Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 décembre 2021, n° 19/01857

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 2 déc. 2021, n° 19/01857
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/01857
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 26 mars 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°625

CONTRADICTOIRE

DU 02 DECEMBRE 2021

N° RG 19/01857 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TEI2

AFFAIRE :

EURL SOLADIS

C/

J-K X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandra CARNEREAU

Me Hortense BETARE KOMBO

le : 03 Décembre 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

EURL SOLADIS

N° SIRET : 421 016 056

[…]

[…]

Représentée par: Me Sandra CARNEREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981

APPELANTE

****************

Monsieur J-K X

né le […] à BELIZANE

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par : Me Hortense BETARE KOMBO de la SELASU CABINET D’AVOCAT HORTENSE BETARE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0179

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL Soladis exploite un supermarché employant plus de dix salariés sous l’enseigne Leader Price. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

M. J-K X, né le […], a été engagé par la société Soladis en qualité d’employé commercial, statut employé, niveau 3b, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2002, avec reprise d’ancienneté au 1er mars 1987.

Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de base de 1 498,47 euros.

Par courrier du 30 novembre 2017, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 11 décembre 2017. Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 22 décembre 2017 ainsi rédigée :

« Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Nous déplorons les graves manquements constatés dans l’exécution de vos obligations contractuelles.

En effet, suite aux mauvais résultats des inventaires constatés notamment pour la période du 3 octobre 2017 au 20 novembre 2017, il a été demandé une surveillance accrue au personnel et aux vigiles du magasin.

Ainsi, le 29 novembre 2017, M. Y, agent de sécurité présent sur le magasin ce jour-là, a constaté que vous aviez placé votre véhicule dans la rampe d’accès de la réserve.

Il a ensuite constaté que vous sortiez de la réserve avec des cartons de marchandises que vous entreposiez par la suite dans votre véhicule, sans encaisser ni payer ces marchandises.

Le 1er décembre 2017, M. Y et un autre agent de sécurité ont encore constaté que vous vous livriez aux mêmes opérations de vols.

En raison de vos manoeuvres frauduleuses, nous avons fait appel aux services de police. Les policiers ont ainsi découvert des produits périmés et des produits non périmés dans votre véhicule.

Ces faits ne sont pas isolés puisqu’il a été découvert par l’étude des vidéos surveillance que vous avez également subtilisé de la marchandise au magasin les 14, 22 et 30 novembre 2017.

Nous constatons donc avec regret que vous avez abusé de notre confiance et de vos fonctions pour dérober de la marchandise, au préjudice de notre société.

Nous vous rappelons également que la sortie à des fins personnelles de marchandise périmée du magasin est interdite !

Un tel comportement qui manifestement était habituel est intolérable et inadmissible. Nous ne pouvons en aucun cas accepter de tels agissements qui nuisent au bon fonctionnement de notre magasin.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement vous a été envoyée par courrier recommandé en date du 30 novembre 2017.

Lors de l’entretien qui s’est déroulé le 11 décembre 2017, vous étiez accompagné d’un conseiller du salarié. Votre tentative de justifier vos agissements en indiquant que les produits étaient périmés n’est évidemment pas recevable, puisque la société peut voir sa responsabilité engagée en cas de non-respect de la procédure de destruction des périmés.

Aussi, au vu de la désorganisation du magasin qu’entraîne votre attitude, de la perte de confiance que nous avions à votre égard et dans la mesure où les explications que vous avez données au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. (…) »

Par requête reçue au greffe le 9 mai 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Soladis au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.

La société Soladis, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée à l’instance.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 mars 2019, le conseil de prud’hommes a :

— dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,

— condamné la SARL Soladis à verser à M. X les sommes de :

* 15 840,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 3 564,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 356,42 euros à titre de congés payés afférents,

* 1 116,64 euros à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire,

* 111,66 euros à titre de congés payés afférents,

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que l’intérêt au taux légal court à compter du 16 mai 2018 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,

— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,

— condamné la SARL Soladis à délivrer à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire valant solde de tout compte, conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,

— limité cette astreinte à 30 jours, se réservant le pouvoir de la liquider,

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1 782,10 euros,

— débouté M. X de ses autres demandes,

— condamné la SARL Soladis aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure

civile.

