Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2021, n° 20/02134

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14 janv. 2021, n° 20/02134
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/02134
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Versailles, JAF, 6 avril 2020, N° 19/07143

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20G

2e chambre 1re section

ARRET N°.

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2021

N° RG 20/02134 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3EU

AFFAIRE :

X, Y, B C épouse Z

C/

D Z

Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation rendue le 07 Avril 2020 par le Juge aux affaires familiales de Versailles

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 4

N° RG : 19/07143

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 14.01.2021

à :

- SELEURL TOMASINI AVOCATS

- Me Ghislaine DAVID-MONTIEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

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Madame X, Y, B C épouse Z

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Elodie DUMONT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490

Me Nathalie TOMASINI de la SELEURL TOMASINI AVOCATS, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : C0858

APPELANTE

****************

Monsieur D Z

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

Me Vanina MEPLAIN, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : E1055

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport. En présence de Madame E F, juriste assistante.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,

FAITS ET PROCEDURE,
Mme X C et M. D Z se sont mariés le […] à […], sans

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contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus :

- Clément, né le […], aujourd’hui âgé de 11 ans,

- A, né le […], aujourd’hui âgé de 9 ans.

A la suite de la saisine du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles par M. D Z autorisé à assigner Mme X C à jour fixe pour une audience du 16 septembre 2019 aux termes d’une ordonnance du 31 juillet 2019, un jugement du 11 octobre 2019 a notamment :

rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,•

• débouté M. D Z de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance,

fixé la résidence des enfants chez la mère,•

• dit que le père pourra exercer librement son droit dc visite et d’hébergement et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :

* à deux reprises. le samcdi des semaincs paires de 14 heures à 18 heures, en présence d’un tiers digne de confiance,

* à l’issue de cette période transitoire :

- en dehors des vacances scolaires : lcs fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes,

- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne dc confiance.

A la suite de l’assignation délivrée le 15 octobre 2019 à M. D Z par Mme X C, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance de non-conciliation du 7 avril 2020, a notamment :

• débouté Mme X C de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à titre gratuit, au titre du devoir de secours,

• attribué à Mme X C la jouissance du domicile conjugal sis […]) et du mobilier le garnissant à titre onéreux, à charge pour elle d’en assumer les charges y afférentes, en ce compris les taxes foncière et d’habitation,

ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels,•

• ordonné la restitution par Mme X C, au besoin par le truchement d’un tiers, d’une tablette Samsung et de son chargeur à M. D Z,

• attribué la jouissance des deux véhicules automobiles V W diesel et V W AA à M. D Z,

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• dit que M. D Z prendra en charge le règlement des impayés du crédit foncier d’un montant de 1 635,58 euros et du crédit CGOS d’un montant de 938,40 euros,

• dit que M. D Z prendra en charge le règlement du crédit à la consommation dont la mensualité s’élève à 117,30 euros à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,

• dit que le règlement des mensualités des trois crédits immobiliers, assurances comprises, sera assumé par moitié par chacun des époux,

débouté Mme X C de sa demande formée au titre du devoir de secours,•

• dit que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants sera exercée en commun par les père et mère,

• débouté Mme X C de sa demande visant à fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,

• fixé la résidence des deux enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,

• dit que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile de leur père et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s’opèrera le vendredi à la sortie des classes/études/centre de loisirs (le vendredi des semaines impaires pour le père et le vendredi des semaines paires pour la mère), y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,

dit que les enfants résideront durant les vacances de Noël et d’été, sauf meilleur accord :•

* chez le père : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,

* chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,

• fixé un droit d’appel téléphonique au profit du parent n’ayant pas les enfants durant la semaine, une fois par semaine, sauf meilleur accord, entre 20 heures et 20h30,

• précisé que la moitié des vacances sera décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendra l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,

• fixé la contribution mensuelle de M. D Z à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 400 euros, avec indexation,

dit que les frais de sante non rembourse s seront partagés par moitié entre les parents.•

*

Par déclaration du 8 mai 2020, Mme X C a fait appel de cette décision en ce qu’elle :

• l’a déboutée de sa demande d’attribution gratuite de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, au titre du devoir de secours,

• lui a attribué la jouissance du domicile conjugal sis […]) et du mobilier le garnissant à titre onéreux, à charge pour elle d’en assumer les charges y

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afférentes, en ce compris le règlement des taxes foncière et d’habitation,

