Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 8 décembre 2022, n° 22/02944

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 8 déc. 2022, n° 22/02944
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02944
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 21 avril 2022, N° 21/05726
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 16 décembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 DECEMBRE 2022

N° RG 22/02944 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFEY

AFFAIRE :

[P] [K]

[V] [Y] épouse [K]

C/

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2022 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES

N° RG : 21/05726

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08.12.2022

à :

Me Christophe SCOTTI de l’AARPI SCOTTI-PIQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 3] 1969 à[Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [V] [Y] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Christophe SCOTTI de l’AARPI SCOTTI-PIQUET AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474

APPELANTS

****************

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

N° Siret : 394 352 272 (RCS Nanterre)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier 2205.229

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Agissant en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie le 17 avril 2013 et d’un arrêt réputé contradictoire rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 septembre 2014, la société Sogefinancement a fait pratiquer le 7 septembre 2021, une saisie-attribution entre les mains de la société Banque Populaire Val-de-France, à l’encontre de M. et Mme [K], pour avoir paiement de la somme de 20'449,90 euros en principal, intérêts et frais.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. et Mme [K] le 10 septembre 2021.

Par acte d’huissier du 27 septembre 2021, M. et Mme [K] ont fait citer la société Sogefinancement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette mesure d’exécution.

Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a':

déclaré irrecevable la contestation formée par Mme [K] née [Y] et M. [K] ;

condamné in solidum Mme [K] née [Y] et M. [K] aux dépens ;

dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';

rappelé que [sa] décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le 27 avril 2022,'M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 3 novembre suivant.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] épouse [K] et M. [K], appelants, demandent à la cour de :

infirmer le jugement en date du 22 avril 2022 RG 21/05726 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire ;

déclarer recevable la contestation par eux formée ;

annuler le procès-verbal de saisie attribution de créance le 7 septembre 2021, l’acte de dénonciation en date du 10 septembre 2021 et tous les actes subséquents effectuée sur leurs comptes bancaires Banque Populaire Val-de-France de Montigny Le Bretonneux (78) et en conséquence, en ordonner la mainlevée';

condamner la société Sogefinancement à leur rembourser les frais bancaires afférents à ladite saisie attribution';

condamner la société Sogefinancement à leur verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral';

débouter la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

condamner la société Sogefinancement à leur verser la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Sogefinancement, intimée, demande à la cour de :

dire et juger M. et Mme [K] mal fondés en leur appel et en l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions.

Y faisant droit, à titre principal :

confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles (RG : 21/05726),

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une recevabilité de la contestation de la saisie-attribution,

débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,

En tout état de cause,

condamner in solidum M. [K] et Mme [Y] épouse [K] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum M. [K] et Mme [Y] épouse [K] aux dépens d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour

La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité de la contestation

Pour déclarer irrecevable la contestation de M. et Mme [K], au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, le premier juge a considéré qu’il ne pouvait être tenu pour acquis que la formalité requise par ce texte avait été respectée. Il a retenu que les époux [K], à défaut de l’avis de réception de la dénonciation de l’assignation, produisaient, afin d’établir la date à laquelle la lettre avait été déposée à la poste, une attestation de leur huissier, la Selarl H2Justice, certifiant que la lettre recommandée avait bien été déposée auprès des services postaux le 28 septembre 2021 sous le numéro 2C16017099647, ainsi que le suivi de l’envoi, qui indiquait que la lettre recommandée avait été distribuée le mercredi 29 septembre 2021, mais que pour autant, la société Sogefinancement produisait aux débats la réponse de la SCP DL, huissiers de justice, selon laquelle ce recommandé n’avait jamais été reçu par l’étude, quand bien même le suivi postal indique le contraire.

Les appelants, à l’appui de leur demande d’infirmation, font valoir :

que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, la correspondance de l’huissier produite par la société Sogefinancement n’ayant pas été communiquée préalablement aux débats,

que les déclarations de cet huissier de justice, mandataire du créancier, ne peuvent être retenues comme probantes,

que la désorganisation interne de l’étude de l’huissier concernée ne saurait préjudicier à leurs droits,

que l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ne fait état que de l’envoi par l’huissier des contestants de la copie de l’assignation, et non de sa réception par l’huissier saisissant.

