Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 oct. 2025, n° 25/05696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 septembre 2025, N° 25/00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/05696 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNZ3
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-[I]
C/
SARL OPCIWAY
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Septembre 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 25/00848
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Kazim KAYA
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUETE :
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-[I]
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPCIWAY, mission conduite par Maître [V] [I]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – Plaidant : Me Sylvain PAILLOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559
****************
DEFENDEURS A LA REQUETE :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. OPCIWAY
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
S.A.S. INGRAM MICRO
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Aymeric DRUESNE de l’ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0132 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwénaël COUGARD, Conseillère,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l’arrêt suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 décembre 2024, la société Ingram Micro a assigné la SARLU Opciway devant le tribunal de commerce de Nanterre en ouverture d’une procédure collective.
Le 23 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Opciway, désigné Mme [P] juge-commissaire et la société Herbaut-[I], mission conduite par Mme [I], liquidateur judiciaire.
Le 31 janvier 2025, la société Opciway a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 septembre 2025, la cour l’a notamment infirmé en ce qu’il avait ouvert à son égard une liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, l’a placée en redressement judiciaire, désigné M. [U] en qualité de juge-commissaire et la société Alliance, en la personne de M. [M], en qualité de mandataire judiciaire.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Par un courrier daté du 10 septembre 2025, la société Herbaut-[I] a signalé à la cour que la désignation, par l’arrêt du 9 septembre 2025, de M. [U] comme juge-commissaire et de la société Alliance comme mandataire judiciaire lui paraissait procéder d’une erreur matérielle, dès lors que le tribunal avait précédemment désigné Mme [P] en qualité de juge-commissaire et elle-même en qualité de liquidateur.
Les autres parties ont été interrogées sur les mérites de cette requête par message du 18 septembre 2025.
Sur quoi, le 25 septembre 2025, la société débitrice a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à la rectification sollicitée ; le 30 septembre 2025, la société Ingram Micro, créancier à l’origine de la procédure collective, a indiqué ne pas formuler d’observations.
La requête en rectification est bien fondée, la désignation à la procédure collective d’autres organes que ceux primitivement désignés par le premier juge procédant d’une erreur matérielle ; il convient de l’accueillir selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Rectifie les erreurs matérielles contenues dans son arrêt du 9 septembre 2025 ;
Dit qu’il convient d’y lire,
En lieu et place des mots " M. [U] « , les mots » Mme [P] » ;
En lieu et place des mots " la société Alliance, en la personne de M. [M] « , les mots » la société Herbaut-[I], en la personne de Mme [I] » ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Arrêt rendu sur-le-champ,signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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