Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 janvier 2022, n° 19/02434

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 27 janv. 2022, n° 19/02434
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02434
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 15 mai 2019, N° 18/00584
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°68


CONTRADICTOIRE


DU 27 JANVIER 2022


N° RG 19/02434 – N° Portalis DBV3-V-B7D-THYQ


AFFAIRE :

Société LUXANT GROUP


C/

C X


Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY


N° Chambre :


N° Section : AD


N° RG : 18/00584


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mohammed GOUAL

Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER

le : 28 Janvier 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,


La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL LUXANT GROUP


N° SIRET : 478 372 691 […]

[…]


Représentée par : Me Mohammed GOUAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 202,substitué par Me RUBINSOHN Michaël,avocat au barreau de Paris.

APPELANTE

****************

Monsieur C X

né le […] à […]

de nationalité Française


Chez Mr E F

[…]

[…]


Représenté par : Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428

INTIME

****************

Composition de la cour :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,


Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


La société Luxant Security Ile de France a pour activité principale la prévention et la sécurité privée. Elle assure la sécurité et la surveillance de sites industriels, commerciaux et tertiaires. Elle emploie plus de dix salariés.


La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. M. C X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Luxant Security Ile de France à compter du 12 août 2015 en qualité d’agent de sécurité cynophile.


Par courrier du 24 juillet 2017, la société Luxant Security Ile de France a convoqué M. X à un entretien préalable qui s’est déroulé le 2 août 2017.


Par courrier du 27 juillet 2017, la société Security Ile de France a prononcé une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat à l’encontre du salarié.


Par courrier du 18 août 2017, la société Luxant Security Ile de France a notifié à M. X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

'Monsieur,

Par la présente, nous vous faisons part de notre décision de vous notifier votre licenciement pour l’ensemble des raisons qui seront évoquées ci-après.

Pour rappel, vous avez été engagé par la société Security Ile de France en qualité d’agent cynophile de sécurité depuis le 12 août 2015 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Depuis le mois d’octobre 2015, vous étiez planifié sur le site de téléhouse Magny les hameaux situé à 28,8 km de votre domicile.

Néanmoins, nous constatons que vous n’avez pas pris les postes, ne respectant pas la planification établie par le service exploitation de Luxant Security.

Vos plannings de travail vous ayant été transmis par e-mails et par le biais de notre outil Extranet, conformément à l’article 7 de votre contrat de travail.

En effet, sur les mois de juin 2017, juillet 2017, vous n’avez pas assuré les vacations suivantes

(cf 17 dates entre le 18 juin 2017 et le 23 juillet 2017)

vos multiples absences injustifiées étant corroborées par les mains courantes du site et par écrit de notre client.

Pourtant, il vous a été envoyé par lettre recommandée (..) en date du 18 juillet 2017, une demande de justification d’absence concernant vos absences de juin 2017. Cette demande de justification d’absence est restée sans réponse de votre part.

Ainsi, nous avons donc été contraints de vous convoquer par lettre recommandée (…) en date du 24 juillet 2017 à un entretien préalable le 2 août 2017 à 11 heures afin de recueillir des explications sur vos absences. Eu égard à la gravité des faits, nous vous avons adressé, le 27 juillet 2017, une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat, mesure provisoire s’inscrivant dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours.

Attendu que la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 23 janvier 2008, pourvoi n°06-41'671 a estimé que constitue une faute grave l’absence injustifiée prolongée d’un salarié malgré plusieurs relance de son employeur.

Que plus précisément la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 17 avril 2013 pourvoi n°12-14'635 a indiqué que le manquement du salarié à son obligation d’assiduité rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constitue une faute grave. Votre comportement contrevient à vos engagements contractuels et entraîne un préjudice réel et objectif pour l’entreprise. Votre comportement a engagé sérieusement notre responsabilité à l’égard de nos clients. Ainsi, et pour l’ensemble des raisons indiquées ci-avant, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave. (…)'


Par requête reçue au greffe le 26 juin 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société Luxant Security Ile de France au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.