La société intimée considère que le principe du contradictoire a bien été respecté. Elle fait valoir que le courrier du 22 décembre 2021 de la SCP Dhoquois Langlois était connu de son adversaire, puisqu’il avait été adressé au conseil des appelants, qui interrogeait l’huissier de justice sur la réception du courrier recommandé du 28 septembre 2021 lui dénonçant la contestation de la saisie-attribution litigieuse, et qu’en outre, il ne faisait que confirmer ce que les appelants et leur conseil savaient déjà, à savoir que l’huissier de justice n’avait jamais reçu la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution. Les appelants avaient donc tout le loisir de débattre de ce courrier si nécessaire. Et en toute hypothèse, ils ont pu répondre au moyen tiré de l’irrecevabilité de leur contestation. Au fond, la société Sogefinancement conclut à la confirmation de l’irrecevabilité retenue par le premier juge, relevant que les appelants ne produisent toujours pas l’avis de réception du courrier recommandé dénonçant leur contestation.

A titre liminaire, il sera rappelé à l’intimée que ce n’est pas parce qu’un élément de preuve sur lequel s’appuie une des parties est connu de l’autre partie que celui qui le produit en justice est dispensé de le communiquer à son contradicteur, et à tout le moins de lui faire connaître qu’il en fera état dans le litige qui les oppose.

En l’espèce, le courrier du 22 décembre 2021 litigieux ne figure pas dans les pièces visées par la société Sogefinancement à l’appui de ses conclusions de première instance, et celle-ci ne prétend d’ailleurs pas l’avoir régulièrement communiqué, de sorte qu’effectivement, il ya eu violation du principe de la contradiction en première instance.

Ce manquement est toutefois réparé à hauteur d’appel, cette pièce étant communiquée à ce stade par les deux parties, qui ont débattu contradictoirement de son contenu.

Concernant l’irrecevabilité de la contestation elle-même, il résulte de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie doivent être dénoncées le jour-même, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

La preuve à rapporter est celle de l’expédition d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et en l’absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, cette preuve ne résulte pas exclusivement de la production d’un récépissé délivré à l’expéditeur par les services postaux.

Pour justifier de l’accomplissement de la formalité requise, les appelants produisent :

la copie du courrier adressé par la SELARL 2H Justice à la SCP Dhoquois Langlois, daté du 28 septembre 2021, lui remettant 'par le présent courrier recommandé avec demande d’avis de réception, copie d’une assignation devant le juge de l’exécution (…) en contestation d’une saisie attribution régularisée par acte de [son] ministère en date du 7 septembre 2021",

un courrier établi par la SELARL 2H Justice le 9 novembre 2021, à l’adresse de l’avocat des appelants, attestant du dépôt de ce courrier auprès des services postaux le 28 septembre 2021, avec l’indication du numéro de recommandé ( 2C16017099647), comportant le suivi d’envoi établi par La Poste, qui fait mention de ce que ce courrier, pris en charge le 28 septembre, a été distribué le 29 septembre à son destinataire, contre sa signature,

la 'liste des recommandés à expédier’ extraite par la SELARL 2H Justice, imprimée le 28 septembre 2021 à 12 heures 03, qui porte la référence du dossier, l’identité du destinataire ( Dhoquois) et le numéro du recommandé mentionné ci-dessus.

Ces éléments établissent que la formalité prescrite par le texte susvisé a bien été accomplie.

Le fait que la SCP Dhoquois Langlois, ainsi qu’il résulte du courrier du 22 décembre 2021 évoqué ci-dessus, n’ait jamais reçu ce recommandé, ce qu’elle attribue aux errements des services postaux, en expliquant avoir à cette époque reçu de nombreux recommandés destinés à un office notarial, qui a probablement reçu les siens, est sans emport, dès lors que c’est l’envoi de la lettre qui importe, et non sa réception.

C’est donc à tort que le premier juge a statué comme il l’a fait, et le jugement est infirmé en conséquence.

La contestation étant recevable, elle sera examinée ci-après.

Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution

M. et Mme [K] soutiennent que la saisie-attribution querellée est illégale, puisqu’elle est intervenue alors qu’ils étaient en cours d’exécution d’un plan de surendettement, dont ils respectaient les modalités, qui interdisait toute procédure d’exécution à l’encontre de leurs biens, en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Versailles en date du 20 [en réalité du 29] décembre 2015, qui prévoyait un échelonnement de leurs dettes sur 96 mois, la réduction des taux d’intérêts à 0% et l’effacement des sommes restant dues à l’issue du plan. Subsidiairement, ils soutiennent que la créance dont se prévaut la société Sogefinancement est incertaine, et en tout état de cause non exigible. La société Sogefinancement, en effet, poursuit le recouvrement d’intérêts acquis au taux de 13,22%, alors que le jugement du 29 décembre 2015 avait réduit le taux d’intérêts à 0%.

