Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 oct. 2025, n° 25/06072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06072 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XO3K
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S], [J] [F] [L]
Me Karine PUECH
Etablissement Public EPS [5]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 15 Octobre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S], [J] [F] [L]
Hospitalisée à EPS [5] [Localité 2]
comparante assistée de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC EPS [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non-représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant remis son avis écrit
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [F] [L], née le 22 mars 1988 à [Localité 4] (29), fait l’objet depuis le 30 septembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’EPS [5] d'[Localité 2] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 3 octobre 2025, Monsieur le directeur de l’EPS [5] d'[Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 10 octobre 2025 par [S] [F] [L].
Le 10 octobre 2025, [S] [F] [L] et l’EPS [5] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 15 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, l’EPS [5] n’a pas comparu.
[S] [F] [L] a été entendue et a dit que': elle a saisi le juge par elle-même, mais en fait sa demande n’a pas été transmise. Elle demande la nullité de la procédure car l’hospitalisation n’est pas proportionnelle au but recherché. Elle était en soins avec son consentement au CMP d'[Localité 2] depuis un an donc il n’y avait aucun risque qu’elle s’y soustrait. Elle avait des engagements et des choses à faire avec le médecin du CMP. Elle devait voir sa fille au [Localité 6]. Sa mère est suivie pour son cancer. Elle est d’accord pour un traitement médical.
Le conseil de [S] [F] [L] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes':
Irrégularité tirée de l’hospitalisation complète sans décision
Irrégularité tirée du défaut de caractérisation du péril imminent
Irrégularité tirée de l’absence de qualité démontrée de l’auteur et signataire de la décision de maintien des soins contraints
Irrégularité tirée du défaut de mention du nom de l’infirmier diplômé d’Etat (IDE) et de la date de notification de la décision de maintien des soins contraints
Sur le fond, la patiente est suivie au CMP et il n’y a eu aucune rupture de soins. Elle poursuivra ses soins car elle le souhaite.
[S] [F] [L] a été entendue en dernier et a dit que': il n’y a pas de péril imminent car elle est tranquille. Elle est en conflit avec sa s’ur, elle a déposé plainte contre elle pour des faits de violences volontaires. Elle préfère s’en éloigner. Elle maintient avoir été hospitalisée le 27 septembre 2025. Elle est attendue le 17 octobre 2025 sur la base militaire de [Localité 4] et présente une convocation à cette fin (formation militaire initiale discontinue) ainsi qu’un échange avec un personnel de la Croix-Rouge afin de pouvoir rencontrer sa fille qui est placée dans une famille d’accueil au [Localité 6].
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [F] [L] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’hospitalisation complète sans décision
Il sera rappelé que la décision du directeur de l’hôpital doit précéder l’admission effective du patient et ne peut avoir d’effet rétroactif. Un délai n’est susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur de l’hôpital que le temps strictement nécessaire à 1'élaboration de l’acte, temps qui se saurait excéder quelques heures.
La patiente soutient qu’elle est hospitalisée depuis le 27 septembre 2025.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision d’admission de l’intéressée en soins contrains est en date du 30 septembre 2025 suite au certificat médical initial du Docteur [C] [Z].
Le fait que [S] [F] [L] soit en possession d’un bracelet portant comme date d’entrée le 27 septembre 2025, son nom, de même que l’indication de l’hôpital [3], ne constitue pas la preuve qu’elle ait été, contrairement à ce qu’elle soutient, admise en soins contraints à cette date. Une admission aux urgences ne signifie pas le début de soins sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte laquelle ainsi qu’il a été rappelé a débuté le 30 septembre 2025 à 13h30.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de caractérisation du péril imminent
En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le certificat médical initial du 30 septembre 2025 du Docteur [C] [Z] indique':
«'Patiente âgée de 37 ans, amenée par la BSPP et la police suite à des troubles du comportement.
Patiente suivie au CMP d'[Localité 2] pour un trouble psychiatrique chronique. Plusieurs hospitalisations en psychiatrie pour rechutes délirantes de sa maladie dont la dernière était en Mai 2024. La patiente est actuellement en arrêt de suivi et de traitement.
