Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 2 décembre 2021, n° 21/03268

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 2 déc. 2021, n° 21/03268
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/03268
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 13 janvier 2021, N° 18/00219
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 02 DECEMBRE 2021

N° RG 21/03268 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQRL

AFFAIRE :

X, D A

C/

Le RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU 92

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Juge de l’exécution de Nanterre

N° RG : 18/00219

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.12.2021

à :

Me Patricia C avocat au barreau de VERSAILLES

Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur X, D A

né le […] à […]

de nationalité Russe

[…]

[…]

Représentant : Me Patricia C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175 – N° du dossier C210002

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002421 du 29/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

MONSIEUR LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (P.R.S) DES HAUTS-DE-SEINE

Comptable public chargé du recouvrement agissant aux lieu et place du Responsable du PRS de Boulogne Billancourt par suite de la fusion des PRS de Boulogne et de Nanterre à compter du 1er janvier 2017

[…]

[…]

Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510, substitué par Me Agathe DE LA BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉ

MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE PARIS SUD-OUEST

de nationalité Française

[…]

[…]

Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 09.06.21

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE PARIS 16

de nationalité Française

[…]

[…]

Déclaration d’appel signifiée à tiers présent le 09.06.21

MONSIEUR F Z

de nationalité Française

[…]

[…]

Déclaration d’appel signifiée à étude le 17.06.21

MADAME H Z Née Y

de nationalité Française

[…]

[…]

Déclaration d’appel signifiée à étude le 17.06.21

INTIMÉS DÉFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme Z ont entrepris de poursuivre le recouvrement de leur créance en vertu d’une reconnaissance de dette authentique du 5 janvier 2011 portant sur la somme principale de 60 000 €, par la saisie immobilière du bien de leur débiteur M. X A, initiée par un commandement délivré le 30 décembre 2014 et publié au SPF de Vanves 1er le 11 février 2015 (Volume 2015 S n° 8) repris pour ordre le 10 mars 2015 (Volume 2015 S n° 12) et concernant un bien immobilier situé […] et cours de l’Ile Seguin à Boulogne Billancourt cadastré section BD 79 soit les lots 254 et 639 de l’état descriptif de division.

La procédure a été suspendue un temps, en raison d’une action opposant le débiteur à deux bénéficiaires de promesses de vente consenties sur les biens saisis, puis rétablie par un jugement du

17 janvier 2019, qui a ordonné la reprise de l’instance, prorogé de deux ans le délai prévu par l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution pour l’adjudication des biens et droits immobiliers appartenant à M. A, et renvoyé à la prochaine audience pour qu’il soit statué sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Par jugement d’orientation du 20 juin 2019, rendu au contradictoire de trois créanciers inscrits, à savoir le PRS de Paris S-O, le PRS des Hauts de Seine, et le SIE de Paris la Muette, le juge de l’exécution, déclarant irrecevable la contestation par le débiteur de la créance de ce dernier créancier inscrit, et rejetant la demande de vente amiable de M A, a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement valant saisie immobilière, à une date initialement fixée au 10 octobre 2019.

La vente a été reportée à plusieurs reprises, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur le recours formé contre le jugement d’orientation.

Le 3 décembre 2020, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement d’orientation du 20 juin 2019, étant observé que l’appel portait uniquement sur le rejet de la demande d’autorisation de vente amiable.

L’affaire a ensuite été fixée à l’audience d’adjudication du 14 janvier 2021, à laquelle le PRS des Hauts de Seine a sollicité la subrogation et le report de la vente forcée pour lui permettre de respecter les délais de publicité, les époux Z, n’ayant procédé à aucune des formalités leur incombant.

Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

• rejeté la demande de sursis à statuer ;

• rejeté la demande de vente amiable ;

• subrogé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé – PRS- des Hauts de Seine dans les poursuites initiées par les époux Z à l’encontre de M. A, suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré par Maître B, huissier de justice à Puteaux, publié au SPF de Vanves 1 le 11 février 2015 (volume 2015 S n°8) repris pour ordre le 10 mars 2015 (volume 2015 S n°12), et concernant un bien immobilier situé […] et cours de l’Ile Seguin à Boulogne-Billancourt, cadastré section BD n°79, soit les lots 254 et 639 de l’état descriptif de division ;

• ordonné le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

• ordonné la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 décembre 2014 et publié le 11 février 2015 au service de la publicité foncière de Vanves 1, volume 2015 S 8 ;

• ordonné que les pièces de la procédure engagée par Maître I-J soient remises

• à la SCP Fricaudet & Larroumet, dans les huit jours du présent jugement ;

• fixé l’audience d’adjudication au : Jeudi 15 avril 2021 à 14 heures, Rez-de-chaussée, salle B, de l’extension du tribunal de grande instance de Nanterre ;

• rejeté les autres demandes formées par les parties ;

• dit que les dépens non déjà réglés par le débiteur au poursuivant seront employés en frais privilégiés de vente ;

• rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Le 15 avril 2021, le bien a été vendu à la barre du tribunal de Nanterre.