Réfutant l’argumentation de la société Sogefinancement selon laquelle le plan de surendettement serait caduc, ils font valoir d’une part, que l’intimée n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, leur avoir communiqué un échéancier de la dette, ou le moindre écrit, comme le prescrivait le jugement du tribunal d’instance, d’autre part, qu’ils n’ont jamais reçu de mise en demeure d’exécuter leur obligation de paiement, et que la société Sogefinancement ne démontre pas qu’une clause résolutoire aurait produit effet, et de troisième part, que la société Sogefinancement n’allègue ni ne démontre avoir saisi le juge d’une demande de caducité du dit plan. A titre infiniment, subsidiaire, s’il était démontré une quelconque caducité, il y a lieu de constater la renonciation à ce droit en ce qu’il est démontré de manière irréfragable un paiement régulier et continu depuis le premier semestre de l’année 2016.

La société Sogefinancement soutient, pour sa part, que M. et Mme [K] n’ont pas respecté les mesures du plan, ce qui emporte caducité des dites mesures. Elle ajoute que la mise en place, ultérieure, d’un échéancier, ne saurait présumer d’une renonciation à la caducité des mesures, et que dès lors que les mesures sont caduques, l’intégralité de la dette et le taux contractuel de 13,22% sont exigibles.

Il résulte de l’article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 733-17 puis L. 733-16 du même code, qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées rendues exécutoires par application de l’article L.332-1 ou de l’article L.332-2, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par la décision les rendant exécutoires.

Le jugement du tribunal d’instance de Versailles du 29 décembre 2015 dont se prévalent les appelants, qui ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 17 novembre 2011, et auquel la société Sogefinancement était partie, entre autres dispositions :

dit que M. [K] et Mme [Y] épouse [K] s’acquitteront de leur dette de 13 402,21 euros ( restant dû initial) à l’égard de la société Sogefinancement en 96 mensualités de 40 euros,

réduit le taux d’intérêts à 0%,

prononce l’effacement partiel de la dette restant due à l’issue du plan ( 9 562,21 euros),

dit que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du premier mois suivant la notification du jugement aux débiteurs,

dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse,

dit que les créanciers devront fournir à M. [K] et Mme [Y] épouse [K] un échéancier conforme aux dispositions du jugement,

rappelle que les créanciers auxquels ces mesures recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures,

dit qu’en cas d’apparition d’un élément nouveau, y compris en cas de retour à meilleure fortune, il appartiendra à M. [K] et Mme [Y] épouse [K] de saisir la commission de surendettement des Yvelines aux fins de réexamen de leur situation.

Les parties s’accordent sur le fait que le jugement a été notifié le 12 janvier 2016, de sorte que la première mensualité de remboursement était exigible le 15 février 2016.

Il n’est pas utilement discuté, et il résulte des pièces produites par les parties, que le premier règlement qui a été effectué par M. et Mme [K] l’a été le 12 juillet 2016, au moyen d’un chèque de 240 euros reçu par le créancier le 15 juillet 2016, représentant le paiement des mensualités de février à juillet 2016.

C’est au motif que les 5 échéances de février à juin 2016 n’ont pas été honorées avant le 12 juillet 2016 que la société Sogefinancement se prévaut d’une caducité du dit plan.

Le jugement prévoyant qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, il appartient à la société Sogefinancement, qui se prévaut de cette disposition, de justifier que ses conditions d’application sont réunies.

La société Sogefinancement fait valoir une mise en demeure adressée aux débiteurs le 18 mars 2016, informant ces derniers que le plan de surendettement présente un retard de 80 euros, et qu’à défaut de règlement de cette somme sous 15 jours, le plan sera caduc, et adressé à un huissier, sans autre avis. Cependant, il s’avère que :

il n’est produit qu’un courrier, adressé à M. [K] seul, et aucun courrier concernant son épouse,

il est mentionné que le courrier est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mais ni preuve d’envoi, ni preuve de réception du dit courrier, ni preuve de retour à l’expéditeur ne sont apportées par l’intimée,

ce courrier, comme le soulignent M. et Mme [K], a été envoyé [Adresse 4], soit celle de l’ancien domicile des débiteurs, que ceux-ci expliquent – et justifient- avoir vendu le 4 septembre 2012 pour pouvoir payer leurs créanciers, et non pas au [Adresse 2], qui est leur adresse effective, figurant non seulement sur le jugement du 29 décembre 2015, mais également sur l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 septembre 2014 sur le fondement duquel la saisie querellée a été pratiquée, qui est l’adresse à laquelle cet arrêt a été signifié, le 9 octobre 2014, et qui est également celle où l’huissier qui a été chargé par la société Sogefinancement du recouvrement de sa créance, postérieurement à la prétendue déchéance du plan, a envoyé tous les courriers qu’il a adressés à M. et Mme [K].