• a dit que le règlement des mensualités des trois crédits immobiliers, assurances comprises, sera assumé par moitié par chacun des époux,

l’a déboutée de sa demande formée au titre du devoir de secours,•

• a fixé la résidence des deux enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,

• a dit que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile de leur père et les semaines impaires du calendrier chez elle et que le transfert de résidence s’opèrera le vendredi à la sortie des classes/études/centre de loisirs (le vendredi des semaines impaires pour le père et le vendredi des semaines paires pour la mère), y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,

a dit que les enfants résideront durant les vacances de Noël et d’été, sauf meilleur accord :•

* chez le père : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,

* chez elle : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,

• a fixé un droit d’appel téléphonique, au profit du parent n’ayant pas les enfants durant la semaine, une fois par semaine, sauf meilleur accord, entre 20 heures et 20h30,

• a précisé que la moitié des vacances sera décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendra l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,

• a fixé la contribution mensuelle de M. D Z à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant, soit la somme totale mensuelle de 400 euros.

Dans ses dernières conclusions du 19 octobre 2020, Mme X C demande à la cour de :

la dire recevable et fondée en son appel, y faisant droit :• infirmer l’ordonnance de non-conciliation rendue le 7 avril 2020,•

statuant à nouveau

• débouter M. D Z de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 135 euros par mois et par enfant,

• condamner M. D Z au versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 1 000 euros par mois,

dire que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son profit se fera à titre gratuit,• constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale,• fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,•

• dire que M. D Z bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes :

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* hors vacances scolaires : les vendredis 19h30 aux dimanches 20h, des semaines paires,

* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

condamner M. D Z :•

* dans l’hypothèse d’un transfert de résidence de l’enfant au domicile de la mère, au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros,

* dans l’hypothèse d’un maintien de la résidence alternée des enfants, statuer à nouveau sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants comme suivant :

' versement d’une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant à la charge du père, soit 400 euros,

' prise en charge intégrale par le père des frais de santé des enfants (remboursés ou non), sur présentation des factures, et au besoin l’y condamner,

' remboursement rétroactif des frais de santé non remboursés qu’elle a assumés seule depuis l’ordonnance de non-conciliation,

' prise en charge intégrale par le père des frais de cantine des enfants sur présentation des factures, et au besoin l’y condamner,

' remboursement rétroactif des frais de cantine non remboursés, qu’elle a acquittés seule depuis l’ordonnance de non-conciliation,

• dire que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, sous réserve de la justification de leurs inscriptions dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année ou qu’il exerce une activité professionnelle rémunérée de façon régulière et suffisante,

• dire qu’elle sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2017 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série hors tabac) publiée par l’INSEE selon la formule : nouvelle contribution x nouvel indice, Indice de base, dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédent la réévaluation,

A titre subsidiaire

• dire en cas de maintien de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des parents, que l’alternance interviendra les lundis, en tout état de cause :

ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,• condamner M. D Z aux entiers dépens,• débouter M. D Z de ses demandes plus amples ou contraires.•

Dans ses dernières conclusions du 26 octobre 2020, M. D Z demande à la cour de :

A titre liminaire, sur la communication de pièces

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écarter des débats :•

* la pièce adverse n°23 comme ne permettant pas d’identifier la personne, le contexte et la date de ces bleues (sic),

* la pièce adverse n°81 s’agissant d’une attestation sur laquelle ne figure pas la mention obligatoire manuscrite,

• faire sommation Mme X C de produire le résultat de sa demande de surendettement,

Sur le fond

• attribuer la jouissance du domicile conjugal à Mme X C, à titre onéreux, et à charge pour elle de régler les charges afférentes au logement (EDF/GDF, internet, assurance habitation et impôts locaux),

• dire que chacun des époux réglera la moitié des crédits immobiliers et des assurances afférentes à hauteur de 1.029,26 euros chacun,

• dire qu’il conservera provisoirement à sa charge le crédit à la consommation, soit la somme de 136,85 euros,

débouter Mme X C de sa demande au titre du devoir de secours,•

• ordonner à Mme X C de le laisser récupérer l’ensemble de ses effets personnels en lui donnant accès au domicile familial deux journées espacées de deux semaines : une journée pour faire le tri et évaluer les besoins pour le transport, un autre jour pour le déménagement,

attribuer la jouissance du véhicule V W AA à Mme X C,• rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun sur les deux enfants,•