Par jugement rendu le 16 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :


- dit que le licenciement de M. X est fondé sur un motif réel et sérieux,


- dit que le motif de licenciement de M. X ne constitue pas une faute grave


- dit que la société Luxant Security Ile de France prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à M. X,

* 1 805 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 180,50 euros au titre des congés payés afférents,

* 722 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

* 1 624,79 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

* 162,48 euros au titre de congés payés afférents,

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- dit que la moyenne des douze derniers mois de salaire est de 1.805,32 euros aux fins de l’exécution provisoire du présent jugement prévue à l’article R 1454-28 du code du travail,


- dit que la société Luxant Security Ile de France devra remettre à M. X les documents suivants établis en conformité avec les dispositions du présent jugement :

* un bulletin de paie rectificatif,

* une attestation destinée au Pôle emploi,


- dit n’y avoir lieu à astreinte,


- débouté M. X du surplus de ses demandes,


- débouté la société Luxant Security Ile de France de sa demande reconventionnelle,


- condamné la société Luxant Security Ile de France aux entiers dépens.


La société Luxant Group (Security Ile de France) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juin 2019.


Par conclusions adressées par voie électronique le 18 octobre 2021, la société Luxant Security Ile de France demande à la cour de :
- juger que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement justifié,


- écarter les pièces n°24,25,31 et 32 pour défaut d’objectivité et non-respect de l’article 202 du 'nouveau’ code de procédure civile,


- débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts,


- débouter M. X de ses demandes de rappel et régularisation de salaire,


- débouter M. X de sa demande d’Indemnité pour non-respect du contrat de travail,


- condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.


Par conclusions adressées par voie électronique le 18 octobre 2021, M. X demande à la cour de :


- débouter la société Luxant Security Ile de France de toutes ses demandes fins et conclusions,


- le recevoir en son appel incident et en conséquence :

à titre principal :


- dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,


- condamner en conséquence la société Luxant Security Ile de France à lui payer :

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros,

* indemnité de licenciement : 722 euros,

* salaire du 1er avril au 22 août 2017 : 8 390 euros,

* congés payés afférents : 839 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 1 805 euros,

* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 180 euros,

* article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens en première instance et en cause d’appe1 : 5 000 euros,

* remise de l’attestation pôle emploi,

* remise des bulletins de paye modifiés d’avril à août 2017,

* astreinte par jour et par document 20 euros,

subsidiairement :


- condamner la société Luxant Security Ile de France à lui payer :

* 1 805 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, * 180,50 euros au titre des congés payés afférents,

* 722 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

* 1 624,79 euros au titre de rappel de salaire sur mise a pied conservatoire,

* 162,48 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Par ordonnance rendue le 27 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 novembre 2021.


En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS


Il doit être observé à titre liminaire que la cour d’appel est saisie d’un appel interjeté du jugement du conseil de prud’hommes en ce que celui-ci a dit le licenciement de M. X fondé sur un motif réel et sérieux et condamné l’employeur à régler au salarié des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, les congés payés afférents, des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la remise de documents sociaux et en ce qu’il a rejeté sa demande 'reconventionnelle'.


Dans le cadre de son appel incident, M X demande de voir dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et sollicite le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement, les salaires du 1er avril au 22 août 2017, les congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, la remise de documents sociaux sous astreinte et des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Il s’en déduit que la demande de la société déclinée dans ses écritures du 18 octobre 2021 sollicitant le rejet de la demande de M. X portant sur une indemnité pour non-respect du contrat de travail est sans objet devant la cour laquelle n’est pas saisie d’une telle demande.

- sur la demande visant à voir écarter des pièces


La société Security Ile de France ne précisant pas en quoi les attestations de M. Y du 2 août 2017 et du 30 juillet 2017 seraient entachées d’irrégularités constituant une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief, sa demande visant à les voir écarter sera rejetée.


De même, la pièce 29 du salarié fait partie des pièces versées aux débats dans des termes précisés dans ses conclusions communiquées par voie électronique du 12 novembre 2019.


Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats.

- sur le licenciement et le rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire


La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Par ailleurs, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié

. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables .


En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 18 août 2017 qui fixe les limites du litige, la société Security Ile de France fait grief à M. X de ne pas avoir tenu 17 vacations sur les mois de juin et juillet 2017 dans le même temps où ses plannings de travail lui avaient été transmis par e-mail et par le biais de l’outil extranet conformément à l’article 7 de son contrat de travail, son comportement contrevenant à ses engagements contractuels et entraînant un préjudice réel et objectif pour l’entreprise.

