Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 31 oct. 2024, n° 24/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
PhD/CS
Numéro 24/3309
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 24/00439 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYG5
Nature affaire :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Affaire :
S.A.S. LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE
C/
[P] [N] ÉPOUSE [X], [S] [X] EPOUSE [K] épouse [K], [U] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Septembre 2024, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Madame [P] [N] ÉPOUSE [X]
nés le 11 Novembre 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [S] [X] EPOUSE [K]
née le 02 Janvier 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [U] [X]
né le 13 Mars 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 01 FEVRIER 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
M. [U] [X] et Mme [S] [X] épouse [K] sont nu-propriétaires d’une parcelle bâtie à usage d’habitation occupée par Mme [P] [N], veuve [X], usufruitière, sise [Adresse 4] à [Localité 5].
Courant 2017, la société les pierres de l’Atlantique (sas) a fait l’acquisition d’une parcelle contiguë à celle-ci en vue d’y édifier et commercialiser un bâtiment collectif sous le régime de la copropriété.
Les consorts [X] étaient alors en litige avec le précédent propriétaire qui avait unilatéralement édifié un mur séparatif mitoyen entre les deux héritages.
Un protocole d’accord en date du 29 novembre 2017 a été signé entre le promoteur et l’usufruitière concernant la réfection et la mise aux normes de ce mur mitoyen.
Au cours des travaux de construction, de nouveaux désordres sont apparus sur le mur mitoyen.
Par courrier du 9 juillet 2018, le conseil du promoteur a sollicité l’accord de l’usufruitière en vue de réaliser dans le cadre de l’opération immobilière la démolition et de reconstruction à neuf du mur mitoyen, avec terrassement préalable de l’allée carrossable implantée sur parcelle [X].
Mme [X] ayant exprimé son désaccord sur le terrassement de son allée, les travaux de démolition-reconstruction du mur n’ont pas été entrepris.
L’assureur protection juridique de l’usufruitière a organisé une expertise amiable confiée au cabinet Saretec qui remis son rapport le 11 août 2021.
Suivant exploit des 18 et 19 octobre 2021, les consorts [X] ont fait assigner en référé la société Les pierres de l’Atlantique et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11].
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment ordonné à la société Les pierres de l’Atlantique de procéder à la réfection totale du mur mitoyen (démolition et reconstruction) et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine, en cas d’inexécution constatée par acte extrajudiciaire, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’ordonnance a été signifiée au promoteur le 26 janvier 2022.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la cour d’appel de Pau a confirmé les dispositions précitées de l’ordonnance entreprise.
L’arrêt a été signifié au promoteur le 3 octobre 2022.
Se plaignant de l’inexécution des travaux, et suivant exploit du 24 février 2023, les consorts [X] ont fait assigner la société Les pierres de l’Atlantique par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive.
Une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 6 juillet 2023.
La tentative de médiation ayant échoué, l’affaire a été rappelée à l’audience du juge de l’exécution du 8 décembre 2023, renvoyée au 23 décembre suivant.
Par jugement contradictoire du 1er février 2024, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte à ce jour à la somme de 22.200 euros
— condamné la société Les pierres de l’Atlantique à payer aux consorts [X] la somme de 22.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
— assorti la condamnation prononcée par le juge des référés d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant 200 jours à compter de la signification du présent jugement
— condamné la société Les pierres de l’Atlantique aux dépens, outre le paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 7 février 2024, la société Les pierres de l’Atlantique a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024 par la société Les pierres de l’Atlantique qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— débouter les consorts [X] de leurs demandes
— supprimer l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 18 janvier 2022 et confirmée par arrêt du 21 septembre 2022.
A titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions l’astreinte provisoire
— dire et juger que la période de médiation ne saurait être comptabilisée dans la liquidation d’astreinte
— en conséquence, dire et juger qu’il conviendra d’imputer la somme de 6.720 euros sur le montant total au titre de la liquidation de l’astreinte.
