Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 10 mars 2022, n° 20/02008

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 10 mars 2022, n° 20/02008
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/02008
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 7 septembre 2020, N° F18/00494
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 83E

11e chambre

ARRET N°


CONTRADICTOIRE


DU 31 JANVIER 2022


N° RG 20/02008 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UB74


AFFAIRE :

A X



C/

Société CHUBB FRANCE


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE


N° Section : I


N° RG : F 18/00494


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES

Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,


La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur A X […]


Représentant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392

SYNDICAT DE LA METALLURGIE DE L’EST FRANCILIEN (SYMEF CFDT) venant aux droits du SYMNES CFDT


Bourse du Travail – Bureau 212

[…]

[…]


Représentant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392

APPELANTS

****************

Société CHUBB FRANCE


N° SIRET : 702 000 522


Parc Saint-Christophe

[…]

[…]


Représentant : Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substitué par Me Marie TURET, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, conseiller chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,


Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Le 9 mai 1994, M. A X était embauché par la société Chubb France en qualité de technicien après-vente, par contrat à durée indéterminée. Il occupait dernièrement le poste de vendeur grands comptes régional. Le contrat de travail était régi par la convention collective de la métallurgie en région parisienne.

M. X est titulaire de mandats de délégué syndical, délégué du personnel titulaire et membre du


CHSCT.


Le 10 mars 2017, la société informait M. X de la proratisation de ses objectifs individuels, compte-tenu de ses mandats et temps de présence. M. X contestait la proratisation effectuée.


Le 12 décembre 2018, M. X saisissait le conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise.

Vu le jugement du 8 septembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise qui a':


- Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,


- Débouté la société Chubb France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- Mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de M. X.


Vu l’appel interjeté par M. X le 25 septembre 2020.

Vu les conclusions de l’appelant, M. X et du Syndicat de la Métallurgie des Nords et Est de

Seine CFDT (ci-dessous dénommé SYMNES CFDT), notifiées le 21 janvier 2022 et soutenues à

l’audience par leur avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :


- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes ;


Statuer de nouveau et :


- Condamner la société Chubb France à verser à M. X les sommes suivantes :


- 9'555,81 euros à titre de rappel de rémunération variable sur 2016 à 2021 outre 955 euros au titre des indemnités congés payés y afférents ;


- 3'574 euros au titre de la prime valorisation parc 2018, 2020 outre 357 euros au titre des indemnités congés payés y afférents ;


- 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;


- 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Chubb France à verser au SYMNES CFDT la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale ;


- Fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code de procédure civile


- Condamner la société Chubb aux entiers dépens;


- Dire et juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur et s’ajouteront aux dépens

Vu les écritures de l’intimée, la société Chubb France, notifiées le 7 janvier 2022 et développées

à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':

In limine litis :


- Constater le défaut d’intérêt à agir du syndicat SYMNES CFDT ;


- Déclarer irrecevable l’appel formulé par le SYMNES CFDT.


A titre principal :


- Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise du 8 septembre 2020.


- Dire et juger que la demande de rappels de rémunération variable est infondée ;


- Dire et juger que la demande au titre de la prime de revalorisation pour 2018 est infondée ;


- Dire et juger que la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale est infondée ;


- Déclarer irrecevable la demande d’intervention volontaire du syndicat SYMNES CFDT.


En toute hypothèse :


- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;


- Condamner M. X à 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


- Condamner M. X aux dépens.


Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2022.

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes du syndicat SYMNES CFDT
La société Chubb France soulève le défaut d’intérêt à agir du syndicat SYMNES CFDT et

l’irrecevabilité de son appel en relevant qu’il n’avait formulé aucune demande en première instance de sorte qu’il n’a pas succombé et que le jugement ne lui cause aucun grief ;


Le syndicat SYMNES CFDT fait valoir en réplique que la nature du litige, portant sur un contentieux de discrimination syndicale, justifie en tant que telle son intervention volontaire ;


En application de l’article 31 du code de procédure civile, «'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'» ;


Le jugement de première instance mentionne le syndicat SYMNES CFDT en tant que partie intervenante mais ne fait apparaître aucune demande formulée pour le compte de ce dernier et déboute dans son dispositif M. X de ses demandes ;


Il n’est d’ailleurs pas contesté que le syndicat SYMNES CFDT n’avait formulé aucune demande en première instance ;