• ordonner la résidence alternée des enfants au domicile de leurs deux parents, du vendredi soir sortie des cours (ou études, ou centre de loisirs) au vendredi matin suivant, rentrée d’école (ou études ou centre aéré),

préciser que :•

* l’organisation ne sera pas modifiée pour les anniversaires des parents qui se situent en plein milieu des vacances scolaires,

* il aura la garde des enfants pour Noël les années impaires afinqu’ils puissent fêter Noël avec leur famille paternelle,

* les enfants seront passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec lui, de 10h à 18h,

• dire que chacun des parents aura à sa charge les frais de cantine afférents à sa semaine de garde,

dire qu’il s’acquittera directement des frais d’abonnement sportifs des deux garçons,•

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• fixer une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à sa charge à hauteur de 135 euros par mois et par enfant,

• fixer un droit d’appel téléphonique pendant les semaines où le parent n’a pas les enfants deux fois par semaine, entre 20h et 20h30,

• préciser que la sortie d’école s’étend à l’étude du soir et au centre d’accueil des enfants le soir jusque 18h45,

• dire n’y avoir lieu à un article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale de l’affaire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2020.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.

SUR CE LA COUR

Sur la demande de M. D Z de voir écarter des débats les pièces n° 23 et 81 de Mme X C

Considérant que M. D Z demande à la cour d’écarter des débats les pièces n° 23 et 81 produites par Mme X C, la première au motif qu’elle ne permet pas d’identifier la personne, le contexte et la date des bleus apparaissant sur les photos, la seconde au motif que 'ne figure pas la mention obligatoire manuscrite' ;

Considérant que la pièce 23 est constituée d’une série de photos ; que la question de savoir si la preuve est rapportée qu’elles représentent Mme X C et plus généralement, celle de sa force probante, relève de l’appréciation de la cour sans qu’il y ait motif d’écarter cette pièce des débats, sans examen ;

Considérant que le formalisme prévu par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et notamment celles prévoyant le caractère manuscrit de certaines mentions obligatoires ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que les irrégularités alléguées concernant la pièce 81 ne justifient pas de la voir écarter des débats, sans examen, étant précisé comme, pour la pièce 23, qu’il revient à la cour de tirer le cas échéant toute conséquence quant à sa valeur probante ;

Sur la récupération des effets personnels de M. D Z

Considérant que Mme X C ne s’oppose pas dans son principe à la demande de reprise par M. D Z de ses effets personnels indiquant seulement que ceci a été fait le 27 septembre 2020 sans en justifier ;

Qu’il y a donc lieu de prévoir cette reprise en tant de besoin en autorisant M. D Z à se rendre une fois au domicile conjugal avec l’autorisation de Mme X C pour reprise de ses effets personnels dont il aura précédent établi la liste et sur laquelle ils se seront entendus préalablement ;

Sur le devoir de secours

Considérant qu’au cours du mariage en application de l’article 212 du code civil chaque époux est tenu envers l’autre du devoir de secours ; que celui-ci naît lorsque l’un des époux est dans le besoin ; que cette notion s’apprécie en fonction des ressources des parties et du niveau d’existence qu’elles

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permettent ; que le devoir de secours auquel sont tenus les époux jusqu’à la dissolution du mariage peut prendre la forme d’une pension alimentaire et/ou de l’attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal ;

Considérant que les époux sont propriétaires du domicile conjugal grévé de trois emprunts représentant au total un remboursement de 2 058,52 euros par mois, assurances comprises ; que l’ordonnance déférée a prévu que le paiement des mensualités de ces crédits et l’assurance soit assuré par moitié par chacun des époux, M. D Z prenant en charge les impayés du Crédit foncier d’un montant de 1 635,38 euros et du crédit CGOS d’un montant de 938,40 euros, outre le remboursement du crédit à la consommation CGOS de 117,30 euros par mois ;

Considérant que Mme X C demande au titre du devoir de secours :

la jouissance gratuite du domicile conjugal,•

• la condamnation de M. D Z à lui payer une pension alimentaire de 1 000 euros par mois ;

Que M. D Z conclut à la confirmation de l’ordonnance ayant rejeté les demandes de Mme X C au titre du devoir de secours ;

Considérant que la situation des parties se présente comme suit :

M. D Z est ingénieur chez Valeo.•

Il a perçu en 2019, selon son avis d’impôt 2020, la somme de 56 290 euros, soit 4 690,83 euros nets par mois en moyenne.

