Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 22/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 24
N° RG 22/00814
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQGO
[7]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 22 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
[8]
DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me François CARRÉ de la SCP BCJ BROSSIER – CARRÉ- JOLY, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
Madame [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, substitué par Me Christelle BRAULT, avocats au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 17 avril 2025. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l’arrêt est finalement rendu le 15 janvier 2026.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 février 2020, la [11] a délivré une contrainte à l’encontre de Mme [Y] [R] concernant des indus de prestations familiales pour un montant de 18 946,46 euros pour la période allant de 2012 à 2016. Cette contrainte a été signifiée le 3 mars 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 avril 2020, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de contester cette contrainte.
Par jugement du 22 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
déclaré recevable l’opposition formée par Mme [R] le 21 avril 2020 à la contrainte émise le 13 février 2020,
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement,
annulé la contrainte du 13 février 2020 signifiée le 3 mars 2020 à Mme [R],
condamné la [7] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à 74,18 euros,
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 22 mars 2022, la [7] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, la [12] s’en est remis à ses conclusions transmises le 28 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
valider la contrainte du 13 février 2020 signifiée le 3 mars 2020 et condamner en conséquence, en quittance et deniers, Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :
FP1 1, pénalité administrative : 3350,49 euros,
IN1 6, aide au logement sociale de février 2013 à août 2013 : 965,24 euros,
IN1 7, allocations familiales, forfait allocations familiales, complément familial d’octobre 2016 : 301 euros,
IN1 8, allocations familiales, complément familial, allocations de rentrée scolaire de février 2015 à octobre 2016 : 5594,98 euros,
IN1 9, complément familial, allocation de rentrée scolaire de février 2014 à janvier 2015 : 2945,20 euros,
INY 1, allocation de soutien familial de 02.2015 à 10.2016 : 3517,23 euros,
INY 2, allocation de soutien familial de 02.2014 à 01.2015 soit 2271,90 euros
total : 18.946,04 euros.
débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [R] à verser à la [6] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ainsi que ceux de première instance.
Mme [R] s’en est remis à ses conclusions transmises par RPVA le 11 juin 2024 et visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle du 22 février 2022 en ce qu’il a :
déclaré recevable l’opposition formée par Mme [R] le 21 avril 2020 à la contrainte émise le 13 février 2020,
annulé la contrainte du 13 février 2020 signifiée le 3 mars 2020 à Mme [R],
condamné la [7] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à 74,18 euros,
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle du 22 février 2022 en ce qu’il a :
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de
l’action en recouvrement,
Statuant à nouveau :
constater l’absence de fraude de Mme [R],
En conséquence,
constater la prescription biennale,
réduire les sommes dues en application de la prescription biennale prévue à l’article L553-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que l’appel de la [12] (la caisse) ne remet pas en cause le jugement rendu le 22 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par Mme [R] le 21 avril 2020 à la contrainte émise le 13 février 2020, la cour n’étant donc pas saisie de cette disposition devenue définitive.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, 'si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L 161-1-5 ou L.244-9 une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…)'
L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit dansa version applicable au litige : l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigé la preuve d’un préjudice.
L’examen de la mise en demeure du 14 décembre 2018 fait apparaître sur la première page la date à laquelle Mme [R] a été informée de cause de l’obligation (une pénalité ou un trop versé), de la nature de chaque prestation familiale concernée, indiquée entre parenthèses, à chaque ligne, avec la période sur laquelle s’étend le trop versé pour chacune de ces prestations.
En page 2 figurent la somme due pour chaque dette, sous le code informatique de chacune d’elles, dans le même ordre que celui présentée en première page, soit :
— pénalité administrative : 3350.49 euros (FP1 1)
aide au logement social de 02/2013 à 08/2013 : 965.24 euros (IN1 6)
— allocations familiales, forfait allocations familiales, complément familial de 10/2016 : 301 euros (IN1 7)
— allocations familiales, complément familial, allocations de rentrée scolaire de 02/2015 à 10/2016 : 5594.98 euros (IN1 8)
— complément familial, allocation de rentrée scolaire de 02/2014 à 01/2015 : 2945.20 euros (IN1 9)
— allocation de soutien familial de 02/2015 à 10/2016 : 3517.23 euros (INY 1)
— allocation de soutien familial de 02/2014 à 01/2015 : 2271.90 euros (INY 2)
Total : 18 946.04 euros
La contrainte du 13 février 2020 signifiée le 3 mars 2020 à Mme [R], comporte une somme totale réclamée d’un montant identique de 18 946,04 euros.