Le courrier du 18 mars 2016 de la société Sogefinancement ne peut valoir, dans ces conditions, mise en demeure régulière au regard des conditions fixées par le jugement du 29 décembre 2015.

Faute de justifier que les débiteurs ont été régulièrement mis en demeure, selon les modalités fixées par le jugement, la société Sogefinancement, qui ne se prévaut d’aucune autre mise en demeure régulière, qui serait restée infructueuse pendant 15 jours, ni d’aucune décision de justice en ce sens, ne peut se prévaloir de la caducité du plan de surendettement consenti à M. et Mme [K].

Dans ces conditions, il lui était interdit de pratiquer une mesure d’exécution forcée.

La saisie attribution du 7 septembre 2021 doit donc être annulée, ce qui entraîne la nullité des actes subséquents sans qu’il soit nécessaire de la prononcer, et sa mainlevée ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les appelants font valoir que, durant plus de 5 années, la société Sogefinancement a entretenu une pression psychologique à leur égard, leur envoyant, depuis 2016, de nombreuses correspondances faisant état de saisie, d’ouverture de porte, de serrurier, etc… procédé illégal et abusif, et que sa responsabilité est en conséquence engagée, en qualité de mandante de l’huissier de justice. En outre, la société Sogefinancement a produit une pièce de manière déloyale et illégale en première instance, aux fins de tromper le raisonnement du premier juge, et de rendre possible le rejet de leur contestation. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la société Sogefinancement à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral, ainsi qu’à leur rembourser les frais bancaires afférents à la saisie attribution contestée.

La société Sogefinancement, outre la défense du bien fondé de la mesure d’exécution forcée que la cour invalide, qui n’est plus un moyen utile, fait valoir:

que le principe du contradictoire a été respecté,

que M. et Mme [K], au vu des éléments dont elle a eu connaissance dans le cadre de la procédure, semblent être revenus significativement à meilleure fortune, mais se gardent bien de saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation, de sorte qu’il est permis de s’interroger sur leur bonne foi.

Et en tout état de cause, elle considère qu’aucun manquement ne peut être mis à sa charge.

Ceci étant exposé, il n’est pas établi que si M. et Mme [K] avaient pu discuter du courrier du 22 décembre 2021 de la SCP Dhoquois Langlois devant le premier juge, la décision de celui-ci aurait été différente.

En revanche, il résulte de ce qui précède que M. et Mme [K] ont fait l’objet d’une saisie attribution irrégulière, alors qu’ils étaient en cours d’exécution d’un plan de surendettement, et qu’ils avaient précédemment, durant plusieurs années, reçu de nombreuses relances de l’huissier mandaté par la société Sogefinancement, pour, au surplus, avoir paiement de sommes qui n’étaient pas dues, puisqu’ils bénéficiaient d’un effacement partiel de leur dette et d’une réduction à 0 du taux des intérêts, et le tout alors qu’ils continuaient de s’acquitter du montant du remboursement dû en vertu du plan.

La société Sogefinancement, qui supporte les manquements de l’huissier qu’elle a mandaté pour le recouvrement de sa créance, et à qui elle a confié la mise en oeuvre de la mesure de saisie en cause, sera condamnée à régler aux appelants, en réparation du préjudice moral qui en résulte, une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, étant observé que leur éventuelle mauvaise foi consistant dans le fait de ne pas prévenir la commission de surendettement d’un éventuel retour à meilleure fortune ne fait en rien obstacle à l’indemnisation du préjudice qui résulte d’une saisie abusive.

La cour ne peut en revanche condamner la société Sogefinancement au remboursement des frais bancaires des appelants, faute de chiffrage et de justification des dits frais dans les pièces produites.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société Sogefinancement qui succombe.

La société Sogefinancement devra en outre régler à M. et Mme [K] une somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.

Elle sera concomitamment déboutée de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Déclare recevable la contestation formée par M. [P] [K] et Mme [V] [Y] épouse [K] ;

Annule la saisie attribution pratiquée le 7 septembre 2021 entre les mains de la Banque Populaire Val de France ;

En ordonne la mainlevée ;

Condamne la société Sogefinancement à payer à M. [P] [K] et Mme [V] [Y] épouse [K]:

une somme totale de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

une somme totale de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [P] [K] et Mme [V] [Y] épouse [K] du surplus de leurs demandes ;

Déboute la société Sogefinancement de toutes ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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