La société Chubb France fait ainsi justement valoir que le syndicat SYMNES CFDT n’a pas succombé en première instance n’ayant formulé aucune demande, de sorte que le jugement ne lui cause aucun grief et qu’il n’a pas dans ces conditions d’intérêt à faire appel dans le cadre du présent litige, ce qui justifie, faute d’intérêt à agir et de succombance, de déclarer son appel irrecevable ;

Sur les rappels de rémunérations variables


Au soutien de ses demandes de rappels de salaires, M. X invoque :


- l’illégalité du système de rémunération variable, les modalités de calcul étant fixées unilatéralement en l’absence de négociation avec les organisations syndicales représentatives,


- l’absence de transparence du système de rémunération variable, en lien avec la prime revalorisation parc,


- l’irrégularité de la propre fixation de ses objectifs au regard des objectifs fixés à ses collègues ; à ce titre, il fait à la fois valoir que ses objectifs sont à fois irréalisables et bien supérieurs à ceux de ses collègues, deuxièmement, que les modalités de calcul de ses objectifs sont calculées de manière différentiée par rapport à ses collègues et troisièmement que ses objectifs lui ont été communiqués de manière particulièrement tardive ;


La société Chubb France conteste l’ensemble de ces points, faisant valoir que conformément aux stipulations de son contrat de travail, la mise en 'uvre du nouveau plan de rémunération variable, qui

a aussi été soumis au comité d’entreprise, était opposable à M. X, que celui-ci a eu toutes les informations utiles relatives au système de prime et que ses objectifs ont été justement proratisés, sans que le salarié ne soit nullement discriminé ;
Sur le premier point, il est constant que la négociation sur les salaires effectifs ne concerne pas les décisions individuelles en matière de rémunération et notamment la fixation des objectifs ;


Le contrat de travail peut prévoir que les objectifs dont dépend la partie variable de la rémunération seront fixés annuellement unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ;

M. X a signé un avenant à son contrat de travail le 3 mai 2013 prévoyant notamment au titre de sa rémunération que :

« A compter du 1er juillet 2013, vous percevrez une rémunération annuelle brute de 27'621 euros pour une année civile entière. Elle vous sera versée en douze mensualités de 2'301,75 euros.

A compter du 1er janvier 2014, votre rémunération mensuelle brute sera portée à 2'401,75 euros

En outre, vous êtes éligible au programme de rémunération variable SIP (Sale incentive Plan)

[…], applicable aux Vendeur Grands compte Régionaux actuellement en vigueur dans le groupe T, pour chaque exercice, par la direction et la politique commerciale arrêtés.

Dans le cadre du programme de rémunération variable, la direction fixe les objectifs à atteindre et les modalités de calcul des commissions et primes versées liées à la réalisation des objectifs définis par la hiérarchie. (…)'»;


En outre, la société Chubb France justifie que le plan de rémunération variable pour l’exercice 2018 a été présenté au comité d’entreprise lors d’une réunion le 30 janvier 2018 et a justement explicité à M.


X par courrier du 12 avril 2018 que cette information consultation suffisait à le rendre opposable dès lors que « (…) lors des NAO les partenaires sociaux discutent notamment, d’une enveloppe destinée à revaloriser les rémunérations et de la répartition de cette dernière. Si nous avions été amenés à modifier de manière importante le poids de la part de rémunération variable dans la rémunération globale, nous aurions discuté de ce point lors des négociations annuelles obligatoires.

Or, il s’avère que nous n’avons pas touché au poids de la rémunération variable dans la rémunération globale. (…)'» ;


Sur le second point, le programme de rémunération variable SIP 2 prévoyait une prime de valorisation en précisant que le parc était valorisé sur la base du chiffre d’affaires réalisé en année


N-1 et que le chiffre d’affaires considéré est l’ensemble du chiffre d’affaires hors chantier et CCF

(Conseil et formation) et il ressort des échanges produits que la société Chubb France a fait preuve de transparence concernant l’appréciation de la prime de M. X, ce qui justifie de rejeter la demande formée au titre de la prime valorisation parc 2018, 2020 et des congés payés afférents ; le jugement est confirmé de ces chefs ;


En revanche, M. X fait justement valoir qu’il convient de comparer les objectifs des commerciaux à parc équivalent et à temps de travail équivalent ;


Il produit un tableau reprenant les objectifs de ses collègues retraités à parc équivalent et temps équivalent, faisant ressortir que l’objectif qui lui était assigné en 2018 (235'000 euros de chiffre

d’affaires) était nettement supérieur à celui de 6 collègues, à l’exception d’un seul, ce qui contredit le tableau produit par l’employeur qui fait certes apparaître des objectifs supérieurs d’autres collègues mais ceci avant prise en compte d’un parc et d’un temps équivalents ; tel est le cas y compris de M.