Selon son bulletin de paie de juin 2020, son cumul net imposable s’élevait alors à la somme de 27 977, 64 euros, soit 4 662,94 euros par mois en moyenne, l’intéressé n’étant pas imposable, le taux de prélèvement à la source étant nul (pièces 78 à 80 de M. D Z). Il indique se trouver en chômage partiel deux jours par semaine et que sa rémunération s’en trouvera modifiée à compter du 1er novembre 2020 avec une baisse de 540 euros par mois.

Au titre des dépenses, il justifie outre des charges courantes (fluides, assurances, mutuelle, transports…) :

• d’un loyer depuis le 17 janvier 2020 de 975 euros par mois, provision pour charges à hauteur de 130 euros comprise, selon quittance de juin 2020, pour un appartement consitué de deux chambres, situé à […],

• de la moitié des trois crédits immobiliers afférents au domicile conjugal, soit une charge personnelle de 1 029, 26 euros par mois, assurances comprises,

des arriérés du crédit immobilier et assurance dudit crédit : 200 euros par mois,•

• le crédit consommation CGOS du 136,85 euros par mois, selon un échéancier accepté le 15 juin 2020 sur 6 mois pour règlement de l’arriéré de 821,10 euros au 5 juin 2020 ( échéances normales 117, 30 euros par mois), ce prêt étant donc soldé à ce jour.

M. D Z invoque également un prêt familial de son père, M. Dominos Z d’un montant de 9 800 euros pour l’achat d’un véhicule, en remplacement des deux voitures hors d’usage selon lui attribuées par l’ordonnance déférée. Si la reconnaissance de dette est produite (pièce 81 f de M. D Z), la preuve de l’encaissement des fonds et des remboursements allégués prévus à

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hauteur de 200 euros par mois pendant 49 mois n’est pas rapportée.

Depuis l’admission du dossier de surendettement déposé par Mme X C, M. D Z justifie de réclamations concentrées sur sa personne, le Crédit foncier lui réclamant ainsi une échance de 3 541,20 euros le 2 septembre 2020.

M. D Z justifie, s’agissant d’un prêt de 226 705,10 euros, dont le terme initial prévu pour le remboursement est le 7 août 2030, avoir sollicité de la Société générale le 5 décembre 2019, le report de 12 mois des échéances (pièce 90 de M. D Z), sans justification de la réponse apportée. Ce même établissement bancaire a fait savoir à M. D Z par courrier du 23 novembre 2019 qu’il mettait fin aux facilités de caisse qui lui étaient consenties (pièce 86 de M. D I) ;

Mme X C est infirmière vacataire à la suite d’une mise en disponibilité acceptée par son employeur, le centre hospitalier des quatre villes à Sèvres (92), sur la période de septembre 2018 au 2 juillet 2021.

Son avis d’imposition 2020 fait état de revenus nets de 29 060 euros en 2019, soit 2.421,66 euros nets par mois.

Il résulte d’un courrier du 19 juin 2020 de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que la demande de Mme X C a été déclarée recevable avec pour conséquence la suspension de toute procédure d’exécution la concernant pour des dettes autres qu’alimentaires pendant une durée de deux ans.

M. D Z fait état d’une valeur locative de 1 900 euros par mois (pièce 92).

Considérant que ces éléments confirment la nécessité pour les parties d’envisager rapidement la vente du domicile conjugal ; que la séparation et les nouveaux frais qu’elle implique, notamment de relogement pour M. D Z ne lui permettent pas d’assumer à la fois les charges de crédit du couple et un devoir de secours au profit de Mme X C ; qu’à défaut de preuve d’un état de besoin de l’épouse au sens des dispositions précitées, la cour confirmeral’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de celle-ci au titre du devoir de secours que ce soit sous la forme d’une jouissance gratuite du domicile conjugal ou d’une pension alimentaire ;

Sur la résidence des enfants

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvergarde des intérêts des enfants mineurs ;

Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;

Considérant, selon l’article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ;

Considérant qu’il est constant que Mme X C, qui avait déposé une main courante le 11 février 2019 évoquant des actes de violences de son mari sur sa personne dans un contexte de disputes conjugales, devenues selon elle plus prégnantes depuis la découverte par ce dernier d’une infidélité de sa part, révélée en juillet 2018, a déposé plainte pour des faits dont elle a été victime le 26 juin 2019 au domicile familial ;

Qu’il est établi que M. D Z a été placé sous contrôle judiciaire le 28 juin 2019 par le juge