La nature de chaque prestation est détaillée sur les deux premières pages de la contrainte.
Il figure sur la deuxième page un montant de versements pour une somme de 3059, 11 euros.
La caisse précise que cette somme de 3059,11 euros correspond à des retenues, effectuées avant la mise en demeure et la contrainte, sur les prestations familiales pour rembourser la créance d’aide au logement IN1 6 d’un montant initial de 3 440,36 euros, et de la pénalité administrative d’un montant initial de 3 805 euros qui a été notifiée à Mme [R] le 21 août 2017.
Il apparaît ainsi que la contrainte précise, pour chaque période considérée, la nature et le montant initial des indus de prestations familiales versées à tort, ainsi que les déductions à soustraire de ces sommes, permettant à Mme [R] d’identifier la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a annulé la contrainte du 13 février 2020 signifiée le 3 mars 2020 à Mme [R].
Sur l’appel incident tenant à la prescription biennale
Mme [R], appelante incidente, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription biennale de l’action en recouvrement prévue à l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’il appartient à la caisse de démontrer le caractère intentionnel de la fraude pour s’en prévaloir et que la seule abstention de déclaration de sa part ne suffit pas à démontrer le caractère délibéré de la déclaration erronée, alors que sur seule demande de la caisse elle a indiqué la date de commencement de sa vie maritale avec M. [X] et que c’est donc par pure ignorance qu’elle n’a pas procédé à la modification de son dossier [5].
La caisse objecte que Mme [R], lors d’un contrôle de situation en décembre 2016, a déclaré vivre maritalement avec M. [X] depuis le 15 septembre 2012 et qu’elle s’est abstenue volontairement de déclarer cette situation et a déclaré le contraire en 2015 ce qui caractérise la fraude et lui interdit de revendiquer la prescription biennale.
Sur ce, en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2019, 'l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.'
Il en résulte qu’une fausse déclaration suffit à écarter la prescription biennale.
En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier que lors d’un contrôle de situation initié par la caisse le 20 septembre 2016, Mme [R] a déclaré le 12 décembre 2016 vivre en couple avec M. [X] depuis le 15 septembre 2012.
Or, le 18 septembre 2015, lors d’un récapitulatif d’une démarche effectuée en ligne auprès de la [8], Mme [R] a déclaré vivre seule, séparée de fait depuis le 15 octobre 2005, alors même que ce formulaire attire l’attention du déclarant sur les peines encourues en cas de fausses déclarations et que, d’une manière générale, les formulaires de demandes de prestations informent l’allocataire de son obligation de signaler toute modification de situation, de sorte que Mme [R] ne peut alléguer d’une ignorance à ce sujet.
En raison de cette déclaration fautive effectuée en 2015, Mme [R] n’est pas fondée à invoquer la prescription biennale, la décision déférée devant être confirmée en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur le montant de l’indu
La fin de non-recevoir tenant à l’application de la prescription biennale étant rejetée, la demande de Mme [R] tendant à la réduction des sommes réclamées en application de ladite prescription ne peut aboutir.
Mme [R] ne conteste pas, par ailleurs, le montant des trop-versés qui lui sont réclamés.
Il convient donc de valider ladite contrainte pour le montant total de 18 946,04 euros, tel que détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [R], partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, ainsi que ceux de la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation de Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle en ce qu’il a :
annulé la contrainte du 13 février 2020 signifiée le 3 mars 2020 à Mme [Y] [R],
condamné la [10] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à 74,18 euros.
Confirme ce jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide la contrainte du 13 février 2020 signifiée le 3 mars 2020 à Mme [Y] [R] pour un montant total de 18 946,04 euro.
Condamne en conséquence Mme [Y] [R] à verser à la [9], les sommes suivantes :
pénalité administrative soit 3 350.49 euros (FP1 1).
aide au logement social de février 2013 à août 2013 soit 965.24 euros (IN1 6).
allocations familiales, forfait allocations familiales, complément familial d’octobre 2016 soit 301 euros (IN1 7).
allocations familiales, complément familial, allocations de rentrée scolaire de février 2015 à octobre 2016 soit 5 594.98 euros (IN1 8).
complément familial, allocation de rentrée scolaire de février 2014 à janvier 2015 soit 2 945,20 euros (IN1 9).
allocation de soutien familial de février 2015 à octobre 2016 soit 3 517.23 euros (INY 1).
allocation de soutien familial de février 2014 à janvier 2015 soit 2 271.90 euros (INY 2).
Condamne Mme [Y] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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