Girard, affecté dans le même secteur géographique que l’agence de M. X (Bussy Saint Georges) qui avait un objectif très supérieur à celui de M. X mais nettement inférieur lorsqu’il est tenu compte d’un parc et d’un temps équivalents ; M. X fournit la même démonstration avec les autres commerciaux cités par l’employeur travaillant plus largement en Île de France, sans que la société


Chubb France n’explicite en quoi ni en tout état de cause ne démontre en quoi les calculs ainsi retraités par le salarié seraient erronés ;


La société intimée se réfère aussi à sa pièce n°6 se rapportant à un salarié ayant un nombre d’heures de délégation et occupant des fonctions équivalentes à celles de M. X ; contrairement à ce qu’elle affirme, cette pièce ne fait pas ressortir que ces deux salariés bénéficiaient de la même proratisation de leurs objectifs mais plutôt, comme le relève justement l’appelant, que ce salarié, M.


Aparicio, devait réaliser un chiffre d’affaires de 88'000 euros pour un parc correspondant à 15 000 vérifications tandis que M. X, à parc équivalent, avait un objectif s’élevant à 235'000 euros ;


En outre, M. X produit un courriel de son manager, M. Y, en date du 15 mars 2021 et relatif à la fixation des objectifs 2021 interpellant sa hiérarchie sur les différences dans le mode de fixation des objectifs de M. X au regard de ses autres collègues : «'Z (') les objectifs qui ont été définis par la Région sont calculés comme tel :

- parc de chaque commercial Multiplié par Ration de chaque commercial égale son Objectif 2021.

- C’est ce qui est défini sur chaque ligne ci-dessous à quelques ajustements prêt et c’est ainsi que cela a été présenté à chaque collaborateur (à l’exception d’A qui est le dernier que je dois recevoir)

(') Dois-je appliquer à A X un objectif à 275 Keuros avant lissage ou un objectif à 190

Keuros avant lissage.

(') Si je dois appliquer à A un objectif de 273 Keuros, il convient que je lui en explique le mode de calcul (sinon il s’agit de discrimination vis-à-vis des autres commerciaux) (')'» ;


La société Chubb France justifie seulement avoir procédé à des ajustements ponctuels d’objectifs entre les heures de délégation théoriques et effectives du salarié mais ne produit pas d’éléments de preuve suffisants contredisant les éléments susvisés invoqués par M. X ;


Enfin, ce dernier justifie que ses objectifs annuels lui ont été à plusieurs reprises communiqués de manière tardive : près de 3 mois après le début de l’exercice pour 2018, par courrier du 10 avril 2019 pour 2019, et avec un retard plus important encore pour 2020, les objectifs devant être communiqués de manière formalisée par écrit et la pandémie de Covid 19 ne pouvant suffire à excuser ce dernier retard, alors que les salariés continuaient de travailler pendant cette période ;


En l’état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X en lui allouant, selon les calculs qu’il précise dans ses écritures, la somme totale de 9'555,81 euros à titre de rappel de rémunération variable sur les années 2016 à 2021 et celle de 955 euros au titre des indemnités de congés payés y afférents ;
Le jugement est infirmé sur ces points ;

Sur la discrimination


L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;


Les éléments susvisés, en ce compris le courriel de M. Y daté du 15 mars 2021, auxquels se réfère M. X, établissent l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination syndicale à son encontre ;


L’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; dans ces conditions, la discrimination est établie ;


Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée et de ses conséquences dommageables pour M. X, le préjudice en résultant pour ce dernier sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; le jugement est infirmé sur ce point ;

Sur les intérêts


Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;


S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt ;


Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil

à compter de la date de la demande qui en été faite ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens


Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Chubb France ;


La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le défaut d’intérêt à agir du syndicat SYMNES CFDT et déclare irrecevable son appel,


Au fond,


Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de la prime valorisation parc et des congés payés y afférents,


Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,


Condamne la société Chubb France à payer à M. A X les sommes suivantes :


- 9'555,81 euros à titre de rappel de rémunération variable sur les années 2016 à 2021 et 955 euros au titre des indemnités de congés payés y afférents,


- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,


- 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,


Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,


Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,


Condamne la société Chubb France aux dépens de première instance et d’appel.


Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,


Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le GREFFIER Le PRÉSIDENT 1. C D E F

[…]
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