M. X objecte que les plannings qu’il a reçus à compter du mois d’avril 2017 prévoyaient des horaires de jour, les samedi, dimanche et lundi de chaque semaine en contravention avec la pratique instaurée entre les parties depuis le mois de décembre 2016, qu’il s’est trouvé en situation d’impayés de salaire à compter du mois d’avril 2017, qu’antérieurement, le 14 mars 2017, M. Z, planificateur , lui avait demandé de ne plus se présenter sur le site de Magny les Hameaux , que le 27 juillet 2017 il lui a été demandé de quitter son lieu de travail alors même que le 24 juillet 2017, M. A, délégué syndical et délégué du personnel avait transmis à l’employeur une liste des questions en vue de la préparation de la réunion des délégués du personnel du 26 juillet 2017 dont l’une était relative à son cas.


Il fait valoir que, de manière unilatérale et sans information préalable, son employeur a ainsi décidé une modification substantielle de ses conditions d’exercice professionnel, qu’en outre, dès le mois d’avril 2017, le planning envoyé au client ne prévoyait plus son intervention ce dont il se déduit qu’il ne saurait lui être reproché des absences injustifiées à son travail.


Afin de justifier des griefs opposés au salarié dans la lettre de licenciement, la société Security Ile de France produit aux débats les plannings de travail de M. X pour la période s’étendant d’avril 2017 à juillet 2017 ainsi qu’une lettre de mise en demeure du 18 juillet 2017 sollicitant du salarié qu’il justifie ses absences les 3,4, 5,10, 11, 12,13, 17,18, 19, 20, 24 et 25 juin 2017.


Le contrat de travail de l’intimé retient que celui-ci reçoit ses plannings selon une procédure dématérialisée, son lieu de travail étant constitué par les sites clients de la société tels qu’ils résultent de son planning prévisionnel ou modifié.


Il n’y est pas précisé que M. X ne fera pas de vacations les samedi, dimanche et lundi tandis qu’il y est indiqué que le salarié est engagé dans le cadre d’un travail à temps complet et est susceptible de travailler de jour comme de nuit ainsi que les jours fériés.


Compte tenu des termes contractuels susvisés, le fait pour l’employeur de changer uniquement les jours de travail de M. X après lui avoir adressé un plannig afférent ne constitue pas une modification de son contrat de travail


Si M. X communique aux débats l’attestation de M. G A, délégué du personnel l’ayant assisté lors de l’entretien préalable à licenciement, dont il ressort que Mme B, salariée de l’entreprise, a alors reconnu l’accord ayant été conclu lors de l’entretien d’embauche portant sur ses jours de travail compte tenu de son emploi à temps partiel pour une autre société le week-end, la société Security Ile de France justifie pour sa part de la mention signée par M. X le 23 juillet 2015 lors de son engagement visant expressément qu’il ne travaillait pas pour une autre société ( sa pièce 4)..
De même si l’intimé communique aussi aux débats un courriel adressé le 22 juillet 2017 à son employeur visant que depuis un appel de M. Z au mois de mars, il ne fait plus partie des effectifs sur le site de Téléhouse à Magny les Hameaux ainsi qu’un planning afférent au site Téléhouse de Magny ( sa pièce 29) dont il ressort qu’il n’est pas planifié sur ce site à compter du 9 mars 2017, l’employeur justifie pour sa part de plannings à compter d’avril 2017 visant son affectation sur ce site.


Le grief décliné dans la lettre de licenciement porte précisément sur son absence au travail durant des périodes pour lesquelles des plannings prévoyaient sa présence sur le site de Magny les Hameaux.


Il se déduit de ces éléments que M. X n’ayant pas assuré les vacations qui lui avaient été notifiées pour le moins à compter du 18 juin 2017 ce sans être susceptible d’opposer à son employeur une modification unilatérale de son contrat de travail ou un refus de son affectation sur ce site par le client, la faute grave déclinée dans la lettre de licenciement est établie.


Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a disqualifié la faute grave en cause réelle et sérieuse et condamné la société Security Ile de France à payer à M. X des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre congés payés afférents ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la communication de documents sociaux sous astreinte.


Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

REJETTE les demandes de la société Luxant Security Ile de France visant à voir écarter des pièces des débats ;

INFIRME le jugement entrepris ;


Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT le licenciement de M. C X fondé sur une faute grave ;

REJETTE les demandes de M. C X ;

DIT la demande de rejet de la demande d’indemnité pour non respect du contrat de travail sans objet ;


Vu l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. C X aux entiers dépens ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
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