Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 12 janvier 2023, n° 21/01722

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 12 janv. 2023, n° 21/01722
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01722
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, 6 janvier 2021, N° 18/10853
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2023

N° RG 21/01722

N° Portalis DBV3-V-B7F-UMDB

AFFAIRE :

[R] [T] née [H] Agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [T], née le 9.04.

2003

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le TJ de Nanterre

N° chambre : 2

N° RG : 18/10853

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Hervé KEROUREDAN

Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

1/ Madame [R] [T] née [H], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [E] [T] (née le 9.04.2003 à [Localité 7] (92)

née le 10 Août 1972 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 6]

2/ Madame [L] [T]

née le 01 Avril 1994 à [Localité 11] (94)

[Adresse 2]

[Localité 6]

3/ Madame [V] [T]

née le 01 Avril 1994 à [Localité 11] – 94

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21105

Représentant : Me Isabelle TESTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1400

APPELANTES

****************

1/ S.A. ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

INTIMEE

2/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 – N° du dossier RL19-005

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.

Madame Florence PERRET, Président,,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

— ---

FAITS ET PROCEDURE :

Le 7 février 2017, sur le domaine skiable de [Localité 8] (Doubs), Mme [R] [H] épouse [T] a été percutée par le siège du télésiège de « [Localité 12] », non débrayable, exploité par le syndicat mixte au [Localité 9], sur lequel elle s’apprêtait à monter. Le télésiège a d’abord heurté son genou droit, provoquant le décrochage du ski, puis son genou gauche.

Le certificat médical initial du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] où a été conduite la victime a relevé l’existence d’une entorse du ligament latéral interne des genoux droit et gauche.

Mme [T] s’est vu prescrire une immobilisation par attelles de Zimmer à droite et à gauche pendant six semaines, jusqu’au 22 mars 2017.

Le 14 mai 2018, Mme [T] a fait l’objet d’un examen médical amiable par le docteur [X] [M], chirurgien orthopédiste, qui dans son rapport du 3 août 2018 a conclu à l’absence de consolidation de la victime qui a « présenté une entorse grave des deux genoux :

— à gauche, une entorse grave du ligament latéral interne, une contusion osseuse du condyle interne et du plateau tibial externe, une rupture complète du ligament croisé antérieur et une lésion méniscale externe,

— à droite, une entorse grave du ligament latéral interne, une contusion osseuse du condyle interne et une rupture complète du ligament croisé antérieur ».

Par actes des 22 et 24 octobre 2018, Mme [R] [T], agissant en nom propre et en tant que représentante légale de sa fille mineure, [E] [T], ainsi que ses deux enfants majeures, Mme [L] [T] et Mme [V] [T] (ci-après, les consorts [T]), ont fait assigner la société Allianz Iard (ci-après, la société Allianz), assureur du syndicat mixte au [Localité 9], et la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (ci-après, la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’expertise et de provisions.

Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

— dit que l’accident survenu le 7 février 2017 dont Mme [R] [T] a été victime n’est pas imputable à une faute du préposé du syndicat mixte au [Localité 9], de sorte que la responsabilité de ce dernier n’est pas engagée,

— débouté en conséquence les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes,

— rejeté les demandes de la CPAM,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes fondées sur ce texte,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné les consorts [T] aux dépens avec recouvrement direct, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Si les demanderesses fondaient leur action sur la responsabilité délictuelle du fait du préposé, le tribunal a relevé que Mme [T] ayant payé le forfait lui donnant accès aux remontées mécaniques exploitées par le syndicat mixte au [Localité 9], les relations entre les parties s’inscrivaient dans un cadre contractuel.

Considérant qu’il ressortait des pièces versées aux débats que Mme [T] s’était engagée seule sur la zone d’embarquement du télésiège, que celle-ci n’était pas placée dans la position requise pour monter sur le siège et que le préposé de la société d’exploitation de la remontée mécanique avait arrêté le mécanisme et lui avait porté secours, le tribunal en a déduit que ce dernier n’avait pas commis de faute à l’origine de l’accident, de sorte que la responsabilité de son employeur n’était pas engagée.

Par acte du 15 mars 2021, les consorts [T] ont interjeté appel du jugement du 7 janvier 2021.

Par conclusions du 3 août 2021, la société Allianz a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions d’appelantes du 29 juillet 2021, faisant valoir que les premières conclusions d’appelantes du 12 mai 2021 ne sollicitaient ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement et que les conclusions d’appelantes du 29 juillet 2021, notifiées postérieurement au délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, sollicitaient pour la première fois l’infirmation du jugement entrepris, alors qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

Par ordonnance du 14 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes formées par la société Allianz tendant au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions d’appelantes du 29 juillet 2021 et à la condamnation des consorts [T] aux dépens, condamné la société Allianz à payer aux consorts [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Le conseiller de la mise en état a retenu que la cour était bien saisie d’une demande d’infirmation du jugement, dès lors que les appelantes demandaient à la cour dans leurs premières conclusions de réformer le jugement entrepris puis de statuer dans le sens opposé à ce qui avait été retenu par les premiers juges.

