sein de chaque établissement et ne présente aucune valeur normative, étant d’ailleurs relevé qu’il n’est nulle part énoncé que cet accord s’applique directement aux salariés à défaut d’accord d’entreprise ou d’engagement unilatéral de l’employeur.

C’est dans ce cadre que l’établissement Thémis X Y situé à Chatenay-Malabry est parvenu à la conclusion d’un accord d’entreprise signé le 20 juin 2017 à l’occasion de la NAO 2016-2017, la cour observant que les dispositions relatives à la prime de présence continue et de performance économique et commerciale sont beaucoup plus précises que celles contenues dans le relevé de décisions. Cet accord a été signé par M. Z A, délégué syndical CFDT, ce dont il se déduit qu’il en accepté les termes spécifiques. Cet accord lui a au surplus été notifié.

La société DomusVi produit en outre le protocole de désaccord portant sur la NAO 2018 au sein de l’établissement Thémis X Y, signé par M. Z A le 9 mai 2018 et notifié à ce dernier le 24 mai 2018, dont il ressort qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les partenaires sociaux sur la prime de présence continue et de performance économique et commerciale. Il est énoncé que « L’employeur accepte de reconduire de manière unilatérale le montant de prime de l’année dernière. Néanmoins, l’employeur n’entend pas répondre positivement à la demande d’enlever les critères d’absence car cette démarche aboutirait à enlever tout objet à la prime qui vise en partie à récompenser la présence des salariés. L’employeur s’engage donc de manière unilatérale à reconduire la prime de présence continue et de performance économique et commerciale dans les conditions ci-après (…) ».

L’engagement unilatéral de l’employeur s’est ainsi substitué à l’accord d’entreprise en ce qui concerne cet établissement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat CFDT Santé Sociaux 92, dont l’objet statutaire est circonscrit à la défense de l’intérêt collectif de la profession des salariés situés dans les Hauts-de-Seine, est irrecevable à agir en nullité de l’accord groupe du 6 décembre 2017 pour défaut d’intérêt à agir, la cour observant au surplus que le syndicat ne démontre pas l’absence d’accord d’entreprise ou d’engagement unilatéral de l’employeur de verser la prime litigieuse dans les autres établissements du département des Hauts-de-Seine.

Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Y ajoutant,

CONDAMNE le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 à verser à la société DomusVi la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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