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des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles avec interdiction d’enter en contact avec Mme X C, et que par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné M. D Z pour violences suivies d’une incapacité n’excédant pas 8 jours sur la personne de son épouse, en l’espèce trois jours, commis le 26 juin 2019 à […], en la poussant violemment à terre et en tentant de l’étrangler, à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis et mise à l’épreuve durant deux ans avec les obligations particulières suivantes :

• exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle,

se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins,•

• réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction ;

Que le jugement prévoit une dispense de mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. D Z de la condamnation prononcée ;

Considérant qu’il est par ailleurs constant qu’avant cette condamnation pénale et l’ordonnance déférée, sur l’assignation à jour fixe délivrée par M. D I aux fins de voir établir ses droits à l’égard des enfants, le juge aux affaires familiales, par jugement du 11 octobre 2019, l’a débouté de sa demande de résidence alternée en relevant notamment les termes du contrôle judiciaire interdisant tout contact entre les deux parents, mais lui a reconnu, après deux rencontres les samedis en présence d’un tiers digne de confiance, un droit de visite et d’hébergement selon des modalités habituelles avec reconduite des enfants le lundi matin directement à l’établissement scolaire à l’issue des fins de semaines passées à son domicile ;

Considérant qu’à la suite de la condamnation pénale de M. D Z, le juge conciliateur, dans l’ordonnance déférée, a modifié ces dispositions et fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents aux motifs que le contrôle judiciaire n’existait plus, que M. D Z disposait d’un logement à proximité de l’école et de l’ancien domicile conjugal, offrait une 'souplesse professionnelle', et présentait des qualité éducatives et affectives non remises en cause, son investissement auprès des enfants pendant la vie commune étant démontré ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande d’infirmation de cette disposition et de fixation de la résidence des enfants à son domicile, Mme X C fait valoir que le premier juge n’a pas tenu compte de la réalité des violences qu’elle a subies de la part de son mari, expliquant que les faits du 26 juin 2019 pour lesquels il a été condamné avaient été précédés d’autres violences, en juin, octobre et décembre 2018 ; qu’elle indique que les enfants ont été témoins à plusieurs reprises des violences exercercées par leur père et ont également été victimes directement de son comportement ; qu’elle reproche à M. D Z d’alimenter les tensions depuis la mise en place de la résidence alternée ; qu’elle relève ses qualités maternelles, la prise en charge prioritaire des enfants qu’elle assurait du temps de la vie commune, sa grande disponibilité actuelle pour s’occuper d’eux et le souhait des enfants de ne pas voir leur père ; qu’elle conteste l’implication de M. D Z dans le suivi des enfants, en particulier de Clément, qui présente plusieurs difficultés d’apprentissage et a besoin de stabilité et de continuité dans ses séances d’ergothérapie ou de psychomotricité auxquelles M. D Z ne donne pas toujours suite ; qu’elle soutient que le changement de maison avec les affaires scolaires est souffre d’angoisse et de stress supplémentaire pour cet enfant fragile ;

Considérant que M. D Z explique en réponse que les déclarations de Mme X C ayant abouti à la condamnation pénale sont sans rapport avec les constatations faites au plan médical sur la victime et la réalité des relations conjugales dont la dégradation ne remonte selon lui qu’à 2017 ; qu’il fait état d’un état de stress important chez son épouse en lien avec des difficultés

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professionnelles et la découverte des troubles de l’apprentissage chez l’aîné des enfants ; qu’il réfute toute violence psychologique reconnaissant seulement que les tensions dans le couple avaient 'monté d’un cran’ en juillet 2018 après la découverte de l’infidélité de son épouse ajoutant que les faits du 26 juin 2019 sont intervenus après une année difficile et une dispute qui a mal tourné et au cours de laquelle il a été lui-même et en premier lieu agressé et blessé par son épouse ; qu’il explique que ces événements et sa convocation au tribunal ont fait sur lui l’effet d’un électrochoc ; qu’il fait preuve d’un souci constant d’apaisement dans les relations avec la mère, indiquant que la confiance entre ses enfants et lui a été restaurée ; qu’il invoque des conditions matérielles parfaitement adaptées à leur accueil une semaine sur deux, seules modalités lui permettant de continuer à s’investir au quotidien dans leur éducation conformément à la pratique suivie antérieurement, palliant l’indisponibilité professionnelle toujours actuelle de la mère ;