Par déclaration du 12 avril 2019, la société Soladis a interjeté appel de la décision.

Selon cette déclaration, son appel est « limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,

- condamne la société Soladis à verser à M. X les sommes suivantes :

* 15 840,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 3 564,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 356,42 euros à titre de congés payés afférents,

* 1 116,64 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

* 111,66 euros à titre de congés payés afférents,

* 1 000 euros au titre de l’article 700,

avec intérêts au taux légal,

- ordonne la capitalisation des intérêts,

- condamne la société Soladis à remettre à M. X les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- fixe la moyenne des salaires à 1 782,10 euros,

- condamne la société Soladis aux dépens. »

Par conclusions adressées par voie électronique le 9 juillet 2019, la société Soladis demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire au titre de prétendues heures supplémentaires, de la prime de fin d’année 2017, du remboursement de la part salariale de la mutuelle,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Soladis au paiement des sommes suivantes :

* 15 840,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 3 564,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 356,42 euros à titre de congés payés afférents,

* 1 116,64 euros à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire,

* 111,66 euros à titre de congés payés afférents,

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

en conséquence,

— dire bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé par la société Soladis à l’encontre de M. X,

— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Soladis,

— condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. X aux entiers dépens.

M. X a constitué avocat mais n’a pas transmis de conclusions.

Par ordonnance rendue le 15 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 octobre 2021.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

MOTIFS

Il est rappelé à titre liminaire qu’à défaut de conclusions de sa part, M. X est réputé s’approprier les motifs du jugement rendu par le conseil de prud’hommes s’agissant des demandes formulées dans ce cadre.

Sur le licenciement

La société Soladis fait valoir qu’en requalifiant le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors même que les faits de vol qui lui étaient imputés étaient avérés et reconnus par le salarié, le conseil de prud’hommes a commis une erreur d’appréciation.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié des vols de marchandises commis les 14, 22, 29, 30 novembre et 1er décembre 2017.

La société Soladis expose que suite aux mauvais résultats des inventaires constatés sur la période du 3 octobre au 20 novembre 2017, il a été demandé une vigilance accrue à chaque membre du personnel ainsi qu’aux agents de sécurité du magasin ; que le 29 novembre 2017, M. Y, agent de sécurité, a constaté que M. X avait garé son véhicule dans la rampe d’accès à la réserve et pris de la marchandise entreposée dans la réserve afin de la mettre dans son véhicule et ce, sans procéder à aucun moment à leur encaissement ou leur paiement ; qu’à la suite de cet incident, le dispositif de vidéosurveillance a été intégralement visionné et qu’il en est ressorti que M. X avait usé du même stratagème les 14, 22, 29 et 30 novembre 2017 en vue de faire sortir de la marchandise de la réserve sans les avoir préalablement réglées ; que le 30 novembre 2017, la société Soladis a adressé à M. X une mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable fixé le 11 décembre 2017 à 12h ; que le 1er décembre 2017, M. Y ainsi qu’un autre agent de sécurité ont de nouveau constaté que M. X a volé de la marchandise de la réserve et l’a placée dans son véhicule en observant toujours le même procédé ; qu’à la suite de ces faits, la société Soladis a immédiatement fait appel aux services de police, lesquels ont effectivement constaté la présence dans le véhicule de M. X de marchandises périmées et non périmées ; que lors de l’entretien préalable, M. X, assisté d’un conseiller extérieur, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

Elle soutient que le salarié qui commet un vol au sein de son entreprise nuit nécessairement aux

intérêts de son employeur ; que les faits de vol ont été réitérés ; que la marchandise volée n’était pas accessible au public mais entreposée dans un local fermé ; que seule la marchandise volée le 1er décembre 2017 a pu être contrôlée par les services de police et donc évaluée ; que les produits volés les 14, 22, 29 et 30 novembre 2017 n’ont pu être identifiés dès lors qu’elle n’a eu connaissance des vols que par le biais du dispositif de vidéosurveillance ; qu’en tout état de cause, le code pénal ne fait pas de distinction selon la valeur des biens volés.