Par dernières écritures du 29 juillet 2021, les consorts [T] prient la cour de :

— déclarer que les consorts [T] sont recevables et bien fondées en leur appel ainsi qu’en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— juger que l’accident dont Mme [R] [T] a été victime est imputable à une faute du préposé du syndicat du [Localité 9], de constater que sa responsabilité est engagée et que le syndicat du [Localité 9] et est entièrement et seul responsable de l’accident survenu le 7 février 2017,

— juger en conséquence que son assureur, la société Allianz, doit être condamné à garantir l’ensemble des conséquences dommageables du préjudice subi à la suite de l’accident du 7 février 2017, tant vis-à-vis de Mme [R] [T], victime directe, que de chacune de ses filles, [L], [V] et [E] [T], victimes par ricochet,

En conséquence également,

— désigner tel expert judiciaire spécialiste en orthopédie, avec la mission habituelle type « Dintilhac » afin de déterminer et fixer les préjudices résultant de cet accident, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un spécialiste en psychiatrie ou psychologie,

— condamner la société Allianz à payer :

à Mme [R] [T] la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,

à Mmes [L], [V] et [E] [T], chacune, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de l’accident de leur mère le 7 février 2017,

En tout état de cause,

— condamner la société Allianz à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [R] [T] la somme de 4 000 euros, et à Mmes [L], [V] et [E] [T], chacune, la somme de 500 euros,

— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM et débouter cette dernière de son appel incident,

— condamner la société Allianz aux entiers dépens, avec recouvrement direct, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 5 août 2021, la société Allianz prie la cour de :

— déclarer l’appel principal des consorts [T] et l’appel incident de la CPAM non soutenus,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

— déclarer les consorts [T] mal fondées en leur appel,

— les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre très subsidiaire,

— dire que le droit à indemnisation de Mme [R] [T] est limité à 10% en raison de ses fautes,

— la débouter de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,

A titre infiniment subsidiaire,

— dire que la provision allouée à Mme [R] [T] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel sera limitée à la somme de 200 euros sur la base d’un droit à indemnisation limité à 10%,

En toute hypothèse,

— débouter Mmes [E] [L] et [V] [T] de leurs demandes de provisions au titre de leur préjudice d’affection,

— condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 2 août 2022, la CPAM du Val-de-Marne prie la cour de:

— la recevoir en son appel incident et l’y déclarée bien fondée,

En conséquence,

— condamner solidairement le syndicat du [Localité 9] et la société Allianz à verser à la CPAM au titre des prestations servies dans l’intérêt de Mme [R] [T], la somme de 2 573,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019,

— réserver les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,

— condamner solidairement le syndicat du [Localité 9] et la société Allianz à verser à la CPAM l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 114 euros valeur 1er janvier

2022,

— condamner solidairement le syndicat du [Localité 9] et la société Allianz à verser à la CPAM du la somme de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement le syndicat du [Localité 9] et la société Allianz en tous les dépens, d’instance et d’appel, avec recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.

SUR QUOI :

sur la saisine de la cour :

La société Allianz prétend que l’appel des consorts [T] n’est pas soutenu dans la mesure où le dispositif de leurs premières conclusions en date du 12 mai 2021 ne préciserait pas si l’appel tend à l’infirmation ou la nullité du jugement critiqué.

Or, le juge de la mise en état a définitivement tranché la question de savoir si la cour a été régulièrement saisie de l’appel des consorts [T] par ordonnance en date du 14 février 2022 qui n’a pas fait l’objet d’un déféré.

De la sorte, la chose a été définitivement jugée et la cour est régulièrement saisie de l’appel des consorts [T] ainsi que de l’appel incident de la CPAM.

sur le fond:

La socité Allianz Iard est l’assureur du syndicat mixte au [Localité 9] exploitant les installations de la station.

Le principe de la responsabilité de son assuré exploitant la station de ski au titre du non-respect de son obligation repose sur la démonstration de la faute commise par ce dernier, d’un dommage direct et certain subi par la victime et du lien de causalité existant entre la faute et ce dommage.

Si l’exploitant de remontées mécaniques est tenu d’une obligation de sécurité de résultat durant la phase de transport, l’obligation n’est que de moyens durant la phase d’embarquement et de débarquement compte tenu du rôle actif de l’usager qui doit notamment observer la procédure par laquelle il se positionne pour prendre un télésiège.

L’étendue de cette obligation de moyen s’apprécie en fonction des facteurs de danger prévisibles, de la configuration naturelle des lieux au regard des aménagements réalisés.

La société Allianz soutient qu’en l’espèce le comportement de l’opérateur a été adéquat en sorte que la responsabilité du syndicat mixte du [Localité 9] ne peut être recherchée.