Considérant qu’il est établi que Mme X C a été victime de violences conjugales en juin 2019 pour lesquelles M. D Z a été pénalement condamné de manière définitive ; qu’il résulte par ailleurs de divers témoignages que ces faits n’ont pas présenté un caractère isolé comme le soutient M. D Z, Mme J K, amie de Mme X C, confirmant avoir vu divers bleus sur le corps de Mme X C le 4 juillet 2018 et Mme L M, cadre de santé, attestant avoir vu, dans le service hospotalier où elles travaillaient toutes deux, des bleus sur les bras de l’intéressée en octobre 2018 ainsi que, en décembre 2018, des bleus au niveau de son cou 'qu’elle essayait de masquer par un foulard'; qu’il est constant qu’avant de déposer plainte, Mme X C avait établi une déclaration de main courante en février 2019 mettant déjà en cause le comportement violent de son mari ;

Considérant que les parties se rejoignent pour reconnaître que le contexte familial s’était tendu ces dernières années en raison de problèmes professionnels rencontrés par l’un et l’autre successivement ( pièce 114 de M. D Z s’agissant de Mme X C ) et par la découverte des difficultés de Clément ; que M. D Z reconnaît par ailleurs ne pas avoir supporté l’infidélité de son épouse révélée en juillet 2018 et l’aggravation consécutive des tensions conjugales ; que le couple avait entamé une thérapie de couple en 2017 ;

Considérant que le premier juge relève à juste titre l’absence de preuve d’une quelconque violence ou agressité de M. D Z à l’égard de ses enfants ;

Que Mme X C, elle même, dans le cadre de sa plainte déposée en juin 2019 devant les services de police de […], décrit M. D Z comme un 'papa totalement dévoué à ses enfants’ (déclarations du 28 juin 2019);

Considérant que les nombreuses attestations versées aux débats par M. D Z, émanant de membres de sa famille mais également de personnes extérieures fréquentant régulièrement le domicile familial ou ayant passé des vacances avec le couple et les enfants (pièces 57, 59 à 77), confirment l’importance de l’investissement paternel auprès de Clément et A du temps de la vie commune, notamment par suite des horaires décalés de la mère, infirmière, ainsi que pendant les congés en famille ; que tous décrivent un père aimant, attentionné, soucieux du bien-être de ses proches, non violent;

Que les qualités maternelles de Mme X C à l’égard des enfants font de même l’objet de nombreux témoignages (pièce 37 de Mme X C regroupant les attestations de Mme N O, Mme P Q et de plusieurs voisins) ;

Que l’affection et l’attention portée par chacun des parents ne peuvent donc être sérieusement contestées ;

Considérant que s’agissant plus particulièrement de la prise en charge des troubles d’apprentissage de Clément, Mme X C reproche à M. D Z son manque d’investissement ; qu’elle

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s’appuie notamment sur un compte rendu d’une réunion du 8 octobre 2020 (pièce 72 de Mme X C) à laquelle elle participait avec la principale du collège, la principale adjointe, l’assistante de vie scolaire de Clément et un représentant d’élèves relatant que 'le père ne s’est jamais manifesté concernant les difficultés d’attention de son enfant’ et que lorsque celui-ci est chez son père, les devoirs ne sont pas faits et les dossiers contenus dans l’ordinateur, non classés ; que le document se termine par l’affirmation selon laquelle la mère est obligée de pallier les 'différents manquements du père' ;

Considérant qu’il convient toutefois de relever, que M. D Z n’a pas été convoqué à cette réunion qui s’est tenue en la seule présence de la mère ; que les critiques formulées à son égard au terme d’un mois seulement de scolarité en classe de sixième, après un temps limité d’accueil des enfants à son domicile, apparaissent insuffisamment fondées dans un contexte où il est établi que M. D Z n’a pas été associé, d’une manière ou d’une autre, à la réunion précitée malgré l’importance de celle-ci ; que de même les observations de la principale relativement à la situation familiale préconisant dans un mail adressé à Mme X C une 'stabilité familiale’ et 'pas d’alternance’ et se disant ' à disposition des parents des avocats et magistrats pour toute information complémentaire’ interrogent sur la neutralité de l’établissement face au conflit conjugal et aux sollicitations et déclarations unilatérales de la mère;