En tout état de cause :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures
— débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner solidairement les consorts [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024 par les consorts [X] qui ont demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de l’astreinte à la somme de 22.200 euros et en ce qu’il a condamné la société Les pierres de l’Atlantique au paiement de 100 euros pendant 200 jours à compter de la décision rendue, et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Les pierres de l’Atlantique à leur payer la somme de 100 euros par jour à compter du 26 juillet 2022, soit :
— jusqu’au 6 juillet 2023 : 33.900 euros
— à compter du 8 décembre 2023 et jusqu’à la réalisation des obligations de la société Les pierres de l’Atlantique : 9.000 euros au 31 mars 2024, somme à parfaire
— fixer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— condamner la société Les pierres de l’Atlantique à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’appelante fait grief au jugement d’avoir liquidé l’astreinte provisoire en violation de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que l’inexécution de l’injonction de démolir et reconstruire le mur séparatif est imputable à Mme [X], qui, dès l’année 2018, s’est opposée à la réalisation de ces travaux et alors que les travaux prescrits se heurtent à des difficultés techniques du fait de la structure défaillante originelle du mur séparatif et de la nécessaire concertation avec le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], ce qui a justifié l’intervention d’experts sur le site qui ont préconisé des travaux plus importants que ceux initialement prévus. L’appelante en déduit que l’astreinte doit être supprimée, sinon largement réduite, le jugement entrepris ayant, au surplus, ignoré la suspension du cours de l’astreinte pendant la période de médiation convenue entre les parties ainsi que le principe de proportionnalité de l’astreinte avec l’enjeu du litige.
Les intimés, qui conviennent de la suspension de l’astreinte pendant la période de médiation, reprochent toutefois au jugement d’avoir modéré la liquidation de l’astreinte provisoire et le montant de l’astreinte définitive alors que celle-ci n’a entrepris aucune diligence pour s’exécuter et ne rapporte pas la preuve des difficultés d’exécution alléguées.
Cela posé, l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Toutefois, la jurisprudence précise que ces dispositions ne dispensent pas le juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, la société Les pierres de l’Atlantique, débitrice d’une obligation de faire, supporte la charge de la preuve de sa libération ou des difficultés d’exécution exonératoires, en cas de cause étrangère, ou de nature à modérer la liquidation de l’astreinte.
Et, il est constant que les travaux prescrits par le juge des référés n’ont pas été exécutés et que l’astreinte a commencé à courir le 27 juillet 2022.
Les parties conviennent que le cours de l’astreinte a été suspendu au cours de la période de médiation comprise entre le 6 juillet 2023 et le 8 décembre 2023.
En premier lieu, le jugement a exactement relevé que la société Les pierres de l’Altantique ne pouvait s’exonérer de l’astreinte en invoquant une prétendue obstruction de Mme [X] antérieure à l’ordonnance de référé ayant prescrit les travaux de démolition-reconstruction alors que la liquidation de l’astreinte s’apprécie en considération du comportement du débiteur et des difficultés d’exécution qu’il a pu rencontrer dans l’exécution de l’injonction mise à sa charge.
Au demeurant, l’appelante dénature intentionnellement les faits de la cause alors que, loin de s’opposer à la proposition faite en 2018 par le promoteur de démolir et reconstruire le mur mitoyen fragilisé par les travaux, Mme [X] a seulement fait savoir qu’elle refusait le terrassement avec bétonisation de son allée, sous laquelle sont enfouis les réseaux, censée permettre le passage des engins de travaux publics.
N’obtenant pas de réponse à ses légitimes interrogations, Mme [X] a obtenu l’organisation d’une expertise amiable mise en place par son propre assureur de protection juridique confiée au cabinet Saretec, à laquelle n’a pas déféré la société Les pierres de l’Atlantique, qui a remis un rapport en date du 11 août 2021 qui a relevé l’aggravation des fissures et le basculement d’une partie du mur vers le fonds [X], et confirmé la nécessité d’une démolition-reconstruction du mur séparatif.
Ce même cabinet Saretec, saisi dans le cadre de l’assurance dommage-ouvrage, a déposé un rapport préliminaire en date du 15 septembre 2021 qui a confirmé les désordres déjà constatés ainsi que la dangerosité du mur mitoyen stabilisé par des mesures de confortement, tout en relevant que le mur litigieux était dépourvu, depuis sa réalisation, des chaînages verticaux et horizontaux.
C’est en connaissance de ces éléments que la juridiction des référés s’est prononcée.
