Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 29 octobre 2024, N° 23/02112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Z] [V]
C/
S.A.R.L. DESIGN ATTITUDE 21
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01418 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRTV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 octobre 2024,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/02112
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le 02 Août 1956 à [Localité 7]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4] ( BELGIQUE)
Représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
assisté de Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. DESIGN ATTITUDE 21, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 novembre 2022, M. [X] [V] a commandé auprès de la société Design Attitude 21, exploitant sous l’enseigne Roche-Bobois, plusieurs pièces de mobilier pour un prix de 27.435 euros.
Un acompte de 8.000 euros a été réglé le 22 novembre 2022.
Par courrier électronique du 18 janvier 2023, M. [Z] [V] a informé la société du décès accidentel de son fils [X], survenu le 17 janvier 2023 et sollicité l’annulation de la commande et le remboursement de l’acompte, ce que le vendeur a refusé, proposant néanmoins une réduction de 15 % sur le solde du prix.
Après négociations entre les parties, le solde du prix, réduit de 20 %, soit 15.548 euros a été payé par la société [V]Invest le 22 mars 2023.
M. [V] a sollicité que la livraison du mobilier s’effectue à [Localité 5] au lieu de [Localité 6] et la société Design Attitude 21 a accepté cette modification à charge pour l’acquéreur d’en supporter le coût, déduction faite du forfait de 280 euros facturé pour celle initialement prévue à [Localité 6].
Après qu’un devis ait été établi pour une somme de 1702, 50 euros, M. [V] a sollicité la résiliation de la vente et la restitution des sommes versées.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2023, M. [V] a fait assigner la société Design Attitude 21 devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir le remboursement des sommes payées.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré irrecevable M. [Z] [V] en ses demandes faute de qualité à agir en son nom propre contre la SARLU Design Attitude 21 ;
— condamné M. [Z] [V] aux dépens ;
— condamné M. [Z] [V] à verser une somme de 1.500 euros à la SARL Design Attitude 21 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe du 18 novembre 2024, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 9 décembre 2024, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 22 mai 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [V] :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon du 29 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
— rejeter la fin de non-recevoir,
— déclarer M. [Z] [V] recevable en ses demandes et en son action,
— renvoyer la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire de Dijon,
— condamner la société SARLU Design Attitude 21 au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SARLU Design Attitude 21 aux dépens de l’appel.
Prétentions de la société Design Attitude 21 :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société Design Attitude 21 entend voir, au visa des articles 117, 120, 122 du code de procédure civile, 730, 730-1, 2044 et 2052 du code civil :
— confirmer l’ordonnance rendue par Mme le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en date du 29 octobre 2024 (RG N°23/02112) dans toutes ses dispositions ;
y ajoutant ,
— condamner M. [Z] [V] à verser à la SARL Design Attitude 21 une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur le défaut de qualité à agir :
M [V] fait valoir qu’il n’agit pas au titre d’une action successorale, mais en vertu d’un droit propre puisque son engagement unilatéral de payer les sommes litigieuses a été vicié par le mensonge de la société Design Attitude 21 sur la signature d’un bon de commande par son fils.
Il soutient que les vices du consentement ne s’appliquent pas aux seuls contrats mais également aux autres actes juridiques faisant naître des obligations.
Il conteste que puissent constituer la preuve de l’existence d’un contrat:
— le bon de commande non signé alors que les conditions générales de vente de la société Design Attitude 21 subordonnent son caractère ferme et définitif à sa signature,
— le paiement d’un acompte dont le montant est très inférieur à celui de 50 % prévu par ces mêmes conditions générales de vente.
Il soutient que le règlement du solde du prix ne peut valoir confirmation de l’acte nul au motif que le vice du consentement n’était pas connu à la date du paiement et qu’il n’existe aucun acte de renonciation de sa part l’évoquant.
La société Design Attitude relève que M.[V] n’a pas engagé son action en qualité d’héritier de son fils [X], que la justification de cette qualité est inopérante et que la
mère de [X] [V] est également héritière.
Elle considère que la somme de 15.548 euros a été payée par la société [V] Invest et que M.[V] n’a pas qualité pour en obtenir la restitution.
Elle soutient qu’un contrat de vente a bien été conclu avec le seul [X] [V] et que M.[Z] [V] ne dispose d’aucun droit « propre », ni ne peut se prévaloir d’un vice du consentement.
— - – - – -
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
M. [V] a fait le choix d’agir en se prévalant de l’existence d’un engagement unilatéral de payer pris à l’égard de la société Design 21 et son droit à agir en la qualité revendiquée de cocontractant et créancier d’une obligation de restitution des sommes versées est indépendant des chances de succès de ses prétentions.
Il ne peut pas être imposé à une partie une qualité à l’instance qu’elle ne souhaite pas endosser et il est dès lors indifférent de considérer si M. [V] pouvait ou non agir au titre d’une qualité d’héritier qu’il ne revendique pas, comme de relever, ainsi que le fait la société Design 21, que le paiement a été fait par la société [V] Invest, un paiement pour autrui étant sans incidence sur la détermination du débiteur de l’obligation.
La fin de non recevoir soulevée par la société Design 21 est inopérante et l’ordonannce sera infirmée en ce qu’elle a déclaré M. [V] irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir.
2°) sur la fin de non recevoir tirée de la chose jugée :
La société Design Attitude considère que par leurs échanges de courriels, les parties ont transigé sur le sort de la commande, ayant accepté des concessions réciproques, et que le règlement du solde du prix démontre l’acceptation claire et non équivoque des parties.
Elle considère que cet accord transactionnel n’est entaché d’aucun vice du consentement, la réalité de la commande de M [X] [V] et sa connaissance par M. [Z] [V] étant établies par le paiement de l’acompte et les échanges de courriels.
M. [V] conteste l’existence d’un accord transactionnel à défaut d’écrit et soutient que son consentement au paiement des sommes dont il poursuit le remboursement a été vicié.
— - – - – -
Que l’acte juridique fondement de l’action engagée par M. [V] puisse être qualifié de transaction ou d’engagement unilatéral, il demeure dans la sphère des obligations contractuelles et à ce titre soumis pour sa validité et ses effets aux règles qui gouvernent les contrats.
Ainsi, la transaction, comme l’engagement unilatéral, mettent en 'uvre un consentement qui peut être affecté de vices remettant en cause sa validité.
Les prétentions de M. [V] ne portant pas sur la contestation de l’existence d’un engagement de payer, qu’il résulte d’une transaction ou d’un acte unilatéral, mais sur la validité de son consentement à cet engagement qui l’a conduit au paiement, le moyen tiré de l’autorité de chose jugée attachée à un accord transactionnel ne peut lui être utilement opposé à titre de fin de non-recevoir.
En conséquence, M.[V] sera déclaré recevable en ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonannce du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en date du 29 octobre 2024,
statuant à nouveau,
Ecarte les fins de non recevoir tirées du dégaut de qualité à agir et de l’autorité de chose jugée,
Déclare M. [Z] [V] recevable en ses demandes ;
Condamne la SARLU Design Attitude 21 aux dépens de l’incident en première instance et de l’appel ;
Condamne la SARLU Design Attitude 21 à payer à M. [Z] [V] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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