Le 20 mai 2021, M. A a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel a été

signifiée le 9 respectivement au SIE de la Muette, et au PRS de Paris SO, créanciers inscris, et le 17 juin 2021 aux époux Z. Ces derniers n’ayant pas été touchés à leur personne, l’arrêt sera rendu par défaut à leur égard.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. A, appelant, demande à la cour de :

• réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 janvier 2021 en ce qu’il a :

• rejeté sa demande de sursis à statuer,

• rejeté sa demande de vente amiable du bien,

• subrogé le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine dans les poursuites initiées par les époux Z à l’encontre de M. A suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré par Maître B, huissier de justice à Puteaux publié au SPF de Vanves 1er le 11 février 2015 (Volume 2015 S n° 8) repris pour ordre le 10 mars 2015 (Volume 2015 S n° 12) et concernant un bien immobilier situé […] et cours de l’Ile Seguin à Boulogne Billancourt cadastré section BD 79 soit les lots 254 et 639 de l’état descriptif de division,

• ordonné le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

• ordonné la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 décembre 2015 et publié le 11 février 2015 au SPF de Vanves 1 Volume 2015 S 8,

• ordonné que les pièces de la procédure engagée par Maître I-J soient remises à la SCP Fricaudet et Larroumet dans les 8 jours du présent jugement,

• fixé l’audience d’adjudication au jeudi 15 avril 2021 à 14 heures,

• dit que les dépens non déjà réglés par le débiteur au poursuivant seront employés en frais privilégiés de vente.

Et statuant de nouveau de ces chefs,

A titre principal,

• déclarer la demande de M. A tendant à voir constater la caducité du commandement de payer recevable ;

• la dire bien fondée et en conséquence ;

• déclarer caduc le commandement de payer valant saisie délivré par Maître B, huissier de justice à Puteaux le 30 décembre 2014 et publié au SPF de Vanves 1er le 11 février 2015 (Volume 2015 S n° 8) repris pour ordre le 10 mars 2015 (Volume 2015 S n° 12) ;

• ordonner la mention du présent arrêt en marge de la publication du commandement de payer valant saisie;

• débouter le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine de l’ensemble de ses demandes,

• condamner le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au paiement de la somme de 1500 euros ;

• condamner le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître C conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 20 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine, intimé, demande à la cour de :

A titre principal :

• déclarer M. A irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, en sa demande nouvelle tendant à la caducité du commandement de payer afin de saisie immobilière ;

• déclarer M. A irrecevable en ses demandes subsidiaires de sursis à statuer et d’autorisation de vente amiable, comme étant devenues sans objet depuis l’adjudication du 15 avril 2021.

A titre subsidiaire :

• déclarer M. A mal fondé en ses demandes de caducité du commandement en saisie immobilière, de sursis à statuer et d’autorisation de vente amiable.

• confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 14 janvier 2021.

En toute hypothèse :

• condamner M. A à payer au PRS des Hauts de Seine la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner l’appelant aux dépens d’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 octobre 2021.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 novembre 2021 et le prononcé de l’arrêt au 2 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle au préalable qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les dernières conclusions déposées et uniquement sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Il est constant que les demandes tendant au sursis à statuer et à l’autorisation de vente amiable qui figuraient dans les premières conclusions de l’appelant en date du 7 juillet 2021, ont été abandonnées dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2021, dont le dispositif qui seul saisit la cour ne porte plus que sur la caducité du commandement et ses conséquences.

Par ailleurs, si dans le dispositif de ses dernières conclusions M A demande toujours notamment l’infirmation du jugement en ce qu’il a subrogé le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine dans les poursuites initiées par les époux Z, et demande que le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine soit débouté de l’ensemble de ses demandes, parmi lesquelles figurait en première instance celle au titre de sa subrogation dans les droits des poursuivants, force est de constater que dans sa discussion, M A ne formule aucun moyen au soutient de cette prétention.