Par courrier du 13 janvier 2018, le salarié a écrit à son employeur afin de contester son licenciement pour faute grave, tout en reconnaissant avoir sorti des cartons de produits périmés.

Il résulte des termes du jugement entrepris que devant le conseil de prud’hommes, M. X a soutenu que les griefs exposés dans la lettre de licenciement étaient disproportionnés dans la mesure où il s’agissait de denrées périmées, jetées par la société, et où ces produits étaient stockés à l’arrière du magasin dans un container à la portée de tous les passants.

Il s’est appuyé sur sa carrière pour démontrer sa loyauté envers son employeur, au service duquel il a travaillé pendant plus de trente années.

Il a fait valoir que ses déboires auraient commencé à l’occasion d’un changement de mutuelle par l’employeur, qui lui aurait causé des tracasseries administratives, que son employeur a souhaité lui faire signer un avenant à son contrat de travail, lequel lui était défavorable car incluant une clause de mobilité, un changement et une renonciation à sa prime d’ancienneté, qu’il a refusé de signer cet avenant et que c’est l’ensemble de ces litiges qui a conduit la société Soladis à le licencier.

Au soutien du licenciement, l’employeur se limite à produire les pièces suivantes :

— un tableau intitulé 'Résultats d’inventaires depuis le 01/12/2016' mentionnant pour le magasin de Saint-Ouen-l’Aumône la valeur et le pourcentage de la démarque par rayon ;

— un échange de courriels du 22 décembre 2017 ayant pour objet 'Inventaire Soladis’ entre Mme B A, contrôleur de gestion de la société, et Mme C Z du service juridique : Mme Z interroge Mme A sur 'l’objectif du magasin', cette dernière lui répondant 'Objectif 3,2 % total rayon’ ;

— la déclaration de main courante effectuée le 1er décembre 2017 par M. D E, manager régional, en ces termes : « Je me présente à vos services pour vous faire part des faits suivants. Je suis manager régional pour l’enseigne Leader Price en l’occurrence je viens ce jour dans vos services au sujet du magasin situé au […] sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône (95). En effet le responsable du magasin M. G H I a constaté sur vidéo surveillance des sorties d’articles du magasin par la réserve, faits commis par un employé M. X F. Les faits qui ont déjà été filmés et exploités sont des dates suivantes à savoir les 14.11.2017, 22.11.2017, 29.11.2017, 30.11.2017 et 01.12.2017. Il s’agit de denrées alimentaires qui sont sorties par la réserve et remises à une tierce personne dans la rampe donnant accès à la réserve, certaines sorties de denrées sont quant à elles déposées dans le propre véhicule de l’employé mis en cause. Une procédure interne de mise à pied à titre conservatoire a été entamée dans le cadre d’un futur entretien préalable à sanction. Nous nous réservons la possibilité de déposer plainte à l’encontre de cet employé et de son complice. Je fais cette main courante à toute fin utile. »

Ces éléments sont insuffisants à caractériser la faute grave, la cour observant que le tableau d’inventaire et l’échange de courriels, qui se bornent à faire état de données d’ordre général, ne démontrent pas les faits de vol imputés à M. X.

La déclaration de main courante ne fait que relater des faits rapportés par le représentant de la société

Soladis.

Il convient en outre de relever que l’employeur ne produit même pas une attestation de l’un ou l’autre des agents de sécurité qui, selon la lettre de licenciement, auraient constaté que le salarié sortait de la réserve des cartons de marchandises non payées, ou encore une attestation du responsable du magasin, M. G H I, qui selon la déclaration de main courante, aurait constaté sur vidéosurveillance des sorties d’articles du magasin.

Tenant compte des limites de l’appel interjeté par la société Soladis, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.

Sera également confirmée la condamnation de la société Soladis à verser à M. X la somme de 15 840,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 3 564,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et la somme de 1 116,64 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents.

Sur les autres demandes

La société Soladis ayant limité son appel à certains des chefs expressément critiqués du jugement du conseil de prud’hommes, tel que précédemment rappelé, la cour n’est pas saisie des demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de la prime de 13ème mois ni de celle tendant au remboursement de la part salariale mutuelle. Il n’y a en conséquence pas lieu de les examiner.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Soladis supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.

Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société Soladis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Soladis aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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