Considérant qu’il n’est nullement démontré que M. D Z s’opposerait au suivi de Clément ; que par un mail du 19 octobre 2020, M. D Z a sollicité un bilan dans l’optique de la réunion de l’équipe éducative prévue le 12 novembre 2020 et requis des informations quant au suivi en psychomotricité de l’enfant durant ses semaines de garde ; que le 20 octobre 2020 il s’est adressé à l’ortophoniste de Clément, Mme R S, pour vérifier la pertinence de prévoir des séances hebdomadaires pour l’enfant ; qu’il résulte de la réponse de cette professionnelle que 'la maman la tient informée', qu’elles vont se rencontrer avec Clément au cours de la semaine pour envisager la suite, sans qu’il soit établi que M. D I ait été associé à ces démarches ; qu’il est également justifié des échanges entre M. D I et l’ergothérapeute concernant la superposition de rendez-vous ; qu’il en ressort la volonté du père de voir mettre en place ce suivi mais son impossibilité en l’état de déplacer le rendez-vous du kinésithérapeute le lundis de 17 h 30 à 18 heures dont la nécessité n’est pas davantage contestée ;

Considérant que la disponibilité professionnelle de Mme X C est contestée par M. D Z qui évoque des départs matinaux et des retours tardifs le soir imposant l’ étude longue aux enfants ; qu’il résulte de l’attestation de l’ ancien employeur de Mme X C, le centre hospitalier des quatre villes à Sèvres (92) que la mise en disponibilité de Mme X C pour convenances personnelles depuis septembre 2018 prenant fin le 2 juillet 2021, les projets de l’intéressée au delà de cette date ne sont pas précisés ;

Que s’agissant de la période actuelle, Mme X C se borne à affirmer qu’elle travaille à horaires réguliers lui permettant d’être rentrée chaque que soir à 18h45/19heures sans autre précision ; que rien n’est dit sur son heure de départ le matin ; qu’il résulte par ailleurs de ses bulletin de paie de juin 2020 qu’elle exerce son métier sous forme de vacations dans différents établissements ce qui ne permet pas de garantir la stabilité alléguée, les indications portées sur le bulletin de paie du centre hospitalier privé de l’Europe à Port Marly (78) faisant état d’indemnité de nuit ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que M. D Z s’est installé dans un logement proche de l’établissement scolaire des enfants ;

Considérant enfin que si les relations entre les parties restent tendues comme en attestent leurs échanges elles parviennent à communiquer sur la vie des enfants et les informations nécessaires les concernant ;

Considérant que si les relations entre les parties gagneraient à s’apaiser dans l’intérêt des enfants qui

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souffrent d’un fort conflit de loyauté comme relevé par Mme T U, psychologue psychanalyste à Beynes (78) en charge du suivi de Clément dans une attestation du 16 juillet 2020, il n’est pas établi de difficultés dans l’organisation de la résidence alternée des enfants depuis avril 2020 ;

Considérant qu’au vu de ces éléments et dans l’intérêt des en fants qui est de bénéficier de l’apport équilibré de leurs deux parents, la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents ; que la demande de Mme X C de voir modifier le jour de l’alternance en le plaçant le lundi au lieu du vendredi n’est pas suffisamment explicitée au vu de l’intérêt des enfants et de l’allégation selon laquelle l’organisation s’en trouverait facilité entre les activités sportives du samedi matin et les facturations de la mairie 'qui se font à la semaine' ; que ce changement n’apparaît donc pas essentiel ni dans l’intérêt des enfants qui est de préserver leurs repères, étant rappelée la possibilité en tout état de cause pour les parties de mettre en place, d’un commun accord, d’autres modalités en tant que de besoin ;

Considérant en revanche que c’est à bon droit que Mme X C a sollicité que des précisions soient apportées relativement au partage des fêtes des pères et mères ;

Qu’il n’y a pas lieu en revanche de prévoir des dispositions particuilères relativement aux jours fériés s’agissant d’une résidence alternée ; que par ailleurs, le partage des vacances scolaires de Noël et d’été étant prévues, il n’y a pas lieu d’ajouter à la décision de ce chef ;

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Considérant que conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; Que cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ;

Considérant que Mme X C demande que la contribution de M. D Z à l’entretien et l’éducation des enfants soit maintenue à 200 euros par mois par enfant soit 400 euros au total par mois outre la prise en charge par M. D Z des frais de santé des enfants remboursés ou non sur présentation des factures, de l’intégralité des frais de cantine, et des activités sportives et extraèscolaires ainsu que des frais de trajets engendrés par le déplacement des enfants lors du transfet de résidence ; que M. D Z demande à l’inverse que sa contribution soit réduite à 135 euros par mois par enfant soit 270 euros au total, chacun des parents assumant les frais de cantine afférents à sa semaine 'de garde’ et lui-même s’acquittant directement des frais d’abonnement sportif des deux garçons ;

Considérant que la situation des parties a été analysée ci-dessus ;