Postérieurement à l’arrêt du 21 septembre 2022, les conseils des parties sont convenus d’organiser des réunions sur site, en présence du syndicat des copropriétaires de la résidence, pour déterminer les modalités techniques de réalisation des travaux prescrits.
La société Les pierres de l’Atlantique a consulté M. [Y], expert près la cour d’appel de Pau, pour l’assister et la conseiller.
Ce consultant a procédé à des réunions au contradictoire de l’ensemble des parties, avec la participation de Mme [X] et de son conseil.
Au terme de son rapport du 26 décembre 2022, M. [Y] a précisément décrit la consistance des travaux de démolition et de terrassements préalables devant être entrepris ainsi que celle des travaux de reconstruction et de reconstitution dans leur état d’origine des sols du fonds [X].
Or, il faut constater que la société Les pierres de l’Atlantique n’a entrepris aucune démarche manifestant sa volonté d’exécuter les travaux mis à sa charge impliquant, selon les propres recommandations de son expert, le dépôt d’une demande de permis de démolir et de construire, la saisine d’un maître d''uvre, la consultation des entreprises et la préparation d’un calendrier des travaux en concertation avec les consorts [X] et le syndicat des copropriétaires de la résidence.
Au contraire, la société Les pierres de l’Atlantique s’est bornée à délivrer une assignation au fond en mettant en cause les consorts [X], sur le fondement du protocole d’accord de 2017, ainsi que les entreprises intervenues sur le chantier de construction du bâtiment collectif, leurs assureurs et le syndicat des copropriétaires de la résidence.
Désormais, la société Les pierres de l’Atlantique feint de découvrir que les travaux préconisés sont « plus importants » que ceux initialement prévus dans le protocole d’accord de 2017 alors même que dès l’année 2018 elle avait proposé de démolir et de reconstruire le mur séparatif fragilisé par les travaux de construction, solution également retenue par les rapports Saretec de 2021.
L’existence d’un éventuel défaut de conception du mur séparatif susceptible d’être en lien avec sa fragilisation du fait des travaux de construction est indifférente sur l’exécution de l’injonction judiciaire d’autant que la société Les pierres de l’Atlantique, en acquérant le fonds voisin, est venue aux droits et obligations du vendeur qui a construit le mur séparatif mitoyen de sa propre initiative.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la société Les pierres de l’Atlantique ne justifie, en tout cas à compter du rapport [Y] du 26 décembre 2022, et sauf la période de médiation, d’aucun obstacle juridique ou matériel ayant pu entraver l’exécution de l’injonction judiciaire mise à sa charge, un quelconque défaut même de collaboration du syndicat des copropriétaires ou des consorts [X] n’étant pas démontré.
Dès lors, si l’exécution de l’injonction judiciaire pouvait, en raison de sa complexité, justifier des investigations complémentaires afin de déterminer la nature et la consistance des travaux de remise en état des lieux, la société Les pierres de l’Atlantique a fait preuve d’une inertie fautive caractérisée entre le 26 décembre 2022 et le 6 juillet 2023, début de la médiation, en ne prenant aucune initiative concrète, malgré le rapport [Y], pour démarrer la phase administrative et la consultation des entreprises, et persisté dans la même abstention fautive depuis la fin de la médiation, le 8 décembre 2023, différant, sans motif légitime la réalisation des travaux prescrits.
Eu égard aux difficultés d’exécution liées à la complexité des travaux révélée par le rapport [Y], mais également aux désordres considérables affectant le mur mitoyen dont la stabilité est assurée par des mesures conservatoires depuis 2021 au détriment de la propriété [X] troublée dans la jouissance paisible des lieux depuis 2018 que l’injonction judiciaire visait à rétablir, l’astreinte provisoire sera liquidée à concurrence de la somme de 18.000 euros jusqu’au 12 juin 2024, tenant compte de la période de médiation.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, sauf à préciser que l’astreinte définitive courra à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles alloués aux consorts [X].
La société Les pierres de l’Atlantique sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 22.200 euros et condamné la société Les pierres de l’Atlantique à payer ladite somme,
et statuant à nouveau,
LIQUIDE l’astreinte provisoire à la somme de 18.000 euros,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, sauf à préciser que le point de départ de l’astreinte définitive court à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE la société Les pierres de l’Atlantique aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Les pierres de l’Atlantique à payer aux consorts [X] une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l’empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame DENIS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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