La cour n’étant saisie d’aucun moyen d’infirmation de la décision de subrogation, le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.

Sur la recevabilité de la demande de caducité du commandement

Le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine fait observer que dans ses conclusions devant le juge de l’exécution , M. A n’avait formulé aucune demande sur ce point ; que cette prétention est donc irrecevable comme nouvelle en appel.

M. A fait valoir que M. et Mme Z n’ayant pas requis la vente et qu’à défaut pour le créancier demandant la subrogation d’avoir procédé aux formalités d’affichage pour l’audience d’adjudication du 14 janvier 2021, le commandement était caduc ; qu’il s’était opposé devant le juge de l’exécution à la subrogation et au report de la vente à défaut de force majeure, de sorte que sa demande de constatation de la caducité du commandement qui tend aux mêmes fins n’est pas nouvelle en appel. Il développe ensuite les raisons pour lesquelles le report de la vente ne pouvait selon lui être ordonné, d’une part à défaut de force majeure et d’autre part parce qu’à défaut de réquisition de vente et de formalité d’affichage, le commandement était déjà caduc.

Les moyens de l’appelant se rapportent en réalité à deux causes de caducité du commandement distinctes:

— L’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les délais prévus par l’article R322-31 pour procéder aux formalités de publicité préalable à l’adjudication sont prescrits à peine de caducité du commandement. Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge du commandement. Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier justifie d’un motif légitime.

Cette cause de caducité n’ayant pas à être relevée d’office, il appartenait à M A d’en saisir le juge de l’exécution expressément à l’audience du 14 janvier 2021. A défaut, il n’est plus recevable à le faire pour la première fois en cause d’appel.

— Tandis que l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué (audience d’adjudication), le créancier poursuivant ou à défaut tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant sais+

ie.

Il s’en suit que si le juge avait rejeté la demande de report de la vente formulée par le créancier subrogé, alors il aurait été contraint de constater la caducité du commandement au constat de ce que personne n’avait sollicité la vente.

M. A peut donc être suivi dans son raisonnement qui consiste à considérer que sa contestation du bien fondé du report de la vente met la cour en situation le cas échéant de constater la caducité du commandement.

Cette prétention est dans cette limite déclarée recevable.

L’appelant soutient que la vente forcée a fait l’objet de multiples reports à l’occasion desquels le PRS avait tout loisir d’interroger les époux Z sur leurs intentions de requérir la vente et de solliciter la subrogation; que dès l’obtention de l’arrêt du 3 décembre 2020, il pouvait ainsi procéder aux formalités d’affichage dans le respect des délais impartis; qu’en conséquence, aucun élément imprévisible, irrésistible et extérieur au Pôle de recouvrement des Hauts de Seine ne permettait de justifier le report de la vente à l’audience du 14 janvier 2021 à défaut de réquisition de vente.

Après avoir rappelé que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure, le juge a retenu que le cas de force majeure était constitué par le fait que les poursuivants, c’est à dire les époux Z, n’avaient pas procédé aux formalités d’affichage préalables nécessaires.

La vente ayant été régulièrement reportée pendant plusieurs mois dans l’attente de l’issue de l’appel contre le jugement ayant ordonné la vente forcée, à défaut de signification par les poursuivants de ce que, quel que soit le sens de cet arrêt, ils se désintéressaient de la procédure de saisie immobilière, ce qui permettait aux créanciers inscrits de se positionner sur la poursuite de la saisie dès l’arrêt rendu, aucune démarche ne pouvait être entreprise avant l’arrêt finalement rendu le 3 décembre 2020. La vente ayant été fixée au 14 janvier 2021, soit moins de 6 semaines après, les époux Z avaient jusqu’au 12 décembre 2020 pour annoncer la vente. Passé cette date, ni eux ni aucun créancier subrogé ne pouvait plus y procéder valablement.

L’impossibilité dans laquelle le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine s’est trouvé de requérir la vente sur subrogation dans les droits des époux Z à l’audience du 14 janvier 2021, relève donc bien d’une cause extérieure, imprévisible, et irrésistible, sauf à obtenir le report de l’audience d’adjudication.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de constater la caducité du commandement, et le jugement doit être confirmé en toute ses dispositions.

M. A supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer au responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par décision rendue par défaut à l’égard de M. et Mme Z,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne M. X A à payer à M. le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X A aux dépens d’appel.

— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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