Qu’il y lieu d’ajouter que la caisse d’allocations familiales verse à chacun des parents la somme de 65,98 euros par mois (pièce 84 de Mme X C ) ;

Que Mme X C justifie percevoir également référence juillet 2020 en pièce 84) :

• l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé à hauteur de 132,61 euros par mois et 269,36 euros (double mention sur l’attestation),

la majoration de parent isolé de 53,87 euros ;•

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Considérant que les enfants fréquentent tous deux des établissements publics et la restauration scolaire dont les tarifs étaient, selon la facture de janvier 2020 (pièce 41 de Mme X C) de 4,05 euros l’unité ;

Que cette même facture, au seul nom de Mme X C, mentionne des frais 'd’études surveillées longues' au nombre de 16, pour un coût total de 91,36 euros par enfant sur le mois de référence et un prix unitaire de 5,71 euros ; que selon la dernière facture produite par Mme X C concernant l’enfant Clément, entré au collège, le prix unitaire du repas à la cantine s’élève à 3 euros, soit la somme de 42 euros pour le mois de septembre 2020 à la charge de Mme X C ; que M. D Z supporte une charge identique ; (pièce 85 de Mme X C ).

Considérant que les enfants pratiquent le football en club pour un coût de 30 euros par mois au total pour les deux enfants ;

Considérant que Mme X C fait état de frais de nourrice d’un montant de 466,67 euros par mois, charges comprises ; que les bulletins de salaire de son employée mentionnent des salaires nets imposables en septembre 2019 de 220 euros, en octobre 2019 de 160 euros et de 228, 07 euros en janvier 2020 ;

Qu’il est par ailleurs constant que le suivi de Clément implique de nombreuses consultations de spécialistes (ergothérapeute au prix unitaire de 57 euros, psychométricienne au prix unitaire de 45 euros dont la facture relative à l’année scolaire 2019-2020 s’élève à 680 euros, psychologue au prix unitaire de 60 euros) ; que sont également engagés des frais d’orthophonie (facture de juillet 2020 de 85 euros sans mention dep rise en charge par la sécurité sociale – pièce 68 de Mme X C) ; que s’y ajoutent diverses dépenses de santé habituelles, telles l’ophtalmologie pour Clément ;

Considérant qu’au vu des éléments financiers détaillés, des besoins des enfants et de leurs habitudes de vie, la cour confirmera l’ordonnance déférée ayant fixé à 200 euros par mois par enfant le montant de la contribition de M. D Z à leur entretien er leur éducation soit 400 euros par mois au total outre la prise en charge par lui seul des abonnements sportifs;

Qu’il convient de prévoir en outre :

• que chacun des parents supportera la charge des frais de cantine, d’études surveillées et de garde engagés sur sa semaine d’accueil sans qu’il y ait lieu à remboursement de Mme X C pour les frais qu’elle aurait assumés en totalité jusqu’au présent arrêt ;

• que les frais de santé non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de la facture et sous réserve de leur accord préalable pour leur engagement ; qu’il y a lieu de prévoir que les frais de santé non remboursés et restant à charge des enfants acquittés par Mme X C seule depuis l’ordonnance de non-conciliation lui seront remboursés à hauteur de la moitié restant à charge par M. D Z qui n’en conteste nullement la pertinence ;

Sur les dépens

Considérant qu’eu égard à la nature familiale du litige, il sera dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;

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CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

AUTORISE M. D Z à se rendre une fois au domicile conjugal avec l’autorisation de Mme X C pour reprise de ses effets personnels dont il aura précédent établi la liste et sur laquelle ils se seront entendus préalablement ;

DIT que par dérogation aux dispositions prévues, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le dimanche de la fête des pères avec leur père et le dimanche de la fête des mères avec leur mère du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe ;

DIT que M. D Z assumera la charge des abonnements sportifs des enfants et l’y CONDAMNE ;

DIT que les frais de santé non remboursés des enfants seront assumés par moitié par chacun des parents sur présentation de la facture et sous réserve que ces frais auront été engagés sur l’accord des parties ;

DIT que les frais de santé non remboursés et restant à charge des enfants acquittés par Mme X C seule depuis l’ordonnance de non-conciliation lui seront remboursés par M. D Z à hauteur de la moitié restant à charge ; CONDAMNE celui-ci au paiement ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais de restauration scolaire et d’études surveillées engagés sur sa période d’accueil des enfants ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

arrêt prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2021, n° 20/02134