Notion de recrudescence de troubles de comportement constatés par la famille avec des bizarreries de comportement et des dénudations sur les réseaux publics. Verbalisation des propos de persécution à l’encontre de son entourage familial.
A l’entretien ce jour : contact froid, sthénique, insultante envers l’équipe soignante, propos allusifs, obscurs et incongrus. Elle aurait accouché en octobre 2021 d’un enfant au [Localité 6] où elle aurait été hospitalisée et son enfant placé. Propos délirants autour de cette histoire, «'enlèvement par les autorités avec un non-respect du droit international'», dit qu’ils ont maltraité son enfant. Verbalise des idées délirantes de persécution à l’encontre de sa s’ur et son entourage familial, Verbalise des idées délirantes de persécution à l’encontre des soignants, a dit à son arrivée qu’on fait partie d’un réseau de pédophilie.
Présence également d’idées de grandeur, souhaite se présenter à la Présidence de la République. Déni total des troubles du comportement et de la maladie. Elle s’agite à l’annonce du projet de son hospitalisation en psychiatrie. Refuse les soins et l’hospitalisation'».
Il ressort de ce certificat médical détaillé des constatations circonstanciées du médecin quant à l’état psychique de [S] [F] [L] ' principalement des idées délirantes de persécution, des propos délirants, des propos obscurs et incongrus associés au refus de soins exprimé par le patient – qui caractérisent bien en l’espèce un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de qualité démontrée de l’auteur et signataire de la décision de maintien des soins contraints
Il apparaît que la signature qui figure sur la décision de maintien permet de lire «'[D]'» enchâssée dans un «'m'» et qu’il s’agit de [H] [T] adjoint des cadres hospitaliers qui, en vertu de la décision n°12-2024 du 2 mai 2024, a reçu délégation, à l’article 2, pour signer les décisions de maintien. Cette personne avait donc qualité pour signer et sa signature est identifiable.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de mention du nom de l’infirmier diplômé d’Etat et de date de notification de la décision de maintien des soins contraints
Il est constant que l’imprimé de notification de l’arrêté de maintien du 3 octobre 2025 ne comporte pas de date de présentation à la patiente. Toutefois, ce défaut de date est sans conséquence dès lors que [S] [F] [L] a été dûment informée lors de l’examen médical des 72 heures du 3 octobre 2025 à 11h31 du projet du Docteur [G] [E] que les soins en hospitalisation complète se poursuivaient, l’intéressée ayant d’ailleurs été informée de manière adaptée à son état et à même de faire des observations. En outre, le conseil soutient que l’IDE qui a acté le refus de signer de la patiente n’a pas indiqué son nom en sorte qu’un grief en résulte. Toutefois, il sera observé que la signature de l’IDE sur cette pièce relative à la notification de la décision de maintien du 3 octobre 2025 est en tous points identique à celle portée sur l’imprimé de notification daté du 1er octobre 2025 sur lequel l’identité de l’IDE est mentionnée à savoir «'[I] [N]'». Au surplus, la patiente a refusé de signer ce qui en tout état de cause vaut notification.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 30 septembre 2025 du Docteur [C] [Z] et les certificats suivants des 1er et 3 octobre 2025, respectivement des docteurs [U] [V] et [G] [E] détaillent avec précision les troubles dont souffre [S] [F] [L].
Le certificat du 13 octobre 2025 du docteur [U] [V] indique': «'Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement. Ce jour, peu d’évolution depuis le dernier certi’cat. Le contact s’améliore mais reste marqué par une méfiance et un maniérisme important. Le vécu persécutif persiste, centré sur sa s’ur et la psychiatrie. Elle accepte la prise de traitement dans l’hôpital mais conteste son utilité, illustrant une adhésion partielle et passive aux soins. L’absence de conscience des troubles pour lequel le médicament est prescrit entraine un risque majeur d’interruption de celui-ci en dehors de l’hôpital'».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [S] [F] [L], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [S] [F] [L] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [S] [F] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel de [S] [F] [L] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
REJETONS les moyens d’irrégularité,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière placée Le Président
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