Au soutien de leur action, les appelantes font valoir en substance que le préposé n’aurait pas arrêté en temps voulu le télésiège avant qu’il ne la percute aux genoux et qu’il a commis un défaut de vigilance qui est à l’origine de son dommage.

Le compte rendu de visite de l’installation n’a révélé aucun défaut.

La thèse de Mme [T] se fonde essentiellement sur une vidéo tirée de la caméra GoPro d’un ami de sa fille dont des clichés photographiques ont été extraits et versés aux débats sous la forme de pièces numérotées 12.1 à 12.16.

Le cliché extrait à 13minutes 43secondes du film montre Mme [T] positionnée de façon isolée en dehors de la zone d’embarquement le bord externe du genou droit à hauteur de la zone d’assise alors que le siège se trouve à la perpendiculaire de la zone de départ .Sur ce même cliché, l’un des enfants de Mme [T] se trouve derrière le portillon n°2 (pièce des appelantes n°12.3) Sur les clichés suivants, le siège a été mis à l’arrêt et l’opérateur lui a immédiatement porté secours et l’a installée sur une petite chaise à l’écart de la zone d’embarquement dans l’attente de l’arrivée des services de secours (pièce n°12.8 à 12.16).

Il est donc constaté que Mme [T] s’est trouvée seule avec une de ses filles dans la zone existant entre les portillons et l’endroit où les skieurs s’asseoient ce qui signifie nécessairement qu’elle n’a pas attendu que sa deuxième fille soit prête à s’engager et à franchir le portillon en même temps qu’elle.

Néanmoins, comme sa fille aînée qui avait passé le portillon en même temps qu’elle, elle aurait pu rester à gauche, en sécurité, en dehors de la zone d’embarquement et hors de portée des télésièges et ce, à la demande du préposé. La vidéo démontre que sa fille aînée s’est bien tenue hors de portée de l’arrivée des sièges.

Ce scenario ressort de la déclaration d’accident régularisée par courrier électronique de M. [J] ,directeur exploitation du Syndicat Mixte au [Localité 9] du 9 février 2017 qui décrit l’accident comme suit à partir des explications données par M. [A] [O] conducteur de télésiège diplômé en fonction au moment de l’accident et signataire de la fiche de déclaration d’accident :

— une mère de famille et ses deux enfants sont dans la file d’attente du TSF du [Localité 12],

— les portillons d’accès au télésiège s’ouvrent,

— la mère de famille avec un de ses enfants s’engagent pour embarquer. En revanche le deuxième enfant ne s’engage pas. Les 2 premières personnes s’arrêtent peu après les

portillons d’accès,

— le conducteur réduit la vitesse de l’appareil de GV à PV (de 2,3 à 1,5 m/s) et demande aux

personnes de reculer pour laisser passer le siège,

— les personnes reculent et se trouvent dans la zone « Hors passage du siège »,

— un siège arrive pratiquement à son niveau et la mère de famille s’engage à ce moment,

— le conducteur arrête aussitôt l’appareil avec la télécommande sans fils qu’il a sur lui,

— avec l’inertie, le siège touche les jambes de la personne,

— le conducteur contacte les pisteurs secouristes de la station.

M. [O] avait écrit que l’adulte situé à droite, côté le plus proche du siège (Mme[T]) s’était engagé à nouveau sans directive de sa part ni regard porté aux sièges .

Les clichés corroborent la version des faits donnée par l’opérateur du télésiège à savoir qu’à l’arrivée du siège Mme [T] a été la seule à vouloir se positionner en avançant alors que les instructions avaient été données aux usagers afin de se trouver dans la zone « Hors passage du siège ».Il ne peut être reproché à l’opérateur de prévoir cette manoeuvre soudaine et contraire à ses consignes alors que la victime ne se trouvait pas du tout dans la zone d’embarquement située en face de la pente mais était parallèle au siège sur lequel elle a tenté de s’asseoir comme en témoigne très clairement les clichés tirés de la vidéo.

Mme [T] est à l’origine exclusive de son propre dommage et aucun manquement n’est caractérisé à l’encontre de l’exploitant du télésiège.

En conséquence, la cour confirmera le débouté des demandes formées par les consorts [T] et le jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne les demandes de provision de Mmes [E], [L] et [V] [T] au titre de leur préjudice d’affection ainsi que le rejet des prétentions de la CPAM qui dépendaient du succès de celles des appelantes.

Sur les autres demandes :

Eu égard au sens de la décision, il convient de condamner Mme [R] [T] et Mmes [E] [L] et [V] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kerouredan dans les conditions de l’article 699 du CPC.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Dit que la cour est régulièrement saisie de l’appel principal des consorts [T] ainsi que de l’appel incident de la CPAM ,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [R] [T] et Mesdames [E] [L] et [V] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kerouredan dans les conditions de l’article 699 du CPC.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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